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Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’OMPI

 

DЙCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

NAF NAF Company contre Myriam Blaes

Litige n° D2006-0720

 

1. Les parties

Le Requйrant est NAF NAF Company, Epinay-Sur-Seine, France, reprйsentй par le Cabinet Lhermet La Bigne & Rйmy, France.

Le Dйfendeur est Myriam Blaes, Petit Rederching, France.

 

2. Nom de domaine et unitй d’enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <nafnaf-nifnif-noufnouf.info>.

L’unitй d’enregistrement auprиs de laquelle le nom de domaine est enregistrй est Schlund + Partner AG.

 

3. Rappel de la procйdure

Une plainte a йtй dйposйe par NAF NAF Company auprиs du Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’Organisation Mondiale de la Propriйtй Intellectuelle (ci-aprиs dйsignй le “Centre”) en date du 8 juin 2006.

En date du 9 juin 2006, le Centre a adressй une requкte а l’unitй d’enregistrement du nom de domaine litigieux, Schlund + Partner, aux fins de vйrification des йlйments du litige, tels que communiquйs par le Requйrant. L’unitй d’enregistrement a confirmй l’ensemble des donnйes du litige en date du 12 juin 2006.

Le Centre a vйrifiй que la plainte rйpond bien aux Principes directeurs rйgissant le Rиglement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-aprиs dйnommйs “Principes directeurs”), aux Rиgles d’application des Principes directeurs (ci-aprиs dйnommйes les “Rиgles d’application”), et aux Rиgles supplйmentaires de l’OMPI (ci-aprиs dйnommйes les “Rиgles supplйmentaires”) pour l’application des Principes directeurs prйcitйs.

Conformйment au paragraphe 4.b), une notification d’irrйgularitй de la plainte a йtй adressйe au Requйrant le 14 juin 2006 du fait de la non rйception du support papier, comme le prйvoit le paragraphe 3.b) des rиgles et le paragraphe 3.c) des rиgles supplйmentaires et de l’absence de signature du Requйrant, comme le prйvoit le paragraphe 3.b)xiv) des rиgles.

Le Requйrant a apportй le 15 juin 2006 la preuve d’avoir satisfait а ces exigences.

Conformйment aux paragraphes 2.a) et 4.a) des Rиgles d’application, le 22 juin 2006, une notification de la plainte valant ouverture de la prйsente procйdure administrative, a йtй adressйe au Dйfendeur. Conformйment au paragraphe 5.a) des Rиgles d’application, le dernier dйlai pour faire parvenir une rйponse йtait le 12 juillet 2006. Le Dйfendeur n’a fait parvenir aucune rйponse. En date du 13 juillet 2006, le Centre notifiait le dйfaut du dйfendeur.

En date du 20 juillet 2006, le Centre nommait dans le prйsent litige comme expert-unique Nathalie Dreyfus. La Commission administrative constate qu’elle a йtй constituйe conformйment aux Principes directeurs et aux Rиgles d’application. La Commission administrative a adressй au Centre une dйclaration d’acceptation et une dйclaration d’impartialitй et d’indйpendance, conformйment au paragraphe 7 des Rиgles d’application.

 

4. Les faits

Le Requйrant est la sociйtй franзaise NAF NAF Company, crййe en 1973 avec une activitй dans la fabrication et la vente de vкtements.

Il est important de noter que l’Expert, n’ayant trouvй qu’un listing de marques NAF NAF attachй а la plainte, a du procйder а des vйrifications concernant les droits de marques du Requйrant sur le signe NAF NAF sur les diffйrentes bases de donnйes en matiиre de marques.

Au vu de ses propres recherches, l’Expert a pu constater que le Requйrant est titulaire de plusieurs enregistrements de marques franзaises, internationales et nationales йtrangиres NAF NAF, et notamment :

- Marque internationale semi-figurative “NAF NAF” n° 564614 en date du 9 janvier 1991 pour viser des produits et services en classes 3, 5, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25 et 28.

Concernant les marques NIF NIF et NOUF NOUF et contrairement а ce qui est avancй par le Requйrant, aucune copie d’enregistrement de marques ni listing n’est fourni а l’appui de la prйsente plainte.

Toutefois, et conformйment а la jurisprudence du Centre, en cas d’йlйments de preuve insuffisants concernant en l’espиce les droits de marques du Requйrant, l’Expert peut dйcider de procйder lui-mкme aux recherches parmi les Registres Nationaux des marques correspondants (Dйcision Banque Transatlantique S.A. v. Banque Transatlantique, Litige OMPI No. D2006-0557).  L’Expert a estimй devoir effectuer lui-mкme ses recherches afin de conserver а la prйsente procйdure un caractиre de rapiditй.

Ainsi, l’Expert relиve que le Requйrant est titulaire d’enregistrements de marques franзaises, а savoir :

- Marque franзaise verbale “NIF – NIF” n° 1239826 en date du 30 juin 1983 (renouvelйe) pour viser des produits en classe 25;

- Marque franзaise verbale “ NOUF – NOUF” n° 1239827 en date du 30 juin 1983 (renouvelйe) pour viser des produits en classe 25.

La sociйtй NAF NAF est par ailleurs titulaire de plusieurs noms de domaine incluant le terme “NAF NAF”.

Aucune fiche d’identification, а savoir fiche Whois, n’a йtй produite а l’appui du listing fourni par le Requйrant, l’Expert a procйdй а des vйrifications par ses propres moyens.

L’Expert a ainsi pu constater que le Requйrant йtait effectivement titrй sur les noms de domaine invoquйs.

Par lettre de mise en demeure adressйe en recommandй avec accusй rйception, par voie postale et par e-mail, le 2 fйvrier 2006, le Requйrant a mis en demeure le Dйfendeur de procйder au transfert amiable du nom de domaine litigieux. Le Dйfendeur n’a prйsentй aucune rйponse а la lettre de mise en demeure.

 

5. Argumentation des parties

A. Requйrant

Le Requйrant justifie de droits а titre de marque sur le signe « NAF NAF » et sur les signes “ NIF NIF” et “NOUF NOUF”.

Par ailleurs, aprиs vйrifications sur les bases de donnйes concernant les sociйtйs franзaises, l’Expert relиve йgalement que le Requйrant dispose de droits sur le signe “naf naf” а titre de dйnomination sociale, nom commercial et enseigne. Mкme si cet йlйment a йtй soulevй par le Requйrant dans le corps de la plainte, aucune piиce n’a йtй produite au soutien de cet argument.

Le Requйrant invoque la renommйe du signe “naf naf” et ainsi la notoriйtй de la marque “NAF NAF” au sens de l’article 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 1883, avec l’enregistrement/le dйpфt de plus de 500 marques NAF NAF ou comprenant NAF NAF а travers le monde et son existence depuis 1976.

Le Requйrant allиgue que le Dйfendeur a reproduit а l’identique les signes “naf naf”, “nif nif” et “nouf nouf”.

Par ailleurs, le Requйrant avance que le Dйfendeur n’a aucun intйrкt lйgitime ni aucun droit sur le nom de domaine <nafnaf-nifnif-noufnouf.info> dans la mesure oщ :

- il n’a aucune activitй sous ce nom,

- le moteur de recherche “www.google.fr” ne recense aucune marque NAFNAF NIFNIF NOUFNOUF ni mкme le Dйfendeur,

- le Dйfendeur n’a pas utilisй le nom de domaine contestй.

Par ailleurs, le Requйrant allиgue que le Dйfendeur en rйservant le nom de domaine objet du prйsent litige ne pouvait pas ignorer les marques du Requйrant au vu de la renommйe de la marque NAFNAF. Par ce fait, le Dйfendeur a entravй le dйveloppement du Requйrant, qui ne peut plus rйserver un nom de domaine reproduisant а l’identique trois de ses marques.

Le Dйfendeur, par la rйservation du nom, a portй atteinte aux droits du Requйrant et a ainsi trompй le consommateur qui pensait lйgitimement, en tapant ce nom de domaine, accйder au site d’une sociйtй йconomiquement liйe а la sociйtй NAF NAF.

B. Dйfendeur

Le Dйfendeur n’a pas rйpondu а l’argumentation dans les formes requises et est en consйquence en dйfaut.

 

6. Discussion et conclusions

L’Expert statue sur la requкte au regard de la plainte soumise par le Requйrant, de l’absence de rйponse du Dйfendeur, des Principes directeurs, des Rиgles d’application, des Rиgles supplйmentaires en application du paragraphe 15.a) des Rиgles.

Le paragraphe 4.a) des Principes directeurs prйvoit que “vous кtes tenu de vous soumettre а une procйdure administrative obligatoire au cas oщ un tiers (le requйrant) fait valoir auprиs de l’institution de rиglement compйtente que:

i) votre nom de domaine est identique ou semblable au point de prкter а confusion, а une marque de produits ou de services sur laquelle le requйrant a des droits;  

ii) vous n’avez aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intйrкt lйgitime qui s’y attache; et  

iii) votre nom de domaine a йtй enregistrй et est utilisй de mauvaise foi.  

En consйquence, l’Expert s’est attachй а vйrifier, au vu des arguments et piиces soumis par le Requйrant, que ces trois conditions йtaient remplies.

A. Identitй ou similitude prкtant а confusion

L’Expert retient que le nom de domaine contestй est la reproduction а l’identique des signes “naf naf”, “nif nif” et “nouf nouf” sur lesquels la sociйtй NAF NAF a justifiй dйtenir des enregistrements de marques, en France et а l’йtranger concernant NAF NAF et en France concernant NIF NIF et NOUF NOUF.

Par ailleurs, le Requйrant utilise le signe “naf naf” а titre de dйnomination sociale depuis 1976 pour une activitй dans l’industrie du vкtement.

L’adjonction du suffixe «.info» non appropriable en tant que tel, est inopйrante а faire disparaоtre la reproduction des marques (Louis Vuitton v. Nett-Promotion, Litige OMPI No. D2000-0430; Bang & Olufsen a/s v. Unasi Inc., Litige OMPI No. D2005-0728).

La combinaison de trois des marques du Requйrant ne permet pas d’йcarter le risque de confusion, d’autant plus qu’elles sont clairement identifiables au sein du nom de domaine dans la mesure oщ elles sont sйparйes par un tiret.

Il a йtй clairement йtabli que le Dйfendeur a йtй informй des droits de marques de la sociйtй NAF NAF au mois de fйvrier 2006, notamment suite а une lettre de mise en demeure adressйe par lettre recommandйe avec accusй de rйception et par courrier йlectronique. Cette lettre de mise en demeure est restйe sans rйponse.

En consйquence, il est clairement йtabli que le Dйfendeur a rйservй un nom de domaine identique aux marques du Requйrant conformйment au paragraphe 4.a).i) des Principes directeurs.

B. Droits ou lйgitimes intйrкts

Le Requйrant soutient que le Dйfendeur n’est pas connu et n’a pas d’activitй commerciale ou non sous ce nom.

L’Expert relиve que le Dйfendeur n’est pas un licenciй de Naf Naf et n’a pas reзu d’autorisation d’utiliser les marques pour la rйservation du nom de domaine objet de la plainte.

Le Requйrant n’a pas fait d’usage du nom de domaine. Il n’en a donc pas fait un usage de bonne foi. Par ailleurs, l’Expert considиre comme inconcevable la possibilitй pour le Dйfendeur d’avoir un droit ou un intйrкt lйgitime sur le nom de domaine qui est strictement identique а des marques enregistrйes.

Au vu de ce qui prйcиde, il a йtй йtabli que le Dйfendeur n’a pas de droit ou intйrкt lйgitime а utiliser le nom de domaine contestй et ce en application du Paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Le paragraphe 4.b) des Principes directeurs prйvoit que “Aux fins du paragraphe 4).a).iii), la preuve de ce que le nom de domaine a йtй enregistrй et est utilisй de mauvaise foi peut кtre constituйe, en particulier, pour autant que leur rйalitй soit constatйe par la commission administrative, par les circonstances ci-aprиs: 

i) les faits montrent que vous avez enregistrй ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de cйder d’une autre maniиre l’enregistrement de ce nom de domaine au requйrant qui est le propriйtaire de la marque de produits ou de services, ou а un concurrent de celui-ci, а titre onйreux et pour un prix excйdant le montant des frais que vous pouvez prouver avoir dйboursй en rapport direct avec ce nom de domaine,  

ii) vous avez enregistrй le nom de domaine en vue d’empкcher le propriйtaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et vous кtes coutumier d’une telle pratique,  

iii) vous avez enregistrй le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opйrations commerciales d’un concurrent ou  

iv) en utilisant ce nom de domaine, vous avez sciemment tentй d’attirer, а des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou autre espace en ligne vous appartenant, en crйant une probabilitй de confusion avec la marque du requйrant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de votre site ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposй.”  

Enregistrement de mauvaise foi

En l’espиce, le Dйfendeur, en rйservant un nom de domaine correspondant а des marques enregistrйes, n’a pas satisfait aux exigences йdictйes au paragraphe 2.b) des Principes directeurs а savoir : “En demandant l’enregistrement d’un nom de domaine, ou le maintien en vigueur ou le renouvellement d’un enregistrement de nom de domaine, vous affirmez et nous garantissez que (…) b) а votre connaissance, l’enregistrement du nom de domaine ne portera en aucune maniиre atteinte aux droits d’une quelconque tierce partie, (…) Il vous incombe de dйterminer si votre enregistrement de nom de domaine porte en quelque maniиre que ce soit atteinte aux droits d’autrui.” .

L’Expert retient que le signe “naf naf” bйnйficie d’une notoriйtй. Cette marque est particuliиrement connue en France, lieu principal d’activitй du Requйrant et lieu de rйsidence du Dйfendeur. Ainsi le Dйfendeur ne peut pas lйgitimement prйtendre ignorer cette marque lors de la rйservation du nom de domaine.

En consйquence, il est йtabli que le Dйfendeur a enregistrй le nom de domaine <nafnaf-nifnif-noufnouf.info> de mauvaise foi.

Utilisation de mauvaise foi

Aucune preuve n’a йtй rapportйe d’un quelconque usage du nom de domaine par le Dйfendeur en relation avec une offre de bonne foi de produits et services.

En l’absence de preuve contraire fournie par le Dйfendeur, l’Expert ne peut que considйrer que le nom de domaine n’a pas йtй utilisй.

En consйquence, le Dйfendeur n’a pas pratiquй une des activitйs йnumйrйes au paragraphe 4.b) des Principes directeurs en tant qu’exemples de la rйservation et de l’usage de mauvaise foi.

Toutefois, de nombreuses dйcisions ont indiquй que la dйtention passive d’un nom de domaine pouvait constituer un usage de mauvaise foi lorsque le Dйfendeur avait rйservй et utilisй le nom de domaine de mauvaise foi et que l’ensemble des йlйments de fait convergeait dans ce sens (Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003). Les йlйments suivants sont des indices de rйservation et d’usage de mauvaise foi malgrй la dйtention passive du nom de domaine (Teachers Insurance and Annuity Association of America v. Wreaks Communications Group, Litige OMPI No. D2006-0483):

(i) les deux parties rйsident dans le mкme pays;

(ii) le Requйrant a fait connaоtre sa marque par des efforts marketing importants et antйrieurement а la rйservation du nom de domaine par le Dйfendeur. Le Dйfendeur rйside йgalement dans le mкme йtat que le Requйrant;

(iii) le Dйfendeur n’a pas rapportй la preuve d’un usage de bonne foi actuel ou envisagй du nom de domaine;

(iv) la marque du Requйrant est constituйe d’un terme totalement arbitraire ou d’un acronyme. Rien dans le nom de domaine rйservй ou dans les actes du Dйfendeur ne suggиre une quelconque volontй de s’exprimer sur le Requйrant ou sur ses produits, ou encore de fournir un guide d’utilisation de ses produits;

(v) le Requйrant n’ayant pas pu rapporter la preuve que le Dйfendeur avait fourni de fausses coordonnйes, la qualification de mauvaise foi doit кtre retenue au vu de toutes les circonstances. Fournir de fausses coordonnйes ou agir sous une fausse identitй n’est pas une condition essentielle de la qualification de la rйservation et de l’utilisation de mauvaise foi fondйe sur l’inaction du Dйfendeur.

En consйquence, en application du paragraphe 4.a).iii) des Principes directeurs et au vu de ce qui prйcиde, le Dйfendeur a rйservй et utilisй le nom de domaine de mauvaise foi.

 

7. Dйcision

Au vu de ce qui prйcиde et en application des paragraphes 4.i) des Principes directeurs et 15 des Rиgles d’application, l’Expert ordonne le transfert du nom de domaine <nafnaf-nifnif-noufnouf.info> au Requйrant.


Nathalie Dreyfus
Expert Unique

Le 8 aoыt 2006

 

Источник информации: https://xn--c1ad2agd.xn--p1ai/intlaw/udrp/2006/d2006-0720.html

 

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