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Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’OMPI

DЙCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Carrefour SA contre Eric Langlois

Litige n° D2007-0067

 

1. Les parties

La requйrante est la sociйtй Carrefour SA, Levalois Perret, France.

Le dйfendeur est Eric Langlois, Montrйal, Quйbec, Canada.

2. Nom de domaine et unitй d’enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <groupecarrefour.com>.

L’unitй d’enregistrement auprиs de laquelle le nom de domaine est enregistrй est Go Daddy.com, Inc.

3. Rappel de la procйdure

Une plainte a йtй dйposйe par Carrefour SA auprиs du Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’Organisation Mondiale de la Propriйtй Intellectuelle (ci-aprиs dйsignй le “Centre”) le 18 janvier 2007.

En date du 18 janvier 2007, le Centre a adressй une requкte а l’unitй d’enregistrement du nom de domaine litigieux, Go Daddy.com, Inc., aux fins de vйrification des йlйments du litige, tels que communiquйs par la requйrante. L’unitй d’enregistrement a confirmй l’ensemble des donnйes du litige ce mкme jour.

Le Centre a vйrifiй que la plainte rйpond bien aux Principes directeurs rйgissant le Rиglement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-aprиs dйnommйs “Principes directeurs”), aux Rиgles d’application des Principes directeurs (ci-aprиs dйnommйes les “Rиgles d’application”), et aux Rиgles supplйmentaires de l’OMPI (ci-aprиs dйnommйes les “Rиgles supplйmentaires”) pour l’application des Principes directeurs prйcitйs.

Conformйment aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Rиgles d’application, le 31 janvier 2007, une notification de la plainte valant ouverture de la prйsente procйdure administrative a йtй adressйe au dйfendeur. Conformйment au paragraphe 5(a) des Rиgles d’application, le dernier dйlai pour faire parvenir une rйponse йtait le 20 fйvrier 2007. Le dйfendeur n’ayant fait parvenir aucune rйponse dans ledit dйlai, le Centre a notifiй le dйfaut du dйfendeur le 21 fйvrier 2007.

En date du 6 mars 2007, le Centre a nommй Philippe Gilliйron comme Expert unique dans le prйsent litige. La Commission administrative constate qu’elle a йtй constituйe conformйment aux Principes directeurs et aux Rиgles d’application. La Commission administrative a adressй au Centre une dйclaration d’acceptation et une dйclaration d’impartialitй et d’indйpendance, conformйment au paragraphe 7 des Rиgles d’application.

Le 15 mars 2007, le dйfendeur a adressй au Centre un e-mail allйguant de sa bonne foi, sans toutefois soumettre des preuves ou arguments plus йlaborйs. Cette communication ayant йtй soumise largement hors dйlai, l’Expert dйcide de l’йcarter du dossier et de ne pas la prendre en considйration.

4. Les faits

La requйrante, constituйe en sociйtй anonyme de droit franзais, est le leader en Europe et le numйro deux mondial de la grande distribution. A fin dйcembre 2005, elle possйdait plus de 12’000 magasins et 436’000 collaborateurs dans le monde, pour un chiffre d’affaires global supйrieur а 90 milliards d’euros. La requйrante est titulaire de la marque CARREFOUR, dont la notoriйtй est patente, dans de trиs nombreux pays, notamment :

- En France, sous le n° 1565338 pour les classes de produits 1 а 34 avec une date de prioritй remontant au 8 dйcembre 1989, et sous le n° 1487274 pour les classes de services 35 а 42 avec une date de prioritй remontant au 2 septembre 1988;

- Au Canada, sous le n° TMA511596 pour les classes n° 1 а 42 avec une date de prioritй remontant au 7 mai 1999.

La requйrante est йgalement titulaire de trиs nombreux noms de domaine comprenant sa marque CARREFOUR (148 au 2 novembre 2006), parmi lesquels <group-carrefour.com> (enregistrй le 23 juillet 2004), <group-carrefour.net> (enregistrй le 23 juillet 2004), <groupcarrefour.com> (enregistrй le 28 juillet 2004), <groupcarrefour.net> (enregistrй le 23 juillet 2004), <groupcarrefour.org> (enregistrй le 16 dйcembre 2004), <groupe-carrefour.com> (enregistrй le 9 mars 2006).

Le dйfendeur, domiciliй au Canada, a enregistrй le nom de domaine <groupecarrefour.com> le 21 septembre 2005. Le site est depuis lors demeurй “en construction”.

Le 9 mars 2006, la requйrante a adressй une premiиre lettre de mise en demeure au dйfendeur, l’invitant а lui transfйrer le nom de domaine litigieux dans les quinze jours en se prйvalant de la violation de ses droits. Le dйfendeur n’ayant pas rйagi, la requйrante lui a adressй une seconde mise en demeure sous pli recommandй le 26 septembre 2006. Le dйfendeur n’y a pas plus donnй suite.

5. Argumentation des parties

A. Requйrante

La requйrante allиgue tout d’abord que le nom de domaine <groupecarrefour.com> prйsente avec sa marque CARREFOUR une similaritй entraоnant un risque de confusion, dиs lors que l’emploi du terme “groupe”, de nature descriptive, ne permet pas d’йcarter ce risque.

La requйrante allиgue ensuite n’avoir jamais autorisй le dйfendeur а utiliser la marque CARREFOUR dont elle est titulaire dans de nombreux pays dont le Canada. Le dйfendeur n’est ni connu ni ne dйploie d’activitйs sous ce nom. Partant, il n’a ni droit ni intйrкt lйgitime sur le nom de domaine <groupecarrefour.com>.

La requйrante allиgue enfin qu’йtant donnй la notoriйtй de sa marque, le dйfendeur ne pouvait ignorer qu’il en violait les droits en enregistrant le nom de domaine <groupecarrefour.com>. Le fait que le site soit “en construction” depuis son enregistrement est un йlйment supplйmentaire prouvant la mauvaise foi du dйfendeur, tout comme les mises en demeure adressйes les 9 mars et 26 septembre 2006, demeurйes sans rйponse de la part du dйfendeur.

B. Dйfendeur

Le dйfendeur n’a pas rйagi dans le dйlai qui lui йtait imparti.

6. Langue de la procйdure

Le paragraphe 11(a) des Rиgles d’application prйvoit que, sauf convention contraire, la langue de la procйdure entre les parties est celle du contrat d’enregistrement. Toutefois, la Commission administrative peut dйcider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procйdure administrative.

En l’espиce, l’unitй d’enregistrement auprиs de laquelle le nom de domaine litigieux a йtй enregistrй a informй le Centre le 18 janvier 2007 que la langue du contrat d’enregistrement йtait l’anglais.

La requйrante a toutefois dйposй sa plainte en franзais et requis dans cette mкme plainte que la langue retenue soit le franзais compte tenu des circonstances suivantes : le dйfendeur est domiciliй а Montrйal, rйgion oщ le franзais est compris et parlй par 96% а 97% de la population; la consonance franзaise du nom du dйfendeur laisser penser qu’il fait partie de ce pourcentage; le nom de domaine litigieux a йtй enregistrй en franзais et, enfin, la requйrante est une sociйtй franзaise.

Si le fait que la requйrante est une sociйtй franзaise n’est йvidemment pas un йlйment suffisant pour retenir le franзais comme langue de la procйdure, les autres йlйments avancйs et prouvйs piиces а l’appui par la requйrante йtablissent de faзon convaincante que rien ne s’oppose а ce que la langue de la procйdure retenue soit le franзais. Il ne fait en effet quasiment aucun doute que le dйfendeur, qui vit а Montrйal et a enregistrй le nom de domaine d’un groupe franзais notoirement connu en franзais, comprend cette langue. Il ne s’est du reste opposй а aucune des communications qui lui ont йtй faites en franзais.

Par consйquent, au vu des circonstances du cas d’espиce, la Commission dйcide que la langue de la procйdure administrative soit le franзais.

7. Discussions et conclusions

Le paragraphe 4(a) des Principes directeur prйvoit que la requйrante doit prouver trois йlйments de maniиre cumulative pour obtenir gain de cause, а savoir :

1) que le nom de domaine est identique ou semblable au point de prкter confusion а une marque de produits ou de services sur laquelle la requйrante a des droits;

2) que le dйfendeur n’a aucun droit ni intйrкt lйgitime sur le nom de domaine;

3) que le nom de domaine a йtй enregistrй et est utilisй de mauvaise foi par le dйfendeur.

A. Identitй ou similitude prкtant а confusion

La requйrante a dйmontrй sa titularitй sur la marque verbale CARREFOUR, enregistrйe dans de nombreux pays dont le Canada, pays oщ le dйfendeur est domiciliй. La notoriйtй de cette marque peut кtre considйrйe comme un fait patent.

La similaritй entre la marque de la requйrante et le nom de domaine <groupecarrefour.com> ne fait aucun doute. Le risque de confusion doit en effet s’apprйcier au regard des йlйments distinctifs des signes pris en compte. Or, tel n’est le cas ni du gTLD, йlйment technique nйcessaire qui ne saurait entrer en ligne de compte lors de l’apprйciation du risque de confusion (Tengizchevroil v. Hardinvestments Limited, Litige OMPI n° D2002-0061; Joe David Graedon v. Modern Limited. – Cayman Web Development, Litige OMPI n°  D2003-0640; Pomellato S.p.A. v. Richard Tonetti, Litige OMPI n°  D2000-0493), ni du terme “groupe”, par essence descriptif et dиs lors impropre а йcarter tout risque de confusion (Koninklijke Philips Electronics N.V. v. Anpol, Litige OMPI n°  D2001-1151; Calvin Klein Trademark Trust and Calvin Klein, Inc. v. Jonathan Dardashti Litige OMPI n° D2001-1158); une commission n’a du reste pas manquй de le relever s’agissant du terme “groupe” dans un litige relatif aux noms de domaine <carrefour-group.com>, <carrefourgroup.com> et <newcarrefourgroup.com> (Carrefour SA v. Multigestiones Puertonorte S.L., Litige OMPI n°  D2000-0837). Le seul йlйment distinctif du nom de domaine йtant la marque mкme de la requйrante, soit le terme CARREFOUR, le risque de confusion est йvident.

Partant, la Commission considиre que le critиre posй au paragraphe 4(a) (i) des Principes directeurs est rempli.

B. Droits ou lйgitimes intйrкts

La requйrante allиgue le fait qu’elle n’a jamais autorisй le dйfendeur а utiliser la marque CARREFOUR dont elle est notamment titulaire au Canada.

La seule communication reзue du dйfendeur est son e-mail en date du 15 mars 2007, soumis en dehors du dйlai imposй. En tout йtat de cause, l’Expert note que cette communication ne contient aucune preuve susceptible de dйmontrer l’existence d’un йventuel intйrкt lйgitime sur le nom de domaine litigieux.

Or, il est admis par les Commissions administratives que, s’agissant de la preuve d’un fait nйgatif, la Commission administrative ne saurait se montrer trop exigeant vis-а-vis du requйrant. Lorsque le requйrant a allйguй le fait que le dйfendeur n’a aucun droit ou intйrкt lйgitime sur le nom de domaine, il incombe au dйfendeur d’йtablir le contraire, puisque lui seul dйtient les informations nйcessaires pour ce faire. S’il n’y parvient pas, les affirmations du requйrant sont rйputйes exactes (Eli Lilly and Company v. Xigris Internet Services, Litige OMPI n° D2001-1086; Do The Hustle LLC v. Tropic Web, Litige OMPI n°  D2000-0624).

La prйsente Commission administrative accepte d’autant plus facilement pour exactes les allйgations de la requйrante qu’йtant donnй sa notoriйtй, il est difficilement concevable que le dйfendeur ait pu enregistrer le nom de domaine <groupecarrefour.com> sans avoir connaissance de la marque CARREFOUR de la requйrante. Or, l’enregistrement d’un nom de domaine correspondant а la marque de haute renommйe d’un tiers ne peut кtre considйrй comme un usage lйgitime du nom de domaine; en dйcider autrement reviendrait а admettre que la violation intentionnelle par le dйfendeur des droits du requйrant peut constituer un intйrкt lйgitime, ce qui serait а l’йvidence contraire au but poursuivi par les Principes directeurs (Madonna Ciccone, p/k/a Madonna v. Dan Parisi and “Madonna.com”, Litige OMPI n° D2000-0847).

Par consйquent, la Commission considиre que le critиre posй au paragraphe 4(a) (ii) des Principes directeurs est rempli.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

L’enregistrement d’un nom de domaine de mauvaise foi suppose que le dйfendeur ait eu connaissance de la marque du requйrant au moment de l’enregistrement. Comme йvoquй prйcйdemment, le dйfendeur ne pouvait ignorer qu’il violait les droits de la requйrante en enregistrant le nom de domaine <groupecarrefour.com> au vu de la notoriйtй de la marque CARREFOUR. Or, plusieurs Commissions ont considйrй que l’enregistrement d’une marque de haute renommйe par un tiers n’ayant aucune affiliation quelle qu’elle soit avec le titulaire de dite marque dйmontrait la mauvaise foi de la partie dйfenderesse (Veuve Clicquot Ponsardin, Maison Fondйe en 1772 v. The Polygenix Group Co., Litige OMPI n° D2000-0163; Parfums Christian Dior v. Javier Garcia Quintas and Christiandior.net, Litige OMPI n°  D2000-0226; Charles Jourdan Holding AG v. AAIM, Litige OMPI n° D2000-0403). Il ne fait dиs lors aucun doute dans l’esprit de la Commission que le nom de domaine <groupecarrefour.com> a йtй enregistrй de mauvaise foi.

Le fait que le site soit en construction depuis son enregistrement le 21 septembre 2005 n’empкche pas qu’une utilisation de mauvaise foi soit reconnue puisque, depuis la dйcision Telstra, les Commissions reconnaissent que le simple enregistrement inactif d’un nom de domaine suffit, suivant les circonstances, а constituer une utilisation de mauvaise foi (Telstra Corporation Ltd v. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI n° D2000-0003). Ces circonstances sont rйunies en l’espиce. Le fait que le site soit demeurй inactif depuis son enregistrement qui remonte au 21 septembre 2005 et l’enregistrement du nom de domaine incorporant la marque de haute renommйe de la requйrante ne laissent guиre de doute quant а la volontй du dйfendeur de monnayer le transfert du nom de domaine pour un prix supйrieur aux frais rйsultant du seul enregistrement. Le dйfendeur, qui a fait dйfaut, n’a pas dйmontrй le contraire.

En dйfinitive, eu йgard а la notoriйtй de la marque de la requйrante, l’enregistrement du nom de domaine <groupecarrefour.com> constitue une violation intentionnelle des droits de la requйrante dans le but espйrй d’en monnayer le transfert. Or, il est manifeste qu’une telle utilisation du nom de domaine est constitutive de mauvaise foi.

Au vu de ce qui prйcиde, la Commission considиre que le critиre posй au paragraphe 4(iii) des Principes directeurs est rempli.

8. Dйcision

Au regard des йlйments dйveloppйs ci-dessus et conformйment aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Rиgles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine <groupecarrefour.com> soit transfйrй а la requйrante.


Philippe Gilliйron
Expert Unique

Le 20 mars 2007

 

Источник информации: https://xn--c1ad2agd.xn--p1ai/intlaw/udrp/2007/d2007-0067.html

 

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