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Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’OMPI
DЙCISION DE L’EXPERT
Network Solutions LLC contre French Connexion et Syamak Bavafa
Litige N. DFR2006-0007
1. Les parties
Le Requйrant est Network Solutions LLC, South Washington, DC, Etats-Unis d’Amйrique, reprйsentй parHirsch & Associйs, France.
Le Dйfendeur est French Connexion, Nice, France ; et M. Syamak Bavafa, Nice,
France.
2. Nom de domaine et unitй d’enregistrement
Le litige concerne le nom de domaine <networksolutions.fr>.
L’unitй d’enregistrement auprиs de laquelle le nom de domaine est
enregistrй est l’AFNIC.
3. Rappel de la procйdure
Une plainte a йtй dйposйe par Network Solutions LLC auprиs du Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’Organisation Mondiale de la Propriйtй Intellectuelle (ci-aprиs dйsignй le “Centre”) en date du 23 aoыt 2006.
En date du 24 aoыt 2006, le Centre a adressй une requкte а l’unitй d’enregistrement du nom de domaine litigieux, l’AFNIC, aux fins de vйrification des йlйments du litige, tels que communiquйs par le Requйrant. L’unitй d’enregistrement a confirmй l’ensemble des donnйes du litige en date du 29 aoыt 2006.
Le Centre a vйrifiй que la plainte rйpond bien aux au Rиglement sur la Procйdure alternative de rйsolution des litiges du “.fr” et du “.re” par dйcision technique (ci-aprиs le ”Rиglement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable а l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformйment а la Charte de nommage du .fr (Rиgles d’enregistrement pour les noms de domaine se terminant en .fr du 20 juin 2006 de l’Afnic (ci-aprиs la ”Charte”).
Conformйment а l’article 14(c) du Rиglement, le 30 aoыt 2006, une notification de la plainte valant ouverture de la prйsente procйdure administrative, a йtй adressйe au dйfendeur. Conformйment а l’article 15(a) du Rиglement, le dernier dйlai pour faire parvenir une rйponse йtait le 19 septembre 2006. Le dйfendeur a fait parvenir sa rйponse le 31 aoыt 2006 ainsi qu’une rйponse complйmentaire le 11 septembre 2006.
En date du 2 octobre 2006, le Centre nommait dans le prйsent litige comme expert
unique Isabelle Leroux. La Commission administrative constate qu’elle
a йtй constituйe conformйment au Rиglement. La Commission administrative a adressй
au Centre une dйclaration d’acceptation et une dйclaration d’impartialitй
et d’indйpendance, l’article 4 du Rиglement.
4. Les faits
Le Requйrant est la sociйtй Network Solutions LLC, sociйtй amйricaine fondйe en 1979 qui a йtй le premier “registrar” de noms de domaine.
La sociйtй Network Solutions jouit d’une forte notoriйtй.
Le Requйrant dйtient des droits de marque en France sur la dйnomination “Network Solutions” grвce а l’enregistrement de la marque communautaire semi-figurative “.com fueled by Network Solutions” + logo n° 000 841 197 du 2 juin 1998 enregistrйe le 10 dйcembre 1999 au nom de Network Solutions pour dйsigner des services relevant des classes 35, 41 et 42.
Par ailleurs, le Requйrant est йgalement titulaire de nombreuses demandes d’enregistrement de marques communautaires dont certaines sont l’objet d’oppositions.
Le Requйrant est йgalement titulaire de nombreux noms de domaine parmi lesquels <networksolutions.com>, <networksolutions.net>, <networksolutions.org>, <networksolutions.info> et <networksolutions.biz>.
Le Requйrant propose de nombreux services Internet, notamment des services de “registrar” et services associйs.
Le Dйfendeur est la sociйtй French Connexion qui a enregistrй le nom de domaine <networksolutions.fr> le 3 mars 2000.
Cette sociйtй est reprйsentйe dans le cadre de la procйdure par Monsieur Syamak Bavafa.
Monsieur Syamak Bavafa a, par ailleurs, dйposй le 9 mars 2000 la marque “Network Solutions”, laquelle, а ce jour, n’est toujours pas enregistrйe.
La sociйtй French Connexion propose de nombreux services liйs а Internet, pour certains similaires, voire identiques а ceux de la sociйtй Network Solutions.
Par courrier du 5 mai 2006, le Requйrant a mis en demeure le Dйfendeur de procйder au retrait du nom de domaine <networksolutions.fr>.
Ce retrait n’йtant pas intervenu, c’est dans ces conditions que
le Centre a йtй saisi du prйsent litige.
5. Argumentation des parties
A. Requйrant
Le Requйrant fait valoir que, compte tenu de sa notoriйtй, le Dйfendeur ne pouvait, au jour oщ il a enregistrй le nom de domaine litigieux, ignorer que des tiers dйtenait des droits sur la dйnomination “Network Solutions”.
Les droits du Requйrant sur la marque NETWORK SOLUTIONS sont йgalement contrefaits dans la mesure oщ le nom de domaine litigieux redirige l’internaute sur une page du site institutionnel du Dйfendeur qui propose des services substantiellement similaires et, dans certains cas, identiques а ceux du Requйrant.
Par ailleurs, le Dйfendeur, en s’abstenant de rйpondre а la mise en demeure qui lui avait йtй adressйe de supprimer le nom de domaine contestй, persйvиre dans l’usage du nom de domaine et prive ainsi le Requйrant de la possibilitй d’en disposer.
Une telle utilisation du nom de domaine, quand bien mкme serait-elle considйrйe comme passive, porte atteinte aux droits du Requйrant et aux rиgles de comportement loyal en matiиre commerciale.
En consйquence, le Requйrant sollicite le transfert du nom de domaine а son profit.
B. Dйfendeur
Le Dйfendeur fait valoir qu’il est le propriйtaire des marques “Network Solutions” et “Solutions Rйseaux”.
Il a procйdй а l’enregistrement de la marque “Network Solutions” en France en 2000 dans une logique d’exploitation nationale d’une solution rйseau car, а cette йpoque, “Network Solutions” n’avait aucune signification en France.
Le Dйfendeur, dans le cadre de l’une de ses rйponses, faisait notamment valoir avoir proposй une cession de la marque “Network Solutions” au Requйrant, moyennant le rиglement des frais d’enregistrement auxquels il avait eu а faire face.
Pour ce faire, une somme de 1.500 € a йtй proposйe pour le transfert, а la fois, de la marque et du nom de domaine.
Il ne s’agissait nullement d’un cas de revente ou d’un espoir de rйaliser une plus value, mais uniquement de couvrir les frais des procйdures d’enregistrement de marque et de nom de domaine.
Le nom de domaine litigieux renvoyait vers une page de confirmation faisant йtat de la situation de ce nom de domaine et non vers le site de French Connexion comme l’invoque le Requйrant.
Toutefois, le Dйfendeur a supprimй le redirection du nom de domaine en question
vers cette page de confirmation.
6. Discussion et conclusions
A titre preliminaire, l’Expert rappelle que la prйsente procйdure n’a nullement pour objet de statuer sur le sort des marques invoquйes de part et d’autre, si un transfert doit кtre ordonnй il ne peut que concerner le nom de domaine litigieux.
L’Expert constate que le Requйrant invoque un enregistrement du nom de domaine litigieux par le Dйfendeur en violation de ses droits et sollicite, en consйquence, la transmission а son profit.
L’Expert rappelle que, conformйment а l’article 20(c) du Rиglement : “Il fait droit а la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le Dйfendeur constitue une atteinte aux droits des tiers tels que dйfinis а l’article 1 du prйsent Rиglement et au sein de la Charte et, si la mesure de rйparation demandйe est la transmission du nom de domaine, lorsque le Requйrant a justifiй de ses droits sur l’йlйment, objet de ladite atteinte et sous rйserve de sa conformitй avec la Charte”.
L’Expert rappelle йgalement que l’article 1 du Rиglement dispose que l’on entend par “atteinte aux droits des tiers”, au titre de la Charte, “une atteinte aux droits des tiers protйgйs en France et en particulier а la propriйtй intellectuelle (propriйtй littйraire et artistique et/ou propriйtй industrielle), aux rиgles de la concurrence et du comportement loyal en matiиre commerciale et aux droits au nom, au prйnom ou au pseudonyme d’une personne”.
En consйquence, l’Expert s’est attachй а vйrifier, au vu des arguments et piиces soumis par les parties, si l’enregistrement et/ou l’utilisation du nom de domaine litigieux portait atteinte aux droits du Requйrant et, le Requйrant sollicitant la transmission de ce nom de domaine а son profit, s’il justifiait de droits sur ce nom de domaine.
(i) Enregistrement du nom de domaine litigieux
La reproduction et/ou l’imitation de marques ou autres droits privatifs appartenant а un tiers ou exploitйs par un tiers, sans autorisation, constituent une atteinte qui doit кtre sanctionnйe.
En l’espиce, l’Expert constate que le Requйrant justifie кtre titulaire de droits privatifs sur la dйnomination “Network Solutions” sur le territoire franзais. En revanche, l’Expert constate que la plupart des demandes d’enregistrement de marque communautaire sont l’objet d’une procйdure d’opposition.
L’Expert constate йgalement que la dйnomination”Network Solutions” jouit d’une certaine notoriйtй s’agissant plus prйcisйment des services Internet et informatiques, y compris les services de “registrar” et associйs.
Il ressort des piиces communiquйes par le Requйrant que le Dйfendeur intervient dans un domaine d’activitй identique ou, а tout le moins, similaire а celui exercй par le Requйrant sous la dйnomination “Network Solutions”.
Dиs lors, il y a tout lieu de croire, au jour de l’enregistrement du nom de domaine litigieux <networksolutions.fr>, а savoir en 2000, que le Dйfendeur ne pouvait ignorer l’existence des droits antйrieurs dйtenus par le Requйrant.
D’ailleurs, le Dйfendeur ne nie pas avoir eu connaissance de l’existence des droits antйrieurs de celui-ci au jour de l’enregistrement du nom de domaine litigieux.
Il fait uniquement valoir, sur ce point, que ce nom n’йtait pas encore connu en France.
Pour autant, et а supposer que cela soit avйrй – ce qui n’est nullement dйmontrй –, cela n’autorisait nullement le Dйfendeur а enregistrer un nom de domaine identique aux droits antйrieurs notoirement dйtenus par un tiers.
Et ce qu’autant plus qu’avant de procйder а l’enregistrement du nom de domaine, il appartenait au Dйfendeur, conformйment а l’article 19 (1) de la Charte de Nommage de l’AFNIC, de vйrifier que cet enregistrement ne portait pas atteinte aux droits des tiers.
(ii) Utilisation du nom de domaine en violation des droits des tiers
En application de la jurisprudence franзaise actuelle,
laquelle est d’ailleurs reprise au sein de dйcisions antйrieures concernant
le .fr (, Euro Informations contre Skiwebcenter, OMPI
Litige n° DFR2004-0001; Artcurial contre Kangaroo, OMPI
Litige n° DFR2004-0004), la seule rйservation d’un nom de domaine
est neutre et ne constitue pas en soi un acte de contrefaзon.
Il convient donc d’analyser si, en l’espиce, l’utilisation faite du nom de domaine <networksolutions.fr> porte atteinte aux droits du Requйrant.
Si, а ce jour, le nom de domaine litigieux mиne vers une page d’erreur, en revanche il ressort des documents communiquйs par le Requйrant que le nom de domaine litigieux renvoyait vers le site du Dйfendeur, ayant notamment pour activitй l’enregistrement de noms de domaine.
Il est incontestable que l’utilisation qui йtait faite du nom de domaine avait pour seul objet de profiter indыment de la notoriйtй de la dйnomination “Network Solutions”, et ce afin de crйer un risque de confusion dans l’esprit de l’internaute fondй а croire qu’il existe entre le Dйfendeur et le Requйrant des liens commerciaux.
Il rйsulte de ce qui prйcиde que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine <networksolutions.fr> ont йtй effectuйs de maniиre dйloyale aux seules fins de tirer indыment profit de la notoriйtй attachйe а la dйnomination “Network Solutions” et priver par lа mкme le Requйrant de disposer de la dйclinaison de la marque dont il est titulaire en .fr.
En consйquence, l’Expert considиre que l’enregistrement
et l’utilisation du nom de domaine litigieux par le Dйfendeur sont intervenus
tout а la fois en violation des droits privatifs du Requйrant et en violation
du principe de la loyautй dans les relations commerciales.
7. Dйcision
Conformйment aux articles 20 (b) et (c) du Rиglement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requйrant du nom de domaine <networksolutions.fr>.
Isabelle Leroux
Expert Unique
Date : Le 16 octobre 2006