юридическая фирма 'Интернет и Право'
Основные ссылки




На правах рекламы:



Яндекс цитирования





Произвольная ссылка:



Источник информации:
официальный сайт ВОИС

Для удобства навигации:
Перейти в начало каталога
Дела по доменам общего пользования
Дела по национальным доменам

 

Centre d'arbitrage et de mйdiation de l'OMPI

 

DЙCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Promotrans contre Arc Systиmes

Litige n° D2004-0900

 

1. Les parties

Le requйrant est Promotrans, Paris, France, reprйsentй par Patrick Greff, France.

Le dйfendeur est Arc Systиmes, Paris, France, reprйsentй par Christophe Gardon, France.

 

2. Noms de domaine et unitй d’enregistrement

Le litige concerne les noms de domaine <eet-formation.com>, <eet-formation.net>; <esmvi.com>, <esmvi.net>, <iel-formation.com>, <iel-formation.net>, <promotrans.com>, <promotrans.net>.

L’unitй d’enregistrement auprиs de laquelle les noms de domaine sont enregistrйs est Gandi SARL.

 

3. Rappel de la procйdure

Une plainte a йtй dйposйe par Promotrans auprиs du Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’Organisation Mondiale de la Propriйtй Intellectuelle (ci-aprиs dйsignй le “Centre”) en date du 29 octobre 2004.

En date du 1 novembre 2004, le Centre a adressй une requкte а l’unitй d’enregistrement des noms de domaine litigieux, Gandi SARL, aux fins de vйrification des йlйments du litige, tels que communiquйs par le Requйrant. L’unitй d’enregistrement a confirmй l’ensemble des donnйes du litige en date du 2 novembre 2004.

Le 12 novembre 2004, le Centre a fait tenir au Requйrant une notification d’irrйgularitй de la plainte, laquelle a йtй rйgularisйe par le Requйrant le 17 novembre 2004.

Le Centre a vйrifiй que la plainte rйpond bien aux Principes directeurs rйgissant le Rиglement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-aprиs dйnommйs “Principes directeurs”), aux Rиgles d’application des Principes directeurs (ci-aprиs dйnommйes les “Rиgles d’application”), et aux Rиgles supplйmentaires de l’OMPI (ci-aprиs dйnommйes les “Rиgles supplйmentaires”) pour l’application des Principes directeurs prйcitйs.

Conformйment aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Rиgles d’application, le 18 novembre 2004, une notification de la plainte valant ouverture de la prйsente procйdure administrative, a йtй adressйe au dйfendeur. Conformйment au paragraphe 5(a) des Rиgles d’application, le dernier dйlai pour faire parvenir une rйponse йtait le 8 dйcembre 2004. Le dйfendeur a fait parvenir sa rйponse le 8 dйcembre 2004.

En date du 4 janvier 2005, le Centre nommait dans le prйsent litige comme expert unique Christian-Andrй Le Stanc. La Commission administrative constate qu’elle a йtй constituйe conformйment aux Principes directeurs et aux Rиgles d’application. La Commission administrative a adressй au Centre une dйclaration d’acceptation et une dйclaration d’impartialitй et d’indйpendance, conformйment au paragraphe 7 des Rиgles d’application.

L’unitй d’enregistrement Gandi a fait savoir, le 2 novembre 2004, qu’elle ne pouvait prйciser quelle langue avait йtй choisie, de l’anglais ou du franзais, lors de la conclusion du contrat d’enregistrement des noms de domaines litigieux. La Commission, conformйment au paragraphe 11 (a) des Rиgles d’application, dйcide que puisque le Requйrant et le Dйfendeur sont franзais, ayant leur siиge en France, et que la plainte et la rйponse ont йtй soumises en franзais, la langue de la prйsente procйdure sera le franзais.

 

4. Les faits

Le Requйrant, l’association Promotrans est titulaire de diverses marques franзaises nominales ou semi-figuratives : “promotrans”, dйposйe le 18 mars 1996, n° 96/616651; “I.E.L” dйposйe le 16 octobre 1990, et renouvelйe le 6 novembre 2001, n° 1.621.432; “ESMVI” dйposйe le 8 dйcembre 1998, n° 98/763964 et “EET”, dйposйe le 10 juillet 1997, n° 97/687077 et le 6 novembre 2001, n° 01/3130653 pour des services d’йducation, d’institutions d’enseignement, d’йdition, dans la classe 41.

Les parties : Promotrans, association pour la promotion sociale et la formation professionnelle dans les transports routiers, et Arc Systиmes, sociйtй d’informatique, ont йtй liйes par un contrat de “prestation intellectuelle – rйgie”, en date du 21 septembre 1998, par lequel Arc Systиmes prenait en charge l’activitй informatique et le suivi de l’informatisation globale de Promotrans, contrat qui aurait pris fin le 15 octobre 2003.

La sociйtй Arc Systиme a enregistrй notamment et est titulaire des noms de domaines rйservйs en 1999 et 2000 :

<eet-formation.com>
<eet-formation.net>
<esmvi.com>
<esmvi.net>
<iel-formation.com>
<iel-formation.net>
<promotrans.com>
<promotrans.net>.

Le Requйrant demande le transfert а son profit des noms de domaines prйcitйs.

 

5. Argumentation des parties

A. Requйrant

Le Requйrant indique que dans le cadre du contrat de prestation intellectuelle conclu, le Dйfendeur a occupй treize noms de domaines dont ce dernier a reconnu qu’il n’en йtait pas le propriйtaire et que ces noms avaient йtй dйposйs pour le compte de Promotrans. Le Requйrant ajoute qu’il est titulaire des marques “promotrans, IEL, ESMVI, et EET” et que les noms de domaines litigieux sont les liens qui doivent permettre aux futurs йtudiants de contacter individuellement les йcoles du groupe Promotrans.

Le Requйrant prйcise que les “achats” de noms de domaine en cause ont йtй rйalisйs par le Dйfendeur dans le cadre de la prestation qui liait les parties jusqu’en octobre 2003, et que le Dйfendeur ne possиde aucun motif lйgitime qui permettrait de lier ces noms de domaines а l’activitй dudit Dйfendeur (sociйtй de services en ingйnierie informatique).

Le Requйrant, enfin, soutient que la rйservation des noms de domaine effectuйe pour le compte de Promotrans a fait l’objet d’une facturation excessive permise par la position du Dйfendeur, а la fois fournisseur, en tant que sociйtй Arc Systиmes et “client” en tant qu’assumant en rйgie la direction informatique de Promotrans et sans que soit rйtrocйdйe а Promotrans la propriйtй des noms de domaines litigieux.

B. Dйfendeur

Liminairement, le Dйfendeur allиgue, d’une part, que le Requйrant n’aurait pas respectй le dйlai de cinq jours civils pour remйdier а une notification, par le Centre, d’irrйgularitй de plainte, conformйment au paragraphe 5(b) des Rиgles; d’autre part que M. Patrick Greff auteur du dйpфt de la plainte ne disposait pas du mandat nйcessaire а cet effet.

Sur le fond, le Dйfendeur soutient que les transferts des noms de domaines litigieux enregistrйs au nom de Arc Systиmes n’ont pu кtre effectuйs au profit de Promotrans en ce que cette derniиre n’aurait pas retournй а Arc Systиmes, depuis le 7 septembre 2004, force formulaires а remplir а cette fin par Promotrans et en ce que le Dйfendeur n’aurait pas йtй rйglй par Promotrans de diverses factures en souffrance.

A propos de la formule : “les noms de domaines sont utilisйs de mauvaise foi”, le Dйfendeur avance que seul le Requйrant utilise les noms en cause, alors que le Dйfendeur aurait lui-mкme engagй les frais affйrents а ces noms et que le Requйrant dispose dans ses locaux d’un serveur gйrant ces domaines.

Enfin le Dйfendeur conteste avoir profitй du cumul des positions de fournisseur et de client car le seul dйcisionnaire pour les prestations liйes aux noms de domaine aurait йtй le Directeur dйlйguй gйnйral du Requйrant.

Le Dйfendeur, enfin, conclut sa rйponse en indiquant : “Le dйfendeur ne s’йtant jamais opposй au transfert de propriйtй des noms de domaine concernйs, la commission administrative, saisie а tord, ne saurait statuer sur un litige inexistant et se dйclarera incompйtente.”

 

6. Discussion et conclusions

Le paragraphe 15(a) des Rиgles d’application prйvoit : “La commission statue sur la plainte au vu des йcritures et des piиces qui lui ont йtй soumises et conformйment aux Principes directeurs, aux prйsentes Rиgles et а tout principe ou rиgle de droit qu’elle juge applicable.”

Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au requйrant dйsireux d’obtenir le transfert а son profit de nom de domaine enregistrй par le dйfendeur de prouver contre ledit dйfendeur, cumulativement, que :

Le nom de domaine du dйfendeur “est identique ou semblable au point de crйer une confusion, а une marque de produits ou de services sur laquelle le requйrant a des droits”;

Le dйfendeur “n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intйrкt lйgitime qui s’y attache”;

Le nom de domaine du dйfendeur “a йtй enregistrй et est utilisй de mauvaise foi”.

La Commission administrative s’en tiendra donc aux йcritures et piиces soumises en soulignant que Plainte et Rйponse, souvent allusives sans doute de situations non explicitйes, ne sont pas d’une extrкme clartй et peinent а suivre le dйbat circonscrit par le paragraphe 4(a) prйcitй des Principes directeurs.

La Commission ajoute, par application du paragraphe 15 (a) des Rиgles, qu’en raison de ce que les parties sont des personnes morales de droit franзais en diffйrend dans un cadre franзais, la Commission raisonnera, pour la mise en œuvre des dispositions prйcitйes, dans un environnement de droit franзais.

La recevabilitй de la plainte sera examinйe avant l’йtude de son fondement.

Sur la recevabilitй de la plainte :

Le 12 novembre 2004, le Centre a notifiй par voie йlectronique au Requйrant une notification d’irrйgularitй de la plainte en raison de ce que le Requйrant n’avait pas manifestй son acceptation, en cas de contestation par le Dйfendeur de la dйcision а venir de la commission administrative, de la compйtence des tribunaux du domicile du dйfendeur, en application des paragraphes 1 et 3. b) xiii des Rиgles.

Le paragraphe 4(b) des Rиgles prйvoit que “Si l’institution de rиglement constate l’irrйgularitй administrative de la plainte, elle notifie sans dйlai au requйrant et au dйfendeur la nature des irrйgularitйs constatйes. Le requйrant dispose d’un dйlai de cinq (5) jours pour corriger ces irrйgularitйs; а l’expiration de ce dйlai, la procйdure administrative sera considйrйe comme abandonnйe, sans prйjudice de la possibilitй pour le requйrant d’introduire une plainte diffйrente”.

Le paragraphe 5(b) des Rиgles supplйmentaires prйcise qu’il s’agit de cinq jours civils.

Le Requйrant a amendй sa plainte par courrier йlectronique du 15 novembre 2004, et le Centre a reзu l’original de l’amendement le 17 novembre 2004 : tampon de rйception OMPI du 17 novembre 2004 (piиce 1 du dossier de procйdure).

Le Dйfendeur soutient que ce dйlai de cinq jours civils n’aurait pas йtй respectй par le Requйrant.

Le jour civil, comme les dictionnaires l’attestent, est un dйlai de vingt-quatre heures qui dйbute а 0 h et s’achиve а minuit.

L’article 641, alinйa 1, du Nouveau code de procйdure civile dispose pour sa part que : “Lorsqu’un dйlai est exprimй en jours, celui de l’acte, de l’йvйnement, de la dйcision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.”

La notification par le Centre ayant йtй faite au Requйrant le 12 novembre 2004, ce dernier pouvait donc faire parvenir son amendement jusqu’au 17 novembre 2004 minuit.

Le dйlai dиs lors a йtй respectй et la plainte а cet йgard est donc recevable.

Le Dйfendeur soutient encore que la plainte ne serait pas recevable en raison de ce qu’elle a йtй dйposйe par M. Patrick Greff qui n’aurait pas bйnйficiй du mandat nйcessaire а cet effet comme le paragraphe II- A – [4] de la plainte le soulignerait en ne prйcisant pas un nom de mandataire habilitй а agir au nom du Requйrant.

La Commission relиvera que cette rubrique concerne gйnйralement la dйsignation d’un avocat ou d’un conseil extйrieur dont le recours dans ce type de procйdure, non judiciaire, ne supposant pas de mandat ad litem, purement administrative, n’est pas obligatoire; que le Requйrant est identifiй а suffisance au pages 2, 3 et 4 de la plainte comme йtant l’association Promotrans; qu’est identifiйe la personne йmettrice et destinataire des correspondances avec le Centre : M. Greff; que le Requйrant Promotrans n’a nullement dйsavouй M. P. Greff et qu’а l’йgard du Dйfendeur et du Centre M. Greff sera rйputй agir valablement au nom du Requйrant, Promotrans.

La Commission estime qu’а cet йgard supplйmentaire la plainte de Promotrans est pleinement recevable, conformйment au paragraphe 3(a), ii) des Rиgles d’application.

Sur le fond :

A. Identitй ou similitude prкtant а confusion

Il est constant que les marques nominales ou semi-figuratives : “promotrans”, dйposйe le 18 mars 1996, n° 96/616651; “I.E.L” dйposйe le 16 octobre 1990, et renouvelйe le 6 novembre 2001, n° 1.621.432; “ESMVI” dйposйe le 8 dйcembre 1998, n° 98/763964 et “EET”, dйposйe le 10 juillet 1997, n° 97/687077 et le 6 novembre 2001, n° 01/3130653 pour des services d’йducation, d’institutions d’enseignement, d’йdition, dans la classe 41, sont la propriйtй de l’association Promotrans. Ces marques sont antйrieures aux rйservations des noms de domaine litigieux. Il paraоt, sans doute, que les noms de domaine en cause, au nom de Arc Systиmes, ne correspondent pas tous а des sites actifs, mais Arc Systиmes reconnaоt dans ses йcritures et piиces fournies que lesdits noms, qui reprennent les йlйments caractйristiques desdites marques, ont йtй rйservйs pour le compte de Promotrans, c’est-а-dire pour identifier des sites destinйs а la promotion de divers services de Promotrans. Dans ces conditions et en l’йtat, la Commission estime que les noms de domaines litigieux, actuellement au nom d’Arc Systиmes, sont identiques ou а tout le moins semblables au point de prкter а confusion avec des marques de services sur lesquelles le Requйrant a des droits.

B. Droits ou lйgitimes intйrкts

Le dossier communiquй йtablit que la sociйtй Arc Systиmes, ayant enregistrй les noms en cause pour compte de Promotrans, n’a pas de droits sur ces divers noms ou d’intйrкts lйgitimes qui s’y attachent car la sociйtй Arc Systиmes ne se prйvaut pas des circonstances, non limitatives, prйvues au paragraphe 4(c) des Principes directeurs.

Arc Systиmes reconnaоt, au contraire, que les noms litigieux йtaient destinйs а une exploitation au profit exclusif de Promotrans, mкme s’il est йvoquй la possibilitй pour Arc Systиmes de subordonner le transfert desdits noms au paiement de factures.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

La Commission s’йtonne, d’une part, du nombre important des noms, essentiellement gйnйriques (plusieurs dizaines), enregistrйs par Arc Systиmes pour Promotrans, sans qu’il soit clair que Promotrans en dйsirait autant ou en avait besoin d’autant, indйpendamment de la circonstance que pendant un long temps Arc Systиme йtait contractuellement missionnй pour prendre en charge la “direction” informatique de Promotrans, peut-кtre en lieu et place de salariйs internes qui eussent pu exercer cette fonction.

La Commission s’йtonne, d’autre part, que les rйservations de noms de domaines en cause aient йtй faites par Arc Systиmes, а son propre nom, pendant le cours du contrat de “prestation intellectuelle - rйgie”, pour кtre йventuellement rйtrocйdйs ensuite, et qu’ils n’aient pas йtй effectuйes directement au nom de Promotrans.

Les facturations йmises par Arc Systиmes relatives а l’obtention, en nom propre de Arc Systиmes et pour une rйtrocession ultйrieure а Promotrans, de ces diffйrents noms (spйcialement facture 2000082301 pour un montant de 20.676,11 euros), faute de justifications complйmentaires, paraissent traduire la situation prйvue au paragraphe 4(b), i) des Principes directeurs, c’est-а-dire un enregistrement en vue de cйder, pour un prix supйrieur largement aux dйbours, ultйrieurement, les noms au titulaire des marques, ainsi qu’une utilisation passive ultйrieure desdits noms pour demander encore des paiements liйs а cette dite rйtrocession а Promotrans.

Par consйquent, la Commission estime que les noms de domaine litigieux sont identiques ou similaires aux marques dont le Requйrant dispose; que le Dйfendeur n’a pas de droits ou d’intйrкts lйgitimes s’attachant aux noms en cause et que si sa mauvaise foi dans l’enregistrement et l’utilisation des noms n’est pas formellement йtablie, il demeure que le Dйfendeur a dйclarй en conclusion de sa Rйponse (p. 5) que “le dйfendeur ne s’йtant jamais opposй au transfert de propriйtй des noms de domaines concernйs, la commission administrative, saisie а tord, ne saurait statuer sur un litige inexistant et se dйclarera incompйtente”.

Cependant, la Commission a йtй rйguliиrement saisie par le Requйrant via le Centre d’une demande de transfert des noms de domaines litigieux (plainte du 29 octobre 2004), avйrant l’existence d’un litige а la suite du courrier Arc Systиmes а Promotrans, du 22 octobre 2004, indiquant “nous considйrerons que Promotrans renonce dйfinitivement а la propriйtй de ces domaines а dйfaut de la rйception sous huit jours des formulaires dыment complйtйs ainsi que du paiement de nos factures en souffrance(…)”.

La Commission est compйtente pour trancher ce litige. Elle relиve, en outre, que postйrieurement а ce courrier du 22 octobre 2004, et de la plainte du 29 octobre 2004, le Dйfendeur a rйpondu le 8 dйcembre 2004, dans les termes rapportйs ci-dessus, qu’il ne s’йtait “jamais opposй au transfert de propriйtй des noms de domaines concernйs”.

La Commission considиre que la formule prйcitйe du Dйfendeur dans sa rйponse constitue un acquiescement а la demande de transfert, qui sera en consйquence ordonnй, libre aux parties de se pourvoir judiciairement s’il y a lieu sur l’exigibilitй, le quantum et le rиglement des factures invoquйes dans le dossier.

 

7. Dйcision

Pour toutes les raisons exposйes ci-dessus, conformйment aux paragraphes 4.i) des Principes directeurs et 15 des Rиgles et tenant la dйclaration du Dйfendeur dans sa Rйponse de ne s’кtre jamais opposй au transfert de propriйtй des noms de domaines concernйs, la Commission ordonne que les noms de domaine :

<eet-formation.com>
<eet-formation.net>
<esmvi.com>
<esmvi.net>
<iel-formation.com>
<iel-formation.net>
<promotrans.com>
<promotrans.net>

soient transfйrйs au Requйrant : l’association Promotrans.


Christian-Andrй Le Stanc
Expert Unique

le 10 janvier 2005

 

Источник информации: https://xn--c1ad2agd.xn--p1ai/intlaw/udrp/2004/d2004-0900.html

 

На эту страницу сайта можно сделать ссылку:

 


 

На правах рекламы: