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WIPO Domain Name Decision: D2000-1703

 

Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’OMPI

 

DECISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

ZEBANK c. Romain FILLION

Litige N° D2000-1703

 

1. les parties

Le requйrant est la sociйtй française Zebank, reprйsentйe par Monsieur Henri Casadeus et par Monsieur Guillaume MARCHAIS, avocat.

Le dйfendeur est Monsieur Romain FILLION, domiciliй а Levallois-Perret, reprйsentй par Madame Delphine MOUKARZEL, avocat.

 

2. les noms de domaine et l’unite d’enregistrement

Les noms de domaine objet de la plainte sont "zebanques.com", "zebanques.net", "zeloans.com", "zeloans.net", "zepret.com", "zepret.net", "zeprets.com", "zeprets.net".

L’unitй d’enregistrement est Gandi.

 

3. historique de la procedure

L’administration de l’OMPI et le Centre d’arbitrage t de mйdiation, ci-aprиs dйsignй "le Centre" ont reçu la plainte le 6 dйcembre 2000.

L’unitй d’enregistrement a vйrifiй les donnйes concernant les noms de domaine le 12 fйvrier 2001.

Le paiement a йtй effetuй, la plainte a йtй notifiйe et la procйdure a йtй ouverte le 13 fйvrier 2001.

Le mandataire de la sociйtй Zebank, Monsieur Guillaume MARCHAIS, avocat, a sollicitй la suspension de la procйdure, le 28 fйvrier 2001 jusqu’au 12 mars 2001, cette demande ayant йtй suivie le 15 mars 2001 d’une demande de reprise de la procйdure.

Le dйfendeur a rйpondu а la plainte le 26 mars 2001 et l’expert unique a йtй dйsignй le 28 mars 2001.

La date fixйe pour la dйcision est le 11 avril 2001.

 

4. les faits

La plainte est fondйe sur les marques suivantes dйposйes au nom de la sociйtй IFP devenue la sociйtй Zebank, suite а un changement ed dйnomination sociale :

- la marque française ZE BANK n° 99 818 443 dйposйe le 19 octobre 1999 dans les classes 9, 35, 36, 38 et 42,

- la marque française ZE PROJECT n° 99 820 052 dйposйe le 27 octobre 1999 dans les classes 9, 35, 36, 38 et 42,

- la marque française ZE CREDIT n° 99 824 651 dйposйe le 23 novembre 1999 dans les classes 9, 35, 36, 38 et 42,

- la marque française ZE LOAN n° 99 824 641 dйposйe le 23 novembre 1999 dans les classes 9, 35, 36, 38 et 42,

- la marque française ZE BANQUE n° 003 001 433 dйposйe le 14 janvier 2000 dans les classes 9, 35, 36,

Aucun justificatif de l’enregistrement de la marque française ZE PROJECT n° 99 820 052 dйposйe le 27 octobre 1999 dans les classes 9, 35, 36, 38 et 42 n’a йtй communiquй.

Les marques françaises ZE BANK, ZE CREDIT et ZE LOAN ont fait l’objet d’une extension а l’йtranger dans le dйlai de prioritй de six mois, sous la forme de marques internationales dont les certificats d’enregistrement ont йtй communiquйs, sans que cette protection soit revendiquйe dans la plainte.

Les marques sont enregistrйes au nom de la sociйtй IFP, prйsentйe comme йtant devenue la sociйtй Zebank.

 

5. la position des parties

5.1 A. Le requйrant

5.1.1 Les noms de domaine sont identiques ou semblables aux marques, au point de prкter а confusion

Les noms de domaine sont identiques ou semblables au point de prкter а confusion avec les diverses marques de la sociйtй Zebank, marques devenues notoires en raison de la forte mйdiatisation de cette derniиre.

S’agissant des noms de domaine "zepret.com", "zepret.net", "zeprets.com" et "zeprets.net", ils constituent la traduction française de la marque ZE LOAN.

5.1.2 Le dйfendeur n’a pas de droit ni d’intйrкt lйgitime sur les noms de domaine

Le dйfendeur n’exploite aucun des noms de domaine et, par consйquent, n’a aucun intйrкt lйgitime.

Il doit кtre considйrй come n’ayant aucun droit sur les noms de domaine qui font l’objet de la plainte, ni aucun intйrкt lйgitime s’y rapportant.

5.2 Les noms de domaine ont йtй enregistrйs et sont utilisйs de mauvaise foi

Les noms de domaine doivent кtre considйrйs comme ayant йtй enregistrйs et йtant utilisйs de mauvaise foi.

Le requйrant fait valoir que :

- dиs le 8 novembre 1999, la sociйtй IFP, devenue Zebank communiquait dans la presse pour recruter du personnel, en utilisant la dйnomination ZE PROJECT, que cette communication s’est poursuivie en novembre pour annoncer le dйveloppement du projet ZE PROJECT consacrй а l’offre de services financiers aux consommateurs, avec l’appui du groupe Bernard ARNAULT,

- la sociйtй Ze Bank a enregistrй de nombreux noms de domaine correspondant aux services proposйs sur son site "ze-bank.com" et, par exemple "zebank.net", "ze-bank.com", "ze-fond.com",

- le 19 octobre 2000, la sociйtй Ze Bank recevait un e-mail du dйfendeur dans lequel il exposait : Je suis propriйtaire des noms de domaine suivants : zebanques.com, zebanques.net, zebond.net, zebonds.com, zebonds.net, zejeux.con, zejeux.net, zeloans.com, zeloans.net, zemarche.com, zemarche.net, zemarches.com, zemarches.net, zenewsletter.com, zenewsletter.net, zeplacement.com, zeplacement.net, zeplacements.com, zeplacements.net, zepret.com, zepret.net, zeprets.com, zeprets.net , zeshare.com, zeshare.net, zeshares.com, zeshares.net.

Seriez-vous intйressй par tous ou par certains de ces noms ?

Je suis а votre disposition pour tout renseignement complйmentaire...".

Le 6 novembre 2000, le requйrant rйpondait en demandant le transfert des noms de domaine contrefaisants.

En rйponse а cette lettre, le dйfendeur rйitйrait sa proposition de cession а titre onйreux des noms de domaine.

Le dйfendeur a trиs rйcemment, fin septembre et dйbut octobre 2000, procйdй au dйpôt de ces noms de domaine aux fins de les revendre au titulaire des marques, qui est la sociйtй Zebank.

Le requйrant considиre que le dйfendeur a eu l’intention de revendre les noms de domaine а un prix supйrieur au coыt de leur enregistrement.

5.3 Le dйfendeur

Le dйfendeur a rйpondu le 26 mars 2001, pour contester la demande de transfert en faisant valoir :

- qu’il est intйressй par le domaine informatique et par l’internet et qu’il a crйй une sociйtй FR Systems en mai 2000, dont l’activitй est la crйation de sites web, raison pour laquelle il a enregistrй les noms de domaine,

- que "c’est par hasard qu’il a eu connaissance de la sociйtй Zebank (qui prйlablement se dйnommait IFP),

- que, compte tenu de l’activitй de la sociйtй FR Systems, "il s’est rapprochй de la sociйtй Zebank en lui indiquant qu’il йtait propriйtaire des noms de domaine sus-visйs et afin de savoir si cette sociйtй pouvait кtre intйressйe par ces noms de domaine et par la crйation d’йventuels sites web",

- que "le dйpôt de ces noms de domaine а la pйriode considйrйe rйsulte de l’activitй normale de la sociйtй FR Systems"

- qu’il "ne peut кtre reprochй а Monsieur Fillion d’avoir dйposй des noms concernant le domaine bancaire et financier puisque les sites web crййs par FR Systms ne se limitent pas а un domaine particulier mais au contraire а un йventail d’activitйs",

- que pour ces raisons, la mauvaise foi n’est pas dйmontrйe et qu’il n’a pas eu l’intention de perturber les opйrations commerciales de la sociйtй Zebank,

- que "le fait que Monsieur Fillion n’exploite pas encore ces noms de domaine ne le prive pas d’intйrкts lйgitimes compte tenu une fois de plus de l’activitй ed la sociйtй FR Systems et du fait que diffйrentes banques l’ont d’ores et dйjа contactй, lui tйmoignant leur intйrкt concernant ces noms",

- que "en tout йtat de cause, а aucun moment Monsieur Fillion n’a entendu entretenir un conflit avec la sociйtй Zebank et ses agissements n’ont йtй guidйs que par le souci de dйvelopper la jeune entreprise FR Systems".

 

6. discussion

En application des principes directeurs, le requйrant doit prouver que (§ 4 a) :

(i) le "nom de domaine est identique ou semblable au point de prкter а confusion, а une marque de produits ou de services sur laquelle le requйrant a des droits"

(ii) le dйfendeur n’a "aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intйrкt lйgitime qui s’y attache",

(iii) le "nom de domaine a йtй enregistrй et est utilisй de mauvaise foi".

6.1.1 Sur la reproduction ou l’imitation des marques

Les noms de domaine sont identiques ou semblables au point de prкter а confusion avec les marques ZEBANK, ZECREDIT, ZE LOAN et ZE BANQUE.

Le requйrant invoque des droits antйrieurs sur ses marques dйposйes au nom de la sociйtй IFP, en prйcisant que cette sociйtй est dйsormais dйnommйe Zebank.

En l’absence de la communication de document en justifiant, la commission a procйdй aux vйrifications auprиs du Registre du Commerce et des sociйtйs et a pu constater le changement de la dйnomination sociale de la sociйtй IFP devenue la sociйtй Zebank.

De mкme, il a йtй vйrifiй que les marques du requйrant ont donnй lieu а une inscription au Registre Nationale des Marques portant sur l’inscription du changement de dйnomination et d’adresse du titulaire, dйsormais identifiй comme йtant Zebank.

6.1.2 Sur l’existence d’un droit ou d’un intйrкt lйgitime du dйfendeur

La seule rйponse apportйe а cette question par le dйfendeur est qu’il aurait crйй en mai 2000 une sociйtй FR Systиmes consacrйe а la crйation de sites web, activitй dans le cadre de laquelle il pouvait enregistrer les noms de domaine pour ensuite proposer au requйrant la crйation de sites web.

Une telle argumentation est inopйrante et le dйfendeur n’a pas de droit ni d’intйrкt lйgitime sur les noms de domaine.

6.1.3 Sur la mauvaise foi lors de l’enregistrement et de l’usage

Aux termes des principes directeurs (paragraphe Ab) "la preuve de ce que le nom de domaine a йtй enregistrй et est utilisй de mauvaise foi peut кtre constituйe, en particulier, pour autant que leur rйalitй soit constatйe par la commission administrative, par les circonstances ci-aprиs :

- (i) les faits montrent que vous avez enregistrй ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de cйder d’une autre maniиre l’enregistrement de son nom domaine au requйrant qui est le propriйtaire de la marque de produits ou de services, ou а un concurrent de celui-ci, а titre onйreux et pour un prix excйdent le montant des frais que vous pouvez prouver avoir dйboursй en rapport direct avec ce nom de domaine".

Il ressort des faits, des piиces communiquйes et de la rйponse du requйrant que :

- par mail en date du 27 novembre 2000, le dйfendeur a clairement proposй а la vente les noms de domaine, sans proposer parallиlement la crйation de sites web, contrairement а ce qu’il affirme dans sa rйponse dans le cadre de la prйsente procйdure,

- par lettre en date du 6 novembre 2000, le requйrant lui a notifiй que le dйpôt de ces noms de domaine constituait la contrefaçon de ses marques et l’usurpation de sa dйnomination sociale et lui a demandй le transfert sous huitaine, en proposant uniquement le remboursement des frais engagйs, sur justificatif, soit un montant 70 dollars par nom de domaine,

- le 22 novembre 2000, le dйfendeur a rйpondu en prenant acte de la demande de transfert et en ajoutant que "il faut noter que rйcupйrer la propriйtй de ces noms vous fait gagner du temps, une antйrioritй sur l’internet et que tout travail mйritant salaire, je vous propose de vous cйder ces noms pour la somme de 2 500 FF par nom".

Cet йchange de correspondance prouve que :

- le dйfendeur avait connaissance des droits antйrieurs du requйrant, auquel il s’est spontanйment et directement adressй en connaissance de cause, non seulement parce qu’il a communiquй dans la presse sur son activitй financiиre, mais йgalement parce qu’il a dйposй des marques dont le dйpôt et l’enregistrement йtaient publiйs au Bulletin Officiel de la propriйtй industrielle,

- le dйfendeur ne communique aucun йlйment de nature а justifier qu’il aurait procйdй а ces enregistrements pour proposer au requйrant ses prestations de crйation de sites web, comme il le prйtend, bien qu’un tel objectif ne puisse en aucun cas justifier les enregistrements des noms de domaine,

- le dйfendeur a procйdй а l’enregistrement des noms de domaine dans l’intention de les vendre pour un prix excйdent les frais engagйs.

C’est pourquoi, la commission considиre que le nom de domaine a йtй enregistrй et utilisй de mauvaise foi.

 

7. decision

Pour les raisons exposйes, la commission a dйcidй que les noms de domaine sont identiques aux marques, au point de prкter а confusion, que le dйfendeur n’a pas de droit ni d’intйrкt lйgitime sur ces noms et qu’il les a enregistrйs et utilisйs de mauvaise foi.

Par consйquent, la demande de transfert des noms de domaine au profit du requйrant est acceptйe.

 

 

Alain BENSOUSSAN
Expert unique

Le 11 avril 2001

 

Источник информации: https://xn--c1ad2agd.xn--p1ai/intlaw/udrp/2000/d2000-1703.html

 

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