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Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’OMPI

DЙCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Carrefour contre Monsieur Olivier Duchange

Litige n° D2007-0517

 

1. Les parties

Le Requйrant est Carrefour, Levallois Perret, France, reprйsentй par J.-P. Karsenty & Associйs, France.

Le Dйfendeur est Monsieur Olivier Duchange, Pontault-Combault, France.

2. Nom de domaine et unitй d’enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <carrefour-voyage.com>.

L’unitй d’enregistrement auprиs de laquelle le nom de domaine est enregistrй est Namebay.

3. Rappel de la procйdure

Une plainte a йtй dйposйe par Carrefour auprиs du Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’Organisation Mondiale de la Propriйtй Intellectuelle (ci-aprиs dйsignй le “Centre”) en date du 4 avril 2007.

En date du 5 avril 2007, le Centre a adressй une requкte а l’unitй d’enregistrement du nom de domaine litigieux, Namebay, aux fins de vйrification des йlйments du litige, tels que communiquйs par le Requйrant. L’unitй d’enregistrement a confirmй l’ensemble des donnйes du litige le 6 avril 2007.

Le Centre a vйrifiй que la plainte rйpond bien aux Principes directeurs rйgissant le Rиglement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-aprиs dйnommйs “Principes directeurs”), aux Rиgles d’application des Principes directeurs (ci-aprиs dйnommйes les “Rиgles d’application”), et aux Rиgles supplйmentaires de l’OMPI (ci-aprиs dйnommйes les “Rиgles supplйmentaires”) pour l’application des Principes directeurs prйcitйs.

Conformйment aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Rиgles d’application, le 18 avril 2007, une notification de la plainte valant ouverture de la prйsente procйdure administrative, a йtй adressйe au Dйfendeur. Conformйment au paragraphe 5(a) des Rиgles d’application, le dernier dйlai pour faire parvenir une rйponse йtait le 8 mai 2007. Le Dйfendeur a fait parvenir sa rйponse le 25 avril 2007.

En date du 11 mai 2007, le Centre nommait dans le prйsent litige comme Expert Unique Christiane Fйral-Schuhl. La Commission administrative constate qu’elle a йtй constituйe conformйment aux Principes directeurs et aux Rиgles d’application. La Commission administrative a adressй au Centre une dйclaration d’acceptation et une dйclaration d’impartialitй et d’indйpendance, conformйment au paragraphe 7 des Rиgles d’application.

En application du paragraphe 11(a) des Rиgles d’application, la langue de la procйdure administrative est la langue du contrat d’enregistrement. Sur le site internet de l’unitй d’enregistrement Namebay (sociйtй domiciliйe а Monaco oщ la langue officielle est le franзais) les documents lйgaux et notamment les conditions gйnйrales de vente sont disponibles en franзais. En outre, il convient de souligner que tout au long de la procйdure les parties, toutes deux domiciliйes en France, ont produit des йcritures dans la mкme langue. Par consйquent, l’Expert admet la langue franзaise comme langue de la prйsente procйdure.

4. Les faits

Le Requйrant exerce depuis 1959 son activitй dans la grande distribution. Il est le leader europйen et le numйro deux mondial en la matiиre. Sa marque CARREFOUR fait l’objet d’une protection :

- en France, sous le n°1565338 pour les classes de produits 1 а 34 (dйpфt du 8 dйcembre 1989, renouvelй le 15 septembre 1999), et sous le n° 1487274 dans les classes de services 35 а 42 (dйpфt du 2 septembre 1988, renouvelй le 27 mai 1998);

- а l’international, sous le n°R351147 pour les classes de produits 1 а 34 (dйpфt pour 20 ans du 2 octobre 1988), et sous le n°R353849 dans les classes de services 35 а 42 (dйpфt pour 20 ans du 20 fйvrier 1989).

En octobre 1990, dans un souci de diversification de ses produits et services, le Requйrant a procйdй а la constitution de la sociйtй Carrefour Vacances ayant pour activitй celle d’agence de voyages. Cette activitй, soutenue par d’importants efforts publicitaires, est exercйe sous la double enseigne Carrefour Voyages / Voyages Carrefour, au travers notamment de ses 94 agences de voyage.

Le Requйrant a par ailleurs dйposй la marque VACANCES CARREFOUR en relation avec de nombreux services liйs aux voyages :

- en France, le 23 avril 1997, sous le n° 97674943 dans les classes de produits et de services 36 (chиque de voyages), 39 (organisation de voyages), 41 (location d’йquipements pour le sport а l’exception des automobiles) et 42 (logement d’hфtels et pensions);

- а l’international, le 15 octobre 1997, sous le n° 681666 dans les classes de produits et de services 36 (chиque de voyages), 39 (organisation de voyages), 41 (location d’йquipements pour le sport а l’exception des automobiles) et 42 (logement d’hфtels et pensions).

En outre, le Requйrant a dйposй (parmi les 199 noms de domaine en sa possession au 27 mars 2007) les noms de domaine suivants : <carrefour-voyages.com> (dйposй le 28 novembre 2001), <carrefourvoyage.com> (dйposй le 28 avril 2004), <carrefourvoyages.com> (dйposй le 20 novembre 2001), <voyages-carrefour.com> (dйposй le 28 novembre 2001), et <voyagescarrefour.com> (dйposй le 28 novembre 2001). De faзon globale, il peut кtre constatй que tous ces noms de domaine ont йtй dйposйs antйrieurement а l’enregistrement par le Dйfendeur du nom de domaine <carrefour-voyage.com>.

Dйbut 2007, le Requйrant a souhaitй lancer une nouvelle plateforme de commerce en ligne dйclinant son activitй d’agence de voyages et a ainsi dйcouvert que le Dйfendeur avait procйdй le 15 dйcembre 2004 а l’enregistrement d’un des rares noms de domaine non dйposй par le Requйrant dйclinant les termes “carrefour” et “voyages”, а savoir le nom de domaine <carrefour-voyage.com>.

Le Dйfendeur indique avoir choisi ce nom de domaine <carrefour-voyage.com> aux fins de dйvelopper selon lui “un site oщ les Internautes partageraient leurs expйriences sur les routes de leur voyage”.

Quelques temps aprиs, le Dйfendeur a abandonnй l’exploitation de ce site internet et a mis en vente le nom de domaine sur le site “www.sedo.fr” (sociйtй spйcialisйe dans l’achat et la revente de noms de domaine), lequel a ainsi opйrй un reroutage de ce nom de domaine vers une page de parking. Ainsi, avant le gel du nom de domaine par l’unitй enregistrement, le site internet vers lequel renvoyait le nom de domaine litigieux consistait en une page d’annuaire de liens commerciaux vers des agences de voyages, des offres de ventes de billets d’avions ainsi que des offres de sйjours “pas chers”.

Par lettre recommandйe avec accusй de rйception du 27 octobre 2006, qui n’a jamais йtй retirйe par le Dйfendeur, et un email en date 4 dйcembre 2006, le Requйrant a enjoint le Dйfendeur de cesser immйdiatement l’exploitation du nom de domaine litigieux et de lui en transfйrer, sans dйlai, la propriйtй.

Par un email du 5 dйcembre 2006, le Dйfendeur a refusй de dйfйrer а cette demande, tout en indiquant кtre disposй а en cйder la propriйtй moyennant rйmunйration par l’intermйdiaire du site “www.sedo.fr”.

Le 14 dйcembre 2006, le Requйrant faisait connaоtre son refus et rйitйrait sa demande de transfert par lettre recommandйe avec accusй de rйception. Le Dйfendeur a refusй de rйceptionner de nouveau ce courrier comme en tйmoigne la signature biffйe sur l’avis de rйception produit par le Requйrant.

Face а ce silence, le Requйrant a dйcidй d’initier la prйsente procйdure aux fins d’obtenir le transfert du nom de domaine <carrefour-voyage.com>.

5. Argumentation des parties

A. Requйrant

Le Requйrant s’attache а dйmontrer dans un premier temps la similitude du nom de domaine litigieux avec ses marques, similitude, selon lui, de nature а prкter а confusion.

Il justifie pour cela de ses droits sur les marques CARREFOUR et VACANCES CARREFOUR et de la notoriйtй de la marque CARREFOUR, notamment sur le territoire franзais.

Il йnonce йgalement que l’adjonction du terme descriptif “Voyage” а sa marque notoire CARREFOUR aux fins de composer le nom de domaine litigieux est susceptible d’entraоner une confusion dans l’esprit du public quant а l’origine des services offerts via le nom de domaine litigieux, dиs lors que le Requйrant est йgalement connu pour ses activitйs liйs aux voyages, qu’il est titulaire de la marque VACANCES CARREFOUR et que sa filiale agence de voyage exerce sous la double enseigne CARREFOUR VOYAGES / VOYAGES CARREFOUR.

Le Requйrant estime par ailleurs que le Dйfendeur ne justifie d’aucun droit ni d’aucun intйrкt lйgitime sur le nom de domaine litigieux. En premier lieu, le Requйrant indique n’avoir jamais concйdй au Dйfendeur un quelconque droit d’utilisation de sa marque CARREFOUR. En second lieu, le Requйrant soutient que le Dйfendeur ne peut avoir un intйrкt lйgitime а utiliser ce nom de domaine dиs lors qu’il l’aurait enregistrй aux fins de dйtourner la clientиle du Requйrant.

Enfin, le Requйrant invoque un enregistrement et une utilisation de mauvaise foi du nom de domaine par le Dйfendeur. Il se base pour cela sur le fait que le Dйfendeur ne pouvait ignorer lors de l’enregistrement, l’existence de la marque notoire CARREFOUR du Requйrant ainsi que l’activitй d’agence de voyage du groupe Carrefour, comme le confortent d’ailleurs, selon le Demandeur, les йchanges entre les parties.

Le Requйrant considиre aussi qu’en enregistrant en 2004 un des rares noms de domaine qui n’avait pas йtй dйposй prйalablement par le Requйrant dйclinant les termes “Voyage” et “Carrefour”, le Dйfendeur a eu un comportement de “typosquatteur”.

Concernant l’utilisation de mauvaise foi, le Requйrant se fonde sur la tentative de revente du nom de domaine litigieux par le Dйfendeur а son йgard ainsi que le fait que ce nom de domaine est en toute hypothиse en vente sur le site “www.sedo.fr”. En outre, le Requйrant souligne la confusion engendrйe par la page annuaire de liens commerciaux jusqu’alors disponible avant le gel du nom de domaine par l’unitй d’enregistrement. En effet, ces liens renvoient vers des sites d’offres de voyages concurrentes а celles offertes par le Requйrant, ce qui est susceptible de prкter а confusion pour le consommateur et porte ainsi atteinte aux intйrкts йconomique du Requйrant en raison du dйtournement de clientиle ainsi opйrй. Enfin, le Requйrant souligne le comportement du Dйfendeur qui a volontairement refusй de rйceptionner les lettres recommandйes l’enjoignant а transmettre le nom de domaine.

A ce titre, le Requйrant rйclame le transfert du nom de domaine litigieux а son profit.

B. Dйfendeur

Le Dйfendeur confirme par un courrier du 2 mai 2007 кtre le propriйtaire, depuis 2004, du nom de domaine litigieux. Il indique avoir crйй et animй а l’йpoque un site oщ les internautes partageaient leurs expйriences sur les routes de leur voyage et que le choix des mots constituant le nom de domaine lui avait йtй ainsi dictй par la nature de ce site.

En effet les termes gйnйriques de “carrefour” : lieu ou se croisent plusieurs chemins et “voyage” : fait de se dйplacer, correspondaient au thиme de son activitй.

Il confirme avoir cessй l’exploitation de ce site quelques temps aprиs et avoir mis en vente le nom de domaine litigieux sur le site “www.sedo.fr”. Il dйnonce cependant la volontй d’accaparement du Requйrant sur les termes “voyage” et “carrefour”, termes du langage commun.

Enfin, il indique ne pas avoir pu rйceptionner un recommandй du Requйrant pendant les vacances de Pвques йtant en congйs а cette pйriode mais reste muet sur les recommandйs d’octobre et dйcembre 2006 qu’il n’a jamais rйceptionnйs.

6. Discussion et conclusions

Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs prйvoit que le Requйrant doit prouver trois йlйments de maniиre cumulative pour obtenir gain de cause, а savoir :

- que le nom de domaine est identique ou semblable au point de prкter а confusion, а une marque de produits ou de services sur laquelle le Requйrant a des droits (A); et

- que le dйfendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni intйrкt lйgitime qui s’y attache (B); et

- que le nom de domaine a йtй enregistrй et est utilisй de mauvaise foi par le dйfendeur (C).

A. Identitй ou similitude prкtant а confusion

Il est rappelй que l’identitй ou la similitude pouvant engendrer un risque de confusion doit porter sur une marque ou une dйnomination sur laquelle le Requйrant a des droits.

En l’espиce, l’Expert constate que le Requйrant a bien dйmontrй la titularitй de ses droits sur les marques CARREFOUR et VACANCES CARREFOUR, lesquelles font l’objet d’une protection tant en France qu’а l’international. En outre, le Requйrant a prouvй qu’il exploitait des noms de domaine reprenant sa marque CARREFOUR, tels que <carrefour-voyages.com>, ou encore <carrefour-voyages.fr>.

Il est toutefois incontestable que le nom de domaine <carrefour-voyage.com> n’est pas identique aux marques dйtenues par le Requйrant. L’Expert s’est donc attachй а dйterminer s’il existe une similitude de nature а crйer une confusion entre le nom de domaine litigieux et les marques du Requйrant, et ce dans le strict cadre juridique de l’UDRP.

Le nom de domaine en cause <carrefour-voyage.com> est ainsi constituй du terme “carrefour”, qui est non seulement un terme usuel de la langue franзaise, mais aussi une marque du Requйrant, auquel a йtй adjoint le terme gйnйrique “Voyage”.

Or, la marque CARREFOUR est incontestablement une marque notoire, notamment sur le territoire franзais, comme dйjа relevй par une commission administrative dans Carrefour S.A contre Multigestiones Puertonorte S.L, litige OMPI n°D2000-0837 .

Dans une instance similaire, la commission administrative a estimй que le nom de domaine <microsofthealth.com>, composй de la marque notoire Microsoft et du terme gйnйrique “health” йtait semblable au point de prкter а confusion avec la marque Microsoft Microsoft Corporation contre MindKind, litige OMPI N° D2001-0193.

En l’espиce, l’Expert retient que le Requйrant est dйsormais connu, non seulement dans la grande distribution, mais aussi pour son activitй de voyagiste, activitй exercйe depuis 1990 sous la double enseigne “Carrefour Voyages / Voyages Carrefour”.

L’Expert relиve йgalement que le Requйrant est titulaire de nombreux noms de domaine composйs des termes “carrefour” et “voyage”, sous diverses dйclinaisons et que le nom de domaine litigieux dйposй par le Dйfendeur йtait une des rares dйclinaisons non dйposйes par le Requйrant.

Au vu de l’ensemble de ces йlйments, l’Expert estime ainsi qu’il existe une similitude entre la marque du Requйrant et le nom de domaine litigieux de nature а prкter а confusion dans l’esprit du public, sur l’origine des services et produits fournis via le nom de domaine litigieux.

Par consйquent, l’Expert considиre que le Requйrant a satisfait au critиre posй а l’article 4(a)(i) des Principes directeurs.

B. Droits ou lйgitimes intйrкts

Le Requйrant fait valoir qu’il n’a jamais autorisй le Dйfendeur а utiliser la marque CARREFOUR dont il est le titulaire. Cette vision est confirmйe par les йcritures du Dйfendeur qui ne mentionne aucune autorisation а son profit d’utiliser la marque CARREFOUR.

Tout au plus tente-t-il de justifier d’un intйrкt lйgitime au regard du thиme de son site passй. En effet, le Dйfendeur indique qu’il s’agissait de regrouper les internautes afin qu’ils partagent leurs expйriences sur les routes de leur voyage. Selon lui, le choix des termes du nom de domaine litigieux auraient йtй commandй par l’activitй de son site internet. Le mot ‘carrefour’ se dйfinissant comme un “lieu oщ se croisent plusieurs chemins” et le mot voyage signifiant “le fait de se dйplacer”.

Cependant cette argumentation du Dйfendeur n’est soutenue par aucun dйbut de matйrialitй. En effet, а aucun moment le Dйfendeur ne fournit la preuve de l’existence d’un tel site passй, ni d’avoir йtй connu sous ce nom de domaine. En outre, l’Expert s’interroge sur la pertinence du renouvellement du nom de domaine litigieux par le Dйfendeur le 28 novembre 2006 dиs lors que ce dernier indique avoir cessй peu de temps aprиs l’enregistrement du nom de domaine, soit dйbut 2005, toute exploitation de ce site internet, et l’avoir mis en vente sur le site “www.sedo.fr”. De surcroоt, le nom de domaine litigieux renvoie dйsormais vers une page de parking contenant des liens commerciaux vers des offres de voyages concurrentes de celles du Requйrant, ce qui ne saurait кtre considйrйe comme une utilisation en relation avec une offre de bonne foi de la part du Dйfendeur, d’autant que ce dernier ne pouvait ignorer l’activitй d’agence de voyage du Requйrant.

Au contraire, ce comportement semble rйvйler une activitй de “cybersquatting” par le Dйfendeur. Une telle impression est confirmйe par les йcrits du Dйfendeur qui indique dans son email du 5 dйcembre 2006 кtre йgalement le propriйtaire du nom de domaine <carrefour-voyage.fr>, enregistrй le 21 juin 2006, sans justifier d’un intйrкt quelconque sur un tel enregistrement puisqu’а cette date, selon les propos du Dйfendeur, ce dernier n’exploitait aucun site en relation avec ce nom de domaine.

Dиs lors et comme l’йnonce Advance Magazine Publishers Inc. contre Vanilla Limited/ Domain Finance Ltd./ Minakumari Periasany, litige OMPI n°D2004-1068, aucun intйrкt lйgitime ne peut кtre йtabli “lorsque les йlйments du dossier suggиrent que l’enregistrement du nom de domaine a йtй fait dans le but de profiter de la marque du requйrant, et ce mкme lorsque la marque en question peut aussi кtre utilisйe comme un nom commun”.

Par consйquent, la Commission administrative considиre qu’en l’absence de dйmonstration par le Dйfendeur d’un droit ou un intйrкt lйgitime sur le nom de domaine litigieux, le Requйrant a satisfait au critиre posй а l’article 4(a)(ii) des Principes directeurs.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

L’enregistrement d’un nom de domaine de mauvaise foi suppose que soit йtabli а l’encontre du Dйfendeur la preuve de sa connaissance de la marque du Requйrant au moment de l’enregistrement.

Comme йvoquй prйcйdemment, le Dйfendeur ne pouvait ignorer lorsqu’il a enregistrй le nom de domaine fin 2004, qu’il violait les droits du Requйrant. En effet la notoriйtй de la marque CARREFOUR est largement avйrйe, et ce depuis de nombreuses annйes, et le Dйfendeur ne pouvait йgalement ignorer l’activitй d’agence de voyage du Requйrant.

Plusieurs dйcisions ont dйjа considйrй que l’enregistrement d’une marque de haute renommйe constituait pour le tiers non titulaire de droits sur ladite marque une preuve de sa mauvaise foi. Voir en ce sens Veuve Clicquot Ponsardin, Maison Fondйe en 1772 contre The Polygenix Group Co, litige OMPI n° D2000-0163  pour le nom de domaine <veuvecliquot.org>; Parfums Christian Dior contre Javier Garcia Quintas, litige  OMPI n° D2000-0226, pour les noms de domaine <christiandior.com> et <christiandior.net>; Charles Jourdan Holding AG contre AAIM, litige  OMPI n° D2000-0403, pour le nom de domaine <charlesjourdan.com>.

En outre, il convient de signaler que le Requйrant a dйposй de nombreux noms de domaine bien avant l’enregistrement par le Dйfendeur du nom de domaine litigieux, contenant les termes “carrefour” et “voyage” sous diverses dйclinaisons, notamment <carrefour-voyages.com> (dйposй le 28 novembre 2001), <carrefourvoyage.com>  (dйposй le 28 avril 2004), <carrefourvoyages.com>  (dйposй le 20 novembre 2001), <voyages-carrefour.com>  (dйposй le 28 novembre 2001), et <voyagescarrefour.com> (dйposй le 28 novembre 2001).

Il apparait ainsi clairement que le Dйfendeur a enregistrй un des rares noms de domaines qui n’avaient pas йtй dйposйs par le Requйrant et il n’a donc pas pu lui йchapper que le Requйrant йtait dйjа titulaire de nombreux noms de domaine similaires а celui qu’il entendait dйposer.

Il ne fait, dиs lors, aucun doute pour l’Expert que le nom de domaine litigieux a йtй enregistrй de mauvaise foi.

Ce sentiment est confirmй quant а l’utilisation qui est faite du nom de domaine par le Dйfendeur. Qu’il y ait eu ou non utilisation active par le Dйfendeur du nom de domaine litigieux, il s’avиre, au regard de la Rйponse du Dйfendeur, que depuis l’annйe 2005, ce dernier n’exploite plus ce nom de domaine et l’a mis en vente sur un site spйcialiste de l’achat et de revente de noms de domaine а l’adresse “www.sedo.fr”. Contre toute attente, le Dйfendeur a renouvelй en novembre 2006 le nom de domaine litigieux alors qu’il n’en fait aucun usage et a maintenu son offre de vente sur le site “www.sedo.fr”. Par ailleurs, le Dйfendeur a йgalement dйclarй кtre propriйtaire, depuis juin 2006, du nom de domaine similaire dans l’extension “.fr”. Le Dйfendeur ne justifie ainsi d’aucune utilisation de bonne foi du nom de domaine litigieux.

De surcroоt, le Dйfendeur a lui-mкme confirmй avoir tentй de monnayer le transfert du nom de domaine litigieux auprиs du Requйrant aprиs avoir йtй enjoint par ce dernier de lui transfйrer.

Tous ces йlйments traduisent une volontй de rйtention dйlibйrйe du Dйfendeur, avec l’espoir de retirer de la revente du nom de domaine litigieux, un avantage pйcuniaire allant au-delа du simple remboursement des frais d’enregistrement du nom de domaine.

La mauvaise foi du Dйfendeur s’illustre йgalement а travers le rйfйrencement du nom de domaine litigieux sur le site d’achat et de revente de noms de domaine  “www.sedo.fr ". De trиs nombreuses dйcisions des commissions administratives estiment en effet, que la mise en vente de nom de domaine sur des sites “parking” (de type sedo.fr) caractйrise la mauvaise foi du Dйfendeur car il dйmontre l’intention purement lucrative et spйculative de ce dernier (Lyonnaise de Banque contre Richard J litige OMPI n° D2006-0142 , et Credit Industriel et Commercial S.A. contre Richard J, litige OMPI n° D2005-0569 ).

Enfin, il convient de signaler qu’avant le gel du nom de domaine par l’unitй enregistrement, le nom de domaine litigieux pointait vers une page annuaire de liens commerciaux renvoyant vers des agences de voyages, des sites de vente de billets d’avions et des offres de sйjours “pas chers”. Ces liens s’avиrent кtre prйjudiciables au Requйrant puisqu’ils redirigent vers les sites de concurrents de ce dernier. L’utilisation faite au jour de la prйsente procйdure par le Dйfendeur du nom de domaine litigieux est ainsi susceptible d’entraоner une confusion dans l’esprit du public quant а l’origine des services proposйs sur ce site, puisque le Requйrant propose aussi dans le cadre de ses activitйs des offres de voyages, et surtout opиre de facto un dйtournement de la clientиle du Requйrant. Ce comportement a йtй jugй а diverses reprises par les commissions administratives comme un йlйment caractйrisant la mauvaise foi du Dйfendeur (Robert J. Goodman, Box Brothers Corporation contre Gary Lam, litige OMPI n° D2004-0785 et Dixons Group Plc contre Mr. Abu Abdullaah, litige OMPI n° D2001-0843 ).

Par consйquent, l’Expert considиre que le nom de domaine a йtй enregistrй et est utilisй de mauvaise foi par le Dйfendeur.

7. Dйcision

Au regard des йlйments dйveloppйs ci-dessus et conformйment aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Rиgles d’application, l’Expert ordonne que le nom de domaine <carrefour-voyage.com> soit transfйrй au Requйrant.


Christiane Fйral-Schuhl
Expert Unique

Le 25 mai 2007

 

Источник информации: https://xn--c1ad2agd.xn--p1ai/intlaw/udrp/2007/d2007-0517.html

 

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