þðèäè÷åñêàÿ ôèðìà 'Èíòåðíåò è Ïðàâî'
Îñíîâíûå ññûëêè




Íà ïðàâàõ ðåêëàìû:



ßíäåêñ öèòèðîâàíèÿ





Ïðîèçâîëüíàÿ ññûëêà:



Èñòî÷íèê èíôîðìàöèè:
îôèöèàëüíûé ñàéò ÂÎÈÑ

Äëÿ óäîáñòâà íàâèãàöèè:
Ïåðåéòè â íà÷àëî êàòàëîãà
Äåëà ïî äîìåíàì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ
Äåëà ïî íàöèîíàëüíûì äîìåíàì

 

Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI

 

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Promotrans contre Arc Systèmes

Litige n° D2004-0900

 

1. Les parties

Le requérant est Promotrans, Paris, France, représenté par Patrick Greff, France.

Le défendeur est Arc Systèmes, Paris, France, représenté par Christophe Gardon, France.

 

2. Noms de domaine et unité d’enregistrement

Le litige concerne les noms de domaine <eet-formation.com>, <eet-formation.net>; <esmvi.com>, <esmvi.net>, <iel-formation.com>, <iel-formation.net>, <promotrans.com>, <promotrans.net>.

L’unité d’enregistrement auprès de laquelle les noms de domaine sont enregistrés est Gandi SARL.

 

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Promotrans auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 29 octobre 2004.

En date du 1 novembre 2004, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement des noms de domaine litigieux, Gandi SARL, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. L’unité d’enregistrement a confirmé l’ensemble des données du litige en date du 2 novembre 2004.

Le 12 novembre 2004, le Centre a fait tenir au Requérant une notification d’irrégularité de la plainte, laquelle a été régularisée par le Requérant le 17 novembre 2004.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 18 novembre 2004, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 8 décembre 2004. Le défendeur a fait parvenir sa réponse le 8 décembre 2004.

En date du 4 janvier 2005, le Centre nommait dans le présent litige comme expert unique Christian-André Le Stanc. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

L’unité d’enregistrement Gandi a fait savoir, le 2 novembre 2004, qu’elle ne pouvait préciser quelle langue avait été choisie, de l’anglais ou du français, lors de la conclusion du contrat d’enregistrement des noms de domaines litigieux. La Commission, conformément au paragraphe 11 (a) des Règles d’application, décide que puisque le Requérant et le Défendeur sont français, ayant leur siège en France, et que la plainte et la réponse ont été soumises en français, la langue de la présente procédure sera le français.

 

4. Les faits

Le Requérant, l’association Promotrans est titulaire de diverses marques françaises nominales ou semi-figuratives : “promotrans”, déposée le 18 mars 1996, n° 96/616651; “I.E.L” déposée le 16 octobre 1990, et renouvelée le 6 novembre 2001, n° 1.621.432; “ESMVI” déposée le 8 décembre 1998, n° 98/763964 et “EET”, déposée le 10 juillet 1997, n° 97/687077 et le 6 novembre 2001, n° 01/3130653 pour des services d’éducation, d’institutions d’enseignement, d’édition, dans la classe 41.

Les parties : Promotrans, association pour la promotion sociale et la formation professionnelle dans les transports routiers, et Arc Systèmes, société d’informatique, ont été liées par un contrat de “prestation intellectuelle – régie”, en date du 21 septembre 1998, par lequel Arc Systèmes prenait en charge l’activité informatique et le suivi de l’informatisation globale de Promotrans, contrat qui aurait pris fin le 15 octobre 2003.

La société Arc Système a enregistré notamment et est titulaire des noms de domaines réservés en 1999 et 2000 :

<eet-formation.com>
<eet-formation.net>
<esmvi.com>
<esmvi.net>
<iel-formation.com>
<iel-formation.net>
<promotrans.com>
<promotrans.net>.

Le Requérant demande le transfert à son profit des noms de domaines précités.

 

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant indique que dans le cadre du contrat de prestation intellectuelle conclu, le Défendeur a occupé treize noms de domaines dont ce dernier a reconnu qu’il n’en était pas le propriétaire et que ces noms avaient été déposés pour le compte de Promotrans. Le Requérant ajoute qu’il est titulaire des marques “promotrans, IEL, ESMVI, et EET” et que les noms de domaines litigieux sont les liens qui doivent permettre aux futurs étudiants de contacter individuellement les écoles du groupe Promotrans.

Le Requérant précise que les “achats” de noms de domaine en cause ont été réalisés par le Défendeur dans le cadre de la prestation qui liait les parties jusqu’en octobre 2003, et que le Défendeur ne possède aucun motif légitime qui permettrait de lier ces noms de domaines à l’activité dudit Défendeur (société de services en ingénierie informatique).

Le Requérant, enfin, soutient que la réservation des noms de domaine effectuée pour le compte de Promotrans a fait l’objet d’une facturation excessive permise par la position du Défendeur, à la fois fournisseur, en tant que société Arc Systèmes et “client” en tant qu’assumant en régie la direction informatique de Promotrans et sans que soit rétrocédée à Promotrans la propriété des noms de domaines litigieux.

B. Défendeur

Liminairement, le Défendeur allègue, d’une part, que le Requérant n’aurait pas respecté le délai de cinq jours civils pour remédier à une notification, par le Centre, d’irrégularité de plainte, conformément au paragraphe 5(b) des Règles; d’autre part que M. Patrick Greff auteur du dépôt de la plainte ne disposait pas du mandat nécessaire à cet effet.

Sur le fond, le Défendeur soutient que les transferts des noms de domaines litigieux enregistrés au nom de Arc Systèmes n’ont pu être effectués au profit de Promotrans en ce que cette dernière n’aurait pas retourné à Arc Systèmes, depuis le 7 septembre 2004, force formulaires à remplir à cette fin par Promotrans et en ce que le Défendeur n’aurait pas été réglé par Promotrans de diverses factures en souffrance.

A propos de la formule : “les noms de domaines sont utilisés de mauvaise foi”, le Défendeur avance que seul le Requérant utilise les noms en cause, alors que le Défendeur aurait lui-même engagé les frais afférents à ces noms et que le Requérant dispose dans ses locaux d’un serveur gérant ces domaines.

Enfin le Défendeur conteste avoir profité du cumul des positions de fournisseur et de client car le seul décisionnaire pour les prestations liées aux noms de domaine aurait été le Directeur délégué général du Requérant.

Le Défendeur, enfin, conclut sa réponse en indiquant : “Le défendeur ne s’étant jamais opposé au transfert de propriété des noms de domaine concernés, la commission administrative, saisie à tord, ne saurait statuer sur un litige inexistant et se déclarera incompétente.”

 

6. Discussion et conclusions

Le paragraphe 15(a) des Règles d’application prévoit : “La commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux Principes directeurs, aux présentes Règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable.”

Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au requérant désireux d’obtenir le transfert à son profit de nom de domaine enregistré par le défendeur de prouver contre ledit défendeur, cumulativement, que :

Le nom de domaine du défendeur “est identique ou semblable au point de créer une confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits”;

Le défendeur “n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache”;

Le nom de domaine du défendeur “a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi”.

La Commission administrative s’en tiendra donc aux écritures et pièces soumises en soulignant que Plainte et Réponse, souvent allusives sans doute de situations non explicitées, ne sont pas d’une extrême clarté et peinent à suivre le débat circonscrit par le paragraphe 4(a) précité des Principes directeurs.

La Commission ajoute, par application du paragraphe 15 (a) des Règles, qu’en raison de ce que les parties sont des personnes morales de droit français en différend dans un cadre français, la Commission raisonnera, pour la mise en œuvre des dispositions précitées, dans un environnement de droit français.

La recevabilité de la plainte sera examinée avant l’étude de son fondement.

Sur la recevabilité de la plainte :

Le 12 novembre 2004, le Centre a notifié par voie électronique au Requérant une notification d’irrégularité de la plainte en raison de ce que le Requérant n’avait pas manifesté son acceptation, en cas de contestation par le Défendeur de la décision à venir de la commission administrative, de la compétence des tribunaux du domicile du défendeur, en application des paragraphes 1 et 3. b) xiii des Règles.

Le paragraphe 4(b) des Règles prévoit que “Si l’institution de règlement constate l’irrégularité administrative de la plainte, elle notifie sans délai au requérant et au défendeur la nature des irrégularités constatées. Le requérant dispose d’un délai de cinq (5) jours pour corriger ces irrégularités; à l’expiration de ce délai, la procédure administrative sera considérée comme abandonnée, sans préjudice de la possibilité pour le requérant d’introduire une plainte différente”.

Le paragraphe 5(b) des Règles supplémentaires précise qu’il s’agit de cinq jours civils.

Le Requérant a amendé sa plainte par courrier électronique du 15 novembre 2004, et le Centre a reçu l’original de l’amendement le 17 novembre 2004 : tampon de réception OMPI du 17 novembre 2004 (pièce 1 du dossier de procédure).

Le Défendeur soutient que ce délai de cinq jours civils n’aurait pas été respecté par le Requérant.

Le jour civil, comme les dictionnaires l’attestent, est un délai de vingt-quatre heures qui débute à 0 h et s’achève à minuit.

L’article 641, alinéa 1, du Nouveau code de procédure civile dispose pour sa part que : “Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.”

La notification par le Centre ayant été faite au Requérant le 12 novembre 2004, ce dernier pouvait donc faire parvenir son amendement jusqu’au 17 novembre 2004 minuit.

Le délai dès lors a été respecté et la plainte à cet égard est donc recevable.

Le Défendeur soutient encore que la plainte ne serait pas recevable en raison de ce qu’elle a été déposée par M. Patrick Greff qui n’aurait pas bénéficié du mandat nécessaire à cet effet comme le paragraphe II- A – [4] de la plainte le soulignerait en ne précisant pas un nom de mandataire habilité à agir au nom du Requérant.

La Commission relèvera que cette rubrique concerne généralement la désignation d’un avocat ou d’un conseil extérieur dont le recours dans ce type de procédure, non judiciaire, ne supposant pas de mandat ad litem, purement administrative, n’est pas obligatoire; que le Requérant est identifié à suffisance au pages 2, 3 et 4 de la plainte comme étant l’association Promotrans; qu’est identifiée la personne émettrice et destinataire des correspondances avec le Centre : M. Greff; que le Requérant Promotrans n’a nullement désavoué M. P. Greff et qu’à l’égard du Défendeur et du Centre M. Greff sera réputé agir valablement au nom du Requérant, Promotrans.

La Commission estime qu’à cet égard supplémentaire la plainte de Promotrans est pleinement recevable, conformément au paragraphe 3(a), ii) des Règles d’application.

Sur le fond :

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Il est constant que les marques nominales ou semi-figuratives : “promotrans”, déposée le 18 mars 1996, n° 96/616651; “I.E.L” déposée le 16 octobre 1990, et renouvelée le 6 novembre 2001, n° 1.621.432; “ESMVI” déposée le 8 décembre 1998, n° 98/763964 et “EET”, déposée le 10 juillet 1997, n° 97/687077 et le 6 novembre 2001, n° 01/3130653 pour des services d’éducation, d’institutions d’enseignement, d’édition, dans la classe 41, sont la propriété de l’association Promotrans. Ces marques sont antérieures aux réservations des noms de domaine litigieux. Il paraît, sans doute, que les noms de domaine en cause, au nom de Arc Systèmes, ne correspondent pas tous à des sites actifs, mais Arc Systèmes reconnaît dans ses écritures et pièces fournies que lesdits noms, qui reprennent les éléments caractéristiques desdites marques, ont été réservés pour le compte de Promotrans, c’est-à-dire pour identifier des sites destinés à la promotion de divers services de Promotrans. Dans ces conditions et en l’état, la Commission estime que les noms de domaines litigieux, actuellement au nom d’Arc Systèmes, sont identiques ou à tout le moins semblables au point de prêter à confusion avec des marques de services sur lesquelles le Requérant a des droits.

B. Droits ou légitimes intérêts

Le dossier communiqué établit que la société Arc Systèmes, ayant enregistré les noms en cause pour compte de Promotrans, n’a pas de droits sur ces divers noms ou d’intérêts légitimes qui s’y attachent car la société Arc Systèmes ne se prévaut pas des circonstances, non limitatives, prévues au paragraphe 4(c) des Principes directeurs.

Arc Systèmes reconnaît, au contraire, que les noms litigieux étaient destinés à une exploitation au profit exclusif de Promotrans, même s’il est évoqué la possibilité pour Arc Systèmes de subordonner le transfert desdits noms au paiement de factures.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

La Commission s’étonne, d’une part, du nombre important des noms, essentiellement génériques (plusieurs dizaines), enregistrés par Arc Systèmes pour Promotrans, sans qu’il soit clair que Promotrans en désirait autant ou en avait besoin d’autant, indépendamment de la circonstance que pendant un long temps Arc Système était contractuellement missionné pour prendre en charge la “direction” informatique de Promotrans, peut-être en lieu et place de salariés internes qui eussent pu exercer cette fonction.

La Commission s’étonne, d’autre part, que les réservations de noms de domaines en cause aient été faites par Arc Systèmes, à son propre nom, pendant le cours du contrat de “prestation intellectuelle - régie”, pour être éventuellement rétrocédés ensuite, et qu’ils n’aient pas été effectuées directement au nom de Promotrans.

Les facturations émises par Arc Systèmes relatives à l’obtention, en nom propre de Arc Systèmes et pour une rétrocession ultérieure à Promotrans, de ces différents noms (spécialement facture 2000082301 pour un montant de 20.676,11 euros), faute de justifications complémentaires, paraissent traduire la situation prévue au paragraphe 4(b), i) des Principes directeurs, c’est-à-dire un enregistrement en vue de céder, pour un prix supérieur largement aux débours, ultérieurement, les noms au titulaire des marques, ainsi qu’une utilisation passive ultérieure desdits noms pour demander encore des paiements liés à cette dite rétrocession à Promotrans.

Par conséquent, la Commission estime que les noms de domaine litigieux sont identiques ou similaires aux marques dont le Requérant dispose; que le Défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes s’attachant aux noms en cause et que si sa mauvaise foi dans l’enregistrement et l’utilisation des noms n’est pas formellement établie, il demeure que le Défendeur a déclaré en conclusion de sa Réponse (p. 5) que “le défendeur ne s’étant jamais opposé au transfert de propriété des noms de domaines concernés, la commission administrative, saisie à tord, ne saurait statuer sur un litige inexistant et se déclarera incompétente”.

Cependant, la Commission a été régulièrement saisie par le Requérant via le Centre d’une demande de transfert des noms de domaines litigieux (plainte du 29 octobre 2004), avérant l’existence d’un litige à la suite du courrier Arc Systèmes à Promotrans, du 22 octobre 2004, indiquant “nous considérerons que Promotrans renonce définitivement à la propriété de ces domaines à défaut de la réception sous huit jours des formulaires dûment complétés ainsi que du paiement de nos factures en souffrance(…)”.

La Commission est compétente pour trancher ce litige. Elle relève, en outre, que postérieurement à ce courrier du 22 octobre 2004, et de la plainte du 29 octobre 2004, le Défendeur a répondu le 8 décembre 2004, dans les termes rapportés ci-dessus, qu’il ne s’était “jamais opposé au transfert de propriété des noms de domaines concernés”.

La Commission considère que la formule précitée du Défendeur dans sa réponse constitue un acquiescement à la demande de transfert, qui sera en conséquence ordonné, libre aux parties de se pourvoir judiciairement s’il y a lieu sur l’exigibilité, le quantum et le règlement des factures invoquées dans le dossier.

 

7. Décision

Pour toutes les raisons exposées ci-dessus, conformément aux paragraphes 4.i) des Principes directeurs et 15 des Règles et tenant la déclaration du Défendeur dans sa Réponse de ne s’être jamais opposé au transfert de propriété des noms de domaines concernés, la Commission ordonne que les noms de domaine :

<eet-formation.com>
<eet-formation.net>
<esmvi.com>
<esmvi.net>
<iel-formation.com>
<iel-formation.net>
<promotrans.com>
<promotrans.net>

soient transférés au Requérant : l’association Promotrans.


Christian-André Le Stanc
Expert Unique

le 10 janvier 2005

 

Èñòî÷íèê èíôîðìàöèè: https://xn--c1ad2agd.xn--p1ai/intlaw/udrp/2004/d2004-0900.html

 

Íà ýòó ñòðàíèöó ñàéòà ìîæíî ñäåëàòü ññûëêó:

 


 

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû: