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Centre d'arbitrage et de mйdiation de l'OMPI

 

DЙCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Viacom International, Inc. contre Vйronique Mistrali

Litige n° D2005-0501

 

1. Les parties

Le Requйrant est Viacom International, Inc., New York, Etats-Unis d’Amйrique, reprйsentй par Cabinet Beau de Lomйnie, France.

Le Dйfendeur est Vйronique Mistrali, Biarritz, France.

 

2. Noms de domaine et unitй d’enregistrement

Le litige concerne les noms de domaine suivants :

<doralexploratrice.com> et <doralexploratrice.net>.

Les deux noms de domaine ont йtй enregistrйs le 3 janvier 2004.

L’unitй d’enregistrement auprиs de laquelle les noms de domaine sont enregistrйs est Gandi SARL.

 

3. Rappel de la procйdure

Une plainte a йtй dйposйe par Viacom International, Inc. auprиs du Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’Organisation Mondiale de la Propriйtй Intellectuelle (ci-aprиs dйsignй le “Centre”) en date du 6 mai 2005.

En date du 9 mai 2005, le Centre a adressй une requкte а l’unitй d’enregistrement des noms de domaine litigieux, Gandi SARL, aux fins de vйrification des йlйments du litige, tels que communiquйs par le Requйrant. L’unitй d’enregistrement a confirmй l’ensemble des donnйes du litige en date du 20 mai 2005.

Le Centre a vйrifiй que la plainte rйpond bien aux Principes directeurs rйgissant le Rиglement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-aprиs dйnommйs “Principes directeurs”), aux Rиgles d’application des Principes directeurs (ci-aprиs dйnommйes les “Rиgles d’application”), et aux Rиgles supplйmentaires de l’OMPI (ci-aprиs dйnommйes les “Rиgles supplйmentaires”) pour l’application des Principes directeurs prйcitйs.

Conformйment aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Rиgles d’application, le 20 mai 2005, une notification de la plainte valant ouverture de la prйsente procйdure administrative, a йtй adressйe au dйfendeur. Conformйment au paragraphe 5(a) des Rиgles d’application, le dernier dйlai pour faire parvenir une rйponse йtait le 9 juin 2005. Le dйfendeur a fait parvenir sa rйponse le 23 mai 2005.

En date du 8 juin 2005, le Centre nommait dans le prйsent litige comme expert unique Nathalie Dreyfus. La Commission administrative constate qu’elle a йtй constituйe conformйment aux Principes directeurs et aux Rиgles d’application. La Commission administrative a adressй au Centre une dйclaration d’acceptation et une dйclaration d’impartialitй et d’indйpendance, conformйment au paragraphe 7 des Rиgles d’application.

 

4. Les faits

Le Requйrant est titulaire de l’enregistrement de marque communautaire DORA THE EXPLORER No 1312016 dйposйe le 16 septembre 1999 et rйguliиrement enregistrйe. Il est йgalement titulaire de dйpфts ou d’enregistrement de cette marque dans de nombreux pays du monde.

Cette marque est utilisйe comme titre d’un dessin animй qui donne йgalement lieu а la commercialisation de produits dйrivйs.

En France, cette sйrie est diffusйe sous le nom de DORA L’EXPLORATRICE depuis au moins septembre 2002.

Le Dйfendeur a enregistrй les noms de domaine litigieux <doralexploratrice.com> et <doralexploratrice.net> le 3 janvier 2004. Ces noms de domaine ne renvoient pas vers des pages actives. Le Dйfendeur a prйcisй qu’il souhaitait crйer un site informatif pour les enfants sur le dessin animй, а des fins personnelles et a proposй de transfйrer au Requйrant les noms de domaine en litige moyennant la somme forfaitaire de 6 000 euros.

C’est dans ces conditions que la prйsente procйdure a йtй engagйe.

 

5. Argumentation des parties

A. Requйrant

Le Requйrant fait valoir qu’il est titulaire de droits sur la marque DORA THE EXPLORER. Il prйcise que celle-ci fait l’objet d’une exploitation publique et notoire en tant que titre d’un dessin animй qui donne lieu йgalement а la commercialisation de produits dйrivйs.

Le Requйrant ajoute que les noms rйservйs sont identiques au titre sous lequel la sйrie est diffusйe en France. Il expose que ces noms de domaine prкtent а confusion avec les marques dont le Requйrant est titulaire puisqu’ils n’en constituent que la traduction, parfaitement accessible au public, dans la mesure oщ l’on y retrouve DORA et un terme commenзant par les syllabes EXPLOR.

Le Dйfendeur n’a pas de lien juridique avec le Requйrant et ne bйnйficie d’aucune autorisation lui permettant de faire usage des noms rйservйs. A ce titre, le Dйfendeur n’a aucun droit sur les noms de domaine, ni aucun intйrкt lйgitime qui s’y attache.

Le Requйrant conclut que l’enregistrement des noms de domaine litigieux par le dйfendeur constitue une atteinte а ses droits.

B. Dйfendeur

Le Dйfendeur reconnaоt avoir enregistrй les deux noms de domaine en litige.

Le Dйfendeur fait valoir qu’il a procйdй а la rйservation de ces noms de domaines dans le but de crйer un site informatif pour les effets du dessin animй, sans aucun but spйculatif. Son projet n’a pu aboutir pour des raisons personnelles.

Le Dйfendeur a йtй contactй par le Requйrant pour obtenir le transfert amiable des noms de domaine. Le Dйfendeur a formulй une proposition financiиre de 6 000 euros pour cйder les droits sur les noms de domaine en litige. Le Dйfendeur estime кtre de bonne foi puisqu’il a enregistrй ces noms а des fins personnelles sans mauvaise intention et qu’il n’a tirй aucun profit de ces noms de domaine.

 

6. Discussion et conclusions

Le paragraphe 15(a) des Rиgles d’application prйvoit que “la Commission statue sur la plainte au vu des йcritures et des piиces qui lui ont йtй soumises et conformйment au Principes directeurs aux prйsentes Rиgles et а tout Principe ou Rиgle de droit qu’elle juge applicable”.

Au demeurant, le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au Requйrant de prouver contre le dйfendeur cumulativement que :

(a) son nom de domaine est identique ou semblable au point de prкter а confusion а une marque de produit ou de service sur laquelle le requйrant a des droits;

(b) il n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intйrкt lйgitime qui s’y rattache;

(c) son nom de domaine a йtй enregistrй et est utilisй de mauvaise foi.

En consйquence, il y a lieu de s’attacher а rйpondre а chacune des trois conditions prйvues par le paragraphe 4(a) des Principes directeurs.

A. Identitй ou similitude prкtant а confusion

La charge de la preuve de droits sur la marque reproduite dans le nom de domaine incombe au Requйrant.

L’Expert constate que le Requйrant justifie uniquement кtre titulaire entre autres de la marque communautaire DORA THE EXPLORER No 1312016, dйposйe le 16 septembre 1999 et rйguliиrement enregistrйe.

L’Expert estime que la marque DORA THE EXPLORER n’est pas identique au signe DORA L’EXPLORATRICE.

Nйanmoins, l’Expert constate que le terme d’attaque entre les deux signes est le mкme : DORA. Or, il est clairement йtabli que les syllabes d’attaque sont celles qui attirent le plus l’attention du consommateur. En outre, l’Expert constate que les noms de domaine litigieux constituent simplement la traduction en franзais de la marque DORA THE EXPLORER dont le Requйrant est titulaire et dont il a йtabli un usage public.

La traduction de la marque DORA THE EXPLORER par DORA L’EXPLORATRICE correspond prйcisйment au titre du dessin animй, tel que diffusй en France.

L’Expert est d’avis que les noms de domaine litigieux constituent la simple traduction de la marque DORA THE EXPLORER en langue franзaise. Par ailleurs, le dessin animй est connu en France dans le milieu concernй des enfants sous l’appellation DORA L’EXPLORATRICE (Litige OMPI n° D2004-0279 Compagnie Gйnйrale des Йtablissements Michelin - Michelin & Cie. contre Graeme Foster).

En consйquence, l’Expert considиre que les noms de domaine litigieux sont similaires aux marques dont le Requйrant est titulaire et qu’il exploite au point de prкter а confusion avec celles-ci.

B. Droits ou lйgitimes intйrкts

Il ressort des йlйments du dossier que le Dйfendeur ne dispose d’aucun droit privatif sur le signe DORA L’EXPLORATRICE. Le Dйfendeur n’a pas de lien juridique avec le Requйrant et ne bйnйficie d’aucune autorisation lui permettant de faire usage des noms de domaine litigieux. Le Dйfendeur allиgue qu’il souhaitait utiliser les noms de domaine objet du litige pour un site personnel. Nйanmoins, il n’a prйsentй aucune preuve requise par le paragraphe 4(c)(iii).

L’Expert en conclut que le Dйfendeur ne justifie d’aucune utilisation de bonne foi des noms de domaine, ni d’aucun droit dans l’utilisation de ce nom de domaine.

En consйquence, l’Expert considиre qu’il est йtabli que le Dйfendeur ne dispose d’aucun intйrкt lйgitime pour la dйtention et l’utilisation des noms de domaine <doralexplotrice.net> et <doralexploratrice.com>.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Il ressort des йlйments communiquйs que le Dйfendeur a enregistrй des noms de domaine imitant les marques DORA THE EXPLORER, largement connue du public concernй anglophone et connu d’un certain public France sous le titre du dessin animй DORA L’EXPLORATRICE.

Rйsidant en France, le Dйfendeur ne pouvait prйtendre ne pas connaоtre le titre d’йmission DORA L’EXPLORATRICE/DORA THE EXPLORER йtait enregistrйe en tant que marque ou qu’а tout le moins ce signe ne pouvait кtre librement utilisй.

Or, il est йtabli que la rйservation de noms de domaine reprenant une marque dont le rйservataire ne pouvait ignorer qu’elle appartient а un tiers constitue un enregistrement de mauvaise foi.

Ainsi, l’Expert considиre que le nom de domaine a йtй enregistrй de mauvaise foi.

En effet, le Dйfendeur a dans un premier temps proposй les noms de domaine а la vente pour la somme forfaitaire de 6 000 euros. Il a ensuite rйitйrй cette proposition de revente et ce aprиs йtй informй par le Requйrant de l’existence de ses droits antйrieurs et de sa volontй de voir les noms de domaine transfйrйs а titre amiable. Le fait de chercher а vendre les noms de domaine litigieux constitue un usage suffisant pour montrer la mauvaise foi mкme s’il n’est pas fait d’autre usage du site et mкme si le Dйfendeur a attendu passivement que le Requйrant prenne contact pour faire une offre d’achat.

L’Expert estime qu’il est dйmontrй que le Dйfendeur n’a jamais entendu faire une exploitation lйgitime des noms de domaine, un usage purement lucratif. L’absence d’intention mercantile n’a pas йtй dйmontrйe par le Dйfendeur. Par ailleurs, l’offre а la vente pour 6 000 euros est clairement un prix excйdant le montant des frais dйboursйs par le Dйfendeur en relation avec les noms de domaine litigieux.

Ainsi, l’Expert estime que l’usage des noms de domaine de mauvaise foi est йgalement йtabli.

En consйquence, l’Expert considиre que la preuve de l’enregistrement et de l’usage de mauvaise foi est йtablie.

 

7. Dйcision

Les conditions posйes а l’article 4a) des Principes directeurs rйgissant le rиglement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine йtant rйunies, l’Expert ordonne en consйquence le transfert au profit du Requйrant des noms de domaine <doralexploratrice.com> et <doralexploratrice.net>.


Nathalie Dreyfus
Expert Unique

Le 22 juin 2005

 

Источник информации: https://xn--c1ad2agd.xn--p1ai/intlaw/udrp/2005/d2005-0501.html

 

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