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Centre d'arbitrage et de mйdiation de l'OMPI
DЙCISION DE L’EXPERT
LE 118 000 contre Monsieur Michel Baujard
Litige n° DFR2005-0016
1. Les parties
Le requйrant est LE 118 000, France, reprйsentй par Cabinet Bersay & Associйs, France.
Le dйfendeur est Monsieur Michel BAUJARD, Paris, France.
2. Nom de domaine et unitй d’enregistrement
Le litige concerne le nom de domaine <118000.fr>.
L’unitй d’enregistrement auprиs de laquelle le nom de domaine est
enregistrй est AFNIC.
3. Rappel de la procйdure
Conformйment au Rиglement sur la procйdure alternative de rйsolution de litiges du “.fr” et du “.re” par dйcision technique (ci-aprиs dйsignй “le Rиglement”), le Requйrant a dйposй une plainte auprиs du Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’Organisation Mondiale de la Propriйtй Intellectuelle (ci-aprиs dйsignй le “Centre”) reзue par le Centre sous forme йlectronique le 5 octobre 2005 et par courrier postal le 6 octobre 2005.
Le Centre a accusй rйception de la plainte le 5 octobre 2005, et a adressй le mкme jour une requкte а l’Association Franзaise pour le Nommage Internet en Coopйration (“l’AFNIC”) aux fins de vйrification des йlйments du litige et le gel des opйrations. L’AFNIC a confirmй l’ensemble des donnйes du litige en date du 6 octobre 2005.
Le Centre a vйrifiй que la plainte rйpond bien au Rиglement sur la procйdure alternative de rйsolution des litiges du “.fr” et du “.re” par dйcision technique (ci-aprиs le ”Rиglement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable а l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformйment а la Charte de nommage de l’Afnic (ci-aprиs la “Charte”).
Conformйment а l’article 14(c) du Rиglement, le Centre a adressй en date du 13 octobre 2005 une notification de la plainte au Dйfendeur, valant ouverture de la prйsente procйdure administrative. Faute de recevoir une rйponse du Dйfendeur dans les dйlais impartis par le Rиglement, le Centre a adressй le 3 novembre 2005 aux parties une notification d’un dйfaut du Dйfendeur.
En date du 10 novembre 2005, le Centre a nommй Martine Dehaut comme expert
unique dans le prйsent litige. L’expert constatant qu’il a йtй dйsignй
conformйment au Rиglement, a adressй au Centre une dйclaration d’acceptation,
et une dйclaration d’impartialitй et d’indйpendance conformйment
а l’article 4 du Rиglement.
4. Les faits
Les faits exposйs ci-aprиs ont dыment йtй йtablis par le Requйrant.
L’accиs aux services de renseignements tйlйphoniques en France vient de faire l’objet d’une profonde mutation. En effet le Conseil d’Etat, par dйcision du 25 juin 2004 (n° 249300/249722), a enjoint l’Autoritй de Rйgulation des Communications Йlectroniques et des Postes (ci-aprиs ARCEP) de mettre en place un systиme de numйrotation harmonisй indispensable а une concurrence йgale sur ce marchй, en mettant notamment un terme au “12”, numйro historique des renseignements de France Tйlйcom.
Suite а cette dйcision, l’ARCEP a mis en place un systиme de numйrotation а 6 chiffres, commenзant par 118, par lequel doivent кtre fournis tous les services de renseignements tйlйphoniques.
31 sociйtйs ont йtй retenues pour participer au tirage au sort des ordres de passage pour le choix des trois derniers chiffres, propres а chaque opйrateur, le 14 juin 2005. La date retenue pour le lancement des services d’annuaires tйlйphonique a йtй fixйe au 2 novembre 2005.
Le Requйrant, la SARL LE 118 000 anciennement dйnommйe SCOOT FRANCE, a participй а deux tours et a choisi les extensions 002 et 000 pour ses prestations de services de renseignements tйlйphoniques (les numйros complets йtant 118002 et 118000).
Par ailleurs la sociйtй SURT, dont le gйrant est Monsieur Michel BAUJARD, Dйfendeur а la prйsente plainte, a participй а un tour et a choisi l’extension 400 (soit 118400).
Dans la perspective de ce tirage au sort, les sociйtйs impliquйes ont, pour la plupart, procйdй а la rйservation anticipйe de plusieurs noms de domaine associant le numйro 118 et trois chiffres, choisis selon leurs prйfйrences. Ces sociйtйs souhaitaient en effet pouvoir disposer de noms de domaines identiques aux numйros dont elles allaient essayer d’obtenir l’attribution, afin d’йtendre leurs services d’annuaires sur support йlectronique.
Suite au tirage au sort, les sociйtйs impliquйes se sont mutuellement restituйes les noms de domaine correspondant aux numйros qu’elles avaient pu choisir. Ces transferts ont йtй consentis а titre gratuit, ou en contrepartie d’une somme symbolique.
Le Dйfendeur Monsieur Michel BAUJARD, gйrant de la sociйtй SURT, a refusй de transfйrer gratuitement au Requйrant la titularitй du nom de domaine 118000. Au contraire, il a demandй au Requйrant de lui verser la somme de 40 000 Euros.
Comme a pu le constater l’Expert, le nom de domaine <118000.fr> renvoie l’internaute sur le site “www.numerotel.fr”, lequel propose un service payant d’annuaire tйlйphonique inversй.
S’estimant dans l’incapacitй d’offrir ses services d’annuaire
йlectronique, et considйrant que la rйservation et l’exploitation du nom
de domaine incriminй par le Dйfendeur pouvaient кtre qualifiйs d’actes
de concurrence dйloyale et de dйtournement de clientиle, le Requйrant a introduit
la prйsente plainte.
5. Argumentation des parties
A. Requйrant
Le Requйrant fait valoir le prйjudice qu’il subit en йtant dans l’incapacitй а йtendre ses services, sur l’Internet, par le biais du nom de domaine <118000.fr>, sur lequel tenteront vraisemblablement d’accйder les internautes dйsireux de recourir а ses services йlectroniques. Ce prйjudice serait consйquent compte tenu des investissements particuliиrement importants consentis dans la perspective de l’ouverture de ses services, le 2 novembre 2005.
Le Requйrant indique йgalement que le montant demandй par le Dйfendeur pour la cession du nom de domaine litigieux - 40.000 euros - n’a pas йtй choisi par hasard. Cette somme correspond trиs exactement а la redevance annuelle que doivent verser les attributaires de numйros 118XYZ а l’ARCEP, dont la sociйtй SURT dont le Dйfendeur n’est autre que le gйrant.
Le Requйrant invoque une violation par le Dйfendeur des dispositions de l’article L.44 du Code des postes et des communications йlectroniques, lequel dispose notamment que “[l]’autoritй veille а la bonne utilisation des prйfixes, numйros, blocs de numйros et codes attribuйs. Ceux-ci ne peuvent кtre protйgйs par un droit de propriйtй industrielle ou intellectuelle et ne peuvent faire l’objet d’un transfert qu’aprиs accord de l’Autoritй de rйgulation des communications йlectroniques et des postes”.
Le Requйrant invoque par ailleurs des actes flagrants de dйtournement de clientиle, susceptibles de porter atteinte aux rиgles de la concurrence et du comportement loyal en matiиre commerciale. En effet le site “www.118000.fr” redirige l’internaute vers un site directement concurrent et exploitй par le Dйfendeur.
Pour justifier de ses droits sur l’йlйment objet de l’atteinte, le Requйrant invoque l’existence de deux marques franзaises 118000 n° 05 3 372 644 et LE 118000 n° 05 3 377 955, dйposйes au nom de la sociйtй Telegate, qui contrфle la sociйtй LE 118 000 а 100%. Ces marques ont йtй dйposйes les 27 juillet et 1 septembre 2005, soit postйrieurement а la rйservation du nom de domaine litigieux par le Dйfendeur.
B. Dйfendeur
Le Dйfendeur n’a pas prйsentй d’observations dans le cadre de la
prйsente procйdure.
6. Discussion et conclusions
Conformйment aux dispositions de l’article 20 (c) du Rиglement, “[l]’expert fait droit а la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le dйfendeur constitue une atteinte aux droits des tiers telle que dйfinie а l’article 1 du prйsent rиglement et au sein de la Charte et, si la mesure de rйparation demandйe est la transmission du nom de domaine, lorsque le requйrant a justifiй de ses droits sur l’йlйment objet de ladite atteinte et sous rйserve de sa conformitй avec la Charte”.
En application de cette disposition, il appartient en premier lieu а l’expert de dйterminer si, au regard du droit franзais, l’enregistrement ou l’usage du nom de domaine <118000.fr> porte atteinte aux droits du Requйrant. En second lieu, la mesure de rйparation demandйe йtant le transfert du nom de domaine litigieux, l’expert doit s’assurer de l’existence des droits du Requйrant sur l’йlйment objet de l’atteinte.
(A) Atteinte aux droits du Requйrant
Tant l’article 1 du Rиglement que l’article 19 1) de la Charte dйfinissent de maniиre non exhaustive l’atteinte aux “droits des tiers” comme une atteinte
- а la propriйtй intellectuelle (propriйtй littйraire et artistique et/ou propriйtй industrielle);
- aux rиgles de la concurrence et du comportement loyal en matiиre commerciale;
- au droit au nom, au prйnom ou au pseudonyme d’une personne.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’Expert n’a pas а se prononcer, dans le cadre de la prйsente plainte, sur une йventuelle violation par le Dйfendeur de l’article L.44 du Code des postes et des communications йlectroniques lors de la rйservation et de l’exploitation du nom de domaine litigieux. La procйdure alternative de rйsolution des litiges du “.fr” et du “.re” par dйcision technique est spйcifiquement rйservйe aux atteintes aux droits des tiers, et ne saurait dиs lors s’йtendre а une йventuelle violation des dispositions dudit code.
La rйservation du nom de domaine <118000.fr> par le Dйfendeur n’est, en soit, pas rйprйhensible, et ne constitue pas une atteinte aux rиgles de concurrence et au comportement loyal en matiиre commerciale. Comme l’a dйtaillй le Requйrant dans la plainte, la plupart des intervenants au tirage au sort pour l’attribution des numйros ont rйservй des noms de domaine correspondant aux chiffres qu’ils souhaitaient pouvoir choisir. De tels agissements avaient vraisemblablement pour objectif d’йviter tout piratage suite au tirage au sort, et le Dйfendeur est l’un des attributaires des numйros de renseignements tйlйphoniques.
En revanche, l’utilisation du nom de domaine litigieux par le Dйfendeur porte clairement atteinte aux rиgles de concurrence ainsi qu’aux rиgles du comportement loyal en matiиre commerciale. En effet, la redirection des internautes accйdant au site “www.118000.fr”, sur un site exploitй par la sociйtй dont le Dйfendeur est le gйrant, et fournissant des services identiques, constitue un dйtournement de clientиle. L’internaute accйdant au site “www.118000.fr” peut lйgitimement s’attendre а se voir offrir les services de l’attributaire de ce numйro, qui n’est autre que le Requйrant. De mкme, l’internaute ignore totalement que le site “www.numerotel.fr”, vers lequel il est dirigй, est exploitй par une sociйtй autre que le Requйrant.
Par ailleurs, l’attitude du Dйfendeur est dйloyale dans la mesure oщ la somme de 40 000 euros exigйe pour le transfert du nom de domaine <118000.fr>, dont il doit pertinemment savoir qu’il ne va pas pouvoir l’exploiter sans porter prйjudice au requйrant, et dont l’on sait qu’elle correspond а la redevance annuelle qui doit кtre versйe а l’ARCEP par les attributaires de numйros de renseignement, est largement injustifiйe et indue, Monsieur BAUJARD n’ayant aucun titre lйgitime pour prйtendre au paiement de cette somme.
Contrairement aux Principes directeurs rйgissant le Rиglement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine gйnйriques, la reconnaissance du bien-fondй d’une plainte introduite dans le cadre de la Procйdure alternative de rйsolution de litiges du “.fr” et du “.re” par dйcision technique n’implique pas l’existence d’une atteinte aux droits des tiers lors de la rйservation et de l’exploitation du nom de domaine litigieux. En l’espиce, quand bien mкme le nom de domaine litigieux a йtй rйservй sans porter atteinte aux droits du Requйrant, son utilisation, en revanche, cause un prйjudice important au Requйrant, et justifie la reconnaissance du bien-fondй de la plainte.
(B) Droits du Requйrant sur l’йlйment objet de l’atteinte
Le Requйrant a prouvй l’existence de deux demandes de marques franзaises portant sur les signes 118 000, et LE 118 000, dйposйes au nom de la sociйtй TELEGATE dont elle est la filiale а 100%. Ces marques ont йtй dйposйes aprиs la rйservation du nom de domaine litigieux, et ne sont pas encore enregistrйes.
Le Rиglement sur la PARL par dйcision technique n’impose nullement que les droits du Requйrant sur l’йlйment objet de l’atteinte soient antйrieurs а la rйservation du nom de domaine litigieux, ou soient enregistrйs avant l’introduction de la plainte. L’existence de droits du Requйrant sur l’йlйment objet de l’atteinte est un critиre purement objectif, qui ne s’inscrit pas dans une logique de comparaison chronologique avec les йventuels droits du Dйfendeur, ou avec la date de rйservation du nom de domaine litigieux.
L’Expert note, en revanche, que les droits de marque invoquйs n’ont pas йtй dйposйs par le Requйrant, mais par la sociйtй TELEGATE, dont elle est la filiale. Peut-on considйrer, aux fins d’application de l’article 20 (c) du Rиglement, que “le requйrant a justifiй de ses droits sur l’йlйment objet de [l’]atteinte”? Il est permis d’en douter, puisqu’en dйpit de leurs liens, ces sociйtйs sont des entitйs juridiques distinctes.
Cela йtant, le Requйrant a justifiй avoir des droits sur le signe 118 000 а titre de dйnomination sociale, comme le dйmontre l’extrait K-Bis joint а la plainte. Peu importe, а cet йgard, que cette dйnomination sociale ait йtй expressйment invoquйe ou non par le Requйrant pour justifier de ses droits sur l’йlйment objet de l’atteinte.
Partant, il y a lieu de considйrer que le Requйrant a bien des droits sur l’йlйment objet de l’atteinte.
Le Requйrant est ainsi fondй а solliciter la transmission
а son profit du nom de domaine litigieux, en conformitй avec les dispositions
de la Charte.
7. Dйcision
L’utilisation du nom de domaine <118000.fr> constitue une atteinte aux rиgles de la concurrence et au comportement loyal dans le commerce. Le Requйrant justifie par ailleurs кtre titulaire de droits а titre de dйnomination sociale sur le signe “118000”.
Dans ces conditions, et en application de l’article 20 c) du Rиglement, l’Expert ordonne le transfert du nom de domaine <118000.fr> au profit de la sociйtй Le 118 000.
Martine Dehaut
Expert Unique
Le 28 novembre 2005