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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
FINAXA Société Anonyme contre Pascal Zembra
Litige n° D2005-0782
1. Les parties
Le requérant est FINAXA Société Anonyme, Paris, France, représenté par Selarl Marchais De Candé, France.
Le défendeur est Pascal Zembra, Paris, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le litige concerne le nom de domaine <axabank.com>.
L’unité d’enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est
enregistré est Namebay.
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par FINAXA auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 21 juillet 2005.
En date du 21 juillet 2005, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux, Namebay, aux fins de vérification des éléments du litige tels que communiqués par le Requérant. L’unité d’enregistrement a confirmé l’ensemble des données du litige en date du 22 juillet 2005.
Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 28 juillet 2005, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 17 août 2005. Le Défendeur a fait parvenir sa réponse le 3 août 2005.
En date du 18 août 2005, le Centre nommait dans le présent litige comme expert
unique Stéphane Lemarchand. La Commission administrative constate qu’elle
a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application.
La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation
et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément
au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Le Requérant est notamment titulaire des marques suivantes :
- La marque française AXA BANQUE n°711 530 déposée le 7 août 1984 et régulièrement renouvelée pour désigner les produits et services relevant des classes 12, 14, 16, 18, 25, 28, 34, 35, 36, 39 et 41;
- La marque française AXA n°3 058 757 déposée le 7 août 1984 et régulièrement renouvelée pour désigner les produits et services relevant des classes 12, 14, 16, 18, 25, 28, 34, 35, 36 et 39;
- La marque internationale AXA n°490 030 déposée le 5 décembre 1984 pour désigner les produits et services relevant des classes 35, 36 et 39;
- La marque communautaire AXA n°000373894 déposée le 28 août 1996 pour désigner les produits et services relevant des classes 35 et 36.
Le Requérant est également titulaire de nombreux noms de domaine contenant le terme “axa”.
Le Défendeur a enregistré le nom de domaine <axabank.com> le 7 octobre 2003.
Il est établi que le Défendeur a procédé à l’enregistrement de son nom
de domaine auprès de Namebay.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant est une société holding du groupe AXA, détenant la majeure partie des marques AXA.
Le groupe AXA, qui offre des services d’assurances ainsi que des services financiers et bancaires, jouit d’une très grande notoriété.
S’agissant plus particulièrement des services bancaires et financiers, ceux-ci sont proposés par l’intermédiaire de la société AXA BANQUE, laquelle a développé son activité notamment par le biais d’Internet. Les clients d’AXA BANQUE ont ainsi la possibilité de consulter et gérer leurs comptes bancaires par le biais des sites Internet “www.axabanque.com” et “www.axabanque.fr”.
Le Requérant est titulaire de plusieurs marques enregistrées à travers le monde et contenant le terme AXA, dont la marque AXA BANQUE. Ces marques ont été enregistrées antérieurement à l’enregistrement du nom de domaine litigieux.
Le Requérant a également enregistré de nombreux noms de domaine contenant le terme AXA dont <axabanque.com> et <axabanque.fr>.
Le nom de domaine <axabank.com> est similaire à la marque AXA BANQUE ainsi qu’aux noms de domaine <axabanque.com> et <axabanque.fr>.
La réservation et l’usage du nom de domaine <axabank.com> est susceptible de créer un risque de confusion pour le consommateur qui sera amené à croire que ce nom appartient au propriétaire de la marque AXA BANQUE. Le risque de confusion est d’autant plus important que le Requérant exerce son activité sur Internet.
Le Défendeur, dont le nom patronymique est ZEMBRA, n’a pas d’intérêt légitime à réserver et utiliser le nom de domaine litigieux.
Le nom de domaine <axabank.com> a été enregistré de mauvaise foi, le site accessible sous ce nom de domaine correspondant à un forum de discussion par lequel le Défendeur reconnaît lui-même sa mauvaise foi.
En utilisant le nom de domaine <axabank.com> pour le développement d’un forum de discussion, le Défendeur a eu pour seul but de s’inscrire dans le sillage de la marque AXA BANQUE et de générer ainsi du trafic sur son site.
B. Défendeur
Le Défendeur ne conteste pas les arguments développés par le Requérant sur les ressemblances existant entre les signes en cause ainsi que sur son défaut d’intérêt légitime à réserver le nom de domaine litigieux. Il réfute en revanche l’argumentation développée s’agissant de la mauvaise foi.
Le Défendeur a en effet constaté que le Requérant avait choisi de ne pas enregistrer le nom de domaine <axabank.com> et ce alors même qu’il avait connaissance du fait que le Requérant utilisait le nom de domaine <axabank.be> pour exercer ses activités sur Internet.
Le Défendeur a par conséquent décidé d’enregistrer le nom de domaine <axabank.com> afin de comprendre la raison pour laquelle celui-ci n’avait pas été enregistré par le Requérant.
Le Défendeur n’avait pas l’intention de perturber les opérations commerciales du Requérant et avait l’intention de lui transférer le nom de domaine dès que celui-ci lui en ferait la demande.
A l’origine, le nom de domaine litigieux menait vers une page blanche mais le Défendeur, ayant constaté que des téléchargements de cette page avaient été effectués depuis les serveurs du Requérant puis depuis les serveurs de son conseil, a décidé de retracer au sein d’un journal en ligne l’histoire du nom de domaine <axabank.com>.
Il a été mis fin à la diffusion de ce journal en ligne suite à la réception de la plainte introduite par le Requérant. Ce journal en ligne était un programme en open-source ne contenant aucun lien “lucratif”.
Il n’existe aucun risque de confusion entre le journal en ligne et/ou la page blanche et le Requérant.
Le Défendeur n’a jamais été contacté par le Requérant pour obtenir à
son profit le transfert du nom de domaine. Suite au dépôt de la plainte, le
Défendeur a proposé au Requérant de lui transférer le nom de domaine mais ce
dernier n’a pas donné suite à cette proposition.
6. Discussion et conclusions
Le paragraphe 15(a) des Règles d’application des principes directeurs prévoit que “la Commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux Principes directeurs, aux présentes Règles et à tout Principe ou Règle de droit qu’elle juge applicable”.
Au demeurant, le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au Requérant de prouver contre le Défendeur cumulativement que :
A) son nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produit ou de service sur laquelle le requérant a des droits;
B) il n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y rattache;
C) son nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
En conséquence, il y a lieu de s’attacher à répondre à chacune des trois conditions prévues par le paragraphe 4 (a) des Principes directeurs.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Le Requérant a établi détenir des droits à titre de marque sur les dénominations “AXA” et “AXA BANQUE”.
Il s’agit dès lors d’examiner si le nom de domaine litigieux <axabank.com> est de nature à prêter à confusion en raison des ressemblances qu’il présente avec les marques en cause et plus particulièrement avec la marque AXA BANQUE.
En premier lieu, l’adjonction du suffixe “.com” ne revêt pas de caractère distinctif dans le domaine des services rendus sur Internet. ( CBS Broadcasting Inc. c. Worldwide Webs Inc., Décision OMPI N° D2000-0834).
Dès lors, cet élément n’est pas de nature à écarter le risque de confusion pouvant exister entre les signes en présence.
En second lieu, la partie principale du nom de domaine, à savoir “axabank”, est similaire à la marque “AXA BANQUE” en ce qu’il en reproduit à l’identique les six premières lettres, le nom de domaine ne se distinguant de la marque revendiquée que par sa seule lettre finale “k”. A l’évidence, la substitution de la lettre finale “k” à la syllabe “que” n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion, la perception que l’internaute a des signes en cause étant identique.
Le Défendeur ne conteste d’ailleurs pas les ressemblances existant entre les marques dont est titulaire le Requérant et le nom de domaine litigieux.
En conséquence, la Commission considère que le nom de domaine <axabank.com> est similaire à la marque “AXA BANQUE” détenue et exploitée par le Requérant.
B. Droits ou intérêts légitimes
La Commission constate que le nom de domaine litigieux a été enregistré postérieurement au dépôt par le Requérant des marques qu’il revendique.
Le Défendeur n’a obtenu aucune autorisation du Requérant pour enregistrer et exploiter la dénomination “axabank” à titre de nom de domaine.
A cet égard, le Défendeur ne conteste pas ne détenir aucun droit ou intérêt légitime à l’enregistrement du nom de domaine litigieux.
En conséquence, il est établi que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine <axabank.com> ni aucun intérêt légitime qui s’y attache.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Les critères relatifs à la mauvaise foi posés par le paragraphe 4(a)(iii) des
Principes directeurs ne sont pas limitatifs, la Commission pouvant relever,
à l’analyse des faits de l’espèce, d’autres éléments de nature
à lui permettre d’identifier la mauvaise foi requise (Pomellato S.p.A
c. Richard Tonetti, Décision OMPI N° D2000-0493).
Il ressort des documents communiqués dans le cadre de la présente procédure que le Défendeur avait connaissance de l’existence des droits antérieurs détenus par le Requérant et qu’il a enregistré le nom de domaine litigieux dans le seul but de susciter une réaction de la part du Requérant.
Un tel enregistrement, même dénué de tout esprit de lucre, est de nature à nuire au Requérant qui a eu la surprise de constater que le Défendeur n’avait pas hésité à faire connaître publiquement, par le biais d’un journal en ligne, ses motivations à l’enregistrement de ce nom de domaine, à savoir comprendre pourquoi le Requérant avait omis d’enregistrer le nom de domaine en cause, cette omission étant qualifiée par le Défendeur de “bourde”.
A l’évidence, l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine <axabank.com> n’avaient vocation qu’à importuner le Requérant, lequel n’a pas entendu donner suite à la proposition de transfert formulée par le Défendeur et a du engager des frais conséquents pour mettre en œuvre la présente procédure afin de préserver ses droits.
En conséquence, la Commission, appréciant souverainement
les faits au regard des éléments qui lui sont rapportés et des pièces qui ont
été versées aux débats, considère que le nom de domaine <axabank.com>
a été enregistré et utilisé de mauvaise foi.
7. Décision
Les conditions posées par le paragraphe 4(a) des Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine étant réunies, la Commission Administrative décide, conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, le transfert du nom de domaine <axabank.com> au profit du Requérant.
Stéphane Lemarchand
Expert Unique
Le 1er septembre 2005