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Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’OMPI
DЙCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
Paillasse Internationale S.a. et Finalim Holding S.a. contre Pierre Daniel PAYET
Litige n° D2007-1942
1. Les parties
Les requйrants sont Paillasse Internationale S.a. et Finalim Holding S.a., deux sociйtйs suisses domiciliйes respectivement а Neuchвtel et Genиve, reprйsentйes par Moinas & Savoye S.A.
Le dйfendeur est Pierre Daniel Payet, de Clermont-Ferrand, France, reprйsentй par RCD, Assessors Legals i Tributaris, SL.
2. Nom de domaine et unitй d’enregistrement
Le litige concerne le nom de domaine <pain-paillasse.com>.
L’unitй d’enregistrement auprиs de laquelle le nom de domaine est enregistrй est eNom, Inc.
3. Rappel de la procйdure
Une plainte a йtй dйposйe par Paillasse Internationale S.a. et Finalim Holding S.a., auprиs du Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’Organisation Mondiale de la Propriйtй Intellectuelle (ci-aprиs dйsignй le “Centre”) en date du 28 dйcembre 2007.
En date du 31 dйcembre 2007, le Centre a adressй une requкte а l’unitй d’enregistrement du nom de domaine litigieux, eNom, Inc., aux fins de vйrification des йlйments du litige, tels que communiquйs par le Requйrant. L’unitй d’enregistrement a confirmй l’ensemble des donnйes du litige le mкme jour.
Le Centre a vйrifiй que la plainte rйpond bien aux Principes directeurs rйgissant le Rиglement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-aprиs dйnommйs “Principes directeurs”), aux Rиgles d’application des Principes directeurs (ci-aprиs dйnommйes les “Rиgles d’application”), et aux Rиgles supplйmentaires de l’OMPI (ci-aprиs dйnommйes les “Rиgles supplйmentaires”) pour l’application des Principes directeurs prйcitйs.
Conformйment aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Rиgles d’application, le 7 janvier 2008, une notification de la plainte valant ouverture de la prйsente procйdure administrative, a йtй adressйe au dйfendeur. Conformйment au paragraphe 5(a) des Rиgles d’application, le dernier dйlai pour faire parvenir une rйponse йtait le 27 janvier 2008. Le dйfendeur a fait parvenir une rйponse le 26 janvier 2008.
Les requйrants ont dйposй des observations additionnelles le 29 janvier 2008.
En date du 19 fйvrier 2008, le Centre nommait dans le prйsent litige comme expert-unique Daniel J. Gervais. La Commission administrative (ci-aprиs dйsignй la “Commission”) constate qu’elle a йtй constituйe conformйment aux Principes directeurs et aux Rиgles d’application. La Commission a adressй au Centre une dйclaration d’acceptation et une dйclaration d’impartialitй et d’indйpendance, conformйment au paragraphe 7 des Rиgles d’application.
4. Les faits
Il y a trиs peu de faits non contestйs dans ce litige, hormis l’enregistrement du nom de domaine par le dйfendeur.
Les parties semblent aussi s’entendre sur les faits suivants:
Le pиre du dйfendeur, Monsieur Renй Payet, a “crйй” le pain “Paillasse” en 1977 dans le Pйrigord (France). Ce pain a gagnй de nombreux prix. Aujourd’hui plus de 1 000 licenciйs produisent ce pain en particulier en Espagne et en France. Il n’est pas contestй non plus que Monsieur Payet (pиre) a enregistrй la marque PAIN PAILLASSE en France le 8 juin 1978 (n°1079765) puis comme marque internationale auprиs de l’OMPI le 2 aoыt 1983 (n°478 801).
Il semble admis йgalement que le 30 octobre 1983 Monsieur Payet (pиre) a cйdй un tiers de cette marque а un Monsieur Joseph Toupet et le 13 novembre 1991 il a cйdй un autre tiers а Monsieur Jean Malier et un dernier tiers au dйfendeur.
5. Argumentation des parties
A. Requйrant
Les requйrants ont dйposй а l’appui de leur demande:
(a) un extrait йmis en vertu de l’Arrangement de Madrid en date du 28 aoыt 1995 confirmant que la transmission de la marque internationale PAIN PAILLASSE (n°478 801) а Monsieur Joseph Toupet, de Marmande (France);
(b) une notification en vertu du mкme Arrangement de changement de titulaire et montrant SCP High Tech Properties de Monaco comme nouveau titulaire de ladite marque;
(c) un certificat йmis en vertu de l’Arrangement et Protocole de Madrid en date du 7 avril 2005 confirmant l’enregistrement de la marque internationale PAIN PAILLASSE (n°478 801) au profit de SCP High Tech Properties, de Monaco;
(d) Un certificat йgalement en vertu de cet Arrangement et Protocole confirmant la cession de ladite marque а la requйrante Paillasse Internationale S.a., inscription du 4 mai 2006;
(e) Une demande de marque communautaire dйposйe а Alicante le 2 mai 2007 pour la marque verbale PAILLASSE;
(f) Des enregistrements suisses de 1995, 1996 1997 pour les marques PAILLASSE et PAIN PAILLASSE (logo) au nom de la requйrante Finalim Holding S.a.;
(g) Un enregistrement en vertu de l’Arrangement et Protocole de Madrid portant numйro 694 284 du 5 juin 1998 au nom de Monsieur Aimй Pouly faisant йgalement l’objet de la cession du 4 mai 2006 citйs en (d) ci-dessus;
(h) Une cession enregistrйe а l’INPI (France) de la marque franзaise de SCP High Tech Properties de Monaco а la requйrante Paillasse Internationale S.a. du 10 aout 2006;
(i) Une cession de la marque espagnole PAIN PAILLASSE (logo) (n°2623211) а la requйrante Paillasse Internationale S.a. en date du 1 novembre 2007;
Compte tenu de la complexitй factuelle de ce dossier, la Commission admet la production d’observations additionnelles par les requйrants suite au dйpфt de la Rйponse, observations qui ont йtй envoyйes au Centre le 29 janvier 2008.
Selon ces observations, Monsieur Renй Payet (pиre) aurait cйdй son tiers de la marque internationale PAIN PAILLASSE (n°478 801) а Monsieur Joseph Toupet le 13 novembre 1991. Un document apparemment signй de la main de Monsieur Payet demandant l’inscription de cette transmission au Secrйtariat de l’Arrangement de Madrid a йtй dйposйe en tant que preuve. Un autre document, dйposй auprиs de ce mкme Secrйtariat faisant йtat de la cession de la marque de Monsieur Malier а Monsieur Toupet le 27 mai 2000, a йgalement йtй fourni а l’appui des observations additionnelles des sociйtйs requйrantes. Enfin, les requйrants ont йgalement dйposй une copie d’une lettre de l’INPI adressйe а Monsieur Toupet. Cette lettre, signйe par Madame Nicole Decorde le 14 juin 2000, dйclare notamment ce qui suit: “je suis а ce jour en possession de tous les documents nйcessaires pour constater que la transmission de la marque [PAIN PAILLASSE n°478 801] йtait en fait une cession totale en votre faveur.”
En ce qui concerne le manque de droit ou intйrкt lйgitime du dйfendeur et sa mauvaise foi, la demande se limite au fait que le dйfendeur a cйdй ses droits dans la marque internationale PAIN PAILLASSE.
B. Dйfendeur
Dans sa Rйponse, le dйfendeur produit а l’appui de son argumentation qu’il est copropriйtaire de la marque internationale PAIN PAILLASSE les documents suivants:
(a) une lettre de l’INPI (France) du 8 fйvrier 2005 qui dйclare notamment que “aprиs avoir йtudiй l’ensemble des piиces reзu par l’INPI, vous (Monsieur Daniel Payet) кtes bien co-titulaire de la marque (internationale n°478 801) et ce pour une quote-part d’un tiers.”
(b) une tйlйcopie de l’INPI du 13 avril 2000 au sujet de ladite marque de laquelle il ressort qu’il est titulaire d’un tiers de cette marque;
(c) Une autre communication de l’INPI de la mкme date de Madame Nicole Decorde notant que l’inscription de la marque comme propriйtй totale de Monsieur Toupet est “erronйe”;
(d) une lettre de Me Olivier Wyssa de Genиve du 14 avril 2000 au dйfendeur lui faisant parvenir copie d’une lettre datйe du mкme jour adressйe а Monsieur Joseph Toupet nommant Monsieur Daniel Payet co-titulaire de la marque;
(e) un certificat d’enregistrement du 16 septembre 2005 dйmontrant l’enregistrement de la marque LE VЙRITABLE PAIN PAILLASSE DE MONSIEUR PAYET DEPUIS 1978 auprиs de l’INPI par le dйfendeur le 8 juin 1978;
(f) un certificat d’enregistrement de la marque PAIN PAILLASSE (logo) en France (n°1079765) datant de 1978 au nom de Monsieur Renй Payet.
De la Rйponse, nous apprenons йgalement que Monsieur Toupet aurait cйdй ses droits sur la marque pour certains pays а Monsieur Aimй Pouly et pour d’autres pays а la sociйtй High Tech Properties.
6. Discussion et conclusions
Le paragraphe 15(a) des Rиgles prйvoit que “[l]a Commission statue sur la plainte au vu des йcritures et des piиces qui lui ont йtй soumises et conformйment aux Principes directeurs, aux prйsentes Rиgles et а tout principe ou rиgle de droit qu’elle juge applicable”.
Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au requйrant de prouver contre le dйfendeur cumulativement que:
(a) Son nom de domaine est identique ou semblable au point de prкter а confusion, а une marque de produits ou de services sur laquelle le requйrant a des droits.
(b) Il n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intйrкt lйgitime qui s’y attache.
(c) Son nom de domaine a йtй enregistrй et est utilisй de mauvaise foi.
C’est au requйrant de faire la preuve des trois йlйments йnoncйs ci-dessus (paragraphe 4 in fine). Toutefois, le paragraphe 14(b) prйcise que, en l’absence de circonstances exceptionnelles, si une partie ne se conforme pas aux dispositions ou conditions des prйsentes rиgles ou а une instruction de laCommission, celle-ci peut en tirer les conclusions qu’elle juge appropriйes.
A. Identitй ou similitude prкtant а confusion
Cette premiиre partie de l’analyse se scinde en deux branches. En premier lieu, les requйrants apportent-ils la preuve qu’ils dйtiennent des droits sur ladite marque? En second lieu, les noms de domaine en litige sont-ils similaires au point de prкter а confusion avec la marque dont les requйrants sont titulaires?
Il ne fait aucun doute que les requйrants ont un droit sur la marque internationale PAIN PAILLASSE et que le nom de domaine est fonctionnellement identique а ladite marque.
La question de la copropriйtй йventuelle du dйfendeur de cette mкme marque devient pertinente au regard des deux йlйments suivants, а savoir, d’une part, les droits et intйrкts lйgitimes du dйfendeur et, d’autre part, sa mauvaise foi йventuelle.
La Commission conclut donc en faveur des requйrants sur le premier йlйment.
B. Droits ou lйgitimes intйrкts
Selon le paragraphe 4(c) des Principes directeurs, le Dйfendeur peut faire la preuve de son droit ou intйrкt lйgitime ‘en particulier, par l’une des circonstances ci-aprиs:
(i) avant d’avoir eu connaissance du litige, vous [le dйfendeur] avez utilisй le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des prйparatifs sйrieux а cet effet:
(ii) vous (individu, entreprise ou autre organisation) [le dйfendeur] кtes connu sous le nom de domaine considйrй, mкme sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services; ou
(iii) vous [le dйfendeur] faites un usage non commercial lйgitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de dйtourner а des fins lucratives les consommateurs en crйant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.”
Les requйrants devaient dйposer comme preuve des йlйments qui dйmontrent qu’а premiиre vue (prima facie) le dйfendeur n’a ni droit, ni intйrкt lйgitime. Une fois ces йlйments dйmontrйs, il incombe au dйfendeur de prouver son droit ou intйrкt.
La Commission note d’abord un certain imbroglio au sujet des enregistrements des transmissions de droits relatifs а la marque internationale PAIN PAILLASSE. Malgrй cela, de la preuve documentaire ressort une chaоne de titres complexe mais ininterrompue:
Monsieur Payet (pиre) a cйdй ses droits relatifs а ladite marque en 1991 en trois tiers, dont un tiers au dйfendeur (son fils), un tiers а Monsieur Joseph Toupet et un autre tiers а Monsieur Jean Malier. Monsieur Malier a cйdй son tiers а Monsieur Toupet (qui dйtenait ainsi 2 tiers de la marque) en 2000. Ce qui est en litige est la propriйtй du dernier tiers que revendique toujours le dйfendeur. Celui-ci s’appui notamment sur une lettre de l’INPI (France), signйe par Mme Decorde en avril 2000, lui reconnaissant la copropriйtй de la marque. Or, cette mкme reprйsentante de l’INPI envoyait une autre lettre en juin de la mкme annйe constatant que “la transmission de la marque (PAIN PAILLASSE n°478 801) йtait en fait une cession totale” en faveur de Monsieur Toupet. Les sociйtйs requйrantes ont aussi dйposй en tant que preuve un document de 1991 apparemment signй de la main de Monsieur Payet (pиre) demandant l’inscription de la transmission du tiers de la marque а Monsieur Toupet au Secrйtariat de l’Arrangement de Madrid.
La Commission estime donc que l’ensemble des йlйments de preuve concorde а dйmontrer la transmission complиte de la propriйtй de la marque (les trois tiers rassemblйs) PAIN PAILLASSE (n°478 801) а Monsieur Toupet.
Les documents indiquent ensuite une transmission de Monsieur Toupet а SCP High Tech Properties de Monaco puis de cette derniиre а la requйrante Paillasse Internationale S.a. en 2006.
Dans une telle hypothиse, Monsieur Payet (fils) n’aurait plus de droit dans la marque internationale PAIN PAILLASSE.
La lettre de Me Wyssa йtant datйe d’avril 2000, il n’est pas йtonnant qu’elle aille dans le mкme sens que la premiиre lettre de l’INPI (France). Il semble que le dossier INPI ait йtй rectifiй en ce qui concerne la transmission de droits entre avril et juin 2000, ce qu’atteste la seconde lettre de Mme Decorde envoyйe en juin 2000.
Cela dit, la Commission a du mal а interprйter la lettre de l’INPI du 8 fйvrier 2005 dйclarant que “aprиs avoir йtudiй l’ensemble des piиces reзu par l’INPI, vous (Monsieur Daniel Payet) кtes bien co-titulaire de la marque (internationale n°478 801) et ce pour une quote-part d’un tiers.” La Commission ne dispose pas de moyens d’enquкte ni de la possibilitй de faire tйmoigner les parties. Par consйquent, il lui est donc difficile d’кtre certain de ses conclusions factuelles, mкme si elles semblent corroborйes par la preuve documentaire et coпncider avec les rйsultats de l’analyse de Mme Decorde, spйcialiste de l’INPI et le registre international (systиme de Madrid) tenu par l’OMPI. La conclusion, selon laquelle la requйrante Paillasse Internationale S.a. est propriйtaire а 100% de la marque internationale PAIN PAILLASSE, est cependant fondйe par l’ensemble des йlйments de preuve disponibles.
La Commission reproche а ce propos au dйfendeur d’avoir dйposй la premiиre lettre de l’INPI (avril 2000) mais pas la suivante (juin 2000), toutes deux signйe de la mкme personne (Mme Decorde). Les parties а une procйdure administrative ont un devoir de transparence, d’autant plus que l’essentiel de la preuve dans ce type de procйdure est de nature documentaire. La Rйponse contient d’ailleurs une dйclaration en ce sens.
La Commission note que la propriйtй des marques suisses PAILLASSE et PAIN PAILLASSE (logo) par l’autre requйrante Finalim Holding S.a. n’est pas mise en cause.
Il ressort йgalement de la Rйponse (et cela n’est pas contestй dans les observations additionnelles des requйrants) que le dйfendeur a enregistrй en 2005 la marque LE VЙRITABLE PAIN PAILLASSE DE MONSIEUR PAYET DEPUIS 1978. Le Dйfendeur se dйclare aussi titulaire de la marque PAIN PAILLASSE (logo) enregistrйe en France en 1978 (n°1079765) au nom de Monsieur Renй Payet, mкme si aucun document dйmontrant sa transmission au Dйfendeur n’a йtй fourni а la Commission.
Une recherche au registre de l’INPI dйmontre l’existence de 11 marques franзaises contenant le mot “paillasse”, а savoir:
PAILLASSE |
LE PAILLASSE DU LARZAC |
PAIN DE LODEVE l’ancкtre du Pain Paillasse le VRAI, йvidemment ! |
PAIN PAILLASSE AUTHENTIQUE (semi-figurative) |
Pains Paillasse le vrai ! Le pain qui fait aimer le pain (semi-figurative) |
LA PAILLASSE |
PAIN “PAILLASSE” (semi-figurative) |
NOUVEAU PAIN PAILLASSE |
PREMIER PAIN FRANCAIS FABRIQUE AVEC LA FARINE OLYMPIOR, LE VRAI PAILLASSE “CE NOUVEAU PAIN D’AUTREFOIS”EST UN PAIN DE RACE DONT JAMAIS ON NE SE LASSE. (semi-figurative) |
LE VRAI PAIN PAILLASSE LE PAIN QUI FAIT AIMER LE PAIN (semi-figurative) |
En outre deux marques communautaires: PAILLASSE et SANDWICHES PAILLASSE existent au registre, ainsi que la marque internationale prйcitйe, soit PAIN PAILLASSE.
Une premiиre question qu’il ne revient pas а la Commission de trancher est de savoir si le terme “paillasse” est en train de devenir un terme gйnйrique dйsignant un type de pain. C’est un dйbat qui pourrait avoir lieu, mais devant une autre juridiction. Pour ce qui concerne l’application des Principes directeurs, les requйrants ont йtabli leur droit prйpondйrant dans la marque internationale PAIN PAILLASSE.
Cela йtant dit, le dйfendeur est apparemment titulaire de deux marques enregistrйes comportant les mots “pain paillasse” dont la marque PAIN PAILLASSE (logo) en France. Si tel est le cas, ces marques lui donnent un intйrкt lйgitime au sens des Principes directeurs.
Il revient aux requйrants de prendre les moyens appropriйs pour obtenir la radiation de ces marques si elles sont de nature а causer une probabilitй de confusion avec leurs marques, mais ce recours n’est pas du ressort de la Commission. Advenant une telle radiation (ou transmission), il serait alors possible de redemander le transfert du nom de domaine.
La Commission considиre que les requйrants n’ont pas йtabli ce deuxiиme йlйment de l’UDRP.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Le paragraphe 4(b) des Principe directeurs йnonce ce qui suit:
“… la preuve de ce que le nom de domaine a йtй enregistrй et est utilisй de mauvaise foi peut кtre constituйe, en particulier, pour autant que leur rйalitй soit constatйe par la commission administrative, par les circonstances ci-aprиs:
(i) les faits montrent que le Dйfendeur a enregistrй ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de cйder d’une autre maniиre l’enregistrement de ce nom de domaine au requйrant qui est le propriйtaire de la marque de produits ou de services, ou а un concurrent de celui-ci, а titre onйreux et pour un prix excйdant le montant des frais que le Dйfendeur peut prouver avoir dйboursй en rapport direct avec ce nom de domaine,
(ii) Le Dйfendeur a enregistrй le nom de domaine en vue d’empкcher le propriйtaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et le Dйfendeur est coutumier d’une telle pratique,
(iii) Le Dйfendeur a enregistrй le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opйrations commerciales d’un concurrent ou
(iv) en utilisant ce nom de domaine, le Dйfendeur a sciemment tentй d’attirer, а des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou autre espace en ligne appartenant au Dйfendeur, en crйant une probabilitй de confusion avec la marque du requйrant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation du site ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposй. ”
Les requйrants se sont bornйs а dйclarer que puisque le dйfendeur a transmis ses droits dans la marque internationale enregistrйe par son pиre, il est de mauvaise foi. De ce qui prйcиde, il ressort clairement que cet argument occulte la complexitй du dossier.
Il n’y a aucun йlйment de preuve qui puisse soutenir les trois premiers. S’agissant du quatriиme йlйment, la prйpondйrance de la preuve indique que le dйfendeur ne cherche pas а crйer une confusion les marques des requйrantes. Son site web est relativement clair а cet йgard. Il semble chercher au contraire а s’йtablir comme le “vйritable” successeur de Renй Payet. S’il a vendu ses droits dans la marque internationale PAIN PAILLASSE, il a apparemment continuй d’utiliser le nom PAILLASSE. Il est possible qu’il ne soit pas autorisй а agir de la sorte en raison de la transmission de ses droits, un fait qui n’a pas йtй dйmontrй par les requйrants dans ce litige. En tout йtat de cause, une telle dйtermination doit кtre faite par une autoritй compйtente et non lors une procйdure administrative de ce genre.
La Commission conclut que les requйrants n’ont pas dйmontrй le troisiиme йlйment de l’UDRP.
7. Dйcision
Pour les raisons ci-dessus, la Commission administrative, conformйment au paragraphe 4(i) des Principes directeurs et 15 des Rиgles, rejette la demande des requйrants.
Daniel Gervais
Expert Unique
Le 4 mars 2008