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Centre d'arbitrage et de mйdiation de l'OMPI

 

DЙCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

LE LIDO contre Olivier Salesse

Litige n° D2005-0208

 

1. Les parties

Le requйrant est Le Lido, Paris, France, reprйsentй par Cabinet Dreyfus & Associйs, France.

Le dйfendeur est Olivier Salesse, Compiиgne, France.

 

2. Noms de domaine et unitй d’enregistrement

Le litige concerne les noms de domaine <lido-paris.com> et <lidoparis.com>.

L’unitй d’enregistrement auprиs de laquelle les noms de domaine sont enregistrйs est Schlund + Partner.

 

3. Rappel de la procйdure

Une plainte a йtй dйposйe par Le Lido auprиs du Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’Organisation Mondiale de la Propriйtй Intellectuelle (ci-aprиs dйsignй le “Centre”) en date du 23 fйvrier 2005.

En date du 23 fйvrier 2005, le Centre a adressй une requкte а l’unitй d’enregistrement du nom de domaine litigieux, Schlund + Partner, aux fins de vйrification des йlйments du litige, tels que communiquйs par le Requйrant. L’unitй d’enregistrement a confirmй l’ensemble des donnйes du litige en date du 24 fйvrier 2005.

Le Centre a vйrifiй que la plainte rйpond bien aux Principes directeurs rйgissant le Rиglement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-aprиs dйnommйs “Principes directeurs”), aux Rиgles d’application des Principes directeurs (ci-aprиs dйnommйes les “Rиgles d’application”), et aux Rиgles supplйmentaires de l’OMPI (ci-aprиs dйnommйes les “Rиgles supplйmentaires”) pour l’application des Principes directeurs prйcitйs.

Conformйment aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Rиgles d’application, le 17 mars 2005, une notification de la plainte valant ouverture de la prйsente procйdure administrative, a йtй adressйe au dйfendeur. Conformйment au paragraphe 5(a) des Rиgles d’application, le dernier dйlai pour faire parvenir une rйponse йtait le 6 avril 2005. Le dйfendeur a fait parvenir sa rйponse le 21 mars 2005.

En date du 31 mars 2005, le Centre nommait dans le prйsent litige comme expert unique William Lobelson. La Commission administrative constate qu’elle a йtй constituйe conformйment aux Principes directeurs et aux Rиgles d’application. La Commission administrative a adressй au Centre une dйclaration d’acceptation et une dйclaration d’impartialitй et d’indйpendance, conformйment au paragraphe 7 des Rиgles d’application.

La langue de procйdure est le franзais, selon notification du Centre en date du 2 mars 2005.

 

4. Les faits

Le Requйrant exploite et est titulaire de plusieurs enregistrements de marques portant sur le nom LIDO. Ayant constatй l’enregistrement et l’utilisation par le Dйfendeur des noms de domaine litigieux, il saisissait celui-ci d’une mise en demeure par courrier recommandй (le 5 janvier 2005) et par voie йlectronique (le 6 janvier 2005). Les parties ont correspondu par voie йlectronique notamment entre les 14 et 15 janvier 2005 mais sans parvenir а un accord. Le Requйrant a donc engagй la prйsente procйdure en date du 23 fйvrier 2005. Le Dйfendeur a prйsentй ses observations en rйponse le 21 mars 2005.

 

5. Argumentation des parties

A. Requйrant

Le Requйrant fait valoir qu’il exploite sous le nom Le Lido un cйlйbrissime cabaret а Paris depuis 1946 et а Las Vegas; qu’il est titulaire de plusieurs enregistrements de marques portant sur le nom LIDO ou des dйclinaisons de ce dernier (LE LIDO, LIDO DE PARIS …); que la marque LIDO jouit d’une renommйe internationale; que le Dйfendeur, avec lequel il n’a aucun lien et qui n’a manifestement aucun droit ou intйrкt lйgitime dans le nom LIDO a enregistrй les noms de domaine <lidoparis.com> et <lido-paris.com>; qu’avant l’introduction de la prйsente procйdure, <lidoparis.com> renvoyait vers un portail de liens sponsorisйs de sites а caractиre йrotique pour certains et de sites de rencontre pour d’autres, tandis que <lido-paris.com> renvoyait vers un portail de liens sponsorisйs de sites d’agents de voyage et de concurrents du Requйrant; que depuis l’introduction de la prйsente procйdure, les deux noms de domaine renvoient au site institutionnel du Requйrant; que l’enregistrement а titre de noms de domaine d’une marque notoire dans de telles conditions, dans le but de diriger les internautes vers des sites de publicitйs payantes, est constitutif de mauvaise foi.

B. Dйfendeur

Le Dйfendeur a prйsentй au Centre des observations en rйponse aux arguments du Requйrant. Il reconnaоt expressйment l’existence d’un risque de confusion et dйclare accepter le transfert des noms de domaine au profit du Requйrant.

Il conteste en revanche les allйgations de mauvaise foi portйes а son encontre en faisant valoir que les noms de domaine litigieux ont йtй enregistrйs dans le but de dйvelopper un site visant а recenser et valoriser l’offre des cabarets parisiens, dans le respect de l’image de ces derniers et pour leur seule promotion; que la redirection des noms de domaine vers des sites douteux ne procиde pas de son fait, mais de celui d’un prestataire tiers (SEDO) agissant en qualitй de gestionnaire desdits noms de domaine. Il reconnaоt que ces redirections ont йtй sources de gain financier а son profit, mais dans de trиs faibles proportions et seulement pour “participer au coыts de rйservation de ces noms” (sic).

 

6. Discussion et conclusions

A. Identitй ou similitude prкtant а confusion

Les noms de domaine litigieux sont <lidoparis.com> et <lido-paris.com>.

Le Requйrant est titulaire de plusieurs enregistrements de marques dont notamment “LIDO DE PARIS” No. 1 602 916 (marque franзaise) et No. 566 348 (marque internationale).

Les noms de domaine contestйs rйalisent l’imitation des enregistrements de marque prйcitйs, la suppression de l’йlйment “de” et l’adjonction du suffixe “.com” йtant ici parfaitement inopйrants et insusceptibles de supplanter les fortes ressemblances d’ensemble, visuelles, phonйtiques et conceptuelles entre les signes comparйs.

Le Dйfendeur a lui-mкme admis l’existence d’un risque de confusion entre ses noms de domaine et les marques du Requйrant.

Sans qu’il soit nйcessaire de rechercher si les noms de domaine contestйs sont similaires aux autres enregistrements de marque du Requйrant, la Commission Administrative conclut que les conditions posйes au Paragraphe 4.a) i) des Principes Directeurs sont satisfaites.

A. Droits ou lйgitimes intйrкts

Le Requйrant dйclare que le Dйfendeur n’est en aucune maniиre liй а lui, qu’il ne lui a consenti aucune autorisation d’utiliser ou enregistrer le nom LIDO, que le Dйfendeur n’est en mesure de se prйvaloir d’aucun droit ni usage antйrieurs sur ce nom.

Le Dйfendeur ne conteste aucune de ces affirmations.

Il prйcise toutefois dans sa rйponse du 21 mars 2005 que son intention йtait de dйvelopper un site internet pour la promotion des cabarets parisiens.

Cette affirmation n’est йtayйe d’aucun йlйment probant - le serait-elle, elle ne constituerait pas pour autant une circonstance de nature а lйgitimer l’enregistrement а titre de noms de domaine des marques protйgйes du Requйrant - et est contredite par le Dйfendeur lui-mкme qui, dans son courrier йlectronique au Conseil en propriйtй industrielle du Requйrant du 15 janvier 2005 avance une autre justification, selon laquelle il aurait enregistrй les noms de domaine litigieux dans un souci de sauvegarde des intйrкts du Requйrant :

“J’aimerais que votre cliente considиre d’une certain point de vue que mon action qui a consistй а rйserver ces noms de domaine constitue en rйalitй une prйprotection anticipйe de ses intйrкts, dont la finalitй consiste а ne pas laisser une entitй commerciale mal intentionnйe exploiter effectivement ces noms sur un terrain juridique ou gйographique inaccessible” (sic).

Les arguments pour le moins confus dйveloppйs par le Dйfendeur ne permettent pas а la Commission Administrative de conclure а l’existence а son profit de droits ou intйrкts lйgitimes dans le nom de domaine litigieux.

La Commission Administrative conclut que les conditions posйes au Paragraphe 4.a) ii) des Principes Directeurs sont satisfaites.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Les arguments dйveloppйs par le Dйfendeur pour justifier de sa bonne foi ne rйsistent pas а l’analyse des faits.

La Commission Administrative est au contraire convaincue que les noms de domaine contestйs ont йtй enregistrйs et utilisйs de mauvaise foi.

Constituent, au sens du Paragraphe 4 a) iii), des prйsomptions de mauvaise foi notamment :

- le fait d’enregistrer ou d’acquйrir un nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de cйder d’une autre maniиre l’enregistrement de ce nom de domaine au requйrant qui est le propriйtaire de la marque de produits ou de services, ou а un concurrent de celui-ci, а titre onйreux et pour un prix excйdant le montant des frais que vous pouvez prouver avoir dйboursй en rapport direct avec ce nom de domaine ;

Voir Pfizer Inc. v. Re This Domain For Sale -Email, WIPO Case No. D2002-0409; Parfums Christian Dior v. QTR Corporation, WIPO Case No. D2000-0023.

- le fait d’utiliser un nom de domaine pour tenter sciemment d’attirer, а des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou autre espace en ligne, en crйant une probabilitй de confusion avec la marque du requйrant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation du site ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposй.

Voir Six Continents Hotels, Inc. v. Anti-Globalization Domains, WIPO Case D2003-0765 ; Yahoo ! Inc. v. Data Art Corp., WIPO Case D2000-0587.

Enregistrement de mauvaise foi

Le Dйfendeur ne pouvait ignorer les droits attachйs а la marque LIDO lorsqu’il a enregistrй les noms de domaine, et ce pour les raisons suivantes.

- Le Dйfendeur est domiciliй en France, pays dans lequel la renommйe du cabaret Le Lido est incontestable.

- En prйtendant successivement le 15 janvier 2005 avoir enregistrй les noms de domaine dans l’intйrкt du Requйrant, puis le 21 mars 2005 avoir le projet de dйvelopper un site de promotion des cabarets parisiens, le Dйfendeur admet explicitement qu’il avait bien а l’esprit le cabaret Le Lido а Paris lorsqu’il a enregistrй <lidoparis.com> et <lido-paris.com>.

- Dans son courriel du 15 janvier 2005 (4° paragraphe) adressй au Conseil en propriйtй industrielle du Requйrant, il rend compte d’une recherche d’antйrioritйs conduite par ses soins parmi les marques dйposйes en France et reconnaоt ainsi кtre parfaitement informй des droits de marque du Requйrant (qu’il estime toutefois inopposables).

- Enfin, le Dйfendeur a enregistrй les noms de domaine dans un but purement spйculatif, ainsi qu’il le dйclare ouvertement dans son courriel du 15 janvier 2005 (2° paragraphe):

“Je suis donc incitй а prendre mes dispositions pour analyser les nombreuses propositions de revente de ces noms de domaine …”.

et comme cela ressort clairement des pages web accessibles par les noms de domaine versйes au dossier, sur lesquelles <lidoparis.com> et <lido-paris.com> sont suivies de la mention “nom de domaine а vendre”.

Usage de mauvaise foi

Le Dйfendeur a utilisй les noms de domaine de faзon а usurper la notoriйtй et la rйputation attachйe а la marque du Dйfendeur, en tirer un profit financier, puis tenter de monnayer la rйtrocession des noms de domaine au Requйrant.

- Le nom de domaine <lidoparis.com> йtait redirigй avant l’introduction de la prйsente procйdure vers un portail de liens sponsorisйs de sites de rencontres et йrotiques.

Le nom de domaine <lido-paris.com> йtait redirigй а la mкme йpoque vers un portail de liens sponsorisйs de sites d’agents de voyage et de concurrents du Requйrant (Le Paradis Latin notamment).

Ces faits ne sont pas contestйs par le Dйfendeur.

La marque du Requйrant йtait ainsi exploitйe pour capter sa clientиle, orienter celle-ci vers des concurrents et/ou des sites йrotiques.

De son propre aveu, ce trafic a permis au Dйfendeur de rйaliser des gains financiers.

Les explications du Dйfendeur selon lesquelles il n’aurait eu aucun contrфle sur le choix des sites vers lesquels les noms de domaine йtaient redirigйs sont sans pertinence. Mкme en admettant la vйracitй de pareille thиse, le caractиre frauduleux de la dйmarche du Dйfendeur reste acquis. C’est dйlibйrйment en effet que les noms de domaine ont йtй placйs sous la gestion du prestataire SEDO, dont le Dйfendeur ne pouvait ignorer la nature des activitйs. La volontй du Dйfendeur йtait donc bien d’кtre rйmunйrй pour la mise en place d’un trafic de connections par redirection des noms de domaine enregistrйs par ses soins.

- Le Dйfendeur a refusй de rйtrocйder les noms de domaine au Requйrant au motif que la proposition financiиre avancйe, йquivalent aux frais de rйservation, йtait insuffisante. Le Dйfendeur a subordonnй la rйtrocession des noms de domaine au paiement d’un prix manifestement excessif et disproportionnй au regard des frais rйels d’acquisition, soit 500 EUR par nom et а la fourniture de deux invitations au spectacle du Lido  en souhaitant ainsi кtre rйcompensй d’avoir sauvegardй les intйrкts du Requйrant (dernier paragraphe de son courriel du 15 janvier 2005).

- Une telle rйtention injustifiйe est constitutive d’usage passif de mauvaise foi des noms de domaine.

- En faisant pointer les noms de domaine contestйs vers le site institutionnel du Requйrant а compter de l’introduction de la prйsente procйdure, dans le but de tenter de justifier de ses allйgations de bonne foi, le Dйfendeur a ainsi rйvйlй le caractиre frauduleux de sa dйmarche antйrieure.

Pour toutes ces raisons, la Commission Administrative a la conviction que le Dйfendeur a enregistrй et utilisй les noms de domaine de mauvaise foi, selon les termes des paragraphes 4. a) iii) et 4.b) des Principes Directeurs.

 

7. Dйcision

Au vu de l’analyse des faits et de l’examen des arguments des parties, la Commission Administrative estime que les conditions posйes aux paragraphes 4 a) i), ii) et iii) des Principes Directeurs sont satisfaites, а savoir que les noms de domaine contestйs sont similaires aux marques de la Requйrante, que le Dйfendeur ne justifie d’aucun droit ou intйrкt lйgitime dans les noms de domaine contestйs et que ceux-ci ont йtй enregistrйs et utilisйs de mauvaise foi.

En consйquence, en application du Paragraphe 15 des Rиgles d’Application, la Commission Administrative ordonne le transfert des noms de domaine <lidoparis.com> et <lido-paris.com> au profit de la Requйrante.


William Lobelson
Expert Unique

Le 13 avril 2005

 

Источник информации: https://xn--c1ad2agd.xn--p1ai/intlaw/udrp/2005/d2005-0208.html

 

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