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Centre d'arbitrage et de mйdiation de l'OMPI

 

DЙCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Societe Nationale de Television France 2 contre Eric Gaucher

Litige n° D2005-0624

 

1. Les parties

Le requйrant est Societe Nationale de Television France 2, Paris, France, reprйsentй par Cabinet Dreyfus & Associйs, France.

Le dйfendeur est Eric Gaucher, Arles, France.

 

2. Noms de domaine et unitй d’enregistrement

Le litige concerne les noms de domaine <kd2a.com> et <kd2a.net>.

L’unitй d’enregistrement auprиs de laquelle les noms de domaine sont enregistrйs est Gandi SARL.

 

3. Rappel de la procйdure

Une plainte a йtй dйposйe par Sociйtй Nationale de Tйlйvision France 2 auprиs du Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’Organisation Mondiale de la Propriйtй Intellectuelle (ci-aprиs dйsignй le “Centre”) en date du 15 juin 2005.

En date du 15 juin 2005, le Centre a adressй une requкte а l’unitй d’enregistrement du nom de domaine litigieux, Gandi SARL, aux fins de vйrification des йlйments du litige, tels que communiquйs par le Requйrant. L’unitй d’enregistrement a confirmй l’ensemble des donnйes du litige en date du 16 juin 2005.

Le Centre a vйrifiй que la plainte rйpond bien aux Principes directeurs rйgissant le Rиglement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-aprиs dйnommйs “Principes directeurs”), aux Rиgles d’application des Principes directeurs (ci-aprиs dйnommйes les “Rиgles d’application”), et aux Rиgles supplйmentaires de l’OMPI (ci-aprиs dйnommйes les “Rиgles supplйmentaires”) pour l’application des Principes directeurs prйcitйs.

Conformйment aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Rиgles d’application, le 29 juin 2005, une notification de la plainte valant ouverture de la prйsente procйdure administrative, a йtй adressйe au dйfendeur. Conformйment au paragraphe 5(a) des Rиgles d’application, le dernier dйlai pour faire parvenir une rйponse йtait le 19 juillet 2005. Le 29 juin 2005, le Requйrant apportait un complйment d’information а sa plainte initiale. Le dйfendeur n’a fait parvenir aucune rйponse. En date du 20 juillet 2005, le Centre notifiait le dйfaut du dйfendeur.

En date du 23 juillet 2005, le Centre nommait dans le prйsent litige comme expert-unique William Lobelson. La Commission administrative constate qu’elle a йtй constituйe conformйment aux Principes directeurs et aux Rиgles d’application. La Commission administrative a adressй au Centre une dйclaration d’acceptation et une dйclaration d’impartialitй et d’indйpendance, conformйment au paragraphe 7 des Rиgles d’application.

En date du 29 juillet, le Dйfendeur faisait parvenir au Centre un courrier йlectronique, communiquй par le Centre а la Commission Administrative le 3 aoыt 2005.

Le 3 aoыt 2005, le Centre notifiait aux parties une requкte de complйment d’information formulйe par la Commission Administrative et fixait au Requйrant, visй par cette requкte, un dйlai expirant le 23 aoыt 2005 pour produire les йlйments d’information sollicitйs.

En date du 16 aoыt 2005, le Requйrant produisait des йlйments de nature а dйmontrer l’exploitation et la notoriйtй de sa marque KD2A en France depuis une date antйrieure а celle de l’enregistrement des noms de domaine contestйs.

 

4. Les faits

Le Dйfendeur a enregistrй les noms de domaine <kd2a.com> et <kd2a.net> en date du 27 novembre 2002. Selon les piиces produites par la Requйrante, а la date d’introduction de la prйsente procйdure, les noms de domaine pointaient vers un site de liens sponsorisйs, certains dirigйs vers un site de vente en ligne de sonneries et logos de tйlйphones portables, d’autres vers un site de jeux, d’autres enfin vers un site de rencontres.

Le Requйrant est la plus importante chaine de tйlйvision publique franзaise, qui diffuse un programme destinй а la jeunesse intitulй “KD2A” ou “Carrйment Dйconseillй aux Adultes”.

Le Requйrant a saisi le Dйfendeur d’une mise en demeure par l’intermйdiaire de son Conseil en propriйtй industrielle en date du 23 fйvrier 2005, l’enjoignant de lui rйtrocйder les noms de domaine.

Le 24 fйvrier 2005, le Dйfendeur rйpondait а la mise en demeure en soulignant ne pas connaоtre l’йmission KD2A, en faisant remarquer qu’il n’йtait fait aucune rйfйrence au Requйrant sur son site (en maintenance), en йvoquant la possibilitй d’une contrepartie а son renoncement aux noms de domaine.

Le 28 fйvrier 2005, le Requйrant proposait au Dйfendeur une contrepartie financiиre de 100 EUR en vue du transfert des noms de domaine.

Le 2 mars 2005, le Dйfendeur, sans se prononcer sur cette proposition, rйpondait en faisant йtat tout d’abord d’un entretien avec son conseil selon lequel il йtait en droit de “vendre ces noms de domaine а l’йtranger”, “d’acheter une marque portant les initiales KD2A”, “d’exploiter mes noms de domaine tant qu’il n’y pas de lien vers france2”. Le Dйfendeur affirmait encore avoir effectuй une recherche d’antйrioritй de marque auprиs de l’INPI et avoir dйcelй un enregistrement portant sur KD2A (“aprиs quelques recherches auprиs de l’INPI, la seule marque dйposйe sur KD2A est un nom rйservй aux adultes”). Enfin, le Dйfendeur proposait au Requйrant de lui louer de l’espace publicitaire, de lui louer les noms de domaine ou de les lui vendre.

Le 15 juin 2005, le Requйrant dйposait une plainte contre le Dйfendeur auprиs du Centre, puis complйtait cette derniиre le 29 juin 2005 avec, d’une part, des impressions d’un forum de discussion sur un site “www.odebi.org” sur lequel le Dйfendeur prйsente dans le dйtail le litige qui l’oppose au Requйrant et sollicite l’avis et les conseils d’internautes et, d’autre part, la nouvelle page vers laquelle sont dirigйs les noms de domaine litigieux, soit une annonce invitant les internautes а apporter leur aide au Dйfendeur.

Le 29 juillet 2005, alors pourtant qu’il n’avait prйsentй aucune observation en rйponse а la plainte du Requйrant, le Dйfendeur adressait au centre un courrier йlectronique dans lequel il affirme que “la marque KD2A est dйposйe uniquement en France”, et s’йtonne alors que le Requйrant puisse “prйtendre а un nom de domaine en .com ou .net”. Il ajoute que “ces domaines n’ont aucun rapport avec leur site kd2a.fr”.

Bien que le complйment apportй par le Requйrant а sa plainte et que le courrier йlectronique du Dйfendeur soient intervenus en dehors des dйlais prescrits, la Commission Administrative estime devoir en tenir compte, en particulier dans la mesure oщ ces йlйments participent а une meilleure comprйhension des faits de l’espиce et des motivations du Dйfendeur.

 

5. Argumentation des parties

A. Requйrant

Le Requйrant, aprиs avoir rappelй la position qu’il occupe au sein du paysage audiovisuel franзais, invoque d’une part sa marque enregistrйe “Carrйment dйconseillй aux adultes KD2A”, ainsi que la marque qu’il exploite “KD2A” et le nom de domaine qu’il a enregistrй <kd2a.fr>, puis affirme que le Dйfendeur n’a aucun droit ni intйrкt lйgitime sur les noms de domaine. Il rappelle pour cela que le Dйfendeur ne lui est en aucune maniиre affiliй et ne bйnйficie d’aucune autorisation d’usage de la marque KD2A, mais fait encore valoir que le Dйfendeur ne fait aucun usage lйgitime de KD2A sur les pages web accessibles par les noms de domaine litigieux.

Le Requйrant met en avant la notoriйtй de sa marque et de l’йmission de tйlйvision KD2A pour en conclure que le Dйfendeur, ressortissant franзais domiciliй en Arles, ne pouvait ignorer les droits attachйs а la marque KD2A lors de l’enregistrement des noms de domaine contestйs, de sorte que ces enregistrements ont йtй effectuйs de mauvaise foi.

Le Requйrant dйveloppe enfin une argumentation tendant а dйmontrer que le Dйfendeur fait un usage de mauvaise foi des noms de domaine en les dirigeant vers des liens sponsorisйs gйnйrateurs de gain financier, liens plus particuliиrement destinйs а un public d’enfants et d’adolescents, c’est-а-dire une cible identique а celle de l’йmission KD2A : le Requйrant voit lа une volontй du Dйfendeur de dйtourner а son profit la notoriйte de la marque KD2A, constitutive de mauvaise foi.

B. Dйfendeur

Le Dйfendeur n’a pas prйsentй d’arguments en rйponse а la plainte et ne conteste pas les faits йnoncйs par le Requйrant.

Comme indiquй plus haut, il a toutefois jugй utile d’adresser au Centre un message йlectronique dans lequel il reconnaоt explicitement les droits de marque du Requйrant, en rappelant que ceux-ci sont circonscrits au territoire franзais. Il rappelle encore que ses noms de domaine sont sans lien avec le site “ww.kd2a.fr” du Requйrant et reproche а ce dernier d’utiliser le Centre pour rйcupйrer les noms de domaine “а moindre coыt”.

 

6. Discussion et conclusions

A. Identitй ou similitude prкtant а confusion

Les noms de domaine contestйs sont <kd2a.com> et <kd2a.net>.

Le Requйrant est titulaire d’une marque franзaise enregistrйe depuis le 7 aoыt 2001, soit antйrieurement aux noms de domaine contestйs, portant sur “Carrйment deconseillй aux adultes KD2A” et exploite depuis septembre 2001 la marque en relation avec un divertissement tйlйvisй а la fois sous la forme dйposйe et sous la forme “KD2A”, notamment dans ses supports de communication et, pendant la diffusion de l’йmission, en image incrustйe sur l’йcran.

La Commission administrative ne partage pas la thиse du Requйrant selon laquelle au sein de sa marque enregistrйe, l’йlйment KD2A est individualisable. La marque a йtй dйposйe sous la forme verbale, dans une police de caractиre uniforme qui n’a pas pour effet de mettre en exergue ou d’isoler le sigle KD2A par rapport а la phrase “Carrйment dйconseillй aux adultes”. La marque telle qu’enregistrйe constitue un tout indivisible dont il serait arbitraire d’individualiser un йlйment plutфt qu’un autre. La marque doit кtre perзue comme un ensemble et protиge le signe tel que dйposй, et non de faзon isolйe le seul sigle KD2A.

Dans ces conditions, la Commission Administrative conclut que les noms de domaine

contestйs ne sont pas identiques а la marque enregistrйe “Carrйment dйconseillй aux adultes KD2A», ni ne prйsentent avec elle de fortes similitudes visuelles ou phonйtiques.

En revanche, dиs lors qu’il ressort des piиces produites par le Requйrant que celui-ci exploite aussi rйguliиrement et de faзon publique sa marque sous la forme KD2A sans nйcessairement l’associer а “Carrйment dйconseillй aux adultes” et qu’il communique ainsi de faзon а ce que le sigle KD2A soit perзu comme une marque а part entiиre, il est permis de penser que le public йtablit un lien entre d’une part la phrase “Carrйment dйconseillй aux adultes” et le sigle “KD2A”, qui s’en veut l’abrйviation fantaisiste.

Il existe donc au cas particulier un risque sйrieux que le public йtablisse un lien direct entre d’une part les noms de domaine contestйs, formйs seulement du sigle “KD2A”, et la marque du Requйrant, dйposйe sous la forme “Carrйment dйconseillй aux adultes KD2A”, mais le plus souvent exploitйe et connue du public seulement sous la forme “KD2A”.

La Commission Administrative estime donc que les noms de domaine litigieux sont susceptibles de prкter а confusion avec la marque antйrieure dans laquelle le Requйrant dйtient des droits.

B. Droits ou lйgitimes intйrкts

Les affirmations du Requйrant selon lesquelles le Dйfendeur n’a aucun droit ou intйrкt lйgitime dans les noms de domaine ne sont pas contestйes.

La Commission Administrative a soigneusement examinй les courriers йchangйs entre les parties, ainsi que le message йlectronique adressй par le Dйfendeur au Centre en date du 29 juillet 2005, et enfin les pages du forum de discussion dans lesquelles le Dйfendeur expose le prйsent cas aux internautes, mais n’y a trouvй aucun йlйment de nature а йtablir que le Dйfendeur dйtiendrait des droits ou intйrкts lйgitimes dans les noms de domaine litigieux.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Enregistrement de mauvaise foi

Le Requйrant a apportй la justification de l’exploitation de sa marque “KD2A” depuis une date antйrieure aux enregistrements des noms de domaine contestйs.

Le Requйrant est la premiиre chaоne de tйlйvision publique franзaise et а ce titre touche la totalitй des foyers franзais йquipйs d’un rйcepteur de tйlйvision.

Les documents produits par le Requйrant dйmontrent que l’йmission KD2A atteint des indices d’йcoute significatifs, de sorte qu’il peut en кtre conclu que la marque “KD2A” jouit d’une notoriйtй auprиs du public qu’elle vise, soit les tranches d’вge de 11 а 14 ans d’une part et 15 а 24 ans d’autre part.

Mкme а supposer que le Dйfendeur relиve d’une population plus вgйe, la Commission Administrative estime qu’en sa qualitй de tйlйspectateur franзais, il ne pouvait ignorer l’existence de l’йmission KD2A, dans la mesure oщ la promotion de celle-ci est assurйe dans des bandes annonces diffusйes entre les autres programmes diffusйs par le Requйrant, et que non seulement la presse TV mais aussi la presse gйnйraliste (Le Figaro, L’Express, Le Parisien, Le Monde, etc.) йvoque rйguliиrement le contenu de l’йmission KD2A (selon coupures de presse produites par le Requйrant).

La Commission Administrative est aussi troublйe par le fait que les liens sponsorisйs vers lesquels le Dйfendeur a redirigй les noms de domaine ciblent, а l’instar de l’йmission KD2A du Requйrant, le jeune public et les adolescents. Le Dйfendeur а l’йvidence avait bien а l’esprit l’йmission KD2A du Requйrant au moment de l’enregistrement des noms de domaine.

La Commission Administrative remarque encore que la plateforme de liens sponsorisйs vers laquelle les noms de domaine йtaient dirigйs est aussi accessible par l’URL “www.domaine.anegocier.com”, laissant ainsi comprendre que le Dйfendeur propose en mкme temps ses noms de domaine а la vente ou а la location, et que le Dйfendeur lors de ses йchanges avec le Requйrant a clairement proposй la restitution des noms de domaine en contrepartie de considйrations financiиres ou d’un courant d’affaire rйmunйrateur.

Il apparaоt dиs lors que le Dйfendeur, qui avait nйcessairement connaissance de l’existence du programme tйlйvisй KD2A lors de la rйservation des noms de domaine contestйs, a enregistrй ceux-ci dans un but spйculatif.

Un tel comportement est constitutif de mauvaise foi.

Usage de mauvaise foi

La Commission Administrative remarque en premier lieu qu’alors que les noms de domaine ont йtй enregistrйs en novembre 2002, le Dйfendeur n’a jamais depuis dйveloppй de site ou de page web propre.

Les noms de domaine n’ont jamais йtй utilisйs que pour gйnйrer un trafic de connexions rйmunйrйes а des sites de liens sponsorisйs.

Qui plus est, ces liens sponsorisйs pointent vers des sites de vente en ligne de sonneries et logo de tйlйphones portables, d’envoi de sms, de jeux, etc., soit des thиmes attirant tout particuliиrement l’intйrкt du jeune public et des adolescents, tout comme l’йmission KD2A du Requйrant.

La Commission Administrative est donc tentйe de considйrer que le Dйfendeur s’est livrй а une exploitation commerciale illйgitime des noms de domaine pour capter et dйtourner le public de l’йmission KD2A, dans le but manifeste d’en tirer un gain financier.

Un tel comportement est en soi constitutif de mauvaise foi.

(Litige OMPINo. D2003-0765, Six Continents Hotels, Inc. v. Anti-Globalization Domains; Yahoo ! Inc. v. Data Art Corp., Litige OMPINo. D2000-0587)

La Commission Administrative estime йgalement que, mкme aprиs avoir interrompu la redirection des noms de domaine vers les sites de liens sponsorisйs prйcitйs, le Dйfendeur, en s’abstenant de faire droit aux injonctions du Requйrant, s’est rendu coupable de rйtention injustifiйe, c’est-а-dire d’usage passif de mauvaise foi des noms de domaine.

Le message йlectronique du Dйfendeur adressй au Centre en date du 29 juillet est а ce titre йloquent, puisque le Dйfendeur y admet explicitement avoir connaissance des droits de marque du Requйrant, et souligne que ceux-ci sont circonscrits au seul territoire de la France, ce qui, selon lui, l’autoriserait а dйtenir des noms de domaine formйs de la marque antйrieure dans les zones “.com” et “.net”.

Le Dйfendeur est particuliиrement mal fondй а se retrancher derriиre un prйtendu principe de territorialitй (au demeurant inexistant en matiиre de noms de domaine) alors mкme qu’il a organisй la redirection des noms de domaine litigieux vers des pages en franзais, manifestement destinйes а un public franзais.

Les correspondances йchangйes entre les parties et les extraits du forum de discussion produits par le Requйrant montrent encore que le Dйfendeur a cherchй par tous les moyens а priver le Requйrant des noms de domaine litigieux en imaginant de dйposer а son tour une marque dans l’espoir de lйgitimer leur dйtention, ou de les cйder а un tiers йtranger, alors que, de son propre aveu, il avait connaissance des droits de marque du Requйrant.

Le Dйfendeur a ainsi bien utilisй les noms de domaine contestйs en toute mauvaise foi.

 

7. Dйcision

Au vu de l’analyse des faits et de l’examen des piиces et arguments des parties, la Commission Administrative estime que les conditions posйes aux paragraphes 4(a)(i), (ii) et (iii) des Principes Directeurs sont satisfaites, а savoir que les noms de domaine contestйs sont susceptibles de prкter а confusion avec la marque du Requйrant, que le Dйfendeur ne justifie d’aucun droit ou intйrкt lйgitime dans les noms de domaine contestйs et que ceux-ci ont йtй enregistrйs et sont utilisйs de mauvaise foi.

En consйquence, en application du Paragraphe 15 des Rиgles d’Application, la Commission Administrative ordonne le transfert des noms de domaine <kd2a.com> et <kd2a.net> au profit du Requйrant.


William Lobelson
Expert Unique

Le 22 aoыt 2005

 

Источник информации: https://xn--c1ad2agd.xn--p1ai/intlaw/udrp/2005/d2005-0624.html

 

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