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Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’OMPI

 

DЙCISION DE L’EXPERT

Sociйtй des produits Nestlй SA contre Jйrйmie Guyot

Litige n° DFR2007-0020

 

1. Les parties

Le Requйrant est la Sociйtй des produits Nestlй SA, Vevey, Suisse, reprйsentйe par Luca Barbero, de Studio Barbero, Turin, Italie.

Le Dйfendeur est Jйrйmie Guyot, Paris, France.

 

2. Nom de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne le nom de domaine <friskies.fr> enregistrй le 12 dйcembre 2006.

Le prestataire Internet est la sociйtй Euro DNS SA.

 

3. Rappel de la procйdure

Une demande dйposйe par le Requйrant auprиs du Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’Organisation Mondiale de la Propriйtй Intellectuelle (ci-aprиs dйsignй le “Centre”) a йtй reзue le 20 avril 2007, par courrier йlectronique et le 24 avril 2007, par courrier postal.

Le 23 avril 2007, le Centre a adressй а l’Association Franзaise pour le Nommage Internet en Coopйration (ci-aprиs l’“Afnic”) une demande aux fins de vйrification des йlйments du litige et de gel des opйrations.

Le 24 avril 2007, l’Afnic a confirmй l’ensemble des donnйes du litige.

Le Centre a vйrifiй que la demande rйpond bien au Rиglement sur la procйdure alternative de rйsolution des litiges du “.fr” et du “.re” par dйcision technique (ci-aprиs le ”Rиglement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable а l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformйment а la Charte de nommage de l’Afnic (ci-aprиs la “Charte”).

Conformйment а l’article 14(c) du Rиglement, une notification de la demande, valant ouverture de la prйsente procйdure administrative, a йtй adressйe au Dйfendeur le 3 mai 2007. Le Dйfendeur n’ayant adressй aucune rйponse, le Centre lui a adressй en date du 24 mai 2007 une notification de dйfaut du Dйfendeur.

Le 1er juin 2007, le Centre nommait Christophe Caron comme Expert dans le prйsent litige. L’Expert constate qu’il a йtй nommй conformйment au Rиglement. L’Expert a adressй au Centre une dйclaration d’acceptation et une dйclaration d’impartialitй et d’indйpendance, conformйment а l’article 4 du Rиglement.

 

4. Les faits

Le Requйrant est la Sociйtй des produits Nestlй SA qui est une sociйtй suisse fondйe en 1866. Prйsente dans de nombreux pays, le Requйrant est l’une des plus grandes entreprises mondiales de l’industrie agroalimentaire.

Le Requйrant a notamment dйveloppй une activitй dans le domaine des produits alimentaires pour animaux de compagnie. A ce titre, il est titulaire de plusieurs marques FRISKIES qui dйsignent notamment un produit de croquettes pour chat.

Parmi ces marques, il est possible de citer les marques suivantes :

- Marque nominative franзaise FRISKIES n° 1472284 du 9 aoыt 1963, constamment renouvelйe dans la classe 31.

- Marque nominative internationale FRISKIES n° 638766, enregistrйe le 28 juin 1995 dans les classes 35, 39, 41 et 42.

- Marque nominative communautaire FRISKIES n° 2328169, enregistrйe le 3 aoыt 2001 dans les classes 6, 8, 11, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 28, 31, 35, 38, 42.

Afin de pouvoir utiliser aisйment ces marques sur internet, le Requйrant est propriйtaire d’une cinquantaine de noms de domaine tels que <friskies.com>, < friskies.biz>, <friskies.eu> ou <friskies.ch>, etc.

Jusqu’en dйcembre 2006, le Requйrant a exploitй le nom de domaine <friskies.fr>. Puis, а la suite d’une erreur, il a йtй indisponible, ce qui a permis au Dйfendeur, Monsieur Jйrйmie Guyot, de l’enregistrer dиs le 12 dйcembre 2006.

Le site accessible au nom de domaine <friskies.fr> proposait alors aux internautes des liens hypertextes qui permettaient d’atteindre des sites proposant des produits alimentaires fйlins directement concurrents de ceux exploitйs par la Sociйtй des produits Nestlй SA.

La Sociйtй des produits Nestlй SA a alors tentй d’obtenir, de la part du dйfendeur, le transfert du nom de domaine litigieux. Aprиs de multiples йchanges par courrier йlectronique, il n’a pas йtй possible d’obtenir ce transfert.

C’est alors que le Requйrant a dйcidй de dйposer une requкte auprиs du Centre.

 

5. Argumentation des parties

A. Requйrant

Le Requйrant, la Sociйtй des produits Nestlй SA, expose d’abord les faits de l’espиce relatйs ci-dessous.

Le Requйrant prouve qu’il est propriйtaire de plusieurs marques qui reproduisent la dйnomination “Friskies” et qu’il a йgalement enregistrй de nombreux noms de domaine comprenant la mкme expression. Par ailleurs, le Requйrant souligne sa notoriйtй dans le secteur agroalimentaire de l’alimentation pour animaux de compagnies et son exploitation continue de ses signes distinctifs dans ce domaine, notamment sur le rйseau internet.

Ensuite, le Requйrant considиre que l’enregistrement et l’utilisation, par le Dйfendeur, du nom de domaine <friskies.fr> porte atteinte а ses droits de propriйtй intellectuelle (et notamment а ses marques qui sont notoires), tout en portant atteinte aux rиgles de la concurrence et au comportement loyal en matiиre commerciale.

Enfin, le Requйrant constate que le nom de domaine litigieux pointait sur un site internet contenant des liens commerciaux vers des sites spйcialisйs dans les produits canins et fйlins concurrents des siens.

Le Requйrant rйclame donc, а titre de mesure de rйparation, que le nom de domaine lui soit transmis.

B. Dйfendeur

Le Dйfendeur n’a adressй aucune rйponse au Centre.

 

6. Discussion

L’Expert constate que le Requйrant invoque un enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux par le Dйfendeur en violation de ses droits et sollicite, en consйquence, la transmission des noms de domaine а son profit.

L’Expert rappelle que, conformйment а l’article 20(c) du Rиglement : “L’Expert fait droit а la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le Dйfendeur constitue une atteinte aux droits des tiers tels que dйfinis а l’article 1 du prйsent Rиglement et au sein de la Charte et, si la mesure de rйparation demandйe est la transmission du nom de domaine, lorsque le Requйrant a justifiй de ses droits sur l’йlйment, objet de ladite atteinte et sous rйserve de sa conformitй avec la Charte”.

L’Expert rappelle йgalement que l’article 1 du Rиglement dispose que l’on entend par “atteinte aux droits des tiers”, au titre de la Charte, “une atteinte aux droits des tiers protйgйs en France et en particulier а la propriйtй intellectuelle (propriйtй littйraire et artistique et/ou propriйtй industrielle), aux rиgles de la concurrence et du comportement loyal en matiиre commerciale et aux droits au nom, au prйnom et au pseudonyme d’une personne”.

En consйquence, l’Expert s’est attachй а vйrifier, au vu des arguments et piиces soumis par les parties, si l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine litigieux portait atteinte aux droits du Requйrant et, le Requйrant sollicitant la transmission des noms de domaine а son profit, s’il justifiait de droits sur ce nom de domaine.

(i) Enregistrement du nom de domaine litigieux

L’Expert constate que le Requйrant prouve кtre propriйtaire de marques en France et avoir enregistrй des noms de domaine comportant l’expression “Friskies”. L’Expert constate йgalement que le signe “Friskies” jouit d’une notoriйtй importante en France comme l’atteste un sondage IPSOS produit par le Requйrant.

Ces signes antйrieurs (marques et nom de domaines) revendiquent donc le terme “Friskies” en tant qu’йlйment fortement distinctif.

Or, l’Expert constate que le Dйfendeur a enregistrй un nom de domaine qui reproduit а l’identique le terme “Friskies”, alors mкme que ce dernier est l’objet de plusieurs droits de propriйtй intellectuelle appartenant а la Sociйtй des produits Nestlй SA.

L’article 19(1) de la Charte de Nommage de l’AFNIC demande au dйposant d’un nom de domaine de s’assurer avant l’enregistrement que ce dernier ne porte pas atteinte aux droits des tiers. Force est de constater qu’il apparaоt йvident а l’Expert que le Dйfendeur, lorsqu’il a enregistrй le nom de domaine <friskies.fr>, ne pouvait raisonnablement ignorer la renommйe et les droits antйrieurs attachйs au nom “Friskies”. Il a donc agi en fraude des droits de propriйtй intellectuelle du Requйrant avec la volontй de dйtourner indыment а son profit une partie de la clientиle des produits dйsignйs sous le terme “Friskies”.

L’enregistrement du nom de domaine litigieux porte donc atteinte aux droits des tiers et viole les rиgles йlйmentaires qui exigent d’adopter un comportement loyal dans la vie des affaires lorsque l’on choisit un signe distinctif.

(ii) Utilisation du nom de domaine en violation des droits des tiers

L’Expert considиre que l’utilisation du nom de domaine litigieux porte atteinte aux droits des tiers sur le signe “friskies” qui est reproduit а l’identique afin d’encourager un risque de confusion dans l’esprit des internautes dйsirant se connecter au site <friskies.fr>. En effet, ce site proposait des liens hypertextes qui dirigeaient les internautes vers des sites dйdiйs а des produits concurrents destinйs а l’alimentation des animaux de compagnie.

L’Expert note йgalement que le Dйfendeur n’a strictement aucun droit ou intйrкt lйgitime а choisir le nom de domaine <friskies.fr>. Au contraire, l’intention du Dйfendeur n’a jamais йtй d’enregistrer ce nom de domaine pour exploiter licitement un site internet dans le respect des droits des tiers. Il rйsulte, en effet, des faits de l’espиce que le Dйfendeur a souhaitй tirer profit indыment et de faзon malhonnкte de la notoriйtй du signe “Friskies” en tentant, tel un parasite, de capter а son profit les internautes qui s’intйressent aux produits alimentaires fйlins pour leur proposer des liens hypertextes qui pointent vers des sites concurrents.

Il s’agit, pour le Dйfendeur, d’espйrer obtenir une йventuelle rйmunйration, fondйe sur le chiffre d’affaires rйalisй par des annonceurs publicitaires, а partir des liens hypertextes placйs sur son site. Il existe donc une volontй purement mercantile de dйtourner une partie de la clientиle du produit “Friskies” en utilisant des pratiques contraires а la loyautй commerciale la plus йlйmentaire.

L’utilisation du nom de domaine litigieux <friskies.fr> porte donc incontestablement atteinte aux droits de la Sociйtй des Produits Nestlй SA, tout en constituant une violation des bonnes pratiques commerciales.

 

7. Dйcision

Conformйment aux articles 20(b) et (c) du Rиglement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requйrant du nom de domaine <friskies.fr>.


Christophe Caron
Expert

Le 15 juin 2007

 

Источник информации: https://xn--c1ad2agd.xn--p1ai/intlaw/udrp/2007/dfr2007-0020.html

 

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