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Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’OMPI

 

DЙCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Groupe Auchan contre Amadou Sow

Litige n° D2006-1581

 

1. Les Parties

Le Requйrant est le Groupe Auchan, Croix, France reprйsentй par le Cabinet Dreyfus & Associйs, France.

Le Dйfendeur est Amadou Sow, Strasbourg, France.

 

2. Noms de domaine et unitй d’enregistrement

Le litige concerne les noms de domaine <hyperlibre.com> et <hyperlibre.net>.

L’unitй d’enregistrement auprиs de laquelle les noms de domaine sont enregistrйs est : DSTR Acquisition VII, LLC d/b/a Dotregistrar.com.

 

3. Rappel de la procйdure

Une plainte a йtй dйposйe par le Requйrant auprиs du Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’Organisation Mondiale de la Propriйtй Intellectuelle (ci-aprиs dйsignй le “Centre”) le 12 dйcembre 2006.

Le 15 dйcembre 2006, le Centre a adressй une requкte а l’unitй d’enregistrement des noms de domaine litigieux, DSTR Acquisition VII, LLC d/b/a Dotregistrar.com, aux fins de vйrification des йlйments du litige, tels que communiquйs par le Requйrant.

Le 19 dйcembre 2006, l’unitй d’enregistrement, DSTR Acquisition VII, LLC d/b/a Dotregistrar.com, a confirmй au Centre l’ensemble des donnйes du litige.

Le Centre a vйrifiй que la plainte rйpond bien aux Principes directeurs rйgissant le Rиglement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-aprиs dйnommйs “Principes directeurs”), aux Rиgles d’application des Principes directeurs (ci-aprиs dйnommйes les “Rиgles d’application”), et aux Rиgles supplйmentaires de l’OMPI (ci-aprиs dйnommйes les “Rиgles supplйmentaires”) pour l’application des Principes directeurs prйcitйs.

Conformйment aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Rиgles d’application, le 3 janvier 2007, une notification de la plainte valant ouverture de la prйsente procйdure administrative, a йtй adressйe au Dйfendeur. Conformйment au paragraphe 5(a) des Rиgles d’application, le dernier dйlai pour faire parvenir une rйponse йtait le 23 janvier 2007. Le Dйfendeur n’a fait parvenir aucune rйponse. En date du 24 janvier 2007, le Centre notifiait le dйfaut du Dйfendeur.

En date du 5 fйvrier 2007, le Centre nommait dans le prйsent litige comme expert-unique Stйphane Lemarchand. La Commission administrative constate qu’elle a йtй constituйe conformйment aux Principes directeurs et aux Rиgles d’application. La Commission administrative a adressй au Centre une dйclaration d’acceptation et une dйclaration d’impartialitй et d’indйpendance, conformйment au paragraphe 7 des Rиgles d’application.

Langue de la procйdure

Conformйment au contrat d’enregistrement des noms de domaines <hyperlibre.com> et <hyperlibre.net>, la procйdure a йtй initiйe et menйe en anglais.

Toutefois, il ressort des йlйments transmis а la Commission que les parties en cause sont domiciliйes en France et que le Dйfendeur s’est adressй au Requйrant en langue franзaise et non en langue anglaise.

C’est la raison pour laquelle la prйsente dйcision sera rendue en franзais.

 

4. Les faits

Le Groupe AUCHAN, connu principalement pour son activitй de vente au dйtail par hypermarchйs et supermarchйs, a diversifiй celle-ci en dйveloppant des pфles immobilier, bancaire et de tйlйphonie fixe et mobile.

Le Requйrant est ainsi titulaire de la marque franзaise “HYPERLIBRE” n° 06 3 430 728, dйposйe le 24 mai 2006 et enregistrйe le 17 novembre 2006.

Cette marque a йtй dйposйe afin de dйsigner une offre de carte pour tйlйphone mobile prйpayйe.

 

5. Argumentation des parties

A. Requйrant

Le Requйrant sollicite de la Commission de rendre une dйcision ordonnant que les noms de domaine <hyperlibre.com> et <hyperlibre.net> lui soient transfйrйs.

Au soutien de sa plainte, sur le fondement du paragraphe 4.a)b)c) des Principes directeurs et paragraphe 3 des Rиgles d’application, le Requйrant fait valoir les arguments suivants :

Le 16 octobre 2006, le Requйrant a lancй une offre de carte prйpayйe de tйlйphone mobile.

L’annonce de ce nouveau produit “HYPERLIBRE” a йtй faite dans le cadre d’une confйrence de presse le matin du 11 octobre 2006.

Cette information a йtй relayйe par la presse en ligne le mкme jour.

Le 16 octobre 2006, le Requйrant recevait un message du Dйfendeur par lequel il reconnaissait avoir connaissance du nouveau produit “HYPERLIBRE” et proposait, par consйquent, au Requйrant de lui vendre les noms de domaine <hyperlibre.com> et <hyperlibre.net>.

Il a informй йgalement le Requйrant du fait que les noms de domaine litigieux renvoyaient directement vers le site Internet de Bouygues Tйlйcom, lequel est un concurrent direct du Requйrant puisque le Groupe Auchan se prйsente aujourd’hui comme un nouvel opйrateur mobile en France.

Par consйquent, le Requйrant a sollicitй de l’hйbergeur des noms de domaine litigieux que ceux-ci soient rendus inactifs, ce qui a йtй fait.

Avant d’introduire la prйsente action, le Requйrant a adressй une lettre de mise en demeure au Dйfendeur sollicitant le transfert amiable des noms de domaine litigieux.

Toutefois, cette lettre de mise en demeure est restйe sans rйponse.

En consйquence, dans le cadre de la prйsente procйdure, le Requйrant fait valoir que :

- Les noms de domaine litigieux sont similaires а la marque antйrieure dйtenue par le Requйrant et ainsi de nature а crйer un risque de confusion dans l’esprit du public;

- Le Dйfendeur n’a aucun droit sur les noms de domaine litigieux ni aucun intйrкt lйgitime qui s’y rattache;

- Les noms de domaine ont йtй enregistrйs de mauvaise foi dans la mesure oщ le Requйrant, domiciliй en France, avait connaissance non seulement de l’existence du Requйrant, mais encore de son nouveau produit “HYPERLIBRE” et qu’il n’a pas hйsitй а enregistrer les noms de domaine litigieux le jour mкme de l’annonce officielle faite du lancement de ce nouveau produit;

- Le Dйfendeur a contactй le Requйrant afin de lui vendre les noms de domaine litigieux;

- Les noms de domaine litigieux ont йtй utilisйs de mauvaise foi puisqu’ils renvoyaient directement vers le site de Bouygues Tйlйcom, lequel est un concurrent direct du Requйrant;

- Enfin, le Dйfendeur n’a pas hйsitй а faire du chantage au Requйrant en l’informant du fait qu’en l’absence de rйponse de sa part, les noms de domaine seraient vendus а ses concurrents.

B. Dйfendeur

Le Dйfendeur n’a prйsentй aucune dйfense.

Il y a donc lieu de statuer au vu des seuls arguments du Requйrant.

 

6. Discussion et conclusions

Le paragraphe 15(a) des Rиgles d’application des principes directeurs prйvoit que “la Commission statue sur la plainte au vu des йcritures et des piиces qui lui ont йtй soumises et conformйment au Principe directeur aux prйsentes Rиgles et а tout Principe ou Rиgle de droit qu’elle juge applicable”.

Au demeurant, le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au Requйrant de prouver contre le Dйfendeur cumulativement que :

(A) son nom de domaine est identique ou semblable au point de prкter а confusion а une marque de produit ou de service sur laquelle le requйrant a des droits;

(B) il n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intйrкt lйgitime qui s’y rattache;

(C) son nom de domaine a йtй enregistrй et est utilisй de mauvaise foi.

En consйquence, il y a lieu de s’attacher а rйpondre а chacune des trois conditions prйvues par le paragraphe 4 (a) des Principes directeurs.

A. Identitй ou similitude prкtant а confusion

Le Requйrant a йtabli dйtenir des droits, а titre de marque, sur la dйnomination “HYPERLIBRE”.

Il ne saurait кtre contestй que les noms de domaines litigieux reproduisent а l’identique la marque “HYPERLIBRE” sur laquelle le Requйrant dйtient des droits privatifs.

En effet, il convient de rappeler un principe йnoncй par de nombreux experts selon lequel, l’adjonction du suffixe “.net” ou “.com” ne revкt pas de caractиre distinctif dans le domaine des services rendus sur Internet (CBS Broadcasting Inc.v. Worldwide Webs, Inc., Litige OMPI n° D2000-0834, 4 septembre 2000).

Dиs lors, cet йlйment n’est pas de nature а йcarter le risque de confusion pouvant exister entre les signes en prйsence.

En consйquence, la Commission considиre que les noms de domaine <hyperlibre.com> et <hyperlibre.net> sont identiques а la marque “HYPERLIBRE” dйtenue par le Requйrant.

B. Droits ou intйrкts lйgitimes

Le Dйfendeur n’ayant pas rйpondu а la plainte formйe contre lui, il n’a donc apportй а la Commission aucun йlйment de nature а dйmontrer qu’il dйtiendrait sur les noms de domaine litigieux des droits ou intйrкts lйgitimes.

Par consйquent et conformйment au paragraphe 14.a)b) des Principes directeurs, la Commission statue au vu des seuls йlйments qui lui ont йtй transmis par le Requйrant et poursuit donc ainsi l’instruction de la plainte (InfoSpace.com, Inc v. Hari Prakash, Litige OMPI n° D2000-0076; Eauto, Inc v. Available-Domain-Names,Litige OMPI n° D2000-0120).

Il ressort ainsi des йlйments communiquйs par le Requйrant que le Dйfendeur n’a aucun droit privatif sur la dйnomination “HYPERLIBRE”.

En effet, il n’est pas йtabli que le Dйfendeur ait obtenu, ni mкme sollicitй une quelconque autorisation du Requйrant pour exploiter а titre de nom de domaine la marque “HYPERLIBRE”.

A cet йgard, le fait que le Dйfendeur ait eu connaissance de la nouvelle offre de tйlйphonie mobile proposйe par le Requйrant sous la marque “HYPERLIBRE” ne l’autorisait nullement а enregistrer cette marque sous forme de nom de domaine.

En consйquence, la Commission considиre que n’est pas йtabli l’existence ni d’un droit ni d’un intйrкt lйgitime du Dйfendeur а la dйtention des noms de domaine <hyperlibre.com> et <hyperlibre.net>.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Il ressort des йlйments communiquйs par le Requйrant que le Dйfendeur a enregistrй les noms de domaine litigieux le jour mкme de l’annonce officielle faite par le Requйrant du lancement de son nouveau produit, а savoir une carte pour tйlйphone mobile prйpayйe dйnommйe “HYPERLIBRE”.

Il est manifeste que l’enregistrement des noms de domaine litigieux par le Dйfendeur qui, au demeurant, est domiciliй en France, est loin d’кtre fortuit.

A cet йgard, de nombreux experts ont eu l’occasion de considйrer que l’enregistrement de noms de domaine intervenant peu aprиs ou le jour mкme de l’annonce officielle d’un projet ou du lancement d’un nouveau produit йtait constitutif de mauvaise foi (Medestea Internazionale S.r.l. v. Cellasene Gold, Chris Gaunt, Litige OMPI n° D2003-0011; Litige America Online, Inc. v. Chan Chunkwong, OMPI n° D2001-1043; Guardant, Inc. v. Yongcho Kim,Litige OMPI n° D2001-0043; Airbus Deutschland Gmbh v. DOMAIN-NAME-4-SALE, Litige OMPI n° D2005-0092).

Par ailleurs, il ne saurait кtre contestй que le Dйfendeur a enregistrй les noms de domaine litigieux dans le seul but de les revendre au Requйrant ou а tout le moins а un de ses concurrents directs.

Cet йlйment est йgalement constitutif de mauvaise foi.

Enfin, le fait de faire rediriger les noms de domaine litigieux vers le site de Bouygues Tйlйcom qui, а raison de l’activitй dйveloppйe par le Requйrant en matiиre de tйlйphonie, est devenu un concurrent direct, a manifestement pour objet de nuire au Requйrant et constitue йgalement une preuve de la mauvaise foi du Dйfendeur.

En consйquence, au vu de l’ensemble de ces йlйments, la Commission considиre que les noms de domaine <hyperlibre.com> et <hyperlibre.net> ont йtй enregistrйs et utilisйs de mauvaise foi.

 

7. Dйcision

Les conditions posйes а l’article 4)a) des Principes directeurs rйgissant le rиglement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine йtant rйunies, la Commission Administrative dйcide en consйquence le transfert des noms de domaine <hyperlibre.com> et <hyperlibre.net> au profit du Requйrant.


Stйphane Lemarchand
Expert Unique

Date : 16 fйvrier 2007

 

Источник информации: https://xn--c1ad2agd.xn--p1ai/intlaw/udrp/2006/d2006-1581.html

 

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