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Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’OMPI
DЙCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
Brasserie Duyck contre Monsieur Joffrey Cras
Litige n° D2007-1734
1. Les parties
Le requйrant est la sociйtй Brasserie Duyck, Jenlain, France, reprйsentй par le Cabinet Wagret, France.
Le dйfendeur est Monsieur Joffrey Cras, Paris, France.
2. Nom de domaine et unitй d’enregistrement
Le litige concerne le nom de domaine <jenlain.com>.
L’unitй d’enregistrement auprиs de laquelle le nom de domaine est enregistrй est Schlund + Partner AG.
3. Rappel de la procйdure
Une plainte a йtй dйposйe par la sociйtй Brasserie Duyck auprиs du Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’Organisation Mondiale de la Propriйtй Intellectuelle (ci-aprиs dйsignй le “Centre”) en date du 23 novembre 2007.
En date du 26 novembre 2007, le Centre a adressй une requкte а l’unitй d’enregistrement du nom de domaine litigieux, Schlund + Partner AG, aux fins de vйrification des йlйments du litige, tels que communiquйs par le Requйrant. L’unitй d’enregistrement a confirmй l’ensemble des donnйes du litige en date du 28 novembre 2007.
Le Centre a vйrifiй que la plainte rйpond bien aux Principes directeurs rйgissant le Rиglement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-aprиs dйnommйs “Principes directeurs”), aux Rиgles d’application des Principes directeurs (ci-aprиs dйnommйes les “Rиgles d’application”), et aux Rиgles supplйmentaires de l’OMPI (ci-aprиs dйnommйes les “Rиgles supplйmentaires”) pour l’application des Principes directeurs prйcitйs.
Conformйment aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Rиgles d’application, le 29 novembre 2007, une notification de la plainte valant ouverture de la prйsente procйdure administrative, a йtй adressйe au dйfendeur. Conformйment au paragraphe 5(a) des Rиgles d’application, le dernier dйlai pour faire parvenir une rйponse йtait le 19 dйcembre 2007. Le dйfendeur n’a fait parvenir aucune rйponse. En date du 21 dйcembre 2007, le Centre notifiait le dйfaut du dйfendeur.
En date du 3 janvier 2008, le Centre nommait dans le prйsent litige comme expert-unique Christiane Fйral-Schuhl. La Commission administrative constate qu’elle a йtй constituйe conformйment aux Principes directeurs et aux Rиgles d’application. La Commission administrative a adressй au Centre une dйclaration d’acceptation et une dйclaration d’impartialitй et d’indйpendance, conformйment au paragraphe 7 des Rиgles d’application.
Conformйment au paragraphe 11 des Rиgles d’application, la langue de la procйdure administrative est celle du contrat d’enregistrement. En l’espиce, la langue du contrat d’enregistrement est le franзais, ce qui a йtй confirmй par l’unitй d’enregistrement.
4. Les faits
Le Requйrant est la sociйtй Brasserie Duyck, dont l’activitй consiste en la production de biиres, et principalement de la biиre JENLAIN.
Le Requйrant est titulaire de plusieurs marques dument renouvelйes comprenant les termes JENLAIN et notamment :
- la marque franзaise semi-figurative N°1599790 “JENLAIN” du 3 juillet 1970,
- la marque franзaise verbale N°97660950 “JENLAIN” du 28 janvier 1997,
- ainsi que des marques communautaires et internationales correspondantes.
Le Dйfendeur, Joeffrey Cras, a enregistrй le nom de domaine <jenlain.com> le 9 septembre 2002.
5. Argumentation des parties
A. Requйrant
Conformйment au paragraphe 4.a., b., et c. des Principes directeurs et au paragraphe 3 des Rиgles d’application, les йlйments de droit et de faits sur lesquels se fonde le Requйrant sont les suivants :
Le Requйrant soutient que le nom de domaine litigieux est identique aux marques antйrieures et dыment renouvelйes, “JENLAIN” qu’il utilise pour identifier une biиre dont il assure la production. Le Requйrant relиve йgalement que la page d’accueil du nom de domaine litigieux prйsente une bouteille de biиre de la marque du Requйrant. En consйquence, le Requйrant considиre que ces йlйments participent а la crйation d’une confusion dans l’esprit du consommateur qui sera amenй а penser que ce nom de domaine est dйtenu par le Requйrant.
Le Requйrant soutient йgalement que le Dйfendeur ne dйtient aucun droit sur le nom de domaine <jenlain.com>, et qu’il ne dispose d’aucun intйrкt lйgitime s’y rapportant. Le Requйrant indique en effet avoir procйdй а une recherche sur les bases de marques franзaises, communautaires et internationales dйsignant la France dйmontrant que le Dйfendeur ne dйtient а ce jour aucune marque comportant le terme JENLAIN.
Le Requйrant soutient ensuite que le nom de domaine a йtй enregistrй et utilisй de mauvaise foi par le Dйfendeur.
A ce titre, le Requйrant indique qu’il a tentй vainement de demander au Dйfendeur de lui cйder le nom de domaine, et ce notamment par voie d’un courriel de mise en demeure. A cet йgard, le Requйrant note que le Dйfendeur n’йtait joignable а aucune des coordonnйes du contact administratif du nom de domaine litigieux, dйmontrant ainsi que le Dйfendeur cherche а cacher sa vйritable identitй. Le Requйrant en dйduit un indice de la mauvaise foi du Dйfendeur dans l’enregistrement du nom de domaine litigieux, comme cela a pu кtre reconnu dans une dйcision antйrieure (Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows,
OMPI Litige No. D2000-0003).
Le Requйrant prйcise qu’il a lui-mкme enregistrй les noms de domaines <jenlain.fr>, <jenlain.org>, <jenlain.eu>, <jenlain.net> et <jenlain.us>, et que la rйservation du nom de domaine <jenlain.com> rйservй par le Dйfendeur l’empкche d’exploiter correctement sa marque sur internet.
Le Requйrant ajoute enfin que la page d’accueil du nom de domaine <jenlain.com> n’a jamais йvoluй depuis sa mise en ligne. Le site du Dйfendeur est ainsi constituй d’une unique page d’accueil comprenant une photographie et se proclamant “Site des fans de la biиre Jenlain”. Le Requйrant relиve ainsi que compte tenu de la passivitй du Dйfendeur dont le site n’a pas йvoluй depuis plus de cinq ans, le Dйfendeur ne peut кtre considйrй comme faisant un usage lйgitime du nom de domaine litigieux (Fielding v. Corbett,
OMPI Litige No. D2007-0097, Nature et Dйcouvertes v. David Roi,
OMPI Litige No. D2000-1000) et permettant d’en dйduire sa mauvaise foi (Bulmers Limited, Wm. Magner Limited v. Applepie Solutions Limited,
OMPI Litige No. D2005-1274).
Le Requйrant sollicite, en consйquence, le transfert du nom de domaine <jenlain.com> а son profit.
B. Dйfendeur
Le Dйfendeur n’a transmis aucune rйponse.
6. Discussion et conclusions
La Commission constate que le Requйrant invoque un enregistrement et une utilisation du nom de domaine <jenlain.com> par le Dйfendeur en violation de ses droits et sollicite en consйquence le transfert dudit nom de domaine а son profit.
Conformйment au paragraphe 4. a. des Principes directeurs, l’Expert s’est attachй а rechercher, si sont rйunies les trois conditions cumulatives posйes par celui-ci, а savoir :
i) le nom de domaine est identique ou semblable au point de prкter а confusion а une marque de produit ou de service sur laquelle le Requйrant a des droits; et
ii) le Dйfendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intйrкt lйgitime qui s’y attache; et
iii) le nom de domaine a йtй enregistrй et est utilisй de mauvaise foi par le Dйfendeur.
A. Identitй ou similitude prкtant а confusion
En l’espиce, le Requйrant a dйmontrй qu’il йtait titulaire des marques franзaises et communautaires JENLAIN depuis plus de trente ans et dыment renouvelйes, pour dйsigner une biиre qu’il produit. Il est йgalement titulaire des noms de domaine <jenlain.fr>, <jenlain.net>, <jenlain.eu>, <jenlain.org> et <jenlain.us>.
De plus, la Commission constate que le nom de domaine <jenlain.com> constitue la reproduction identique de la marque JENLAIN, а la seule diffйrence de la prйsence du suffixe “.com”. Or, dans de multiples dйcisions et notamment dans la Dйcision Sociйtй Groupe Danone S.A. v. Sociйtй B&D (Business & Decision),
OMPI Litige No. D2000-1801, la Commission avait dйjа considйrй que la prйsence du suffixe “.com” est inopйrante et n’est pas de nature а altйrer l’identitй entre la marque et le nom de domaine dont il constitue la reproduction.
La Commission considиre ainsi qu’il n’est pas contestable que le nom de domaine <jenlain.com> est identique а la marque du Requйrant, et qu’il est de nature а prкter а confusion avec la marque du Requйrant. Ce dernier satisfait donc aux critиres fixйs par le paragraphe 4.a.i) des Principes directeurs.
B. Droits ou lйgitimes intйrкts
La Commission relиve que le Requйrant a produit une recherche effectuйe le 13 novembre 2007 sur le nom “JENLAIN” d’oщ il ressort que le Dйfendeur ne dйtient aucun droit de marque en France sur ce nom.
La Commission note que le terme ‘Jenlain’ se rйfиre йgalement а un nom de ville en France oщ rйside le Requйrant. Cependant, il semble que le nom de domaine en question n’est pas utilisй dans ledit sens gйographique, mais que le Dйfendeur se rйfиre plutфt aux produits et aux marques du Requйrant (voir la discussion ci-dessous).
La Commission constate que le Dйfendeur n’a pas contestй les affirmations du Requйrant, ni fourni d’information de nature а dйmontrer son intйrкt lйgitime dans l’utilisation du nom de domaine litigieux.
La Commission estime en consйquence, la seconde condition йnoncйe aux Principes directeurs comme satisfaite.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La Commission rappelle que, conformйment au paragraphe 4.a)(iii) des Principes directeurs, la mauvaise foi du Dйfendeur doit кtre йtablie concernant l’enregistrement du nom de domaine ainsi que son usage.
La Commission souligne, ainsi que le Requйrant le fait valoir que le Dйfendeur connaissait, lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, l’existence de la marque du Requйrant. En effet, l’objet du site placй sous le nom de domaine <jenlain.com> porte sur le mкme domaine d’activitй que le Requйrant, а savoir la biиre, et il se prйsente mкme comme le site du fan club de la biиre Jenlain, affichant en outre en page d’accueil une photographie de la biиre du Requйrant.
Par ailleurs, s’agissant de l’utilisation du nom de domaine <jenlain.com>, le Requйrant dйmontre que le nom de domaine donne accиs а une seule page comprenant une unique photographie d’un homme assis avec une bouteille de biиre Jenlain а la main sans aucun autre contenu. Le Requйrant indique en outre que le site du Dйfendeur n’aurait pas йvoluй depuis sa crйation. Le nom de domaine reste donc а l’йtat de passivitй et selon la Dйcision Fielding v. Corbett,
OMPI Litige No. D2000-1000, citй par le Requйrant, l’absence d’utilisation d’un nom de domaine permet de caractйriser l’absence d’usage lйgitime de ce nom de domaine.
Compte tenu (i) de l’usage du nom de domaine litigieux qui dйmontre clairement que le Dйfendeur avait connaissance des produits et de l’activitй du Requйrant, (ii) de l’absence de rйponse de la part du Dйfendeur permettant de rapporter la preuve d’une utilisation de bonne foi du nom de domaine litigieux, et (iii) du fait que le Dйfendeur n’a pas dйveloppй son site pendant six ans, la Commission considиre que l’insertion du texte ‘Bienvenue sur le site des fans de la biиre Jenlain. Nous sommes actuellement en construction…!!!’ ne permet pas au Dйfendeur de justifier d’une utilisation de bonne foi du nom de domaine litigieux pour dйvelopper un site de fan club.
En consйquence, la Commission considиre que le Dйfendeur a enregistrй et utilise le nom de domaine <jenlain.com> de mauvaise foi.
7. Dйcision
Conformйment aux paragraphes 4.i. des Principes directeurs et 15 des Rиgles d’application, l’Expert ordonne le transfert du nom de domaine <jenlain.com> au profit du Requйrant.
Christiane Fйral-Schuhl
Expert Unique
Date : Le 17 janvier 2008