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Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’OMPI

 

DЙCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Compagnie des Bateaux-Mouches S.A. contre Henri Jourda

Litige n° D2005-1188

 

1. Les parties

Le requйrant est Compagnie des Bateaux-Mouches S.A., Paris, France, reprйsentй par Me Dominique de Leusse, Avocat а la Cour, France.

Le dйfendeur est Henri Jourda, Fort de France, France, non reprйsentй.

 

2. Noms de domaine et unitй d’enregistrement

Le litige concerne les noms de domaine <bateaux-mouche.com>, <bateaux-mouches.com>.

L’unitй d’enregistrement auprиs de laquelle les noms de domaine sont enregistrйs est Gandi SARL.

 

3. Rappel de la procйdure

Une plainte a йtй dйposйe par Compagnie des Bateaux-Mouches SA auprиs du Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’Organisation Mondiale de la Propriйtй Intellectuelle (ci-aprиs dйsignй le “Centre”) en date du 15 novembre 2005.

En date du 16 novembre 2005, le Centre a adressй une requкte а l’unitй d’enregistrement des noms de domaine litigieux, Gandi SARL, aux fins de vйrification des йlйments du litige, tels que communiquйs par le requйrant. L’unitй d’enregistrement a confirmй l’ensemble des donnйes du litige en date du 17 novembre 2005.

Le Centre a vйrifiй que la plainte rйpond bien aux Principes directeurs rйgissant le Rиglement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-aprиs dйnommйs “Principes directeurs”), aux Rиgles d’application des Principes directeurs (ci-aprиs dйnommйes les “Rиgles d’application”), et aux Rиgles supplйmentaires de l’OMPI (ci-aprиs dйnommйes les “Rиgles supplйmentaires”) pour l’application des Principes directeurs prйcitйs.

Conformйment aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Rиgles d’application, le 22 novembre 2005, une notification de la plainte valant ouverture de la prйsente procйdure administrative, a йtй adressйe au dйfendeur. Conformйment au paragraphe 5(a) des Rиgles d’application, le dernier dйlai pour faire parvenir une rйponse йtait le 12 dйcembre 2005. Le dйfendeur a fait parvenir sa rйponse le 5 dйcembre 2005.

En date du 15 dйcembre 2005, le Centre nommait dans le prйsent litige comme expert unique Christian-Andrй Le Stanc. La Commission administrative constate qu’elle a йtй constituйe conformйment aux Principes directeurs et aux Rиgles d’application. La Commission administrative a adressй au Centre une dйclaration d’acceptation et une dйclaration d’impartialitй et d’indйpendance, conformйment au paragraphe 7 des Rиgles d’application.

L’unitй d’enregistrement Gandi a fait savoir le 17 novembre 2005, qu’elle ne pouvait prйciser quelle langue avait йtй choisie, de l’anglais ou du franзais, lors de la conclusion du contrat d’enregistrement des noms de domaines litigieux. La Commission, conformйment au paragraphe 11(a) des Rиgles d’application, dйcide que puisque le requйrant et le dйfendeur sont franзais, ont leur йtablissement sur le territoire franзais et que la plainte et la rйponse ont йtй soumises en franзais, la langue de la prйsente procйdure sera le franзais.

 

4. Les faits

Le requйrant est la Sociйtй Anonyme Compagnie des Bateaux Mouches immatriculйe а Paris le 30 avril 1957.

Le requйrant est titulaire de la marque nominale BATEAUX MOUCHES, enregistrement FR 1 611 120, pour dйsigner des constructions navales et parties constitutives et plus particuliиrement bateaux pour la navigation touristique; Transports touristiques; Hфtellerie et restauration; Divertissements, dans les classes 12, 39, 41, 42. Cette marque a йtй dйposйe en renouvellement le 14 mars 2000. Un renouvellement antйrieur est du 14 mai 1990 et, plus avant, le dossier rйvиle un dйpфt semi-figuratif “SPNT Bateaux-Mouches” du 19 mai 1980, du 18 juin 1965, et du 3 aoыt 1950.

Le requйrant est йgalement titulaire de la marque communautaire nominale “Bateaux Mouches” dйposйe le 4 octobre 1999 et enregistrйe le 16 septembre 2002 sous le n° 001336122 dйsignant : Transports par bateaux touristiques et de plaisance; Divertissements, Hфtellerie et restauration а terre ou а bord de bateaux pour la navigation touristique ou de plaisance, en classes 39, 41 et 42.

Il dispose, semble-t-il depuis 1997, du nom de domaine <bateaux-mouches.fr>.

Le dйfendeur, M. Henri Jourda a enregistrй auprиs de l’unitй Gandi les noms de domaine <bateaux-mouche.com> le 23 fйvrier 2003, et <bateaux-mouches.com> le 3 avril 2003.

Le requйrant demande le transfert а son profit des deux derniers enregistrements prйcitйs.

 

5. Argumentation des parties

A. Requйrant

Le requйrant fait йtat de l’existence depuis des dйcennies de sa dйnomination “Compagnie des Bateaux Mouches” et de son activitй notoire de transport touristique sur la Seine.

Le requйrant fait йtat de ses marques nominales “bateaux mouches” franзaise et communautaire.

Il estime que les noms de domaine contestйs <bateaux-mouches.com> et <bateaux-mouche.com> prйsentent une ressemblance avec ses marques, malgrй l’existence dans les noms de domaine litigieux d’un tiret et de l’absence de “s” а la fin du mot “mouche” dans le second nom de domaine.

Eu йgard а la notoriйtй prйtendue de l’activitй du requйrant, ce dernier soutient que les noms de domaine litigieux prкtent а confusion dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne, d’autant que le nom de domaine <bateaux-mouches.com> propose des services de location de bateau, ce qui permettrait а l’utilisateur d’internet de croire que la Compagnie des Bateaux Mouches a diversifiй ses activitйs et les a йtendu а la Martinique, oщ rйside le dйfendeur.

Le requйrant ajoute que le nom de domaine <bateaux-mouches.com> concerne un site ne comportant que deux pages et renvoyant а une adresse e-mail ou а un site internet diffйrent proposant la location de bateau а la Martinique.

Le requйrant avance, alors, que le nom de domaine litigieux n’est pas utilisй en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, mais pour attirer des internautes vers un autre site ; que le dйfendeur n’est pas connu sous le nom de domaine litigieux mais sous le nom de domaine <location-martinique.com> et que le dйfendeur fait un usage commercial illйgitime du nom de domaine <bateaux-mouches.com>, un usage dйloyal avec l’intention de dйtourner а des fins lucratives les consommateurs en crйant une confusion.

Le requйrant, de plus, soutient qu’en ce qui concerne le nom de domaine <bateaux-mouche.com>, aucune utilisation n’en est faite par le dйfendeur qui n’est pas connu sous ce nom.

Le requйrant, enfin, prйtend que les noms de domaine litigieux ont йtй enregistrйs et sont utilisйs de mauvaise foi.

Le requйrant allиgue а cet йgard une lettre de mise en demeure de cesser en date du 6 septembre 2004, et la rйponse du Conseil du dйfendeur (courriers des 29 octobre 2004, et 30 novembre 2004) proposant de cйder les deux noms de domaine <bateaux-mouches.com> et <bateaux-mouche.com> contre paiement d’une somme de 7.622,45 euros.

Le requйrant note en outre que sur la page d’accueil du site “www.bateaux-mouches.com”, figure la formule suivante : “les noms de domaine <bateaux-mouches.com> et <bateaux-mouche.com> sont а vendre. Si vous кtes intйressй(e), contactez-nous”.

Le requйrant estime йgalement que l’utilisation des noms de domaine en cause a йtй faite de mauvaise foi aux fins d’attirer а des fins lucratives les utilisateurs d’internet en ce que le site actif renvoie а un autre site du dйfendeur proposant divers services touristiques qui ne sont pas ceux du requйrant.

B. Dйfendeur

Le dйfendeur, liminairement dans sa rйponse, fait йtat de diverses considйrations historiques aux termes desquelles l’expression de “bateaux-mouches” proviendrait soit de la dйsignation ancienne de bateaux militaires lйgers, soit de bateaux а fond plat construits sur les chantiers de la Mouche а Lyon; serait utilisйe depuis trиs longtemps, dans de nombreux pays et aurait un caractиre gйnйrique.

Le dйfendeur, en premier lieu, soutient que les noms de domaine en cause ne sauraient prкter а confusion avec des marques du requйrant en raison de ce que les mots “bateaux-mouches” seraient un nom commun populaire antйrieur а la crйation de la sociйtй du requйrant.

Il allиgue que la formule “bateaux-mouches”, en raison de sa gйnйricitй, ne constituerait pas une marque valable et que, par consйquent, les noms de domaine dont il s’agit ne pourraient porter atteinte а des droits de marque inexistants.

En second lieu, le dйfendeur estime avoir intйrкt lйgitime а sa maоtrise du nom <bateaux-mouches.com> concernant un site prйcisй кtre en construction, et soutient avoir des droits et un juste intйrкt sur les noms de domaine en cause au motif que <bateaux-mouches.com> serait bien placй sur les moteurs de recherche et est utilisй en relation avec des bateaux а fond plat dont il est prйtendu que les historiens les dйsigneraient par la formule “bateaux-mouches”; que dans ces conditions, le dйfendeur n’utiliserait pas ce nom de maniиre а crйer une confusion ou d’une faзon dйloyale.

Le dйfendeur, en troisiиme lieu, reprend, а ce titre, les arguments avancйs prйcйdemment et soutient qu’il a enregistrй de bonne foi ces noms de domaine en rйfйrence aux bateaux qu’il peut louer : bateaux а fond plat et petits, comme l’йtaient les bateaux mouches militaires prйtendument connus depuis 1814.

Le dйfendeur ajoute qu’il est titulaire d’un grand nombre de sites passablement gйnйriques (exemple : “www.boulangerie.com”, “www.farine.com”; “www.calvitie.com”….) dont il tire des revenus.

Il indique littйralement : “а cette йpoque (1995), si j’avais voulu, j’aurais facilement pu prendre des noms de domaine de noms de sociйtйs existantes pour faire du chantage par la suite. Je n’ai jamais fait cela”.

Selon le dйfendeur, ce dernier ne porte aucun ombrage а l’activitй du requйrant et il suggиre que la dйmarche entreprise par le requйrant constituerait une recapture illicite de noms de domaine.

Il souligne que le requйrant s’est rйveillй tardivement sur l’intйrкt de ces noms de domaine et aurait pu enregistrer, outre <bateaux-mouches.fr>, <bateaux-mouches.com> depuis au moins 1997.

 

6. Discussion et conclusions

Le paragraphe 15(a) des Rиgles d’application prйvoit : “La commission statue sur la plainte au vu des йcritures et des piиces qui lui ont йtй soumises et conformйment aux Principes directeurs, aux prйsentes Rиgles et а tout principe ou rиgle de droit qu’elle juge applicable”.

Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au requйrant dйsireux d’obtenir le transfert а son profit de nom de domaine enregistrй par le dйfendeur de prouver contre ledit dйfendeur, cumulativement, que :

Le nom de domaine du dйfendeur “est identique ou semblable au point de crйer une confusion, а une marque de produits ou de services sur laquelle le requйrant a des droits”;

Le dйfendeur “n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intйrкt lйgitime qui s’y attache”;

Le nom de domaine du dйfendeur “a йtй enregistrй et est utilisй de mauvaise foi”.

A. Identitй ou similitude prкtant а confusion

Il est constant que le requйrant dispose de droits de marque enregistrйe sur les termes “bateaux-mouches” pour dйsigner des produits ou services de transport touristique, de divertissements, d’hфtellerie et de restauration.

Contrairement а ce qui est prйtendu par le dйfendeur, les marques du requйrant ne sont pas “compagnie des bateaux-mouches” mais “bateaux mouches”.

Le dossier du requйrant йtablit l’existence de la marque, dans les temps anciens, depuis 1950, semi-figurative accompagnйe du sigle SPNT, puis, ultйrieurement, simplement nominale.

Les dictionnaires, de maniиre gйnйrale, dйfinissent les “bateaux-mouches” comme des “bateaux а moteur en service а Paris, permettant aux passagers, aux touristes, de voir la Seine et les monuments de la capitale” (Petit Robert 2003) ou bien “bateaux assurant un service de promenade d’agrйment sur la seine, а Paris” (Petit Larousse illustrй 1996).

La marque “bateaux mouches” est donc passablement connue pour dйsigner l’activitй de transport touristique sur la Seine, mкme s’il peut y avoir en France ou а l’йtranger, en ranзon du succиs, des activitйs semblables sous le mкme nom qu’il reviendrait йventuellement au requйrant de quereller s’il le jugeait opportun.

La Commission n’a aucune compйtence pour dйcider de la validitй des marques, mais il demeure que les termes “bateaux mouches” lui paraissent avoir йtй suffisamment distinctifs pour les services visйs, sans impliquer de plano, comme le soutient le dйfendeur, la dйsignation : ni de bateaux–espions (mouchards), ni des chantiers navals de Lyon (la Mouche), ni йventuellement d’un certain Monsieur Mouche dont l’йvocation du nom propre, comme le note le dйfendeur avec force soutiens historiques, est de pure fantaisie. (Ce qui ne signifie pas qu’il soit de “pure fantaisie” de vouloir s’approprier а titre de marque un nom commun, si ce dernier est distinctif dans sa fonction de marque).

De plus, les marques du requйrant se retrouvent au quasi identique dans les noms du dйfendeur, peu important la prйsence ou l’absence d’un tiret entre le mot “bateaux” et le mot “mouches”; la prйsence ou l’absence d’un “s” а la fin du mot mouche.

Peu important йgalement la prйsence du suffixe “.com”, nйcessaire, on le sait.

Le dйfendeur ne conteste pas que ses noms de domaine servent а dйsigner notamment des activitйs de tourisme et de location de bateau а fond plat.

Un internaute d’attention moyenne pourra donc estimer, et spйcialement en raison de la notoriйtй de l’activitй du requйrant, qu’il y a un lien entre les noms de domaine en cause et les services fournis par ledit requйrant qui aura pu diversifier ses activitйs et les йtendre а la Martinique.

Dans ces conditions, la Commission estime que les noms de domaine litigieux sont identiques ou а tout le moins semblables au point de prкter а confusion avec des marques de services sur lesquelles le requйrant a des droits.

B. Droits ou lйgitimes intйrкts

Malgrй ce qu’avance le dйfendeur, il ne paraоt pas а la Commission que ce dernier puisse avoir sur les noms en cause des droits ou intйrкts lйgitimes et, notamment, aucune des circonstances prйvues non limitativement au paragraphe 4 a) ii) ne s’applique en l’espиce.

Les noms de domaine n’ont pas йtй utilisйs en relation avec un offre de bonne foi de produits ou services tenant la notoriйtй de l’activitй du requйrant que le dйfendeur ne pouvait ignorer; qu’il reconnaоt avoir connue, mais en prйtendant que les termes “bateaux-mouches” seraient banals, alors qu’une fois encore, la Commission estime que l’atteinte aux marques est effectivement constituйe.

A supposer que le dйfendeur soit connu sous les noms de domaine considйrйs, par rapport au classement de moteurs de recherches, il demeure que les termes dont il s’agit ne sont pas siens mais sont les mots utilisйs depuis des dйcennies par le requйrant dans son activitй, notoire.

Par ailleurs et enfin, le dйfendeur n’est pas dans le cas oщ il ferait un usage non commercial lйgitime ou un usage loyal des noms de domaine sans intention de dйtourner а des fins lucratives les consommateurs en crйant une confusion ni de ternir la marque de services en cause.

En effet, les termes utilisйs dans les noms de domaines litigieux, comme vu ci-dessus, ont pour consйquence que l’internaute pensera trouver sous les noms en cause une activitй promue par le requйrant, noms susceptibles, donc, de crйer confusion.

La Commission estime que le dйfendeur n’a pas de droit ou d’intйrкt lйgitime sur les noms de domaine litigieux et que mкme si le requйrant aurait pu songer а effectuer avant le dйfendeur un enregistrement en “.com”, la prйsente espиce ne rйvиle pas une hypothиse de “recapture” injustifiйe.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Le dйfendeur a enregistrй ses deux noms de domaine en 2003, et, aprиs une lettre du requйrant, a fait savoir aussitфt qu’il йtait disposй а vendre les noms en cause pour la somme de 7 622,45 euros, ce qui excиde le montant des frais qui ont pu кtre dйboursйs en rapport direct avec ce nom de domaine (paragraphe 4 b) i) des principes directeurs).

La Commission estime, en outre, qu’en utilisant l’un de ces deux noms de domaine, le dйfendeur a sciemment tentй d’attirer, а des fins lucratives, les utilisateurs de l’internet sur un site web ou autre espace en ligne appartenant au dйfendeur en crйant une probabilitй de confusion avec les marques du requйrant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation du site du dйfendeur, proposant notamment la location de bateau а moteur а fond plat.

Le fait supplйmentaire que l’un des deux noms de domaine ne corresponde pas а un site actif, alors que le dйfendeur a prйcisй dans son courrier que, pour la somme prйcitйe, il йtait prкt а rйtrocйder les deux noms, a pour consйquence que cette utilisation passive est йgalement effectuйe de mauvaise foi au sens des principes directeurs prйcitйs.

 

7. Dйcision

Pour toutes les raisons exposйes ci-dessus, conformйment aux paragraphes 4 i) des Principes directeurs et 15 des Rиgles, la Commission estime que le requйrant a йtabli que les noms de domaine litigieux sont semblables, au point de prкter а confusion, а des marques sur lesquelles le requйrant a des droits; que le dйfendeur n’a aucun droit sur lesdits noms de domaine ni aucun intйrкt lйgitime qui s’y attache et que ces noms ont йtй enregistrйs et sont utilisйs de mauvaise foi.

Aussi, la Commission ordonne que les noms de domaine <bateaux-mouche.com> et <bateaux-mouches.com> soient transfйrйs au requйrant, la Compagnie des Bateaux-Mouches S.A.


Christian-Andrй Le Stanc
Expert Unique

Le 27 dйcembre 2005

 

Источник информации: https://xn--c1ad2agd.xn--p1ai/intlaw/udrp/2005/d2005-1188.html

 

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