юридическая фирма 'Интернет и Право'
Основные ссылки




На правах рекламы:



Яндекс цитирования





Произвольная ссылка:



Источник информации:
официальный сайт ВОИС

Для удобства навигации:
Перейти в начало каталога
Дела по доменам общего пользования
Дела по национальным доменам

 

Centre d'arbitrage et de mйdiation de l'OMPI

 

Dйcision de la commission administrative

Société d’exploitation du Palais des Congrès de Paris S.A. contre Gilles Rebierre

Litige n° D2001-0851

 

1. Les parties

Le requérant est la Société d’exploitation du Palais des Congrès de Paris S.A., 2 place de la porte Maillot, 75017 Paris, France.

Le défendeur est Monsieur Gilles Rebierre, 22 rue d’Aguesseau, 92100 Boulogne, France.

 

2. Le nom de domaine et l’unité d’enregistrement

Le nom de domaine concerné est <palais-congres-paris.com>.

L’unité d’enregistrement est Domain Bank Inc., 23 West 4th Street Bethlehem, PA 1801, Etats-Unis d’Amérique.

 

3. Rappel de la procédure

Le Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’OMPI (ci-après le "Centre") a reçu le 4 juillet 2001 par e-mail et par courrier recommandé le 6 juillet en cinq exemplaires une plainte de la Société d’exploitation du Palais des Congrès de Paris S.A. (par l’intermédiaire de son représentant autorisé le Cabinet Herbert Smith, 20 rue Quentin Bauchart 75008 Paris, France). Dans le même courrier, il est précisé que les instructions ont été données à la banque pour effectuer le paiement requis.

Le 5 juillet 2001, le Centre a accusé réception par e-mail.

Ce même jour, le Centre a transmis par e-mail à l’unité d’enregistrement Domain Bank Inc. une requête pour opérer les vérifications nécessaires en relation avec ce litige. Dans la même journée, Domain Bank Inc. a transmis sa réponse au Centre par e-mail.

Le 11 juillet 2001, le Centre a vérifié que la plainte répondait bien aux Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges aux noms de domaine (ci-après les "Principes directeurs"), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après les "Règles") approuvées par l’ICANN le 24 octobre 1999 et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après les "Règles supplémentaires") pour l’application des Principes directeurs précités.

Le 11 juillet 2001, le Centre a notifié la plainte au défendeur ainsi que le commencement de la procédure administrative.

Le 1er août 2001, le Centre a notifié par e-mail au défendeur, avec copie au requérant, la défaillance dudit défendeur ainsi que les conséquences qui en découlent. Le lendemain, soit le 2 août, le défendeur a répondu à la notification par e-mail avec la mention « It’s OK ».

Le 7 août 2001, le Centre a invité par e-mail Jean-Claude Combaldieu a servir comme expert dans ce dossier. Une déclaration d’impartialité et d’indépendance a été signée et envoyée au Centre par télécopie le 8 août.

Le 9 août 2001, le Centre a notifié aux deux parties la nomination de la Commission administrative composée de Jean-Claude Combaldieu comme expert unique. Le même jour, le dossier a été transmis à ce dernier par e-mail et par courrier recommandé.

Toute la procédure est donc régulière en application des Principes directeurs, des Règles et des Règles supplémentaires.

La présente décision est rédigée en français en application du paragraphe 11)a) des Règles, compte tenu notamment du fait que les deux parties en présence sont de nationalité française.

 

4. Les faits

La plainte est basée sur les éléments suivants :

a) La renommée nationale et internationale du requérant. Ce point sera élaboré plus loin sous le titre « Argumentation des parties ».

b) Les marques déposées par le requérant qui sont les suivantes :

- Marque française « LE PALAIS DES CONGRES DE PARIS » déposée le 25 avril 1986 sous le n° 1352353 dans les classes 16, 34, 35, 36, 38, 39, 41 et 42. Cette marque a été renouvelée le 20 février 1996.

- Marque française semi-figurative « LE PALAIS DES CONGRES DE PARIS l’événement permanent » déposée le 8 avril 1993 sous le n° 93463762 dans les classes 35 et 41.

- Marque française « LE PALAIS DES CONGRES PARIS » déposée le 1er décembre 1999 sous le n° 99828372 dans les classes 9, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 41 et 42.

- Sur la base de l’enregistrement de cette dernière marque française, une marque internationale a été déposée à l’OMPI à Genève dans le cadre de l’arrangement de Madrid et de son protocole. Cette marque semi-figurative, « LE PALAIS DES CONGRES PARIS », a été déposée le 22 mai 2000 sous le n° 736705 dans les classes 16, 35, 41 et 42. Les pays ou régions désignés sont : Allemagne, Autriche, Benelux, Espagne, Italie, Maroc, Monaco, Portugal, Suisse, Viet-Nam, Danemark, Finlande, Norvège, Royaume-Uni, Suède.

c) Le requérant est aussi le propriétaire des noms de domaine suivants :

<palais-congres-paris.fr> enregistré le 19 juin 1996 auprès de l’unité d’enregistrement Colt Télécommunication.
<congresparis.com> enregistré le 29 janvier 2001 auprès de l’unité d’enregistrement Gandi.
<congres-paris.com> enregistré le 13 février 2001 auprès de l’unité d’enregistrement Gandi.
<cc-paris.com> enregistré le 13 février 2001 auprès de l’unité d’enregistrement Gandi.
<palaisdescongres-paris.com> enregistré le 19 avril 2001 auprès de l’unité d’enregistrement Gandi.

Selon le WHOIS, le nom de domaine incriminé <palais-congres-paris.com> a été enregistré par le défendeur le 27 septembre 2000.

 

5. Argumentation des parties

A. Le requérant

Le requérant expose en premier lieu qu’il y a identité ou similarité entre les marques et noms de domaine qu’il détient avec le nom de domaine incriminé du défendeur. Cette situation crée une confusion préjudiciable au requérant.

Il explique d’ailleurs qu’il exploite le nom de domaine <palais-congres-paris.fr> pour la promotion du Palais des Congrès de Paris ainsi que divers services et produits qu’il offre au public.

Il expose que la marque PALAIS DES CONGRÈS DE PARIS est très connue en France et que c’est en cherchant à déposer le nom de domaine <palais-congres-paris.com> qu’il a découvert que le défendeur l’avait déjà enregistré le 27 septembre 2000.

Le requérant fait reposer aussi son argumentation sur la renommée nationale et internationale du Palais des Congrès de Paris.

Ce Centre est universellement connu avec ses 19.000 mІ d’espaces d’exposition, 4 amphithéâtres, 22 salles pour Comités, 70 salles de réunion. Il est le troisième plus large centre d’exposition en France. 46 % des congrès organisés à Paris se tiennent en cet endroit. Il a accueilli au cours de l’année 2000, 346 représentations et 599 congrès qui ont attiré des millions de visiteurs.

En tant qu’acteur de la vie économique, sociale et culturelle de la France, il est un partenaire de l’industrie touristique de la capitale française et participe à la renommée internationale de Paris.

Le requérant expose aussi, comme élément de mauvaise foi, avoir pris un contact téléphonique en mars 2000 avec le défendeur afin d’obtenir le transfert du nom de domaine incriminé contre remboursement des frais d’enregistrement. Le défendeur aurait proposé un « prix déraisonnable » en excès des frais d’enregistrement.

Le 21 mai 2001, le requérant a donc envoyé une lettre recommandée au défendeur lui enjoignant de lui transférer le nom de domaine incriminé. Dans ce courrier le requérant rappelle les marques dont il est titulaire ainsi que l’exploitation qu’il fait du site "www.palais-congres-paris.fr". L’absence de réponse est considérée par le requérant comme la volonté de lui porter préjudice ainsi que la manifestation du but illégal de cet enregistrement.

Ensuite, le requérant passe en revue les éléments qui fondent juridiquement la plainte compte tenu des exigences des Règles . Il mentionne que le nom de domaine en question est identique ou semblable avec ses propres marques et noms de domaine et prête par conséquent à confusion, que le défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine qu’il a enregistré et, qu’enfin, l’enregistrement a été fait de mauvaise foi.

Sur ce dernier point (mauvaise foi), il argumente en détail sur le but spéculatif de l’enregistrement et sur la non exploitation du nom enregistré. Il ajoute que le défendeur était parfaitement informé de la situation des marques. Celui-ci a de plus tenté, au cours du dernier trimestre 2000 et par l’intermédiaire de sa société, d’obtenir un contrat de réorganisation du site du Palais des Congrès. Cette offre a , bien sûr, été refusée.

Tout ceci est susceptible d’entretenir dans l’esprit des tiers une confusion sur les liens possibles entre le requérant et le défendeur.

En conclusion le requérant demande, en application du paragraphe 4)b)i) des Règles, que le nom de domaine <palais-congres-paris.com>lui soit transféré.

B. Le défendeur

Le défendeur est défaillant (notification du Centre en date du 1er août 2001). Il n’a donc présenté aucun argument en réponse.

 

6. Discussion et conclusions

Le paragraphe 15)a) des Règles indique à la Commission administrative les principes de base à utiliser pour se déterminer à l’occasion d’une plainte : la Commission doit décider sur la base des exposés et documents soumis selon les Principes directeurs et les Règles d’application ainsi que toutes les règles ou principes légaux qui lui semblent applicables.

Appliqué à ce cas, le paragraphe 4)a) des Principes directeurs indique que le requérant doit prouver chacun des points suivants :

(1) le nom de domaine enregistré par le défendeur est identique, ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits,

(2) le défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni intérêt légitime qui s'y attache,

(3) le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le requérant a déposé en 1986 (avec renouvellement en 1996) une marque française LE PALAIS DES CONGRES DE PARIS.

La marque semi-figurative PALAIS DES CONGRES PARIS a également été déposée en France en 1999, puis étendue par la voie internationale (Arrangement de Madrid et Protocole de Madrid) en mai 2000 dans 17 autres pays membres de ces Arrangements (voir supra).

En avril 1993, le requérant avait également déposé la marque française "LE PALAIS DES CONGRES DE PARIS L’événement permanent".

Il n'appartient pas à la Commission administrative de décider de la notoriété des marques. Il convient cependant de souligner que le Palais des Congrès de la porte Maillot à Paris est très connu tant en France qu’à l’étranger. Il s’y tient des congrès internationaux et des expositions. S’y trouvent de nombreuses galeries marchandes. Le grand amphithéâtre accueille aussi des spectacles et des artistes de renommée internationale. Cette renommée et son usage ancien contribuent au caractère distinctif des marques. Remarquons aussi que les termes « Palais des Congrès de Paris » s’insèrent dans la raison sociale et le nom commercial du requérant.

A ce stade, il apparaît très clairement qu’il existe une similitude quasi totale entre le nom de domaine enregistré par le défendeur et les marques antérieures appartenant au requérant.

Il faut cependant évoquer d’autres éléments complémentaires qui ne font qu’aggraver la confusion. Le requérant a déposé plusieurs noms de domaine qui s’articulent autours des mots : Palais, Congrès et Paris. Parmi ces noms de domaine figure <Palais-congres-paris.fr> enregistré en juin 1996 et effectivement exploité par le requérant. Il est évident que la même suite de mots l’une en <.fr> l’autre en <.com> appartenant à deux personnes différentes engendre une totale confusion.

En conclusion, la condition d’identité, ou à tout le moins, de similitude prêtant à confusion paraît parfaitement établie.

B. Droits ou intérêts légitimes

Le défendeur étant défaillant, il n’a invoqué aucun argument en sa faveur.

Au vu des éléments présentés par le requérant ainsi qu’au vu de l’examen du dossier effectué par la Commission, il apparaît que le défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine incriminé.

Par ailleurs, il résulte également que le défendeur n’a aucun intérêt légitime. Essayer de tirer profit du nom de domaine en négociant le transfert pour un prix supérieur aux frais d’enregistrement ou en tentant d’obtenir un contrat d’organisation de site est la manifestation d’intérêts non légitimes.

La Commission administrative en conclue que le défendeur n’a ni droit ni légitime intérêt sur le nom de domaine incriminé.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

La mauvaise foi paraît établie par les éléments suivants :

La tentative de négocier le transfert à un prix supérieur aux frais d’enregistrement ;

La tentative de négocier indirectement un contrat d’aménagement de site . On peut imaginer que la détention du nom de domaine était un moyen de pression.

La lettre recommandée du 20 mai 2001 envoyée par le requérant au défendeur confirmant solennellement la situation illégale de ce dernier.

La non utilisation du site par le défendeur. La Commission administrative est d’avis, comme dans d’autres cas (décision OMPI no. D2000-0055 du 21 mars 2000, Guerlain c/ Peikang), que le concept « utilise de mauvaise foi » n’est pas limité à une action positive. L’inaction peut être constitutive de mauvaise foi. Il en est d’autant plus ainsi dans un contexte où d’autres éléments militent dans le même sens.

Enfin, l’absence de réponse, si ce n’est par « It’s OK », paraît significative compte tenu des autres éléments du dossier.

En conclusion, la Commission administrative considère que le faisceau d’éléments soumis par le requérant constitue des preuves suffisantes d’enregistrement et d’usage de mauvaise foi.

 

7. Décision [english translation below]

Vu les paragraphes 4)i) des Principes directeurs et 15 des Règles,

La Commission administrative décide :

a) que le nom de domaine <palais-congres-paris.com> enregistré par Monsieur Gilles Rebierre est identique ou du moins similaire au point de prêter à confusion avec les marques et autres droits du requérant : la Société d’exploitation du Palais des Congrès de Paris S.A.

b) que Monsieur Gilles Rebierre n’a aucun droit ni intérêt légitime à disposer du nom de domaine <palais-congres-paris.com>.

c) que ce nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

En conséquence, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine <palais-congres-paris.com> soit transféré au requérant.

 


 

Jean-Claude COMBALDIEU
Expert unique

le 20 août 2001

 


 

Société d’exploitation du Palais des Congrès de Paris S.A. v. Gilles Rebierre

Case n° D2001-0851

DECISION

 

Having seen Paragraphs 4.i) of the Policy and 15 of the Rules,

The Administrative Panel decides :

(a) that the Domain Name <palais-congres-paris.com> registered by the Respondant is identical or anyway confusingly similar to the trademarks and others rights of the complainant Société d'exploitation du Palais des Congrès de Paris S.A.

(b) that Mr.Gilles Rebierre has no right or legitimate interests in respect of the Domain Name <palais-congres-paris.com>.

(c) that this Domain Name has been registered and is used in bad faith.

Accordingly, the Administrative Panel requires that the Domain Name <palais-congres-paris.com> be transferred to the Complainant.

 


 

Jean-Claude Combaldieu
Sole Panelist

Dated: August 20, 2001

 

Источник информации: https://xn--c1ad2agd.xn--p1ai/intlaw/udrp/2001/d2001-0851.html

 

На эту страницу сайта можно сделать ссылку:

 


 

На правах рекламы: