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Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’OMPI

 

DЙCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Aйroports de Paris contre Frйdйric Henriot

Litige n°D2007-0002

 

1. Les parties

Le Requйrant est Aйroports de Paris, Sociйtй Anonyme, Paris, France, reprйsentй par le Cabinet Beau de Lomenie, avocats, France.

Le Dйfendeur est Frйdйric Henriot, Orsay, France.

2. Noms de domaine et unitй d’enregistrement

Le litige concerne les noms de domaine <cdg-express.com> et <cdgexpress.com>.

L’unitй d’enregistrement auprиs de laquelle les noms de domaine sont enregistrйs est Gandi SAS.

3. Rappel de la procйdure

Une plainte a йtй dйposйe par Aйroports de Paris auprиs du Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’Organisation Mondiale de la Propriйtй Intellectuelle (ci-aprиs dйsignй le “Centre”) en date du 3 janvier 2007 par courrier йlectronique et du 12 janvier 2007 sur support papier.

En date du 3 janvier 2007, le Centre a adressй une requкte а l’unitй d’enregistrement des noms de domaine litigieux, Gandi SAS, aux fins de vйrification des йlйments du litige, tels que communiquйs par le Requйrant. L’unitй d’enregistrement a confirmй l’ensemble des donnйes du litige en date du 4 janvier 2007.

Le Centre a vйrifiй que la plainte rйpond bien aux Principes directeurs rйgissant le Rиglement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-aprиs dйnommйs “Principes directeurs”), aux Rиgles d’application des Principes directeurs (ci-aprиs dйnommйes les “Rиgles d’application”), et aux Rиgles supplйmentaires de l’OMPI (ci-aprиs dйnommйes les “Rиgles supplйmentaires”) pour l’application des Principes directeurs prйcitйs.

Le Centre a reзu un amendement de la plainte le 15 janvier 2007 par courrier йlectronique et le 17 janvier 2007 sur support papier.

Conformйment aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Rиgles d’application, le 17 janvier 2007, une notification de la plainte valant ouverture de la prйsente procйdure administrative, a йtй adressйe au Dйfendeur. Conformйment au paragraphe 5(a) des Rиgles d’application, le dernier dйlai pour faire parvenir une rйponse йtait le 6 fйvrier 2007. Le Dйfendeur a fait parvenir sa rйponse le 2 fйvrier 2007.

Le 8 fйvrier 2007 par courrier йlectronique et le 14 fйvrier 2007 sur support papier, le Requйrant a fait parvenir au Centre des observations additionnelles faisant suite а la rйponse du Dйfendeur.

En date du 15 fйvrier 2007, le Centre nommait dans le prйsent litige comme expert unique Christiane Fйral-Schuhl. La Commission administrative constate qu’elle a йtй constituйe conformйment aux Principes directeurs et aux Rиgles d’application. La Commission administrative a adressй au Centre une dйclaration d’acceptation et une dйclaration d’impartialitй et d’indйpendance, conformйment au paragraphe 7 des Rиgles d’application.

Par courrier йlectronique en date du 15 fйvrier 2007, le Dйfendeur a demandй а l’Expert de lui accorder un dйlai pour rйpondre aux observations additionnelles du Requйrant.

Par ordre de procйdure de la Commission Administrative en date du 16 fйvrier 2007, il a йtй accordй au Dйfendeur jusqu’au 21 fйvrier 2007 pour rйpondre aux observations additionnelles du Requйrant.

La rйponse du Dйfendeur aux observations additionnelles du Requйrant est parvenue au Centre le 20 fйvrier 2007 par courrier йlectronique et le 23 fйvrier 2007 sur support papier.

Dans le cadre du prйsent litige, l’Expert rend donc sa dйcision en tenant compte des йlйments suivants : la plainte initiale du Requйrant, la rйponse du Dйfendeur, les observations additionnelles du Requйrant et la rйponse du Dйfendeur а ces observations.

Langue de la procйdure

En application du paragraphe 11 (a) des Rиgles d’application, la langue de la procйdure est, sauf convention contraire entre les parties, la langue du contrat d’enregistrement. Toutefois, la commission peut dйcider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procйdure administrative.

En l’espиce, l’unitй d’enregistrement a indiquй que le contrat d’enregistrement йtait disponible en langues franзaise et anglaise et qu’elle n’йtait pas en mesure de vйrifier quelle langue avait йtй choisie par le titulaire du nom de domaine.

Le Requйrant a ainsi sollicitй que la langue de la procйdure soit le franзais au regard des йlйments suivants :

- il n’a pas йtй possible de dйterminer la langue du contrat d’enregistrement passй entre l’unitй d’enregistrement GANDI SAS et le Dйfendeur;

- l’unitй d’enregistrement est une sociйtй franзaise;

- le Dйfendeur est domiciliй en France;

- le contact administratif des noms de domaine indique une adresse en France;

- des йchanges de correspondances en franзais ont eu lieu avec le Dйfendeur;

- les noms de domaine litigieux redirigent vers un site Internet rйdigй en langue franзaise.

Dans ces conditions, йtant donnй que le Dйfendeur ne s’est pas opposй а la demande du Requйrant visant а ce que la langue de la procйdure soit le franзais et йtant donnй par ailleurs que le Dйfendeur est toujours intervenu en franзais au cours de la procйdure, l’Expert estime justifiй que la langue de la prйsente procйdure soit le franзais.

4. Les faits

Le Requйrant est la sociйtй anonyme Aйroports de Paris qui participe, avec la SNCF et la sociйtй Rйseau Ferrй de France, au projet de desserte ferroviaire dйdiйe а l’aйroport Paris-Charles de Gaulle baptisй “CDG EXPRESS”.

Pour la conduite du projet, ces sociйtйs se sont regroupйes en 2000 au sein du GIE CDG EXPRESS. En 2005, le GIE a dйcidй de sa dissolution. La loi du 5 janvier 2006 relative а la sйcuritй et au dйveloppement des transports confie dйsormais а l’Etat franзais le pilotage du projet CDG EXPRESS, en partenariat avec les sociйtйs Aйroports de Paris, Rйseau Ferrй de France et la SNCF.

Le Requйrant justifie кtre titulaire des droits de marque suivants sur la dйnomination CDG EXPRESS :

- marque franзaise CDG EXPRESS n° 00 3 008 507 dйposйe le 18 fйvrier 2000 auprиs de l’INPI en classes 35, 39 et 42 pour des services de “Publicitй; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau. Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages. Service d’йtude de liaisons ferroviaires expresses (travaux d’ingйnieurs)”;

- marque franзaise CDG EXPRESS n° 00 3 012 134 dйposйe auprиs de l’INPI le 6 mars 2000 en classe 38 pour des services de “Tйlйcommunications”;

- marque communautaire CDG EXPRESS n° 001813658 du 17 aoыt 2000 dйposйe auprиs de l’OHMI en classes 35, 38, 39 et 42 pour des services de “Publicitй; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau. Tйlйcommunications. Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages. Service d’йtude de liaisons ferroviaires expresses (travaux d’ingйnieurs)”.

Le Requйrant est йgalement titulaire des noms de domaine <cdgexpress.fr> et <cdg-express.fr> enregistrйs le 21 octobre 1999 auprиs de l’unitй d’enregistrement OVH.

Ces noms de domaine redirigent tous deux vers le site Internet “www.cdgexpress.equipement.gouv.fr”

Le Requйrant indique qu’un accord relatif а l’usage par l’Etat franзais des marques CDG EXPRESS a йtй nйgociй.

Le Dйfendeur est M. Frйdйric Henriot. Celui-ci est salariй de la SNCF mais n’a jamais eu а travailler sur le projet CDG EXPRESS dans le cadre de ses fonctions.

Le Dйfendeur apparaоt depuis le 15 dйcembre 2006 comme le titulaire des noms de domaine litigieux <cdgexpress.com> et <cdg-express.com> enregistrйs le 29 fйvrier 2004 par la sociйtй UNDEADPRODUCTIONS.

Il n’est pas contestй que la dйnomination UNDEADPRODUCTIONS ne fait rйfйrence а aucune entitй juridique dotйe de la personnalitй morale et qu’il s’agit en rйalitй d’une dйnomination fantaisiste choisie par le Dйfendeur pour enregistrer les noms de domaines litigieux. Celui-ci apparaissait d’ailleurs comme contact administratif dиs le 29 fйvrier 2004, date de l’enregistrement des noms de domaine. Le Dйfendeur reconnaоt ainsi expressйment кtre titulaire des noms de domaine litigieux depuis cette date.

Les noms de domaines <cdgexpress.com> et <cdg-express.com> renvoient vers le site Internet “www.cdgexpress.free.fr” qui est une page personnelle hйbergйe par le fournisseur d’accиs Internet Free. Ce site consiste essentiellement en une page de liens hypertextes renvoyant vers des sites tiers consacrйs au projet CDG EXPRESS tels que le site officiel du dйbat public consacrй au projet et le site du ministиre des transports “www.cdgexpress.equipement.gouv.fr”. Il contient йgalement des liens vers des sites proposant les avis de diverses organisations sur le projet (“Amis de la Terre”, “Les Verts” et la “Fйdйration Nationale des Usagers des Transports Publics”).

Le 16 aoыt 2006, le Requйrant a adressй des lettres de mises en demeure de cesser l’exploitation des noms de domaines litigieux au Dйfendeur ainsi qu’au fournisseur d’accиs Internet Free.

Le Dйfendeur a rйpondu а cette mise en demeure par courrier йlectronique en date du 20 aoыt 2006 en indiquant qu’il n’entendait pas accйder aux demandes du Requйrant.

Le Requйrant a йgalement agi par l’intermйdiaire de la SNCF en tant qu’employeur du Dйfendeur. Celle-ci est entrйe en contact avec son salariй et par courrier en date du 7 novembre 2006, elle indiquait au Requйrant que le Dйfendeur avait consenti а renoncer а l’utilisation de la dйnomination CDG EXPRESS.

Par courrier йlectronique du 30 novembre 2006, le Requйrant a contactй le Dйfendeur pour organiser le transfert des noms de domaine litigieux. Dans sa rйponse du 3 dйcembre 2006, le Dйfendeur n’a pas consenti а ce transfert.

C’est dans ces conditions que le Centre a йtй saisi du prйsent litige.

5. Argumentation des parties

A. Requйrant

Le Requйrant fait valoir en premier lieu que les noms de domaines <cdgexpress.com> et <cdg-express.com> reproduisent а l’identique ses marques CDG EXPRESS, l’adjonction de l’extension .com ne constituant pas une modification significative.

Le Requйrant indique en second lieu que le Dйfendeur ne dйtient pas de droits sur la dйnomination CDG EXPRESS et que le fait de ne pas avoir rйservй les noms de domaine <cdgexpress.com> et <cdg-express.com> ne pouvait constituer de sa part une renonciation а faire valoir ses droits ou une tolйrance de la contrefaзon des mкmes droits.

Enfin, le Requйrant considиre que les noms de domaine ont йtй enregistrйs et sont utilisйs de mauvaise foi.

Il estime que la mauvaise foi lors de l’enregistrement des noms de domaine est йtablie par le fait que le Dйfendeur avait nйcessairement connaissance du projet CDG EXPRESS а la date de l’enregistrement.

La mauvaise foi dans l’utilisation des noms de domaine dйcoulerait quant а elle du risque de confusion crйй dans l’esprit des utilisateurs en laissant croire que le site du Dйfendeur serait gйrй par le Requйrant, peu important l’utilisation non commerciale du site allйguйe par le Dйfendeur.

La mauvaise foi du Dйfendeur serait йgalement caractйrisйe par l’йchec de l’accord qui semblait avoir йtй trouvй en novembre 2006, de mкme que par les modifications rйcentes apportйes au registre whois (modification de l’adresse de courrier йlectronique de contact) et par l’utilisation d’une extension .com renforзant le caractиre officiel du site.

Le Requйrant prйcise que sa dйmarche ne vise pas а aller а l’encontre de la libertй d’expression ou d’opinion mais а sanctionner les actes de contrefaзons des marques CDG EXPRESS qu’il dйtient.

B. Dйfendeur

Le Dйfendeur fait valoir que le Requйrant йtait libre d’enregistrer les noms de domaine litigieux, ce qu’il a nйgligй de faire, de mкme qu’il a tolйrй le site Internet “www.cdgexpress.free.fr” pendant deux ans.

Le Dйfendeur insiste sur le fait qu’il fait un usage non commercial et loyal des noms de domaine sans intention de dйtournement а des fins lucratives. Il prйsente son site Internet comme un site d’information du public et prйcise :

- qu’il ne s’agit pas d’un site contestant le projet CDG EXPRESS;

- que le site ne contient aucune banniиre publicitaire;

- que les visiteurs sont avertis dиs la page d’accueil qu’il s’agit d’un site non officiel et qu’un lien vers le site du ministиre des transports est proposй;

- qu’il n’existe aucun risque de confusion entre les deux sites du fait de leurs diffйrences graphiques et de conception.

Le Dйfendeur fait enfin valoir qu’il n’a jamais tentй de cйder le nom de domaine а un tiers.

6. Discussion et conclusions

Le paragraphe 15(a) des Rиgles d’application prйvoit que “la Commission statue sur la plainte au vu des йcritures et des piиces qui lui ont йtй soumises et conformйment aux Principes directeurs, aux prйsentes Rиgles et а tout Principe ou Rиgle de droit qu’elle juge applicable”.

Au demeurant, le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au Requйrant de prouver contre le Dйfendeur cumulativement que :

(i) son nom de domaine est identique ou semblable au point de prкter а confusion а une marque de produit ou de service sur laquelle les Requйrants ont des droits;

(ii) il n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intйrкt lйgitime qui s’y rattache;

(iii) son nom de domaine a йtй enregistrй et est utilisй de mauvaise foi.

En consйquence, il y a lieu de s’attacher а vйrifier que chacune de ces conditions est bien remplie par le Requйrant.

A. Identitй ou similitude prкtant а confusion

Le Requйrant a йtabli dйtenir des droits а titre de marques sur la dйnomination CDG EXPRESS, en particulier sur le territoire franзais.

L’Expert constate qu’il ne saurait кtre contestй que les noms de domaine litigieux <cdg-express.com> et <cdgexpress.com> reproduisent а l’identique la marque CDG EXPRESS du Requйrant.

L’Expert considиre en consйquence que le critиre posй а l’article 4(a)(i) est rempli.

B. Droits ou lйgitimes intйrкts

L’Expert constate que le Dйfendeur ne prйtend pas dйtenir de droits de marque sur la dйnomination CDG EXPRESS ou de licence lui permettant d’utiliser cette dйnomination.

En revanche, le Dйfendeur fait valoir qu’il aurait un intйrкt lйgitime а utiliser les noms de domaines litigieux dans la mesure oщ il exploite ceux-ci а des fins d’information du public, dйtachйes de toutes intentions commerciales. Le Dйfendeur rappelle que le projet CDG EXPRESS a fait l’objet d’un dйbat public en 2003 et que c’est suite а celui-ci qu’il a dйcidй de crйer son site Internet.

Le paragraphe 4(c)(iii) des Principes directeurs prйvoit effectivement que la preuve de l’intйrкt lйgitime du Dйfendeur attachй au nom de domaine peut кtre rapportйe lorsqu’il est fait un “usage non commercial lйgitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de dйtourner а des fins lucratives les consommateurs en crйant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause”.

En l’espиce l’Expert constate que le Dйfendeur fait bien des noms de domaine litigieux un usage non commercial dйtachй de toutes fins lucratives et qu’il ne s’agit pas non plus pour lui de ternir la marque CDG EXPRESS mais seulement de rйunir sur une mкme page un ensemble de liens vers des documents et des opinions relatifs au projet CDG EXPRESS.

Nйanmoins, pour constituer l’exception prйvue au paragraphe 4(c)(iii) des Principes directeurs, il est encore nйcessaire que cet usage apparaisse lйgitime ou loyal.

Or, si l’Expert admet que la poursuite d’un objectif d’information du public peut constituer un tel usage lйgitime ou loyal, il lui apparaоt en revanche justifiй de considйrer que la poursuite de cet objectif n’implique pas le droit pour le Dйfendeur de pouvoir utiliser un nom de domaine strictement identique а la marque du Requйrant, laissant ainsi courir le risque que son site soit assimilй а un site officiel du projet.

Si en droit franзais il est couramment admis que les nйcessitйs de l’information peuvent justifier en principe la citation d’une marque, l’Expert ne saurait cependant assimiler cette hypothиse de citation licite d’une marque (par exemple comme titre ou au sein d’un article de presse) а l’utilisation, а titre de nom de domaine, d’une dйnomination strictement identique а une marque d’un tiers.

En effet, l’utilisation de la marque du Requйrant comme nom de domaine va au-delа de la simple citation de la marque ou rйfйrence а celle-ci, comme celle qui pourrait кtre faite dans le corps d’une page Internet. Cette reprise in extenso de la marque dans le nom de domaine emporte en effet comme consйquence pour le titulaire de ladite marque de l’empкcher de rйserver sa marque comme nom de domaine, ce que la citation d’une marque dans un but lйgitime d’information n’a normalement pas pour consйquence.

L’Expert est aussi d’avis que le droit а la libertй d’expression, s’il permet que des marques soient citйes aux fins d’expression d’opinions ou de critiques ne permet toutefois pas que ces marques soient reprises strictement а l’identique par un tiers dans un nom de domaine (voir par exemple The Royal Bank of Scotland Group plc, National Westminster Bank plc A/K/A NatWest Bank v. Personal and Pedro Lopez, Litige OMPI n° D2003-0166).

L’Expert constate a fortiori que le Dйfendeur ne fait en rйalitй pas usage de sa libertй d’expression sur son site Internet. Le Dйfendeur ne dйveloppe en effet aucun contenu йditorial qui lui soit propre. Il ne formule ainsi aucune rйflexion ou opinion personnelle, son site consistant en rйalitй en une liste de liens hypertextes sans aucun commentaire, se contentant ainsi de renvoyer vers d’autres sites relatifs au projet CDG EXPRESS, et en particulier au site officiel du Requйrant relatif а ce projet.

L’Expert rappellera que dans l’affaire <jeboycottedanone.com>1, il a pu кtre dйcidй par les juridictions franзaises que la contrefaзon de la marque Danone n’йtait pas constituйe par la reprise de cette marque dans le nom de domaine prйcitй, dans la mesure oщ l’usage du terme “danone” correspondait, sans confusion possible dans l’esprit du public sur l’origine du service offert, а une rйfйrence nйcessaire pour indiquer la nature du site polйmique consacrй а la politique sociale du groupe d’entreprises Danone

Il a en particulier йtй retenu que l’adjonction du pronom et du verbe “jeboycotte” montraient clairement l’intention de dйnoncer les pratiques sociales des sociйtйs mises en cause et les risques pour l’emploi, sans induire en erreur le public quant а l’identitй des auteurs de la communication.

Or, en l’espиce, le site Internet du Dйfendeur ne poursuit aucun objectif critique ou polйmique de mкme qu’aucun terme adjoint а la marque du Requйrant ne vient йcarter le risque de confusion qui existe entre les sites du Dйfendeur et du Requйrant poursuivant tous deux des finalitйs identiques а savoir l’information du public sur le projet CDC EXPRESS.

En consйquence de ce qui prйcиde, l’Expert retient que le critиre posй а l’article 4(a)(ii) des Principes directeurs est rempli.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

L’Expert considиre qu’il ressort des йlйments de la procйdure, notamment des йchanges de correspondances entre les parties, que le Dйfendeur avait nйcessairement connaissance de l’existence et de la teneur du projet CDG EXPRESS de sorte qu’il ne pouvait ignorer que des tiers dйtenaient des droits de propriйtй intellectuelle sur la dйnomination CDG EXPRESS а la date de l’enregistrement des noms de domaine, le 29 fйvrier 2004, et que cet enregistrement portait atteinte aux dits droits.

Le Dйfendeur indique ainsi lui-mкme avoir connaissance du projet CDG EXPRESS depuis le dйbat public de 2003. Il йtait dиs lors en mesure de s’assurer de l’absence de droits de tiers sur la dйnomination CDG EXPRESS prйalablement а l’enregistrement des noms de domaine litigieux.

De mкme, l’Expert considиre que les noms de domaine litigieux sont utilisйs de mauvaise foi, dans la mesure oщ il existe un risque de confusion dans l’esprit du public :

- les sites Internet auxquels renvoient les noms de domaine exploitйs par le Requйrant et ceux exploitйs par le Dйfendeur sont tous deux des sites informationnels sur le projet CDG EXPRESS, de sorte que les services proposйs aux internautes par ces sites sont identiques; de surcroоt le Dйfendeur renvoie а des documents officiels relatifs au projet et figurant sur le site internet du Requйrant;

- les noms de domaine litigieux sont strictement identiques aux marques du Requйrant et aux noms de domaine <cdgexpress.fr> et <cdg-express.fr> enregistrйs par celui-ci; la seule diffйrence rйside dans l’extension .com qui est en elle-mкme de nature а susciter une confusion dans l’esprit du public sur la nature officielle ou non du site Internet exploitй par le Dйfendeur;

- la mention figurant sur le site Internet du Dйfendeur selon laquelle “Ce site web est indйpendant de toute organisation” n’apparait pas suffisante pour йcarter ce risque de confusion.

En consйquence de quoi, l’Expert retient que le critиre posй а l’article 4(a)(iii) des Principes directeurs est rempli.

7. Dйcision

Au regard des йlйments dйveloppйs ci-dessus et conformйment aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Rиgles, l’Expert ordonne le transfert des noms de domaine <cdg-express.com> et <cdgexpress.com> au profit du Requйrant.


Christiane Fйral-Schuhl
Expert Unique

Le 1er mars 2007


1 TGI Paris, 4 juillet 2001et CA Paris, 30 avril 2003.

 

Источник информации: https://xn--c1ad2agd.xn--p1ai/intlaw/udrp/2007/d2007-0002.html

 

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