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Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’OMPI

 

DЙCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

BANQUE ACCORD contre Jean Aime

Litige n° D2005-1239

 

1. Les parties

Le requйrant est BANQUE ACCORD, Croix, France, reprйsentй par Cabinet Dreyfus & Associйs, France.

Le dйfendeur est Jean Aime, Londres, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et dґIrlande du Nord.

 

2. Noms de domaine et unitйs d’enregistrement

Le litige concerne les noms de domaine <oneybanque.com> et <oney-carte-de-credit.com>.

L’unitй d’enregistrement auprиs de laquelle les noms de domaine sont enregistrйs est sont InnerWise, Inc., connu sous le nom ItsYourDomain.com, et Key-Systems GmbH, connu sous le nom domaindiscount24.com.

 

3. Rappel de la procйdure

Une plainte a йtй dйposйe par BANQUE ACCORD auprиs du Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’Organisation Mondiale de la Propriйtй Intellectuelle (ci-aprиs dйsignй le “Centre”) en date du 1 dйcembre 2005.

En date du 1 dйcembre 2005, le Centre a adressй une requкte а l’unitй d’enregistrement du nom de domaine litigieux, InnerWise, Inc. d/b/a ItsYourDomain.com.

Key-Systems GmbH dba domaindiscount24.com, aux fins de vйrification des йlйments du litige, tels que communiquйs par le Requйrant. L’unitй d’enregistrement a confirmй l’ensemble des donnйes du litige en date du 14 dйcembre 2005.

Le Centre a vйrifiй que la plainte rйpond bien aux Principes directeurs rйgissant le Rиglement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-aprиs dйnommйs “Principes directeurs”), aux Rиgles d’application des Principes directeurs (ci-aprиs dйnommйes les “Rиgles d’application”), et aux Rиgles supplйmentaires de l’OMPI (ci-aprиs dйnommйes les “Rиgles supplйmentaires”) pour l’application des Principes directeurs prйcitйs.

Conformйment aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Rиgles d’application, le 15 dйcembre 2005, une notification de la plainte valant ouverture de la prйsente procйdure administrative, a йtй adressйe au dйfendeur. Conformйment au paragraphe 5(a) des Rиgles d’application, le dernier dйlai pour faire parvenir une rйponse йtait le 4 janvier 2006. Le dйfendeur n’a fait parvenir aucune rйponse. En date du 9 janvier 2006, le Centre notifiait le dйfaut du dйfendeur.

En date du 23 janvier 2006, le Centre nommait dans le prйsent litige comme expert-unique Daniel J. Gervais. La Commission administrative constate qu’elle a йtй constituйe conformйment aux Principes directeurs et aux Rиgles d’application. La Commission administrative a adressй au Centre une dйclaration d’acceptation et une dйclaration d’impartialitй et d’indйpendance, conformйment au paragraphe 7 des Rиgles d’application.

La commission administrative constate йgalement que la langue du contrat d’enregistrement d’un des noms de domaine est le franзais (mкme si le registraire est situй en Allemagne, le contact avec le Dйfendeur s’est opйrй par l’entremise d’un revendeur franзais) alors que la langue du contrat concernant le second nom de domaine est l’anglais. Les Rиgles d’application prйvoient que la langue des procйdures (Rиgle 11) et celle des communications aux parties (Rиgle 2d) est celle du contrat. La commission peut cependant “dйcider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procйdure administrative.” Or, il serait inopportun de forcer le requйrant а dйposer deux plaintes pratiquement identiques dans deux langues diffйrentes. Normalement, la procйdure devrait donc se dйrouler en anglais ou en franзais.

L’emploi par le dйfendeur du franзais pour enregistrer l’un des contrats d’enregistrement, le fait que les deux noms de domaine se composent de termes en langue franзaise (“banque” et “carte de crйdit”), le fait que le site apparemment opйrй par ou avec le consentement du dйfendeur йtaient en langue franзaise et l’existence (selon la preuve dйposйe par le Requйrant) de communications entre l’unitй d’enregistrement et le rйservataire en franзais et le fait que le Dйfendeur ait rйpondu а la transmission de la plainte (voir sous 5B ci-dessous) permettent de conclure que celui-ci comprend le franзais. En vertu de la discrйtion qui lui est confйrйe par la Rиgle 11 et en l’absence d’opposition du dйfendeur, la commission accepte de considйrer ensemble les questions relatives aux deux noms de domaine susdits dans le cadre de cette procйdure.

 

4. Les faits

Le Requйrant, une filiale du Groupe Auchan, est spйcialisйe dans la distribution de produits et services financiers (crйdit, йpargne, assurance, cartes de paiement internationales et privatives), la monйtique et la gestion de la relation clients а distance et sur les points de vente de ses enseignes partenaires. Elle dйclare avoir plus de 3,8 millions de clients en Europe dont plus de 2,2 millions en France. Le 1er dйcembre 2004, le Requйrant a rachetй la banque en ligne Egg devenue par la suite Oney, connue pour ses activitйs cartes et crйdit, et qui constitue en outre une entitй complйmentaire aux activitйs dйveloppйes par le Requйrant. Les produits ONEY sont donc gйrйs par lui.

Le Requйrant dйtient et exploite le nom de domaine oney.fr en relation avec la marque ONEY. Le Requйrant dйtient de nombreux enregistrements de la marque ONEY en France et ailleurs dans le monde en relation avec des services financiers (notamment ceux compris dans les classes 9, 35, 36, 38 et 39). Ces enregistrements ont йtй effectuйs avant l’enregistrement des noms de domaine.

Les noms de domaine en litige renvoient vers des services offerts par le Requйrant ainsi que ceux des concurrents directs.

 

5. Argumentation des parties

A. Requйrant

A l’appui de sa plainte, le Requйrant soutient que les noms de domaine sont identiques voire similaires au point de crйer un risque de confusion car ils reproduisent entiиrement la marque ONEY pour laquelle le Requйrant dispose d’un nombre significatif de droits de marques. En outre, les termes “banque” et “carte de crйdit” sont purement descriptifs et n’ont aucune influence significative sur l’impression produite par les noms de domaine en cause.

Le Dйfendeur n’est en aucune maniиre affiliй au Requйrant et n’a pas йtй autorisй par ce dernier а utiliser et а enregistrer sa marque ou а procйder а l’enregistrement de noms de domaine incluant la marque en question. Il n’est ni licenciй, ni tiers autorisй а utiliser la marque, y compris а titre de nom de domaine. En outre, le Dйfendeur n’a aucun droit antйrieur, ni intйrкt lйgitime sur ce nom de domaine. Le Dйfendeur n’a jamais utilisй le terme ONEY d’aucune maniиre que ce soit avant ou aprиs l’enregistrement du nom de domaine litigieux, exception faite du nom de domaine <oneybanque.fr> qui fait йgalement l’objet d’une procйdure PARL devant le Centre d’Arbitrage et de Mйdiation de l’OMPI. Le Dйfendeur n’est pas connu sous le nom de ONEY. De plus, ONEY n’est pas le nom de famille du Dйfendeur. Enfin, ce nom reproduit une marque incontestablement notoire, notamment en Angleterre, pays de rйsidence du Dйfendeur, car elle rйsulte du rachat des activitйs de la sociйtй EGG France. Le Dйfendeur ne pouvait dйs lors pas prйtendre qu’il ne connaissait pas la marque ONEY du fait de sa notoriйtй.

Il apparaоt clairement que le Dйfendeur connaissait ou aurait dы connaоtre le Requйrant ainsi que la marque ONEY au jour de la rйservation des noms de domaine. Il est difficile de soutenir que le Dйfendeur n’йtait pas au courant de l’existence du Requйrant au jour de la rйservation dudit nom du fait de la combinaison des termes “oney”, “banque” et “carte de crйdit” indiquant expressйment la volontй du Dйfendeur de profiter de la notoriйtй de la marque. Par ailleurs, le nom de domaine <oneybanque.com> pointe vers une page inactive, ce qui ne peut кtre considйrй comme une prйsence de bonne foi sur internet. Quant au nom de domaine <oney-carte-de-credit.com>, il a йtй sciemment enregistrй par le Dйfendeur dans le but de tirer profit de ses activitйs dans la mesure oщ le nom est йgalement utilisй pour promouvoir, via un systиme de liens sponsorisйs, des marques et des sociйtйs directement concurrents du Requйrant. Ainsi, le Dйfendeur a procйdй а l’enregistrement des noms de domaine en cause en sachant parfaitement qu’il portait atteinte aux droits de marque du Requйrant. En enregistrant des noms de domaine reprenant а l’identique une marque notoire dont il ne pouvait ignorer l’existence, le Dйfendeur a crйй un risque de confusion avec la marque du Requйrant de maniиre а attirer les internautes afin d’obtenir une compensation financiиre. Ce type de manœuvre est une preuve йvidente de la mauvaise foi du rйservataire.

B. Dйfendeur

Le Dйfendeur n’a pas rйpondu sur le fond а la plainte du requйrant et son dйfaut a йtй dыment constatй et notifiй. Le Dйfendeur a toutefois indiquй dans une communication avec le Centre qu’il avait achetй le nom de domaine “in the open market” et qu’il йtait prкt а le vendre “pour un prix honnкte.”

 

6. Discussion et conclusions

Le paragraphe 15(a) des Rиgles prйvoit que “[l]a Commission statue sur la plainte au vu des йcritures et des piиces qui lui ont йtй soumises et conformйment aux Principes directeurs, aux prйsentes Rиgles et а tout principe ou rиgle de droit qu’elle juge applicable”.

Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au Requйrant de prouver contre le Dйfendeur cumulativement que:

(a) Son nom de domaine est identique ou semblable au point de prкter а confusion, а une marque de produits ou de services sur laquelle le Requйrant a des droits.

(b) Il n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intйrкt lйgitime qui s’y attache.

(c) Son nom de domaine a йtй enregistrй et est utilisй de mauvaise foi.

C’est au Requйrant de faire la preuve des trois йlйments йnoncйs ci-dessus (paragraphe 4 in fine). Toutefois, le paragraphe 14(b) prйcise que, en l’absence de circonstances exceptionnelles, si une partie ne se conforme pas aux dispositions ou conditions des prйsentes rиgles ou а une instruction de la commission, celle-ci peut en tirer les conclusions qu’elle juge appropriйes.

A. Identitй ou similitude prкtant а confusion

Cette premiиre partie de l’analyse se scinde en deux branches. En premier lieu, le Requйrant a-t-il fait la preuve qu’il dйtient des droits dans une marque? En second lieu, les noms de domaine en litige sont-ils similaires au point de prкter а confusion avec une marque dont le Requйrant est titulaire?

Dans le cas qui nous occupe, la rйponse aux deux questions qui prйcиdent ne fait aucun doute. Le Requйrant dйtient la marque ONEY et les noms de domaine en litige peuvent prкter а confusion avec cette marque car ils incorporent ladite marque et y ajoute un terme descriptif des services du Requйrant.

La Commission conclut donc en faveur du Requйrant sur ce premier йlйment.

B. Droits ou lйgitimes intйrкts

Selon le paragraphe 4(c) des Principes directeurs, le Dйfendeur peut faire la preuve de son droit ou intйrкt lйgitime ”en particulier, par l’une des circonstances ci-aprиs:

(i) avant d’avoir eu connaissance du litige, vous [le dйfendeur] avez utilisй le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des prйparatifs sйrieux а cet effet;

(ii) vous (individu, entreprise ou autre organisation) [le dйfendeur] кtes connu sous le nom de domaine considйrй, mкme sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services; ou

(iii) vous [le dйfendeur] faites un usage non commercial lйgitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de dйtourner а des fins lucratives les consommateurs en crйant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.”

Le requйrant doit cependant dйposer en preuve des йlйments qui dйmontrent qu’а premiиre vue (prima facie) le dйfendeur n’a ni droit, ni intйrкt lйgitime. Une fois ces йlйments dйposйs en preuve, il incombe au dйfendeur de prouver son droit ou intйrкt.

Le Requйrant a dйmontrй que le Dйfendeur ne fait pas un usage non commercial lйgitime ou un usage loyal du nom de domaine, qu’il n’est pas connu sous ce nom. Dans un cas le nom de domaine n’est pas utilisй, dans l’autre, il est utilisй dans un but commercial illйgitime. Compte tenu de la notoriйtй de la marque du Requйrant, il est presque impossible de parler de prйparatifs ou d’utilisation lйgitime et de bonne foi par le Dйfendeur qui, а tout йvйnement, n’a pas dйposй de preuves.

Le Requйrant a donc gain de cause sur ce second point.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Le paragraphe 4(b) des Principe directeurs йnonce ce qui suit:

“… la preuve de ce que le nom de domaine a йtй enregistrй et est utilisй de mauvaise foi peut кtre constituйe, en particulier, pour autant que leur rйalitй soit constatйe par la commission administrative, par les circonstances ci-aprиs:

(i) les faits montrent que le Dйfendeur a enregistrй ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de cйder d’une autre maniиre l’enregistrement de ce nom de domaine au requйrant qui est le propriйtaire de la marque de produits ou de services, ou а un concurrent de celui-ci, а titre onйreux et pour un prix excйdant le montant des frais que le Dйfendeur peut prouver avoir dйboursй en rapport direct avec ce nom de domaine,  

(ii) Le Dйfendeur a enregistrй le nom de domaine en vue d’empкcher le propriйtaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et le Dйfendeur est coutumier d’une telle pratique,  

(iii) Le Dйfendeur a enregistrй le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opйrations commerciales d’un concurrent ou  

(iv) en utilisant ce nom de domaine, le Dйfendeur a sciemment tentй d’attirer, а des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou autre espace en ligne appartenant au Dйfendeur, en crйant une probabilitй de confusion avec la marque du requйrant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation du site ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposй.  

L’un des noms de domaine a clairement йtй utilisй aux fins d’attirer, а des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou autre espace en ligne appartenant au Dйfendeur, en crйant une probabilitй de confusion avec la marque du Requйrant. L’autre nom de domaine est demeurй inutilisй, ce qui peut, en particulier dans le cas de marques notoires, constituй un cas de mauvaise foi. Voir а ce sujet la dйcision trиs souvent citйe dans l’affaire Telstra Corporation Limited contre Nuclear Marshmallows, OMPI Litige No. D2000-0003.

Il apparaоt donc que le nom de domaine a йtй enregistrй et utilisй de mauvaise foi, telle que ce concept est dйfini dans les Principes directeurs.

 

7. Dйcision

Pour les raisons ci-dessus, la Commission administrative dйcide que les noms de domaine enregistrй par le Dйfendeur sont similaires au point de prкter а confusion en leur partie distinctive avec la marque ONEY dont le Requйrant est titulaire; que le Dйfendeur n’a pas de droit ni d’intйrкt lйgitime а faire valoir sur lesdits noms de domaine; et que les circonstances permettent de conclure que les noms de domaine ont йtй enregistrйs et utilisйs de mauvaise foi par le Dйfendeur.

En consйquence, conformйment au paragraphe 4(i) des Principes directeurs et 15 des Rиgles, la Commission requiert que l’enregistrement des noms de domaine <oneybanque.com> et <oney-carte-de-credit.com> soient transfйrйs au Requйrant.


Daniel J. Gervais
Expert Unique

Le 30 janvier 2006

 

Источник информации: https://xn--c1ad2agd.xn--p1ai/intlaw/udrp/2005/d2005-1239.html

 

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