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Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’OMPI

 

DЙCISION DE L’EXPERT

JP Labalette SA contre Zenith Courtage Assurances

Litige n° DFR2005-0022

 

1. Les parties

Le Requйrant est JP Labalette SA, Paris, France, reprйsentйe par le cabinet Selnet Brami Fischer, Paris, France.

Le Dйfendeur est Zenith Courtage Assurances, Paris, France.

 

2. Nom de domaine et prestataire Internet

Le litige porte sur le nom de domaine <sosmalus.fr> enregistrй le 23 aoыt 2005.

Le prestataire Internet est la sociйtй Arsys Internet SARL, Perpignan, France.

 

3. Rappel de la procйdure

Une plainte dйposйe par le Requйrant auprиs du Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’Organisation Mondiale de la Propriйtй Intellectuelle (ci-aprиs dйsignй le “Centre”) a йtй reзue le 12 dйcembre 2005.

Le 13 dйcembre 2005, le Centre a adressй а l’Association Franзaise pour le Nommage Internet en Coopйration (ci-aprиs l’“Afnic”) une demande aux fins de vйrification des йlйments du litige et de gel des opйrations.

Le 15 dйcembre 2005, l’Afnic a confirmй l’ensemble des donnйes du litige.

Le Centre a vйrifiй que la plainte rйpond bien au Rиglement sur la procйdure alternative de rйsolution des litiges du “.fr” et du “.re” par dйcision technique (ci-aprиs le “Rиglement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable а l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformйment а la Charte de nommage de l’Afnic (ci-aprиs la “Charte”).

Conformйment а l’article 14(c) du Rиglement, une notification de la plainte, valant ouverture de la prйsente procйdure administrative, a йtй adressйe au Dйfendeur le 15 dйcembre 2005.

Une suspension de la procйdure a йtй accordйe par le Centre du 4 janvier 2006 au 30 janvier 2006, sur requкte conjointe des reprйsentants des parties au motif de discussions transactionnelles, jusqu’а ce que le reprйsentant du Requйrant sollicite expressйment la rйinstitution de la procйdure le 30 janvier 2006.

Le Dйfendeur n’ayant prйsentй aucune rйponse, le Centre a adressй le 12 fйvrier 2006 aux parties une notification de dйfaut du Dйfendeur.

Le 14 fйvrier 2006, le Centre nommait M. William Lobelson comme Expert dans le prйsent litige. L’Expert constate qu’il a йtй nommй conformйment au Rиglement. L’Expert a adressй au Centre une dйclaration d’acceptation et une dйclaration d’impartialitй et d’indйpendance, conformйment а l’article 4 du Rиglement.

 

4. Les faits

Le Requйrant est une compagnie d’assurance dont le siиge est а Paris, qui est propriйtaire et exploite depuis prиs de quinze ans la dйnomination SOS MALUS а titre de marque et de nom de domaine, en relation avec des services d’assurance.

Sur le fondement de sa marque enregistrйe SOS MALUS et de ses noms de domaine formйs de cette dйnomination, le Requйrant a saisi d’une mise en demeure le 22 novembre 2005 une compagnie d’assurance concurrente, Zenith Courtages Assurances, йgalement йtablie а Paris, afin de l’enjoindre de renoncer а toute exploitation du nom de domaine contestй en relation avec des services d’assurance et de radier ou lui rйtrocйder celui-ci.

Le Dйfendeur n’a que partiellement dйfйrй а la mise en demeure, en ce qu’il a dйsactivй le lien entre le nom de domaine contestй et son propre site web. Il est toutefois demeurй en possession du nom de domaine.

 

5. Argumentation des parties

A. Requйrant

Le Requйrant fait valoir que la reproduction de sa marque franзaise SOS MALUS enregistrйe sous le n° 1 624 384 depuis le 29 mars 1989 dans le nom de domaine <sosmalus.fr> et l’exploitation de ce dernier en relation avec des services d’assurance analogues а ceux visйs dans son dйpфt, constituent un acte de contrefaзon au sens de l’article L.713-2 du Code de la Propriйtй Intellectuelle. Estimant qu’il a des droits sur le nom de domaine usurpй, le Requйrant en sollicite le transfert а son profit.

B. Dйfendeur

Le Dйfendeur n’a prйsentй aucune observation en rйponse aux allйgations du Requйrant.

 

6. Discussion

Conformйment а l’article 20(c) du Rиglement, “l’Expert fait droit а la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le dйfendeur constitue une atteinte aux droits des tiers telle que dйfinie а l’article 1 du prйsent rиglement et au sein de la Charte et, si la mesure de rйparation demandйe est la transmission du nom de domaine, lorsque le Requйrant a justifiй de ses droits sur l’йlйment objet de ladite atteinte et sous rйserve de sa conformitй avec la Charte”.

L’article 1 du Rиglement dйfinit l’atteinte aux droits comme : “une atteinte aux droits des tiers protйgйs en France et en particulier а la propriйtй intellectuelle (propriйtй littйraire et artistique et/ou propriйtй industrielle), aux rиgles de la concurrence et du comportement loyal en matiиre commerciale et au droit au nom, au prйnom ou au pseudonyme d’une personne”.

Dиs lors, il appartient en premier lieu а l’Expert de dйterminer si, au regard du droit franзais, l’enregistrement ou l’usage du nom de domaine <sosmalus.fr> porte atteinte aux droits du Requйrant. En second lieu, la mesure de rйparation demandйe йtant la transmission du nom de domaine litigieux, l’Expert doit s’assurer de l’existence des droits du Requйrant sur l’йlйment objet de la plainte, en l’espиce la dйnomination SOS MALUS.

A. Atteinte aux droits du Requйrant

Il ressort des arguments et des piиces prйsentйs а l’appui de la prйsente procйdure :

- que le Requйrant est propriйtaire, d’une part, d’une marque dыment enregistrйe auprиs de l’INPI en date du 29 mars 1989 (et renouvelйe depuis) portant sur la dйnomination SOS MALUS, pour dйsigner des services d’assurance de conducteurs de vйhicules et, d’autre part, d’une sйrie de noms de domaine forgйs а partir de ladite marque, permettant l’accиs aux sites internet du Requйrant ou de ses affiliйs, et sur lesquels sont proposйs des services d’assurance;

- que le Dйfendeur a enregistrй le nom de domaine <sosmalus.fr> en date du 23 aoыt 2005, soit postйrieurement au dйpфt de la marque du Requйrant, et a dirigй celui-ci vers son site internet sur lequel sont proposйs des services d’assurance, directement concurrents de ceux du Requйrant.

La marque sur laquelle le Requйrant dйtient des droits a ainsi йtй reproduite et exploitйe sans son consentement, en relation avec des services identiques а ceux visйs au dйpфt.

Selon les articles L.713-2, L.713-3, L.716-1 et L.716-9 du Code de la Propriйtй Intellectuelle, de tels actes relиvent du dйlit de contrefaзon de marque.

Le Dйfendeur a donc bien portй atteinte aux droits de propriйtй industrielle du Requйrant, protйgйs en France, au sens de l’article 1 du Rиglement.

L’Expert relиve d’ailleurs que le Dйfendeur, en obtempйrant а la mise en demeure du Requйrant de dйsactiver le lien entre le nom de domaine contestй et son site internet de services d’assurance a admis le bien fondй de la rйclamation qui lui йtait adressйe.

L’Expert considиre en outre qu’en ne rйtrocйdant pas le nom de domaine contestй а son lйgitime propriйtaire aprиs avoir йtй mis en connaissance des droits de ce dernier, privant ainsi le Requйrant de la facultй d’en disposer et le contraignant а engager la prйsente procйdure, le Dйfendeur se rend coupable de rйtention injustifiйe, c’est-а-dire d’usage passif de mauvaise foi du nom de domaine contestй, bafouant ainsi les rиgles de comportement loyal en matiиre commerciale. Voir Euro-Information contre Skiwebcenter, OMPI Litige DFR2004-0001 :

« […] que bien qu’ayant йtй informй des droits du Requйrant sur le nom Cybermut, le Dйfendeur n’a pas jugй utile de lйgitimer son comportement et s’est abstenu de toute action visant а rйtablir le Requйrant dans ses droits. Cette rйtention injustifiйe du nom de domaine doit s’analyser au cas particulier comme un acte d’usage du nom de domaine, privant le Requйrant de la possibilitй d’en disposer.”

B. Droits du Requйrant sur le nom de domaine

Dans ces conditions, le Requйrant est bien fondй а solliciter le transfert а son profit du nom de domaine <sosmalus.fr> et ce en conformitй avec les conditions posйes dans la Charte de Nommage de l’AFNIC, au vu de ses droits sur la marque enregistrйe SOS MALUS n° 1 624 384.

 

7. Dйcision

Conformйment aux articles 20(b) et (c) du Rиglement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requйrant du nom de domaine <sosmalus.fr>.


William Lobelson
Expert

Le 24 fйvrier 2006

 

Источник информации: https://xn--c1ad2agd.xn--p1ai/intlaw/udrp/2005/dfr2005-0022.html

 

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