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Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’OMPI

 

DЙCISION DE L’EXPERT

CETELEM contre AFX Consulting

Litige n° DFR 2006-0001

 

1. Les parties

Le Requйrant est la Sociйtй CETELEM S.A. dont le siиge est а Paris, France, reprйsentйe par le Cabinet Lavoix, Conseils en propriйtй industrielle а Paris, France.

Le Dйfendeur est AFX Consulting dont le siиge est а Neuilly sur Seine, France.

 

2. Nom de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne le nom de domaine <ceteleme.fr> enregistrй le 6 juillet 2005.

Le prestataire Internet est la sociйtй KELKO Computing Ltd. au Royaume Uni.

 

3. Rappel de la procйdure

Une plainte dйposйe par le Requйrant auprиs du Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’Organisation Mondiale de la Propriйtй Intellectuelle (ci-aprиs dйsignй le “Centre”) a йtй reзue le 2 mars 2006 par courrier йlectronique et le 3 mars 2006 par courrier postal.

Le 3 mars 2006, le Centre a adressй а l’Association Franзaise pour le Nommage Internet en Coopйration (ci-aprиs l’“Afnic”) une demande aux fins de vйrification des йlйments du litige et de gel des opйrations.

Le 6 mars 2006, l’Afnic a confirmй l’ensemble des donnйes du litige.

Le Centre a vйrifiй que la plainte rйpond bien au Rиglement sur la procйdure alternative de rйsolution des litiges du “.fr” et du “.re” par dйcision technique (ci-aprиs le ”Rиglement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable а l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformйment а la Charte de nommage de l’Afnic (ci-aprиs la ”Charte”).

Conformйment а l’article 14(c) du Rиglement, une notification de la plainte, valant ouverture de la prйsente procйdure administrative, a йtй adressйe au Dйfendeur le 8 mars 2006. Le Dйfendeur n’ayant adressй aucune rйponse, le Centre a adressй le 29 mars 2006 aux parties une notification de dйfaut du Dйfendeur.

Le 5 avril 2006, le Centre nommait Jean-Claude Combaldieu comme Expert dans le prйsent litige. L’Expert constate qu’il a йtй nommй conformйment au Rиglement. L’Expert a adressй au Centre une dйclaration d’acceptation et une dйclaration d’impartialitй et d’indйpendance, conformйment а l’article 4 du Rиglement.

 

4. Les faits

Le requйrant est la Sociйtй Cetelem banque spйcialisйe dans le crйdit et les services financiers aux particuliers. Elle a йtй crййe en 1953 au sein du groupe BNP Paribas.

Le requйrant justifie de marques dйposйes antйrieurement au nom de domaine litigieux et notamment:

- CETELEM (dйnomination) : enregistrement franзais n° 1464411 du 4 septembre 1987 renouvelй en dernier lieu le 7 juillet 1997 pour les produits et services des classes 1 а 42.

- CETELEM (graphisme en couleurs) : enregistrement franзais n°1470062 du 7 juin 1988 renouvelй le 3 avril 1998 pour les produits et services des classes 9, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42.

- CETELEM (graphisme en couleurs) : enregistrement franзais n°93463598 du 9 avril 1993 renouvelй le 29 janvier 2003 pour les produits et services des classes 9, 16, 26, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44 et 45.

Le requйrant justifie йgalement des noms de domaines suivants crййs avant la crйation du nom de domaine litigieux:

- <cetelem.fr>

- <cetelem.com>

- <cetelem.net

- <cetelem.org>

- <cetelem.biz>

Le dйfendeur AFX Consulting est immatriculй au Registre du Commerce et des Sociйtйs а Nanterre avec pour mention d’activitй “Enregistrement de noms de domaine”.

Son site Internet <ceteleme.fr> apparaоt comme un site parking qui renvoie sur d’autres sites grвce а des liens hypertextes.

 

5. Argumentation des parties

A. Requйrant

Le requйrant, la sociйtй Cetelem, expose d’abord qu’elle est la premiиre sociйtй de crйdit а la consommation en Europe continentale. Cette sociйtй, notoirement connue dans son domaine d’activitй, est prйsente dans plus de 20 pays (dont 13 en Europe), a environ 30 millions de clients. En France elle dйtient 12,1% de part de marchй du crйdit а la consommation ce qui la place au 1er rang.

Le requйrant fait ensuite valoir que le site du dйfendeur est un site spйcialisй dans le domaine du crйdit ce qui porte atteinte non seulement а ses droits а titre de marques (voir exposй des faits) mais aussi а sa dйnomination commerciale. Le site parking du dйfendeur propose une campagne publicitaire sur le thиme du crйdit et comporte 8 liens hypertextes qui renvoient non seulement au site du requйrant “www.cetelem.fr” mais aussi а des sites de concurrents directs comme par exemple “www.123credit.com”  “www.finaref.fr” ou “www.csf.fr”.

Le requйrant expose que le nom de domaine <ceteleme.fr> est une copie quasi servile de ses marques car l’ajout de la voyelle e finale est inaudible et ne permet pas de distinguer les deux dйnominations d’un point de vue visuel, phonйtique ou mкme conceptuel.

Cet ensemble de faits montre, selon le requйrant, que l’enregistrement du nom de domaine litigieux a йtй fait de mauvaise foi. Celle-ci est d’autant plus йvidente que le dйfendeur ne pouvait prйtendre ignorer l’existence de CETELEM puisqu’il cite lui-mкme dans son site le site de CETELEM.

Le requйrant ajoute que le dйfendeur ne bйnйficie d’aucun droit sur la dйnomination CETELEME et n’a aucun intйrкt lйgitime а son enregistrement et а son utilisation а titre de nom de domaine.

En effet le terme CETELEM ne figure nulle part sur l’extrait Kbis du dйfendeur au Registre du Commerce et des Sociйtйs. Le site Internet du dйfendeur ne rйvиle aucun usage commercial du terme CETELEM si ce n’est de renvoyer vers des sites de tiers. Ceci prouve que le dйfendeur souhaite profiter de la notoriйtй de CETELEM pour tromper les utilisateurs d’Internet et mкme aiguiller ces derniers vers des concurrents du requйrant ce qui constitue йgalement des faits de concurrence dйloyale et parasitaire.

Le requйrant rйclame а titre de mesure de rйparation que le nom de domaine <ceteleme.fr> soit radiй.

B. Dйfendeur

Le Dйfendeur n’a adressй aucune rйponse en dйfense au Centre.

 

6. Discussion

Conformйment aux dispositions de l’article 20 (c) du Rиglement “ L’expert fait droit а la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le dйfendeur constitue une atteinte aux droits des tiers telle que dйfinie а l’article 1 du prйsent rиglement et au sein de la Chartre et, si la mesure de rйparation demandйe est la transmission du nom de domaine, lorsque le requйrant a justifiй de ses droits sur l’йlйment objet de ladite atteinte et sous rйserve de sa conformitй avec la Charte.”

Nous observons qu’en l’espиce le requйrant ne rйclame pas le transfert du nom de domaine litigieux mais sa radiation. Nous devons donc dйterminer si l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine litigieux ont constituй une atteinte aux droits des tiers.

Enregistrement du nom de domaine litigieux

En premier lieu nous retiendrons que le nom de domaine <ceteleme.fr> est une reproduction quasi servile des marques franзaises antйrieures justifiйes par le requйrant.

Ces marques antйrieures, qu’elles soient verbales ou figuratives, revendiquent le mot CETELEM en tant qu’йlйment distinctif. Il est selon nous, et selon une jurisprudence classique en la matiиre, hors de doute que l’ajout in fine de la voyelle e ne puisse permettre d’йchapper а la contrefaзon. Il est exact que sur le plan vocal, visuel ou conceptuel, la reproduction est quasi servile ce qui porte atteinte aux droits du requйrant au sens de l’article 1 du Rиglement.

Pour les mкmes raisons le nom domaine litigieux porte aussi atteinte а la dйnomination sociale et au nom commercial de la sociйtй CETELEM.

Il est exact que l’article 19(1) de la Charte de Nommage de l’AFNIC demande au dйposant d’un nom de domaine de s’assurer avant l’enregistrement que ce dernier ne porte pas atteinte aux droits des tiers. Mais en l’espиce le dйposant ne pouvait ignorer l’existence de CETELEM et de son site car le site du requйrant figure dans la page d’accueil du site du dйfendeur.

C’est donc en parfaite connaissance de cause que le dйfendeur a enfreint les droits du requйrant. D’ailleurs il eut йtй invraisemblable qu’une sociйtй aussi importante et connue que CETELEM n’ait pas songй а dйposer sa marque. Une simple recherche sur le site de l’INPI (Institut national de la propriйtй industrielle) aurait permis de le confirmer.

Utilisation du nom de domaine en violation des droits des tiers

Comme nous venons de le voir l’utilisation du nom de domaine litigieux est une atteinte aux droits de propriйtй industrielle du requйrant. C’est aussi une atteinte au nom de la sociйtй CETELEM.

Il convient d’observer que le dйfendeur n’avait aucun droit ni intйrкt lйgitime а choisir le nom de domaine <ceteleme>. S’il l’a fait ce ne peut кtre que pour bйnйficier indыment du nom CETELEM et de sa notoriйtй pour attirer sur son site les utilisateurs d’Internet en les induisant en erreur.

Nous devons aussi considйrer que la page d’accueil du site du dйfendeur comporte des liens hypertextes permettant d’aller sur les sites de diffйrents organismes de prкt dont certains sont des concurrents directs de CETELEM. La mise en concurrence n’est pas rйprйhensible. Mais ce qui est condamnable est d’utiliser pour ce faire un nom de domaine trompeur en reprenant pratiquement le nom du requйrant qui un des plus prestigieux йtablissement bancaire. C’est un comportement dйloyal et parasitaire.

 

7. Dйcision

Conformйment aux articles 20(b) et (c) du Rиglement, l’expert ordonne la suppression du nom de domaine <ceteleme.fr>


Jean-Claude Combaldieu
Expert

Le 18 avril 2006

 

 

Источник информации: https://xn--c1ad2agd.xn--p1ai/intlaw/udrp/2006/dfr2006-0001.html

 

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