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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

 

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Vantico AG contre Franco Bruno

Litige n° D2003-0404

 

1. The Parties

La requérante est Vantico AG ayant son siège à Bâle, Suisse.

Le défendeur est Monsieur Franco Bruno, résidant à Nyon, Suisse.

 

2. Noms de domaine et unité d’enregistrement

Le litige concerne les noms de domaine : <vantico.net> et <vantico.org>.

L'unité d'enregistrement auprès de laquelle les noms de domaine sont enregistrés est GANDI, Paris, France.

 

3. Rappel de la procédure

Une plainte fut déposée sur support papier par Vantico AG auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 26 mai 2003. La version électronique de la plainte fut envoyée le 28 mai 2003.

Le Centre accusa réception de la plainte le 26 mai 2003.

En date du 26 mai 2003, le Centre adressa une requête à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par la requérante. L’unité d’enregistrement confirma l’ensemble des données du litige en date du 27 mai 2003.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "Principes directeurs"), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles d’application"), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires") pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 5 juin 2003, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, fut adressée au défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 25 juin 2003. Le 5 juin 2003, le défendeur répondit par un courrier électronique adressé au Centre, qu'il ne parlait pas l'anglais et souhaitait que les communications se fassent en français. Alors même que le contrat d'enregistrement ne répondait pas à la question de savoir si la langue choisie comme langue du contrat était le français, le Centre accorda le bénéfice du doute au défendeur et demanda au requérant de faire traduire la plainte en français d'ici au 13 juin 2003. Le 12 juin la requérante soumit sa plainte en français, que le Centre notifia le 18 juin 2003, au défendeur avec un nouveau délai au 8 juillet 2003, pour répondre. Le défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 15 juillet 2003, le Centre notifia un avis de défaut au défendeur.

En date du 24 juillet 2003, le Centre nomma dans le présent litige comme expert-unique Monsieur Pierre Kobel. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative adressa au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

Par Ordonnance de procédure du 25 juillet 2003, l'expert-unique requit le Centre de vérifier auprès de l'unité d'enregistrement GANDI, si l'enregistrement des noms de domaine en jeu avait été renouvelé le 6 juin 2003, ou non, et par qui. Par courrier électronique du 28 juillet 2003, l'unité d'enregistrement confirma que l'enregistrement des noms de domaine en cause avait expiré le 6 juin 2003.

Malgré le temps passé depuis la date d'expiration communiquée par l'unité d'enregistrement, les noms de domaine en cause pointaient toujours sur les serveurs indiqués par le défendeur. La page Whois disponible en ligne de l'unité d'enregistrement indiquait aussi une date d'expiration au 6 juin 2004 et non 2003. L'expert-unique demanda au Centre, le 4 août 2003, de bien vouloir faire le nécessaire afin de déterminer pourquoi les noms de domaine étaient restés actifs.

Le Centre accorda à la commission administrative le 8 août 2003, une extension du temps pour rendre sa décision, conformément à l'article 15 des Règles d'application, au motif "que le Centre est actuellement en attente d'une réponse de la part de l'unité d'enregistrement concernée afin de connaître la raison pour laquelle les noms de domaine <vantico.org> et <vantico.net> sont toujours actifs et pointent sur les serveurs indiqués par M. Franco, alors même que leur enregistrement est expiré le 6 juin 2003".

Le 12 août 2003, par l'entremise du Centre, l'unité d'enregistrement confirma uniquement que les noms de domaine avaient été bloqués suite à la notification de la présente procédure administrative de résolution en ligne des litiges de noms de domaine.

 

4. Les faits

La requérante est le fruit d'une restructuration du groupe Ciba-Geigy actif dans les secteurs pharmaceutique et chimique. Elle est titulaire des marques suivantes:

"VANTICO" marque suisse No 476135, déposée le 10 mars 2000, Classes 1, 2, 16, 17.

"VANTICO" marque européenne No 001557289, déposée le 8 mars 2000, Classes 1, 2, 16, 17.

 

5. Argumentation des parties

A. Requérante

La requérante estime que les noms de domaine en cause sont identiques aux marques par elle déposées. Elle estime que de toute évidence le défendeur n'avait au moment de l'enregistrement des noms de domaine en cause, aucun intérêt légitime au nom correspondant auxdits noms de domaine, notamment en vue de l'offre de produits ou de services. Le nom de domaine <vantico.org> enregistré par le défendeur pointe en réalité sur le site de la société Axson, active dans les produits chimiques, les plastiques, etc. Axson est une concurrente directe de la requérante.

Suite à la restructuration du groupe dont émergea la requérante, cette dernière enregistra le nom de domaine <vantico.com> le 28 février 2000. La requérante allègue que c'est le lendemain d'un communiqué de presse annonçant sa création, soit le 6 juin 2000, que le défendeur enregistra les noms de domaine en cause, <vantico.org> et <vantico.net>. La requérante estime que vers juin 2000, la création de la société Vantico était bien connue en Suisse, pays où réside le défendeur. Elle allègue à ce sujet que le défendeur ayant pris connaissance de ce fait profita de l'occasion pour enregistrer les noms de domaine en cause dans le but de les vendre ou les transférer de toute autre manière pour un prix excédant le montant des frais encourus pour la constitution desdits noms de domaine.

La requérante allègue également que, dans le passé, elle a été en contact avec le défendeur auquel elle proposa de racheter les noms de domaine en cause pour un prix correspondant aux frais d'enregistrement, offre que le défendeur rejeta apparemment, démontrant selon la requérante sa mauvaise foi.

En déroutant les utilisateurs Internet s'adressant à <vantico.org> sur Axson, le défendeur agit de mauvaise foi. La requérante allègue qu'il tente ainsi d'attirer à des fins lucratives des utilisateurs Internet sur un site concurrent en créant une probabilité de confusion.

L'autre nom de domaine en cause, <vantico.net> pointe vers le site Internet de l'organisation écologique Greenpeace. S'agissant d'une organisation sans aucun lien avec la requérante, la démarche du défendeur a été entreprise de mauvaise foi.

B. Défendeur

Le défendeur ayant omis de répondre dans le délai imparti par le Centre, il se trouve en défaut au sens de l'article 14 des Règles.

Lors des échanges entre le Centre et les parties suivant l'ouverture de la présente procédure administrative, le défendeur allégua à plusieurs reprises (courriers électroniques des 5 et 18 juin 2003), que les noms de domaine en cause étaient désormais disponibles. Ainsi, le 5 juin 2003, il déclara que "ces noms de domaines sont disponibles", puis le 18 juin 2003. que "pour la troisième fois, je vous informe que ces noms de domaines sont disponibles depuis le 7 juin. Vantico peut en disposer librement. Pour moi l'affaire est réglée". En réponse à une suggestion du Centre de s'adresser directement à la requérante pour effectuer le transfert, le défendeur répondit le 20 juin 2003, qu'"il m'est difficile de céder un nom de domaine qui ne m'appartient plus". Enfin, répondant à la requérante, il déclara le 1er juillet 2003, "les enregistrements de ces deux noms sont expirés depuis le 06.06.03. Dès lors, je ne puis rien entreprendre étant donné qu'ils ne m'appartiennent pas. Je vous invite donc à vous adresser directement à Gandi".

Lorsque le Centre interpella l'unité d'enregistrement pour connaître les raisons au fait que les noms de domaine en cause étaient encore actifs, le défendeur confirma une fois encore, le 8 août 2003, que "n'étant pas propriétaire du nom de domaine en question, je ne suis pas concerné par votre message. Il ne m'appartient pas de régler les problèmes techniques de l'unité d'enregistrement".

 

6. Discussion et conclusions

Question préalable:

La question à laquelle la commission administrative doit préalablement répondre, est celle de savoir si la procédure est devenue inutile au sens de l'article 17 (b) des Règles d'application, par disparition de l'objet du litige.

Si comme c'est le cas, l'enregistrement des noms de domaine en cause a expiré depuis plus de deux mois, le défendeur ne devrait plus avoir de légitimation passive puisqu'il n'est plus titulaire d'aucun droit sur les noms de domaine. Ce serait sans compter avec la situation qui prévaut en fait.

L'unité d'enregistrement explique que les noms de domaine en cause ont été bloqués dès l'annonce de l'ouverture de la procédure administrative, raison pour laquelle ceux-ci sont toujours actifs. La réponse de l'unité d'enregistrement est probablement incomplète: aucune référence n'est notamment faite aux mesures prises par l'unité d'enregistrement dans ses relations avec l'ICANN ni aux recommandations de l'ICANN concernant les périodes de grâce. Le blocage d'un nom de domaine aux fins de la procédure en cours ne semble pas exiger que celui-ci reste actif lorsqu'aucun renouvellement n'a été effectué par son titulaire. La réponse de l'unité d'enregistrement confirme toutefois que les noms de domaine en cause sont toujours actifs, malgré l'expiration de leur enregistrement, état de fait qui s'impose à la commission administrative.

Force est toutefois de constater que l'action entreprise par l'unité d'enregistrement en application des les Principes directeurs (notamment les articles 3 et 7) tels qu'interprétés par l'unité d'enregistrement, a pour effet de perpétuer la durée de validité de noms de domaine autrement expirés. Le défendeur est donc resté titulaire des droits relatifs aux noms de domaine en cause jusqu'à la décision de la commission. Bien qu'elle ne soit guère satisfaisante, une telle perpétuation est sans incidence sur les droits éventuellement préférables de tiers. Alors même que la question de l'expiration éventuelle des noms de domaine en cause ne se poserait pas, des tiers au bénéfice de droits préférables à ceux de la requérante n'ont de toute façon pas les moyens d'intervenir à une procédure en cours ou d'y faire valoir leurs droits dans le système instauré par les Principes directeurs et les Règles d'application. Ces tiers ne peuvent faire valoir leurs droits que par une procédure subséquente ou séparée.

En d'autres termes, la commission administrative constate qu'elle est toujours compétente pour se prononcer sur la plainte déposée par la requérante et que sa compétence ne lèse pas les droits de tiers.

Le défaut:

En l'espèce, le défendeur est en défaut au sens de l'article 14 des principes, autorisant la commission à en tirer les conclusions qu'elle juge appropriées. La Commission se fondera donc sur les éléments de la plainte (article 15(a) des Règles d'application), dans la mesure où les conclusions du demandeur apparaissent suffisamment fondées (article 4(a) des Principes directeurs).

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

De toute évidence, les noms de domaine en cause sont parfaitement identiques aux marques déposées par le demandeur. De jurisprudence constante, l'adjonction d'un nom de domaine générique n'apporte aucune différenciation aux noms de domaine en cause permettant d'éviter une confusion avec la marque revendiquée.

B. Droits ou légitimes intérêts

En raison de son défaut, le défendeur n'allègue aucun intérêt légitime dans les noms de domaine en cause. Le fait de pointer vers des sites de tiers, sans relation aucune avec les noms de domaine en cause ou les activités du défendeur ne constitue pas en l'espèce un intérêt légitime. Enfin, il convient de relever que le défendeur a lui-même manifesté son net désintérêt pour les noms de domaine en cause, en s'abstenant de les renouveler et en rappelant à plusieurs reprises que ceux-ci étaient désormais disponibles.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Conformément au contenu de la plainte et aux constatations directes de la commission, les internautes intéressés à atteindre le site de la société vantico par le moyen du nom de domaine <vantico.org> sont automatiquement redirigé par le serveur du défendeur sur le site de l'une de ses concurrentes directes, Axson. Une telle redirection a manifestement pour but de ternir l'image de marque de Vantico AG. Cet usage exprime le fait que le nom de domaine <vantico.org> a été enregistré essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales de la requérante au sens de l'article 4(b)(iii) des Principes directeurs. En d'autres termes, l'enregistrement et l'usage du nom de domaine <vantico.org> est manifestement de mauvaise foi au sens de l'article 4(a)(iii) des Principes directeurs.

Si la redirection du trafic relatif à <vantico.net> vers le site de l'organisation Greenpeace n'est a priori pas aussi choquant, l'absence de motif légitime à une telle redirection vers un site sans relation aucune avec les activités ou la personne de la requérante amène à conclure avec cette dernière, que le seul but recherché est de ternir l'image de marque de Vantico AG. Le nom de domaine <vantico.net> a été enregistré dans le but de perturber les opérations commerciales de la requérante au sens de l'article 4(b)(iii) des Principes directeurs. L'enregistrement et l'usage du nom de domaine <vantico.net> par la requérante sont manifestement de mauvaise foi au sens de l'article 4(a)(iii) des Principes directeurs.

 

7. Décision

Conformément à l'article 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la commission ordonne le transfert des noms de domaine <vantico.org> et <vantico.net> à la requérante.

 


 

Pierre Kobel
Expert Unique

Le 13 août 2003

 

Источник информации: https://xn--c1ad2agd.xn--p1ai/intlaw/udrp/2003/d2003-0404.html

 

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