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Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’OMPI

 

DЙCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Sanofi-Aventis contre Alexandre Richards

Litige n° D2006-0878

 

1. Les parties

Le requйrant est Sanofi-Aventis, Gentilly, France, reprйsentй par Bird & Bird Solicitors, France.

Le dйfendeur est Alexandre Richards, Beaune, France.

 

2. Nom de domaine et unitй d’enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <cheap-ambien-fast.com>.

L’unitй d’enregistrement auprиs de laquelle le nom de domaine est enregistrй est Rebel.com Services Corp.

 

3. Rappel de la procйdure

Une plainte a йtй dйposйe par SANOFI-AVENTIS auprиs du Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’Organisation Mondiale de la Propriйtй Intellectuelle (ci-aprиs dйsignй le “Centre”) en date du 11 juillet 2006.

En date du 12 juillet 2006, le Centre a adressй une requкte а l’unitй d’enregistrement du nom de domaine litigieux, Rebel.com Services Corp, aux fins de vйrification des йlйments du litige, tels que communiquйs par le Requйrant. L’unitй d’enregistrement a relevй une erreur relative а l’identitй du dйfendeur par courrier adressй au Centre en date du 18 juillet 2006.

Le 21 juillet 2006 le Centre a adressй au requйrant une notification d’erreur.

Le 24 juillet 2000 le requйrant a adressй au Centre une plainte rectifiйe enregistrйe

le 25 juillet sous forme papier.

Le Centre a vйrifiй que la plainte rйpond bien aux Principes directeurs rйgissant le Rиglement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-aprиs dйnommйs “Principes directeurs”), aux Rиgles d’application des Principes directeurs (ci-aprиs dйnommйes les “Rиgles d’application”), et aux Rиgles supplйmentaires de l’OMPI (ci-aprиs dйnommйes les “Rиgles supplйmentaires”) pour l’application des Principes directeurs prйcitйs.

Conformйment aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Rиgles d’application, le 25 juillet 2006, une notification de la plainte valant ouverture de la prйsente procйdure administrative, a йtй adressйe au dйfendeur. Conformйment au paragraphe 5(a) des Rиgles d’application, le dernier dйlai pour faire parvenir une rйponse йtait le 14 aoыt 2006. Le dйfendeur n’a fait parvenir aucune rйponse. En date du 15 aoыt 2006, le Centre notifiait le dйfaut du dйfendeur.

En date du 25 aoыt 2006, le Centre nommait dans le prйsent litige comme expert-unique Jean-Claude Combaldieu. La Commission administrative constate qu’elle a йtй constituйe conformйment aux Principes directeurs et aux Rиgles d’application. La Commission administrative a adressй au Centre une dйclaration d’acceptation et une dйclaration d’impartialitй et d’indйpendance, conformйment au paragraphe 7 des Rиgles d’application.

Conformйment au paragraphe 11(a) des Rиgles d’application, la Commission administrative a notifiй au Centre le 26 aoыt 2006 son intention de rйdiger sa dйcision en langue franзaise. Cette notification a йtй notifiйe par le Centre aux parties le 28 aoыt 2006.

 

4. Les faits

Le requйrant, la sociйtй Sanofi-Aventis est une sociйtй pharmaceutique trиs connue et trиs importante. En effet elle est le premier groupe pharmaceutique en Europe et le troisiиme dans le monde. Cette sociйtй est prйsente dans plus de 100 pays et rйsulte de la fusion de la sociйtй franзaise Sanofi-Synthelabo avec la Sociйtй franзaise AVENTIS le 31 dйcembre 2004.

Ses domaines d’activitй thйrapeutique majeurs sont les maladies cardiovasculaires, la thrombose, l’oncologie (cancйrologie), les dйsordres mйtaboliques, le systиme nerveux central, les vaccins humains et la mйdecine gйnйrale.

Parmi les mйdicaments phares vendus par le requйrant figure l’AMBIEN prйconisй pour le traitement de l’insomnie.

La dйnomination “AMBIEN” a fait l’objet de nombreux dйpфts de marque dans plus de 50 pays dont la liste est fournie en annexe а la plainte.

Le requйrant fournit toutefois un certain nombre de certificats de dйpфts et d’enregistrement de la marque “AMBIEN”:

- Marque amйricaine n° 1808770 enregistrйe le 7 dйcembre 1993 dans la classe 5 avec le libellй suivant: prйparation pharmaceutique pour le traitement des insomnies. Elle a йtй renouvelйe le 7 dйcembre 2003.

- Marque internationale n° WO 605762 enregistrйe le 10 aoыt 1993 dans la classe 5: produits pharmaceutiques. Elle revendique la prioritй d’une marque franзaise n° 93 456039 du 19 fйvrier 1993. En application de l’Arrangement de Madrid, cette marque dйsigne 25 pays membres de cet Arrangement.

- Marque anglaise n° 1466136 enregistrйe dans la partie A du registre le 31 mai 1991 dans la classe 5 au nom de Searle & Co et transfйrйe au nom de Synthelabo le 22 novembre 1993. Elle a йtй renouvelйe pour une pйriode de 10 ans le 31 mai 1993.

- Marque australienne n° 761307 enregistrйe en classe 5 pour une pйriode de 10 ans au nom de Synthelabo а compter du 6 mai 1998.

Par ailleurs le requйrant utilise de nombreux noms de domaine utilisant la marque AMBIEN comme par exemple: <ambien.fr>, <ambien.us>, <ambien.co.uk>, <ambien.net>, <ambien.biz>.

En ce qui concerne le dйfendeur nous retiendrons que la date de crйation du nom de domaine litigieux est le 28 dйcembre 2004.

 

5. Argumentation des parties

A. Requйrant

Le requйrant commence par prйsenter son groupe et notamment son importance sur le marchй des mйdicaments. Ces faits incontestables figurent dans le paragraphe ci-dessus relatif aux faits. Il ajoute qu’une йtude faite en 1994 aux Etats-Unis montrait que le mйdicament AMBIEN йtait considйrй comme leader sur son marchй avec 27% des prescriptions.

Le requйrant expose ensuite qu’il est titulaire de trиs nombreuses marques AMBIEN ainsi qu’il a йtй exposй ci-dessus. Il ajoute qu’il utilise aussi la marque AMBIEN pour dйsigner ses sites internet (voir supra).

Le requйrant fait aussi йtat des dйcisions dйjа rendues par les commissions administratives concernant des noms de domaine qui contiennent la marque AMBIEN et qui toutes ont conclu au transfert du nom de domaine au requйrant. En particulier il s’agit des cas suivants:

Dans le cas Sanofi-Aventis v. Domain Guru, OMPI Litige No. D2005-1359, la Commission administrative a ordonnй que le nom de domaine <ambien-cheap.info> soit transfйrйe au requйrant, en application des paragraphes 4(i) des Principes Directeurs et 15 des Rиgles d’application. Idem pour le cas Sanofi-Aventis v. Concierge Brain.com, OMPI Litige No. D2005-0660, ordonnant le transfert des noms de domaine <cheapest-ambien.org> et <cheap-ambien.net>, et pour le cas Sanofi-Aventis v. Concierge Brain.com, OMPI Litige No. D2005-1358) pour le transfert des noms de domaine <cheapest-ambian.net>, <cheap-ambian.info> et <buy-cheapest-ambien.info>.

Ensuite se rйfйrant au paragraphe 3(b)(ix) des Rиgles d’Application, le requйrant expose les trois raisons principales de sa plainte.

1. Le nom de domaine <cheap-ambien-fast.com> est similaire au point de prкter а confusion avec les marques AMBIEN sur lesquelles le requйrant a des droits:

En effet les mots gйnйriques “cheap” (bon marchй) et “fast” (rapide) ne sont pas suffisants pour faire йchapper le nom de domaine а la similaritй prкtant а confusion avec la marque du requйrant. Il y a de nombreux cas de jurisprudence dans ce sens citйs dans la plainte. En particulier est citй Hoffmann-La Roche AG v. Pinetree Development Ltd., OMPI Litige No. D2006-0049) oщ il est dit “ la Commission administrative est d’accord avec le requйrant que l’addition des mots “buy”, “cheap” et “online” n’est pas suffisante pour rendre le nom de domaine dissemblable et empкcher la confusion pour le consommateur” (traduit de l’anglais).

Le requйrant soumet qu’il ne fait pas de doute que le mot AMBIEN est le seul йlйment distinctif du domaine. Toute personne accйdant а ce domaine pense qu’il est liй au groupe du requйrant.

Le requйrant rappelle que le gTLD .com n’a pas а кtre pris en considйration selon une jurisprudence constante.

2. Le dйfendeur doit кtre considйrй comme n’ayant aucun droit ni intйrкt lйgitime sur le nom de domaine:

Le requйrant dйtient des droits antйrieurs sur la marque AMBIEN prйsente dans plus de 50 pays et notoirement connue dans le monde entier.

Le nom de domaine litigieux est utilisй par le dйfendeur pour promouvoir des produits mйdicaux fabriquйs par des concurrents. Certains de ces produits sont directement en concurrence avec l’AMBIEN.

Le site du dйfendeur ne fait rien pour йcarter toute idйe de relation avec le titulaire de la marque ou toute idйe qu’il pourrait ne pas кtre le site officiel du titulaire de la marque. Ainsi le dйfendeur ne satisfait pas а la condition de bonne foi telle qu’elle est habituellement dйfinie dans les dйcisions des commissions administratives (voir notamment Oki Data Americas Inc. v. ASD Inc., OMPI Litige No. D2001-0903).

De plus il n’existe pas de licence ou autre concession de droits autorisant le dйfendeur а incorporer la marque AMBIEN dans son nom de domaine.

Le requйrant soumet qu’il ne fait aucun doute que le dйfendeur savait que le mot AMBIEN correspondait а un produit pharmaceutique et а une marque. Sinon il n’aurait pas enregistrй le nom de domaine litigieux. Son but йtait de tromper les consommateurs et d’empкcher le requйrant d’utiliser sa marque dans un nom de domaine analogue.

3. Le nom de domaine a йtй enregistrй et utilisй de mauvaise foi:

Comme vu ci-dessus, le dйfendeur n’avait aucun droit antйrieur sur le signe AMBIEN et n’avait aucune autorisation d’utiliser ce signe qu’il connaissait parfaitement. Ainsi l’enregistrement du nom de domaine litigieux n’a pu кtre fait de bonne foi.

Le requйrant poursuit en affirmant que le dйfendeur avait conscience que l’AMBIEN йtait un mйdicament leader contre les troubles du sommeil. Son but йtait d’empкcher le requйrant d’enregistrer un nom de domaine correspondant. De plus le site litigieux proposait des liens hypertextes qui renvoyaient vers des concurrents du requйrant.

En utilisant la marque AMBIEN dans son nom de domaine le dйfendeur cherchait а faire croire qu’il s’agissait d’un site officiel du requйrant.

Enfin le dйfendeur a cherchй а cacher son identitй. L’information accessible sur whois йtait erronйe et pour toute une sйrie de raison la base donnйe du whois a refusй de donner toutes les informations souhaitйes. Aprиs une nouvelle tentative la rйponse йtait encore erronйe. C’est grвce au Centre que le requйrant a pu obtenir le nom du vйritable titulaire du nom de domaine litigieux ce qui a entraоnй une plainte rectificative.

Le requйrant expose pour terminer qu’il a adressй au dйfendeur une lettre du 11 avril 2006 lui enjoignant de cesser l’usage de ce nom de domaine et de procйder au transfert. Cette lettre est restйe sans rйponse.

Pour conclure sa plainte, le requйrant demande а la Commission administrative d’ordonner а son profit le transfert du nom de domaine <cheap-ambien-fast;com>.

B. Dйfendeur

Le dйfendeur n’a prйsentй aucune dйfense.

Il y a donc lieu de statuer au vu des seuls arguments prйsentйs par le Requйrant.

 

6. Discussion et conclusions

Le paragraphe 15(a) de Rиgles indique а la Commission administrative les principes de base а utiliser pour se dйterminer а l’occasion d’une plainte : la Commission doit dйcider sur la base des exposйs et documents soumis selon les Principes directeurs et Rиgles d’application ainsi que toutes les rиgles ou principes lйgaux qui lui semblent applicables.

Appliquй а ce cas, le paragraphe 4(a) des Principes directeurs indique que le requйrant doit prouver chacun des points suivants :

(i) Le nom de domaine enregistrй par le dйfendeur est identique ou semblable au point de prкter а confusion avec la marque invoquйe par le requйrant ; et

(ii) Le dйfendeur n’a ni droit ni intйrкt lйgitime sur le nom de domaine enregistrй ; et

(iii) Le nom de domaine a йtй enregistrй et utilisй de mauvaise foi.

A. Identitй ou similitude prкtant а confusion

Le nom de domaine en question est similaire au point de prкter а confusion avec les marques enregistrйes par le requйrant.

L’usage des termes gйnйriques “cheap” et “fast” en combinaison avec la marque AMBIEN du requйrant ne change rien car le manque de distinctivitй de ces termes laisse persister la confusion. Les dйcisions des commissions administratives а cet йgard sont constantes et sont rappelйes dans la plainte (voir supra dans l’argumentation du requйrant). Il se trouve d’ailleurs que deux dйcisions rйcentes qui concernent le mкme requйrant SANOFI-AVENTIS et la mкme marque AMBIEN partagent la mкme opinion: voir Sanofi-Aventis v. Britny Spears, OMPI Litige No. D2006-0795 et Sanofi-Aventis v. Pill Guru, OMPI Litige No. D2006-0798.

De mкme il est contant que le gTLD “.com” n’a pas а кtre pris en considйration pour l’apprйciation de la similaritй.

B. Droits ou lйgitimes intйrкts

Le dйfendeur n’a pas rйpondu а la plainte et ne justifie d’aucun droit antйrieur ou d’intйrкts lйgitimes sur le nom de domaine litigieux. Il ne justifie pas nom plus d’une licence ou d’un droit sur la marque AMBIEN.

Il faut donc considйrer que la deuxiиme condition relative aux droits ou lйgitimes intйrкts que pourrait avoir le dйfendeur n’est pas remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Le requйrant a parfaitement dйmontrй que le dйfendeur a enregistrй et fait usage du nom de domaine de mauvaise foi.

Nous retiendrons dans l’argumentation du requйrant que la marque AMBIEN, dйposйe dans plus de 50 pays, est largement connue des usagers et plus particuliиrement des victimes de l’insomnie. La forte distinctivitй de cette marque et sa notoriйtй font que ce n’est pas un hasard si elle a йtй mentionnйe dans le nom de domaine du dйfendeur.

Si on considиre йgalement que ce site, qui peut laisser croire qu’il s’agit d’un site officiel de Sanofi-Aventis, renvoie sur par des liens hypertextes sur des sites concurrents du requйrant, nous estimons qu’il s’agit d’une utilisation de mauvaise foi. Le requйrant tente de tromper le consommateur en utilisant l’attractivitй de la marque AMBIEN pour diriger l’utilisateur vers la concurrence.

L’absence de rйponse du dйfendeur dans la prйsente procйdure est aussi un йlйment d’apprйciation.

 

7. Dйcision

Vu les paragraphes 4.i) des Principes directeurs et 15 des Rиgles,

la Commission administrative dйcide:

(a) que le nom de domaine <cheap-ambien-fast.com> est identique ou du moins similaire au point de prкter а confusion avec les marques du requйrant SANOFI-AVENTIS,

(b) que Monsieur Alexandre Richards n’a aucun droit ni intйrкt lйgitime а disposer du nom de domaine <cheap-ambien-fast.com>,

(c) que ce nom de domaine a йtй enregistrй et utilisй de mauvaise foi.

En consйquence la Commission administrative ordonne que le nom de domaine <cheap-ambien-fast.com> soit transfйrй au requйrant.


Jean-Claude Combaldieu
Expert Unique

Date : Le 2 septembre 2006

 

Источник информации: https://xn--c1ad2agd.xn--p1ai/intlaw/udrp/2006/d2006-0878.html

 

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