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Centre d'arbitrage et de mйdiation de l'OMPI

 

Dйcision de la commission administrative

LA POSTE contre William Damien

Litige n° D2001-1378

 

1. Les parties

Le Requérant est LA POSTE, exploitant public créé par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 356 000 000, dont le siège social est 4 Quai Point du Jour, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, France.

Le Requérant est représenté par Maître Emmanuel Baud, avocat à la Cour, Cabinet Latham et Watkins, 154, rue de l’Université, 75007 Paris, France.

Le Défendeur est Monsieur William Damien, 229, rue du Faubourg Saint Martin, 75010 Paris, France.

Le Défendeur n’est ni présent, ni représenté à la procédure.

 

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine objet du litige est le suivant: <wwwlaposte.com> enregistré le 3 juin 2001.

L’unité d’enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine objet du litige a été enregistré est:

GANDI, 38 rue Notre-Dame de Nazareth, 75003 Paris, France.

 

3. Rappel de la procédure

Le 20 novembre 2001, le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI (ci-après dénommé le Centre) a reçu par courrier électronique une plainte déposée par LA POSTE, conformément aux principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après les Principes directeurs), adoptés et publiés par l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN). Cette plainte a été confirmée par une version papier reçue le 22 novembre 2001. Il a été accusé réception de la plainte le 21 novembre 2001.

Le Centre a vérifié que la plainte satisfaisait aux conditions de forme requises et que le Requérant avait procédé au paiement imparti.

Le 26 novembre 2001, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux aux fins de vérification des éléments du litige. L’unité d’enregistrement a confirmé le 27 novembre 2001, l’ensemble des données communiquées par le Requérant.

Conformément au paragraphe 4.c) des règles d’application des Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après les Règles), la date officielle d’ouverture de la procédure s’entend du 29 novembre 2001, suite à la notification de la plainte au Défendeur, à l’ICANN et à l’unité d’enregistrement, soit GANDI. Le Défendeur avait jusqu’au 19 décembre 2001, pour présenter une réponse au Requérant et au Centre.

En l’absence de réponse dans le délai imparti, le Centre a émis le 20 décembre 2001, une notification d’un défaut du défendeur.

Le Requérant a choisi de faire trancher le litige par un expert unique. L’expert a été nommé le 15 janvier 2002, et a remis une déclaration d’impartialité et d’indépendance.

Le 15 janvier 2002, l’ensemble des pièces du présent litige était adressé à la Commission Administrative constituée d’un seul Expert signataire des présentes.

Conformément à l’article 11 des Règles, la Commission décide que la langue de la procédure est le français puisque les deux parties au litige sont de nationalité française et que l’unité d’enregistrement est une société française.

 

4. Les faits

La loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, relative à l’organisation du service public de la Poste et des Télécommunications a imposé l’adoption de la dénomination «LA POSTE».

Par ailleurs, le Requérant est titulaire des enregistrements de marques suivants:

- Marque semi-figurative "LA POSTE", enregistrée sous le N° 1 572 869, le 7 décembre 1989, (renouvelée), pour les classes 09, 12, 16, 18 , 22, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42 relatives notamment aux activités et services suivants:

- Appareils et instruments divers;
- Appareils de supports de sons et d’images;
- Equipements de traitement de l’information;
- Appareils de locomotion;
- Produits d’imprimerie;
- Matériels d’emballage;
- Divers autres produits (malles et valises, vêtements, etc.);
- Services financiers, services d’assurance et services d’aide aux entreprises et aux particuliers;
- Domaine de la publicité et des affaires;
- Services de télécommunication, de transport, de conditionnement et d’agence de voyage;
- L’enregistrement, l’édition et les divertissements radiophoniques et télévisuels;
- Travaux d’ingénieurs, essais.

- Marque "LA POSTE AD HOC" N° 99811 712, du 10 septembre 1999, pour les classes 16, 35, 36, 38, 39, 41 et 42 relatives notamment aux activités et services suivants:

- Transmission électronique de données, d’images, de systèmes de transmission tel que ondes, câbles, satellites, réseau Internet;
- Transmission d’information par voie télématique, échanges de données informatisées;
- Développements de systèmes de télécommunications.

- Marque semi-figurative "LA POSTE", N° 99827 240, le 6 décembre 1999, pour les classes 09, 16, 35, 36, 38, 39, 41 et 42 relatives notamment aux activités et services suivants:

- Équipement pour le traitement de données et l’accès à l’Internet;
- Abonnements à un centre fournisseur d’accès à un réseau informatique ou de transmission de données;
- Services de transmission d’informations accessibles par code d’accès à Internet ou par réseau de type Internet permettant aux abonnés de connaître le solde de leurs comptes et opérations effectuées;
- Transmission électronique de données, d’images, de documents de cartes postales par l’intermédiaire de terminaux d’ordinateurs et tous les autres systèmes de transmission tels que ondes, câbles, satellites, réseau Internet, surveillance, traitement, émission et réception de données, de signaux et d’informations traitées par ordinateurs ou par appareils et instruments de télécommunication.

- Marque semi-figurative "La Poste Postsuivi international Expres" N° 3 001 711, le 17 janvier 2000, pour les classes 16, 38 et 39 relatives notamment aux activités et services suivants:

- Communication interactive par serveur télématique, Internet, par réseaux satellites, téléphone ou autres moyens;
- Transmission et diffusion d’images, de messages, d’informations par terminaux d’ordinateurs, par voies télématiques, Internet et au moyen de tout autre vecteur de communication.

- Marque "I POSTE Le commerce électronique de La Poste", N° 3 004 422, le 31 janvier 2000, pour les classes 35, 38, 39 et 42 relatives notamment aux activités et services suivants:

- Télécommunications, transmission de messages et d’information assistée par ordinateur;
- Diffusion d’informations par voie électronique, notamment pour les réseaux de communication mondiale (de type Internet).

- Marque "E Poste le commerce électronique de La Poste", N° 3004425, le 31 janvier 2000, pour les classes 35, 38, 39 et 42 relatives notamment aux activités et services suivants:

- Télécommunications, transmission de messages et d’information assistée par ordinateur;
- Diffusion d’informations par voie électronique, notamment pour les réseaux de communication mondiale (de type Internet).

- Marque "la-poste.net", N° 3017599, le 28 mars 2000, pour les classes 09, 16, 35, 38 et 42 relatives notamment aux activités et services suivants:

- Traitement électronique de données et d’informations;
- Communications par services télématiques et par terminaux d’ordinateurs;
- Communication par tous moyens de diffusion et notamment transmission de messages et d’images assistées par ordinateur.

- Marque "LA POSTE THE INTERNATIONAL MAIL SOLUTION", N°. 3 078 105, le 23 janvier 2001, pour les classes 38 et 39 relatives notamment aux activités et services suivants:

- Diffusion et transmission d’informations par voie télématique;
- Services de fourniture d’accès à des centres serveurs nationaux et internationaux;
- Transmission de données, de sons et d’images assistées par ordinateur;
- Services de transmission de courrier électronique, de diffusion d’information par voie électronique;
- Services de traitement de données.

Le Requérant est également titulaire, directement ou indirectement, des noms de domaine suivants:

<france-poste.com>, enregistré le 22 février 1999,
<lapostefrance.com>, enregistré le 22 février 1999,
<la-poste.net>, enregistré le 28 avril 1998,
<la-poste.org>, enregistré le 29 avril 1998,
<laposte-france.com>, enregistré le 22 février 1999,
<laposte.com>, enregistré le 30 août 2000,
<laposte.org>, enregistré le 28 avril 1998,
<laposte.net>, enregistré le 4 juin 1996,
<laposte.info>, enregistré le 10 août 2001,
<lapostefrancaise.com>, enregistré le 6 septembre 2000,
<lapostefrancaise.net>, enregistré le 6 septembre 2000,
<lapostefrancaise.org>, enregistré le 6 septembre 2000.

Le Défendeur n’ayant présenté aucune argumentation, n’établit en rien disposer d’un droit, de quelque nature que ce soit sur le nom de domaine <wwwlaposte.com>.

Il est établi que le Défendeur a procédé à l’enregistrement de ce nom de domaine auprès de GANDI le 3 juin 2001.

 

5. Argumentation des parties

A. Le Requérant

Le Requérant invoque la renommée de la dénomination LA POSTE et reproche au Défendeur d’avoir repris cette dénomination dans le nom de domaine objet du présent litige <wwwlaposte.com>. Le Requérant estime détenir un monopole sur la dénomination «LA POSTE», puisqu’il est d’origine légale.

Le Requérant allègue notamment que: "Les adjonctions à la dénomination "La Poste" opérées par le défendeur pour son nom de domaine ne sauraient conférer un caractère distinctif à celui-ci et supprimer l’atteinte aux marques antérieures du Requérant. En effet les termes prépondérants et attractifs demeurent les termes "La Poste". L’adjonction de "www", synonyme de World Wide Web, directement accolé à la dénomination du Requérant (http://wwwlaposte.com) en omettant délibérément le point entre les «www» et «laposte» ne sont en aucun cas à même de conférer une quelconque distinctivité des noms de domaine enregistrés face aux marques du requérant. Au contraire, il s’agit bien pour le défendeur de profiter d’erreurs de saisie de l’adresse du site du Requérant pour les usagers de ce dernier".

Le Requérant ajoute que cette pratique dénommée "typosquatting" ou "squattage typographique" a été largement condamnée par des décisions appliquant les principes directeurs dans des affaires semblables.

En outre, LA POSTE a intenté plusieurs instances devant le Centre, dont l’une a d’ores et déjà été accueillie favorablement et a reconnu les droits de LA POSTE sur la dénomination La Poste (décision OMPI N° D2001-0513, du 31 mai 2001, au sujet des noms de domaine <lapostefrancaise.com>, <lapostefrancaise.net> et <lapostefrancaise.org>.

Le Requérant précise que le Défendeur n’a aucun intérêt légitime sur la marque «LA POSTE» puisqu’il n’est pas connu sous cette dénomination et n’a aucune activité en relation avec cette dénomination. 

En outre, le Défendeur ne pouvait ignorer l’existence de la marque et de la dénomination «La Poste» en France notamment en raison de leur exploitation dans les nombreux bureaux de poste.

Le Défendeur ne dispose d’aucune autorisation d’usage du titulaire de la marque et n’a pas répondu aux demandes du Requérant de cessation de la contrefaçon.

Le Requérant invoque l’enregistrement et l’utilisation de mauvaise foi du nom de domaine par le Défendeur. Le Défendeur avait connaissance que le nom de domaine portait atteinte à la dénomination du Requérant et ce nom a été utilisé pour des services sans relation avec les activités du Requérant, vers un site pornographique, à l’adresse http://lesyeuxbrouilles.free.fr, puis a été désactivé pour ne faire apparaître que des données techniques. Le Requérant conclut ainsi que la mauvaise foi est démontrée par le fait que le nom de domaine n’a été enregistré et utilisé que pour exploiter de probables confusions, afin de détourner les usagers du site du requérant vers celui du défendeur.

B. Le Défendeur

Le Défendeur fait défaut et aucune défense n’a été présentée.

Il y a donc lieu de statuer sur les seuls éléments rapportés par le Requérant.

 

6. Discussion et conclusions

En application du paragraphe 15(a) des Règles, "la Commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux Principes directeurs, aux présentes Règles et à tout Principe ou règle de droit qu’elle juge applicable".

La Commission précise qu’en raison de la nationalité française des parties, établies toutes deux en France, du fait que les marques invoquées sont des marques françaises et que l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux a son siège en France, certaines dispositions du droit français peuvent être utilisées à titre subsidiaire dans le cadre de la solution du litige.

Le Requérant demande le transfert en sa faveur du nom de domaine <wwwlaposte.com>.

Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au Requérant de prouver contre le Défendeur cumulativement que:

(a) Son nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits;

(b) Il n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache;

(c) Son nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

En conséquence, il y a lieu de s’attacher à vérifier que chacune des trois conditions prévues par le paragraphe 4(a) des Principes directeurs sont remplies:

(1) Identité ou similarité

Les noms de domaine litigieux sont identiques ou semblables au point de prêter à confusion à des marques de produits ou de services sur lesquelles le Requérant a des droits.

Le Requérant a établi détenir des droits, à titre de dénomination, en France, sur "LA POSTE" en application de dispositions légales, à savoir la loi du 2 juillet 1990, n° 90-568, relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications.

A titre subsidaire, la Commission retient que le Requérant est également titulaire, directement ou indirectement par le biais de ses filiales, notamment des noms de domaine suivants: <france-poste.com>, <lapostefrance.com>, <la-poste.net>, <la-poste.org>, <laposte-france.com>, <laposte.com>, <laposte.org>, <laposte.net>, <laposte.info>, <lapostefrancaise.com>, <lapostefrancaise.net>, <lapostefrancaise.org>, etc.

Le Défendeur a enregistré le 3 juin 2001, le nom de domaine <wwwlaposte.com>.

Le Requérant a établi détenir, au moins en France, des droits à titre de marques sur des signes incluant "LA POSTE", seul ou accompagné d’un autre mot ou d’un élément figuratif, et ce pour désigner de façon générale des "services de communication et de télécommunications" et des "services d’échange de données informations et de courriers électroniques, de transmission d’informations contenues dans des banques de données et banques d’images, réseau Internet; surveillance, traitement, émission et réception de données", figurant dans la classe 38 de la classification internationale.

Sur ce point, la Commission relève qu’il y a stricte identité entre les services revendiqués dans la majorité des marques du Requérant et ceux auxquels font référence les noms de domaine, c’est-à-dire une activité de communication électronique.

A titre superfétatoire, la Commission relève également que la marque «La Poste» jouit en France d’une véritable notoriété notamment dans le domaine des services d’acheminement de courrier. L’article L. 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle prévoit que: «L’emploi d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s’il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière».

La Commission constate que la séquence <wwwlaposte.com> reproduit intégralement la marque antérieure «La Poste» avec l’adjonction du préfixe «www». Or ce préfixe «www» est descriptif. En effet, il est admis que les noms des protocoles et les mots clefs utilisés pour l’Internet sont refusés à titre de nom de domaine en tant que tels, s’agissant de termes techniques nécessaires. Il en va ainsi de vocables comme «gopher, chap, data, http, www, html, rtsp, prospero, tcp, dns, gTLD, ccTLD, etc. Il en va de même du suffixe «.com».

Cette adjonction est inopérante à faire disparaître l’imitation de marque. L’adjonction du préfixe descriptif "www", signifiant World Wide Web, non seulement n’est pas de nature à supprimer les ressemblances existant avec les marques mais prête à confusion avec les marques "LA POSTE" sur lesquelles le Requérant détient des droits (en ce sens notamment décision OMPI N° D2001-0202, Pioneer Hi-Bred International, Inc. v. Ingescom and Samuel Duran, décision OMPI N° D2001-0913, Carfax, Inc. D/B/A Carfax v. wwwcarfax.com) .

En conséquence, le nom de domaine <wwwlaposte.com> est similaire ou semblable, au point de prêter à confusion, aux marques "LA POSTE" appartenant au Requérant.

La Commission constate ainsi que l’exigence du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie.

(2) Droit ou intérêt légitime du Défendeur quant au nom de domaine objet du litige

Le Défendeur n’a pas utilisé le nom de domaine objet du litige en relation avec une offre de bonne foi de produits ou services ou fait des préparatifs sérieux à cet effet. Par ailleurs, le Défendeur n’est pas connu sous le nom de domaine en question, même sans avoir acquis de droits sur une marque identique ou similaire.

La Commission constate l’absence totale de droits du Défendeur sur le vocable «wwwlaposte», d’autant plus que le Défendeur n’a présenté aucun argument ni au plan amiable, ni au plan judiciaire. Le Défendeur ne dispose d’aucune licence, autorisation ou droit quelconque concédés par le Requérant sur la marque «La Poste».

La Commission constate donc que le Défendeur n’a aucun droit sur les noms de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y rattache.

(3) Enregistrement et utilisation de mauvaise foi.

Malgré les tentatives du Requérant pour trouver une solution amiable au litige, aucune solution transactionnelle n’a abouti. Il est par ailleurs établi que le Requérant a, par un courrier électronique et par une lettre de mise en demeure en date du 2 octobre 2001, tenté de trouver une solution amiable auprès du Défendeur, afin que ce dernier procède à la radiation du nom de domaine litigieux <wwwlaposte.com>. Cette démarche préliminaire amiable est restée vaine, le Défendeur n’ayant même pas répondu pour exposer les raisons de sa réservation du nom de domaine, objet du litige.

La Commission précise qu’aucun document n’émane du Défendeur.

Par ailleurs, le Défendeur est domicilié en France et ne pouvait ignorer la marque «La Poste» et sa notoriété sur le territoire français.

La Commission considère donc que la réservation à titre de nom de domaine d’une dénomination appartenant de façon évidente à un tiers, constitue un enregistrement de mauvaise foi.

Le Requérant allègue que le nom de domaine litigieux aurait été utilisé pour diriger les internautes vers des pages pornographiques dont l’adresse serait http://lesyeuxbrouillés.free.fr, avant d’être désactivé. Toutefois, au vu des pièces fournies, un extrait des pages portant la mention «Le Dortoir» et un «Patent Directory», la Commission n’est pas en mesure d’apprécier le lien direct entre le nom de domaine et les pages Web en question. En effet, aucun des documents fournis ne porte la mention du nom de domaine <wwwlaposte.com>. A défaut du Requérant de rapporter la preuve expresse, par un constat d’huissier ou tout autre mode de preuve, que le nom de domaine <wwwlaposte.com> conduisait bien à ces pages, cet argument ne peut être retenu. Toutefois, en l’absence d’argument contraire du Défendeur, la Commission prend acte qu’il n’existe pas, au jour de l’introduction de la présente plainte, de site actif attaché au nom de domaine objet du litige. L’absence de site actif peut être considérée comme une utilisation de mauvaise foi dudit nom de domaine (Décision OMPI N° D2001-0007, Société Accor contre M. Philippe Hartmann).

La Commission conclut souverainement, au regard des éléments qui lui sont rapportés et des pièces qui ont été versées aux débats, que les différentes conditions prévues au paragraphe 4(a)(i à iii) des Principes directeurs sont réunies de façon cumulative.

 

7. Décision

La Commission administrative décide que le Requérant a démontré que le nom de domaine <wwwlaposte.com> est identique ou semblable, au point de prêter à confusion, aux enregistrements de marques sur lesquels le Requérant a des droits; que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine objet du litige, ni aucun intérêt légitime qui s’y attache et qu’il a été enregistré et utilisé de mauvaise foi.

En conséquence, les conditions posées à l’article 4(a) des Principes directeurs et 15 des Règles étant réunies, la Commission ordonne en conséquence le transfert du nom de domaine <wwwlaposte.com> au profit du Requérant, LA POSTE.

 


 

Nathalie Dreyfus
Expert Unique

Date: le 23 janvier 2002

 

Источник информации: https://xn--c1ad2agd.xn--p1ai/intlaw/udrp/2001/d2001-1378.html

 

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