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DЙCISION DE L’EXPERT

Application Des Gaz contre KLTE Limited

Litige n° DFR2005-0004

 

1. Les parties

Le Requйrant est la sociйtй franзaise Application Des Gaz, Saint-Genis-Laval, France, reprйsentйe par Emilie Scheffer, Cabinet Germain et Maureau, conseils en propriйtй industrielle, Lyon, France.

Le Dйfendeur est la sociйtй KLTE Limited, ayant un йtablissement а Paris, France, reprйsentй par Matt Morane, New York, Etats-Unis d’Amйrique.

 

2. Nom de domaine et prestataire internet

Le nom de domaine contestй est <campingaz.fr>, enregistrй le 1er avril 2005.

Le prestataire Internet auprиs duquel le nom de domaine a йtй enregistrй est Domain Registry, Vienne, Autriche.

 

3. Rappel de la procйdure

La plainte du Requйrant, rйgie par le Rиglement sur la procйdure alternative de rйsolution de litiges (PARL) du ‘.fr’ et du ‘.re’ par dйcision technique, ci-aprиs Le Rиglement, a йtй reзue par le Centre les 18 et 21 avril 2005.

Elle a йtй notifiйe par le Centre au Dйfendeur le 22 avril 2005, par messagerie йlectronique, tйlйcopie et par poste/messagerie.

L’Association Franзaise pour le Nommage Internet en Coopйration, ci-aprиs L’AFNIC, a confirmй l’ensemble des donnйes relatives au nom de domaine litigieux le 19 avril 2005.

Le Dйfendeur a adressй sa rйponse tardivement le 16 mai 2005, qui aurait du parvenir le 12 mai 2005. L’expert en tiendra compte nйanmoins.

L’expert a йtй dйsignй par le Centre le 26 mai 2005. L’expert constate qu’il a йtй nommй conformйment au Rиglement. L’expert a adressй au Centre une dйclaration d’acceptation et une dйclaration d’impartialitй et d’indйpendance, conformйment а l’article 4 du Rиglement.

 

4. Description des faits

Le Requйrant, Sociйtй Application Des Gaz, a une activitй de fabrication et de distribution de produits et d’appareils destinйs а la pratique du camping et des loisirs de plein air.

Les termes Camping Gaz et Campingaz sont utilisйs а titre de nom commercial depuis longtemps par le Requйrant. Ce dernier dispose en outre de nombreux enregistrements de marque portant sur la dйnomination Campingaz, tant en France qu’а l’йtranger.

En particulier, le Requйrant justifie par les piиces versйes au dossier кtre titulaire des marques franзaises, communautaire et internationales notamment suivantes :

- CAMPINGAZ n° 97 702 596, 97 702 595, 695 964, 695 922, 689 174, 689 208.

Le Requйrant justifie йgalement кtre titulaire des noms de domaine <campingaz.tm.fr> et <campingaz.com>, enregistrйs les 2 fйvrier 1998 et 12 mai 2000, respectivement.

Le Dйfendeur, KLTE Limited soutient avoir pour but de vendre des produits de camping de A а Z.

Le Dйfendeur a rйservй le nom de domaine litigieux le 1er avril 2005.

Le Requйrant, ayant constatй que le nom de domaine <campingaz.fr> renvoyait vers un site de vente d’articles de camping ou vers des sites de jeux de casino, a enjoint, par courrier en date du 12 avril 2005, au Dйfendeur de cesser l’usage du terme <campingaz.fr> et de lui rйtrocйder le nom de domaine, et ce aux frais dudit dйfendeur.

Le Dйfendeur ne s’est pas manifestй et ce n’est que le 16 mai 2005, dans sa Rйponse dans la prйsente procйdure alternative de rйsolution des litiges par dйcision technique, qu’il a proposй de rйtrocйder au Requйrant le nom litigieux pour la somme de 1350 US Dollars.

 

5. Arguments des parties

L’essentiel des arguments des parties est rйsumй ci-aprиs.

A. Le Requйrant

Le Requйrant rappelle l’existence de ses droits anciens sur le vocable Campingaz, notamment а titre de marque et de nom commercial. Le Requйrant fait valoir que sa marque jouit d’une importante notoriйtй.

Le Requйrant soutient que l’enregistrement et l’usage par le Dйfendeur du nom de domaine <campingaz.fr> portent atteinte aux droits que le Requйrant dйtient sur son nom commercial, ses marques et noms de domaine antйrieurs, aux rиgles de la concurrence et aux rиgles du comportement loyal en matiиre commerciale.

Le Requйrant fait spйcialement valoir que l’enregistrement et l’usage du nom de domaine en cause par le Dйfendeur constitue une atteinte aux droits de tiers en ce que, selon procиs-verbal d’huissier en date du 11 avril 2005, il a йtй constatй que le nom de domaine <campingaz.fr> fait l’objet d’une double redirection.

En premier lieu, l’adresse “http://www.campingaz.fr” accиde а un portail de liens sponsorisйs de sites consacrйs au camping et offrant а la vente par des concurrents du Requйrant des йquipements de plein air tels que rйchauds а gaz, tentes etc.

Il soutient que ces faits constituent des actes de contrefaзon de marque au sens des articles L. 713-1 s. et 716-9 s. du Code de la propriйtй intellectuelle, en mкmre temps que des actes de concurrence dйloyale par dйtournement du nom commercial et des doms de domaines du Requйrant.

En second lieu, l’adresse “http://campingaz.fr” permet l’accиs а un portail de liens sponsorisйs de sites de jeux de casino, par connexions rйmunйrйes, profitant de la renommйe du Requйrant au sens de l’article L. 713-5 du Code prйcitй ou de l’article 1382 du Code civil.

Le Requйrant ajoute que ce comportement du Dйfendeur n’est pas loyal; qu’il ne pouvait ignorer la notoriйtй du terme Campingaz , que l’enregistrement effectuй a йtй fait dans un but spйculatif puisque sur la page d’accueil du site en cause figure la formule “ pour faire un offre de rachat de ce nom de domaine, cliquez ici”, et que la domiciliation du Dйfendeur, sociйtй йtrangиre, auprиs d’une entreprise de domiciliation а Paris, n’a йtй effectuйe que pour contourner les rиgles de la Charte de nommage de l’AFNIC . Le Requйrant soutient, enfin, qu’en n’obtempйrant pas а la mise en demeure de rйtrocession amiable du nom, le Dйfendeur a fait dudit nom un usage passif de mauvaise foi.

Le Requйrant sollicite donc la transmission du nom de domaine <campingaz.fr>

A son profit.

B. Le Dйfendeur

Dans sa rйponse tardive, le Dйfendeur, sans argumenter vйritablement, se borne а indiquer qu’il a pour but de vendre des produits de camping de “ A а Z”; que le Requйrant n’a rien fait pour se rendre propriйtaire des noms “campingaz” dans diffйrents pays (“.fr, .be, .es, .uk etc.”); qu’un domaine est comme un terrain que l’on peut acquйrir pour agrandir son fonds en payant le prix de marchй et propose simplement de vendre au Requйrant le nom litigieux pour la somme de $1350.

 

6. Discussion

Conformйment aux dispositions de l’article 20 (c) du Rиglement, “L’expert fait droit а la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le dйfendeur constitue une atteinte aux droits des tiers telle que dйfinie а l’article 1 du prйsent rиglement et au sein de la Charte et, si la mesure de rйparation demandйe est la transmission du nom de domaine, lorsque le requйrant a justifiй de ses droits sur l’йlйment objet de ladite atteinte et sous rйserve de sa conformitй avec la Charte”.

En application de cette disposition, il appartient en premier lieu а l’expert de dйterminer si, au regard du droit franзais, l’enregistrement ou l’usage du nom de domaine <campingaz.fr> porte atteinte aux droits du Requйrant. En second lieu, la mesure de rйparation demandйe йtant la transmission du nom de domaine litigieux, l’expert doit s’assurer de l’existence des droits du Requйrant sur l’йlйment objet de la plainte, en l’espиce le vocable Campingaz.

A) Atteinte aux droits du Requйrant

Tant l’article 1 du Rиglement que l’article 19.1) de la Charte dйfinissent de maniиre non exhaustive l’atteinte aux “droits des tiers” comme une atteinte

- A la propriйtй intellectuelle (propriйtй littйraire et artistique et/ou propriйtй industrielle);

- Aux rиgles de la concurrence et du comportement loyal en matiиre commerciale;

- Au droit au nom, au prйnom ou au pseudonyme d’une personne.

En l’espиce, le Requйrant invoque une atteinte а un droit de propriйtй industrielle, ainsi qu’une atteinte aux rиgles de la concurrence et au comportement loyal en matiиre commerciale.

i) Atteinte aux droits de propriйtй industrielle du Requйrant

Le Dйfendeur ne conteste pas l’existence de droits du Requйrant sur le signe “campingaz” notamment а titre de marque.

Le nom de domaine enregistrй est identique aux marques <campingaz> du Requйrant.

En vertu des dispositions des articles L 713-2 et L 713-3 du Code de la Propriйtй Intellectuelle, une йventuelle contrefaзon des droits de marque du Requйrant suppose, outre la reproduction ou l’imitation de la marque antйrieure, son utilisation en liaison avec des produits ou des services identiques ou similaires.

L’adresse “http://www.campingaz.fr”, au vu des documents fournis, permet l’accиs а des sites offrant а la vente des produits identiques ou similaires а ceux rйservйs par les marques du Requйrant.

Le nom de domaine dйposй par le Dйfendeur porte donc atteinte aux marques du Requйrant et l’enregistrement et l’usage de ce signe constitueraient au sens du droit franзais des actes de contrefaзon.

Et l’argument а peine йbauchй par le Dйfendeur qu’il s’agirait de promouvoir des articles de camping de “A а Z” n’a pas de sens en l’йtat d’un nom de domaine < campingaz.fr>.

De la mкme maniиre, l’adresse “http://campingaz.fr”, au vu des documents fournis, permet l’accиs а des sites de jeux d’argent , en mкme temps, qu’est offert l’achat du nom <campingaz.fr>, ce qui est d’ailleurs en contradiction avec l’affirmation du Dйfendeur de ne se prйoccuper que de la vente d’articles de camping. Quoi qu’il en soit, dans cette activitй, il paraоt а l’expert que l’usage du mot campingaz est un emploi injustifiй de la marque renommйe du Requйrant, au sens de l’article L. 713-5 du Code franзais de la propriйtй intellectuelle.

II) Atteinte aux rиgles de la concurrence et du comportement loyal en matiиre commerciale

Non seulement il paraоt а l’expert que le Dйfendeur, en enregistrant et utilisant comme il l’a fait le nom de domaine <campingaz.fr>, a portй atteinte aux droits de marque du Requйrant, mais, en outre, doit кtre relevй le fait que ledit nom de domaine, de la maniиre dont il est utilisй, porte pareillement atteinte en outre au nom commercial et aux noms de domaines antйrieurs du Requйrant.

Les piиces versйes au dossier йtablissent la notoriйtй du mot “campingaz” au profit du Requйrant traduit, par ailleurs, aux yeux de l’expert la volontй de dйtourner sciemment des internautes, йventuels clients du Requйrant, vers des concurrents ou des sites de casino pour tenter de contraindre le Requйrant а monnayer substantiellement le rachat du nom <campingaz.fr> pour un prix dйpassant fortement les simples frais d’enregistrement.

Il est enfin important de relever que, dans sa rйponse, le Dйfendeur ne conclut pas au rejet de la demande du Requйrant mais propose simplement – ce dont il affichait le principe sur la page d’accueil de son site – de vendre au Requйrant le nom en cause pour $1350.

Ceci surabondamment ne constitue pas un comportement correct.

En conclusion, l’Expert note que l’enregistrement du nom de domaine litigieux ne peut avoir йtй effectuй que de faзon dйloyale, afin de tirer indыment profit de la renommйe associйe а la marque et au nom commercial Campingaz du Requйrant. L’utilisation effectuйe par le Dйfendeur du nom de domaine litigieux, ne fait que renforcer l’Expert dans ses convictions selon lesquelles le Dйfendeur a agi en fraude des droits du Requйrant.

B) Droits du Requйrant sur l’йlйment objet de la plainte

Le Requйrant justifie кtre titulaire de droits sur le signe Campingaz en France, et dans divers pays а titre de marque et de nom commercial, comme il l’a йtй prйcisй au cours des dйveloppements prйcйdents.

Le Requйrant est ainsi fondй а solliciter la transmission а son profit du nom de domaine litigieux, en conformitй avec les dispositions de la Charte.

 

7. Dйcision

L’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine <campingaz.fr> portent atteinte aux droits de marque du Requйrant, et constituent en outre une atteinte aux rиgles de la concurrence et du comportement loyal en matiиre commerciale. Le Requйrant justifie par ailleurs кtre titulaire de droits sur la dйnomination “campingaz”.

Dans ces conditions, et en application de l’article 20 c) du Rиglement, l’Expert ordonne la transmission du nom de domaine <campingaz.fr> au profit du Requйrant.


Christian Le Stanc
Expert

Le 9 juin 2005

 

Источник информации: https://xn--c1ad2agd.xn--p1ai/intlaw/udrp/2005/dfr2005-0004.html

 

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