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Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’OMPI

 

DЙCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Maspex Wadowice Sp. z o.o. contre Jakub Czajkowski

Litige n° D2005-0997

 

1. Les parties

La requйrante est Maspex Wadowice Sp. z o.o. de Wadowice, Pologne.

Le dйfendeur est Monsieur Jakub Czajkowski, de Grenoble, France, reprйsentй par SCP Clement-Cuzin, Long & Leyraud, France.

 

2. Nom de domaine et unitй d’enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <tymbark.com>, enregistrй auprиs de Gandi Sаrl, Paris, France.

 

3. Rappel de la procйdure

Une plainte fut dйposйe auprиs du Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’Organisation Mondiale de la Propriйtй Intellectuelle (ci-aprиs le “Centre”) en date du 19 septembre 2005.

En date du 19 septembre 2005, le Centre adressa par courriel а Gandi Sаrl une requкte de vйrification des йlйments du nom de domaine en cause. Gandi Sаrl transmit sa rйponse par courriel au Centre, le 19 septembre 2005.

Suite а la notification par le Centre de ce que la requкte йtait dйficiente, la requйrante dйposa un complйment а sa requкte le 27 septembre 2005.

Le Centre a vйrifiй que la requкte et son complйment rйpondent bien aux Principes directeurs rйgissant le Rиglement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-aprиs dйnommйs “Principes directeurs”), aux Rиgles d’application des Principes directeurs (ci-aprиs dйnommйes les “Rиgles d’application”), et aux Rиgles supplйmentaires de l’OMPI (ci-aprиs dйnommйes les “Rиgles supplйmentaires”).

Conformйment aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Rиgles d’application, le Centre notifia formellement la requкte au dйfendeur le 30 septembre 2005, et l’avisa du commencement de la procйdure. Conformйment au paragraphe 5(a) des Rиgles d’application, le dernier dйlai fixй pour faire parvenir une rйponse йtait le 20 octobre 2005. La rйponse a йtй notifiйe au Centre le 19 octobre 2005.

En date du 9 novembre 2005, le Centre nomma dans le prйsent litige comme expert-unique Monsieur Pierre Olivier Kobel. L’expert-unique constate que la Commission administrative qu’il constitue a йtй nommйe conformйment aux Principes directeurs et aux Rиgles d’application. L’expert-unique adressa au Centre une dйclaration d’acceptation et une dйclaration d’impartialitй et d’indйpendance, conformйment au paragraphe 7 des Rиgles d’application.

Le 16 novembre 2005, la requйrante demanda un йchange supplйmentaire d’йcritures au motif que la rйponse contenait nombre d’informations inexactes. Constatant que les parties avaient dйjа eu l’occasion de prйsenter leur dossier de faзon complиte et йgale, que la procйdure administrative de rйsolution des noms de domaine doit кtre rapide (paragraphe 10(c) des Rиgles d’application), l’expert-unique rejeta la demande de la requйrante le 18 novembre 2005.

Compte tenu du principe contenu а l’article 11(a) des Rиgles d’application, sauf disposition contraire du contrat d’enregistrement, la langue de la procйdure administrative est celle du contrat d’enregistrement. En l’espиce, le dйfendeur fait valoir que le contrat d’enregistrement est en franзais, justifiant sa rйponse dans la langue franзaise. L’expert-unique relиve que le site d’enregistrement de Gandi Sаrl permet un enregistrement tant en franзais qu’en anglais, les termes contractuels йtant proposйs dans les deux langues. Il relиve йgalement qu’il n’est pas prouvй que le dйfendeur a enregistrй en souscrivant а un contrat en franзais. Toutefois, la premiиre langue proposйe par Gandi Sаrl йtant le franзais, s’agissant par ailleurs d’un site d’enregistrement situй en France, l’expert-unique estime que le bйnйfice du doute doit profiter au dйfendeur. La prйsente dйcision sera ainsi rйdigйe en franзais. Cela йtant, le dйfendeur n’ayant ni demandй la traduction de la requкte, requкte qu’il a manifestement compris puisqu’il a rйpondu aux arguments de la requйrante, ni demandй que la procйdure se continue dans la langue franзaise, l’expert-unique estime que la requкte n’a pas besoin d’кtre traduite.

 

4. Les faits

La requйrante dйtient les marques suivantes :

- TYMBARK, une marque verbale, enregistrйe en Pologne le 3 avril 2001 pour les produits des classes 29, 30, 32 et 33;

- TYMBARK, une marque semi-figurative, enregistrйe en Pologne le 20 avril 1994 pour des produits des classes 29, 32 et 33;

- TYMBARK, une marque semi-figurative, enregistrйe en Pologne le 5 juillet 2001 pour des produits des classes 29, 30, 32 et 33;

- TYMBARK, une marque internationale semi-figurative, enregistrйe en Bulgarie, Tchйquie, Hongrie, Roumanie, Slovaquie et Grande-Bretagne, le 8 mars 2002.

La requйrante a йgalement dйposй des demandes d’enregistrement pour 117 marques contenant toutes le mot TYMBARK (marque de sйrie).

La requйrante est une fabricante de boissons non alcooliques, de confitures et diffйrents produits alimentaires, qu’elle offre notamment sous la marque TYMBARK. TYMBARK est йgalement le nom de l’un de ses actionnaires, la sociйtй Tymbark SA. Elle est titulaire du nom de domaine <tymbark.com.pl> qu’elle utilise pour la promotion de ses produits en Pologne. Elle exporte toutefois ses produits en Autriche, Allemagne, Lituanie, Lettonie, Estonie, Russie, Йtats-Unis, Canada, Irlande, Grande-Bretagne, Slovaquie, Tchйquie, Hongrie, Roumanie et Bulgarie.

Le dйfendeur est une personne physique qui n’est aucunement liйe а la requйrante. D’origine polonaise et de nationalitй franзaise, il est domiciliй а Grenoble, France.

Le dйfendeur a enregistrй le nom de domaine en cause le 4 mai 2002.

 

5. Argumentation des parties

A. Requйrante

La requйrante estime que le nom de domaine dйposй par le dйfendeur est identique а sa marque TYMBARK, dont le dйpфt, pour la marque la plus ancienne, a eu lieu le 10 avril 1992. La requйrante estime que sa marque est notoire, non seulement en Pologne, mais dans de nombreux pays dans le monde. Enfin, sa marque correspond au nom de l’un de ses actionnaires, Tymbark SA.

La requйrante explique que le dйfendeur n’a aucun lien quelconque avec le nom TYMBARK. Jusqu’au 6 septembre 2005, le nom de domaine en cause n’avait pas йtй utilisй par le dйfendeur. La requйrante produit un extrait du site “Sedo” datant du mois de septembre 2005, montrant que le nom de domaine en cause йtait proposй en vente et dans l’intervalle utilisй pour renvoyer а des sites contenant de la publicitй pour des boissons diverses, energy drinks, rйgimes amaigrissants, etc. La requйrante en dйduit que le dйfendeur n’a aucun intйrкt lйgitime dans le nom de domaine en cause.

Se fondant sur une йtude de marchй rйalisйe en Pologne, d’oщ il ressort que la marque TYMBARK est dans ce pays notoire, la requйrante estime que le dйfendeur, de nationalitй polonaise, connaissait sa marque et ses produits et a nйcessairement agi de mauvaise foi en enregistrant le nom de domaine en cause. Les extraits du site “sedo” de vente de noms de domaine dйposйs avec la requкte montrent qu’une nйgociation a eu lieu entre M. Krysztof Zajda, agissant apparemment de faзon anonyme pour la requйrante, et le dйfendeur pour la vente du nom de domaine en cause, avec des enchиres allant jusqu’а 5,000 euros. Les parties se sont mises d’accord sur un montant de 3 900 euros.

La requйrante explique qu’elle a dйlibйrйment choisi de ne pas finaliser cette transaction pour ce prix et contacta le dйfendeur afin de nйgocier autrement le transfert de ce nom de domaine. Des nйgociations eurent alors lieu par tйlйphone, а l’occasion desquelles le dйfendeur demanda un montant de 20,000 euros pour le transfert du nom de domaine en cause, offre que la requйrante refusa.

Enfin, la requйrante expose que le dйfendeur est йgalement titulaire du nom de domaine <lubella.com> qui correspond а une marque notoire en Pologne pour des pвtes, farines et autres produits cйrйaliers, preuve additionnelle, selon la requйrante, de la mauvaise foi du dйfendeur.

Pour ces motifs, la requйrante estime que le nom de domaine en cause doit lui кtre transfйrй.

B. Dйfendeur

Le dйfendeur relиve que le nom de domaine en cause a йtй enregistrй le 4 mai 2002, alors qu’aucune marque TYMBARK n’avait йtй dйposйe par la requйrante en France.

Il prйtend кtre liй au village polonais rйpondant au nom de Tymbark. Il explique que c’est dans le but de dйvelopper et faire connaоtre ce village qu’il a enregistrй le nom de domaine en cause.

Contestant toute mauvaise foi dans l’utilisation et l’enregistrement du nom de domaine en cause, le dйfendeur, qui a suivi toute sa scolaritй en France, prйtend ne pas connaоtre la marque TYMBARK. Il relиve que ces produits ne sont d’ailleurs pas commercialisйs en France.

Cela йtant, le dйfendeur allиgue кtre un grand passionnй des chemins de fer, raison pour laquelle il s’est intйressй au village de Tymbark. Ce village se situe а l’intersection de deux lignes de chemin de fer, dans une rйgion pittoresque et touristique. Il explique qu’une nouvelle liaison ferroviaire devrait кtre йtablie, passant par ledit village de Tymbark. Il aurait donc souhaitй ouvrir un site Internet а l’adresse de “tymbark.com”, afin de faire connaоtre le village de Tymbark et en favoriser le dйveloppement touristique. Le dйfendeur produit un extrait non datй du site dйveloppй sous le nom de domaine en cause, contenant une petite explication en franзais sur le village de Tymbark. Enfin, le dйfendeur produit un йchange de messages йlectroniques avec la requйrante, par lequel le dйfendeur accepte l’offre de 20 000 euros, moyennant la mise en place d’un lien hypertexte sur la page principale de “tymbark.com” avec le site Internet de la commune de Tymbark “www.tymbark.pl”, pendant une durйe d’au minimum trois ans. Le dйfendeur en conclut qu’il a manifestement agi de bonne foi.

Le dйfendeur explique avoir voulu vendre le nom de domaine en cause au motif qu’il n’avait pas le temps de se consacrer а son dйveloppement de faзon suffisamment riche, intйressante et esthйtique.

Il se plaint que, suite а la rupture des nйgociations relatives au transfert du nom de domaine en cause, la requйrante l’aurait contactй directement sur son tйlйphone portable personnel en le menaзant. Il se plaint йgalement de ce que la requйrante l’aurait contactй а son adresse e-mail. Ce serait pour ces motifs, qu’il aurait proposй un prix de vente du nom de domaine en cause, pour un montant de 20 000 euros.

Au motif que la requйrante ne chercherait qu’а rйcupйrer le nom de domaine en cause а des fins purement commerciales et financiиres, et ne voulait pas assurer la mise en valeur du village de Tymbark, le dйfendeur conclut que la requйrante agit de mauvaise foi.

Arguant de ce que la requйrante a mis plus de trois ans pour s’inquiйter du nom de domaine en cause, le dйfendeur conclut qu’elle n’a que des intentions purement lucratives exprimant sa mauvaise foi.

 

6. Discussion et conclusions

A. Identitй ou similitude prкtant а confusion

Le nom de domaine en cause est en tous ponts identique а la marque verbale dйposйe par la requйrante. Le risque de confusion est donc patent au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.

B. Droits ou intйrкts lйgitimes du dйfendeur

L’expert-unique constate tout d’abord que le dйfendeur ne conteste pas les allйguйs de la requйrante selon lesquels il n’a utilisй le nom de domaine en cause qu’au mois de septembre 2005.

Le fait que le dйfendeur ait par ailleurs mis le nom de domaine en cause aux enchиres par le truchement du site “www.sedo.com” fait douter de son intйrкt lйgitime pour le village de Tymbark. Le dйfendeur n’allиgue ni ne dйmontre кtre originaire de ce village ou avoir aucun lien personnel avec le village de Tymbark. Il n’allиgue ni ne dйmontre avoir йtй mandatй par le village de Tymbark pour contribuer а son dйveloppement touristique. Bien au contraire, il semblerait que le village de Tymbark ait assurй son propre dйveloppement touristique par le biais de l’Internet en crйant un site multilingues sous le nom de domaine <tymbark.pl>. A ce sujet, on constatera que le site du village de Tymbark contient un lien hypertexte au site polonais de la requйrante.

L’expert estime que le dйfendeur n'a pas dйmontrй avoir aucun droit ou intйrиt lйgitime sur le nom de domaine en cause.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Les preuves apportйes par la requйrante montrent que le nom de domaine en cause a essentiellement йtй enregistrй et utilisй dans le but d’кtre vendu pour un prix dйpassant largement les frais directs de constitution et d’enregistrement du nom de domaine au sens de l’article 4(b)(i) des Principes directeurs.

Lorsque le dйfendeur a nйgociй la vente du nom de domaine en cause par le truchement du site “sedo”, demandant notamment un prix de 5 000 euros, il n’a exprimй aucun souhait de prйservation des intйrкts du village Tymbark. Une telle exigence ne serait probablement pas compatible avec le systиme de fonctionnement du site de mise aux enchиres “sedo”. Partant, la condition qu’il a subsйquemment ajoutйe а une vente directe du nom de domaine en cause pour un montant de 20 000 euros, de mettre en place un lien hypertexte vers le site Internet de la commune de Tymbark, paraоt artificielle. Cette exigence de derniиre minute ne saurait dйmontrer la bonne foi du dйfendeur. Elle ne remet pas en cause le fait que le dйfendeur a tentй de vendre le nom de domaine pour un prix dйpassant trиs largement ses frais directs. En conclusion, l’expert-unique estime que le nom de domaine <tymbark.com> a йtй enregistrй et utilisй en vue de le transfйrer pour un prix dйpassant substantiellement les frais directs de constitution du site et d’enregistrement du nom de domaine, au sens du paragraphe 4(b)(i) des Principes directeurs.

 

7. Dйcision

Conformйment aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Rиgles d’application, la Commission administrative ordonne le transfert du nom de domaine <tymbark.com> а la requйrante.


Pierre Kobel
Expert Unique

Le 23 novembre 2005

 

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