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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

 

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Axeda Systems Inc. contre Dominique Dias

Litige n° D2003-1000

 

1. Les parties

Le requérant est Axeda Systems Inc., Mansfield, Massachusetts, Etats-Unis d’Amérique, représenté par John Roberts, Etats-Unis d’Amérique.

Le défendeur est Dominique Dias, Hameau de Montlouvier, Dizimieu, France.

 

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <wizcon.com>.

L’unité d’enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est Gandi SARL.

 

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Axeda Systems Inc. auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 17 décembre 2003, en langue anglaise qui en a accusé réception le 22 décembre 2003.

Le même jour, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux, Gandi SARL, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. L’unité d’enregistrement a confirmé l’ensemble des données du litige ce même 22 décembre 2003.

Le Centre a vérifié que la plainte réponde aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "Principes directeurs"), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles d’application"), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires") pour l’application des Principes directeurs précités.

En date du 30 décembre 2003, le Centre a informé le requérant d’une irrégularité de la plainte concernant le for. Une plainte modifiée a été soumise au Centre par le requérant, par courrier électronique en date du 30 décembre 2003, et sur support papier le 6 janvier 2004.

Entre-temps, le défendeur a fait savoir qu’il ne comprenait pas le contenu des communications reçues et demandait l’emploi du français dans la correspondance, selon communication du 30 décembre 2003.

En date du 5 janvier 2004, le Centre a pris une décision concernant la langue de la procédure en invitant le requérant à procéder en langue française sauf à démontrer de sa part que l’anglais demeurait la langue à utiliser dans ce dossier.

Le requérant a soumis sa plainte en langue française au Centre le 7 janvier 2004, par voie électronique et sur support papier le 13 janvier 2004.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au défendeur le 15 janvier 2004. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 4 février 2004. Le défendeur a fait parvenir sa réponse par voie électronique le 28 janvier 2004 dont la copie papier a atteint le Centre en date du 3 février 2004 qui en avait accusé réception le 29 janvier 2004.

En date du 9 février 2004, le Centre nommait dans le présent litige comme expert unique Christophe Imhoos. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

Le même jour, l’ensemble des pièces du présent litige a été adressé à la Commission administrative constituée d’un seul Expert signataire des présentes, lequel a rendu sa décision dans le délai imparti.

 

4. Les faits

Le requérant est propriétaire, à la suite d’une cession en sa faveur, de la marque américaine WIZCON N° 2104943, enregistrée le 14 octobre 1997, destinée à être utilisée en rapport avec des logiciels informatiques, notamment des programmes utilitaires pour le contrôle d’équipements industriels (Annexe C à la Plainte).

Le requérant a déposé en outre auprès de l’Office des Brevets et Marques des Etats-Unis une déclaration d’usage continu et d’incontestabilité concernant ladite marque le 14 octobre 2003 (Annexe D à la Plainte).

 

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le requérant expose ce qui suit :

1. Le nom de domaine est identique, ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant à des droits.

Le requérant confirme que le nom de domaine est identique à la marque sur laquelle il a des droits, à la fois sur le fondement de son enregistrement de marque et sur le fondement de son usage continu et actuel de la marque en vertu du droit commun des Etats-Unis.

2. Le défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine qui fait l’objet de la plainte ni aucun intérêt légitime s’y rapportant.

Le requérant explique que le défendeur a opéré l’enregistrement du nom de domaine litigieux juste après avoir été notifié de son licenciement par la filiale du requérant, la société AXEDA, S.A.S. Le requérant précise que le défendeur a été notifié de son licenciement en septembre 2002 alors que ce dernier a effectué l’enregistrement du nom de domaine <wizcon.com> le 4 octobre 2002; le licenciement a été effectif le 10 décembre 2002.

Le requérant ajoute que, parallèlement aux négociations, des indemnités de licenciement, le défendeur a pris l’engagement par écrit de ne pas utiliser le nom de domaine <wizcon.com> (Annexe F à la Plainte). Ainsi, il a été fait interdiction au défendeur d’user ou de faire des préparatifs dans le but d’user le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en rapport avec une offre de produits ou services.

En outre, le défendeur n’est pas un licencié du requérant et ce dernier n’a pas davantage donné une quelconque autorisation d’usage de la marque au défendeur.

Par ailleurs, le défendeur n’est pas identifié ou impliqué dans les affaires sous le nom de domaine et il n’a pas à ce jour fait un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine.

Enfin, le nom de domaine en cause n’est pas un surnom du défendeur ou autres membres de sa famille, le nom d’un animal domestique ou d’une quelconque autre manière identifié ou relié à un intérêt légitime du défendeur.

Au vu de ces circonstances, le requérant conclut dès lors, que le défendeur ne fait pas un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine.

3. Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

Le requérant explique qu’en tant qu’employé du requérant, par le biais de sa filiale sise en France, le défendeur était au courant de l’usage de la marque WIZCON du requérant et la valeur de cette marque pour ce dernier.

De plus, le défendeur et le requérant étaient engagés dans de longues discussions et négociations concernant la cessation du contrat de travail du défendeur.

Le défendeur a enregistré le nom de domaine immédiatement après la cessation de son contrat de travail nonobstant le fait qu’il ait consenti à ne pas utiliser le nom de domaine <wizcon.com>. Le défendeur a refusé de transférer le nom de domaine <wizcon.com> au requérant nonobstant les demandes réitérées de ce dernier.

Le requérant considère que les agissements du défendeur constituent des représailles au licenciement du défendeur par la filiale du requérant dans le but d’empêcher l’usage du nom de domaine par le requérant à des fins commerciales légitimes.

Le requérant souligne que le défendeur n’a ni créé un site web actif, ni mentionné d’une manière particulière comment il entend utiliser le nom de domaine en question; il a été fait interdiction contractuellement au défendeur de créer un tel site web ou en tout état de cause d’utiliser le nom de domaine. Ainsi, l’inactivité ou le non usage d’un nom de domaine par un défendeur est de nature à caractériser la mauvaise foi.

Le requérant poursuit en précisant que le défendeur a proposé de vendre le nom de domaine <wizcon.com> en invitant sa filiale à présenter sa meilleure offre (Annexe G à la Plainte).

Le requérant conclut que le nom de domaine a été utilisé de mauvaise foi car le défendeur avait connaissance de la marque et du nom WIZCON lorsqu’il a enregistré le nom de domaine; il a procédé à l’enregistrement du nom de domaine dans le but unique de vendre, licencier ou céder le nom de domaine au requérant ou à un concurrent du requérant, ou sinon pour empêcher tout effort du requérant d’obtenir le nom de domaine pour son propre compte. Enfin, le défendeur a refusé de coopérer avec le requérant pour résoudre le conflit relatif à ce nom de domaine en ne lui transférant pas le nom de domaine litigieux.

B. Défendeur

Le défendeur conteste l’usage par le requérant du nom de domaine litigieux. Il relève en outre que le requérant, qui utilise la marque WIZCON depuis om1997, n’est propriétaire que depuis avril 2003, des sites "www.wizcon.org /.biz /.info" sans les exploiter; il observe également qu’une société coréenne utilise, à la fois la marque et le domaine <wizcon.net> en toute légalité.

Concernant ses droits, le défendeur considère qu’ils sont légitimes car il utilisait WIZCON en France bien avant le requérant. Il ajoute avoir dirigé une société dénommée "WIZCON France" de 1993 à 1996, domiciliée à Nanterre, soit bien antérieurement au dépôt de cette marque pour laquelle il était le distributeur exclusif des produits WIZCON en France; le défendeur précise que sa mission était de démarcher et de vendre ces produits en tant qu’agent commercial auprès de son portefeuille de clients (Annexe A à la Réponse).

Le défendeur poursuit en expliquant qu’il a été débauché en 1996 par la société PC Soft International, (qui est devenue, après rachat, AXEDA) société de droit israélien, pour créer une filiale en France. Le défendeur précise qu’il a mis à disposition de l’entreprise toutes ses compétences et son réseau de relations. "WIZCON France" a cessé son activité au profit de PCSF, filiale à 100% de PC SOFT International Ltd. dont le défendeur en est le créateur, directeur général et commercial. En d’autres termes, le défendeur allègue en être le fondateur et non le simple employé tel que décrit par le requérant.

Le défendeur confirme avoir déposé le domaine <wizcon.com> uniquement parce que ce nom représente en France son lien avec sa clientèle depuis plus de treize ans. Il en conclut que c’est légitimement qu’il aurait pu utiliser ce nom de domaine.

Le défendeur soutient encore que ce n’est nullement avec l’intention de nuire qu’il a acheté ce nom de domaine le 4 octobre 2002, d’autant plus que le requérant aurait, depuis 2001, abandonné ce nom au profit d’AXEDA SUPERVISOR» comme le montre l’ensemble des brochures, documents, pochettes CD visibles par l’ensemble de la clientèle (Annexe B à la Réponse). Le défendeur ajoute que ce fait serait d’autant plus avéré que l’achat du nom de domaine était connu pendant la phase de négociation puisqu’il a été mentionné dans le protocole d’accord signé le 13 décembre 2002 l’engagement du défendeur de ne pas l’exploiter. Le défendeur allègue encore que de septembre à décembre 2003, période pendant laquelle il a acquis le domaine <wizcon.com>, la marque WIZCON serait tombée dans le domaine public.

Le défendeur marque en outre son étonnement à ce qu’il ait été contacté en mars 2003, pour la vente du nom de domaine litigieux (Annexe C à la Réponse). Le défendeur explique qu’une fois sa clause de non-concurrence achevée, il est revenu vers le requérant par e-mail pour discuter et trouver un terrain d’entente.

Enfin, le défendeur affirme que le requérant est de mauvaise foi dans ses déclarations et dans sa manière de narrer les faits, cherchant à profiter de sa clientèle après son départ, laquelle représente plus de 60% de son chiffre d’affaires en France. Le défendeur souligne encore l’absence de démarches nuisibles à l’encontre du requérant pour lequel il se tient prêt à relancer son activité et trouver une solution à ce litige.

 

6. Discussion et conclusions

A. Langue de la procédure

Il convient d’observer préalablement que la langue de la procédure est réglée puisque le requérant a obtempéré, sans opposition ni contestation, à la décision du Centre du 5 janvier 2004, l’enjoignant de procéder en langue française.

B. Fond

Le paragraphe 15(a) des Règles prévoit que "la Commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément au Principe directeur aux présentes Règles et à tout Principe ou Règle de droit qu’elle juge applicable".

Au demeurant, le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au requérant de prouver contre le défendeur cumulativement que :

(i) son nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produit ou de service sur laquelle le requérant a des droits;

(ii) il n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y rattache; et

(iii) son nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

En conséquence, il y a lieu de s’attacher à répondre à chacune des trois conditions prévues par le paragraphe 4(a) des Principes directeurs.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Il n’est pas contesté ni contestable que le nom de domaine <wizcon.com> est identique à la marque "WIZCON" sur laquelle le requérant possède des droits (cf. Annexe C à la Plainte).

Il importe peu, dans ce cadre légal, que le requérant ait fait usage ou non à ce jour des noms de domaine en rapport avec la marque en question.

B. Droits ou légitimes intérêts

Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs prévoit une liste non-exhaustive de circonstances qui, si la Commission considère les faits comme établis au vu de tous les éléments de preuve présentés, la preuve des droits du défendeur sur le nom de domaine ou de son intérêt légitime qui s’y attache peut être constituée. Ces circonstances sont les suivantes :

(i) avant d’avoir eu connaissance du litige, le défendeur a utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet;

(ii) le défendeur (individu, entreprise ou autre organisation) est connu sous le nom de domaine considéré, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services; ou

(iii) le défendeur fait un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.

Le défendeur ne peut invoquer le paragraphe 4(c)(i) des Principes directeurs. En effet, le défendeur n’a enregistré le nom de domaine litigieux que peu avant son licenciement ou quelque temps avant la signature l’accord transactionnel (cf. Annexe F à la Plainte), sans toutefois, jusqu’à ce jour, l’utiliser. De plus, le défendeur n’a pas apporté un quelconque commencement de preuve quant aux préparatifs qu’il aurait pu entamer dans ce contexte.

Par ailleurs, le défendeur ne saurait prétendre qu’il est connu sous le nom de domaine considéré. Quand bien même le défendeur a distribué les produits "WIZCON" pendant plus de dix ans, ce dernier a agi en qualité de subordonné d’une des filiales du requérant, que ce soit en tant qu’agent ou directeur commercial ainsi qu’il l’admet lui-même et tel que cela ressort des pièces versées aux débats par les parties qui ne rapportent en outre aucunement la preuve que la marque WIZCON aurait appartenu au défendeur, pas plus qu’elle ne lui aurait été concédée sous licence ou sous tout autre forme. Enfin, le défendeur ne rend pas vraisemblable que la marque WIZCON serait tombée dans le domaine public puisque, à la lecture du dossier, celle-ci est toujours enregistrée (cf. Annexe C à la Plainte).

Le défendeur ne peut pas non plus se fonder sur le paragraphe 4(c)(iii) des Principes directeurs puisqu’il ne se prévaut pas des circonstances qui y sont décrites.

Il sied encore de relever, comme l’a fait le requérant dans sa plainte, le contenu de "l’article 3 de l’accord transactionnel" (Annexe F à la Plainte) qui prévoit notamment ce qui suit :

"[…] Enfin, Mr. DIAS s’engage à fermer immédiatement le site internet "www.wizcon.com", celui-ci ne devant à compter de la date de signature des présentes plus être exploité directement ou indirectement. Mr. DIAS s’engage également à ne plus recréer un site internet similaire. Les parties rappellent dans ce cadre tout particulièrement les obligations de loyauté et de non concurrence auxquelles l’employé est tenu."

Ceci atteste précisément l’engagement du défendeur de ne plus utiliser le nom de domaine litigieux.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs prévoit une liste non-exhaustive de circonstances qui, pour autant que leur réalité soit constatée par la commission administrative, établissent la preuve de ce que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Une telle preuve est donnée par l’une des circonstances ci-après :

(i) les faits montrent que le défendeur a enregistré ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais qu’il peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine;

(ii) le défendeur a enregistré le nom de domaine en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et est coutumier d’une telle pratique;

(iii) le défendeur a enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent; ou

(iv) en utilisant ce nom de domaine, le défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un espace Web ou autre site en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de son espace ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.

La Commission administrative est convaincue de l’enregistrement et l’usage de mauvaise foi du nom de domaine <wizcon.com> par le défendeur.

En effet, le défendeur, au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, était clairement, au courant, après plus de dix ans de collaboration avec le requérant ou l’une de ses filiales, de son droit de marque sur "WIZCON"; pas plus qu’il ne pouvait sérieusement et raisonnablement prétendre qu’elle lui appartenait. Quant à l’absence d’usage de celle-ci, les documents versés aux débats, plus particulièrement la déclaration faite sous serment par le requérant (cf. Annexe D à la Plainte), convainquent la Commission administrative du contraire.

C’est à nouveau le lieu de rappeler l’engagement écrit du défendeur, tel que mentionné plus haut. Une lecture attentive de celui-ci (cf. Annexe F à la Plainte) permet de constater que l’engagement du défendeur de renoncer à exploiter le nom de domaine incriminé s’inscrivait dans la durée contrairement à ce qu’il soutient. Qui plus est, le défendeur est mal venu de soutenir qu’il n’avait pas l’intention de nuire au requérant; cela est d’autant plus vrai eu égard à l’indemnité globale reçue par le défendeur dans le cadre du protocole d’accord en question (cf. Art. 2, Annexe F à la Plainte) qui dépasse très largement les coûts d’acquisition du nom de domaine <wizcon.com>; nonobstant ce qui précède le défendeur n’a pas hésité à réclamer que le requérant lui fournisse sa meilleure offre, ainsi que n’a pas manqué de le souligner ce dernier (cf. Annexe G à la Plainte).

Un tel comportement, de l’avis de la Commission administrative, tombe sous le coup du paragraphe 4(b)(i) des Principes directeurs et sera dès lors sanctionné par le transfert du nom de domaine en faveur du requérant.

 

7. Décision

Pour les raisons ci-dessus exposées, la Commission administrative décide que le requérant a apporté la démonstration que le nom de domaine <wizcon.com> est identique à la marque sur laquelle le requérant a des droits, que le défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache et que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

En conséquence, conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission ordonne que l’enregistrements du nom de domaine <wizcon.com> soit transféré au requérant.

 


 

Christophe Imhoos
Expert Unique

Le 23 février 2004

 

Источник информации: https://xn--c1ad2agd.xn--p1ai/intlaw/udrp/2003/d2003-1000.html

 

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