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Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’OMPI

 

DЙCISION DE L’EXPERT

Groupe Auchan contre Event & Go

Litige n° DFR2007-0026

 

1. Les parties

Le Requйrant est Groupe Auchan, Croix, France, reprйsentй par Cabinet Dreyfus & Associйs, France.

Le Dйfendeur est Event & Go, Amiens, France.

 

2. Nom de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne le nom de domaine <auchanbox.fr> enregistrй le 2 janvier 2007.

Le prestataire Internet est la sociйtй UNETUN.

 

3. Rappel de la procйdure

Une demande dйposйe par le Requйrant auprиs du Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’Organisation Mondiale de la Propriйtй Intellectuelle (ci-aprиs dйsignй le “Centre”) a йtй reзue le 15 juin 2007, par courrier йlectronique et le 21 juin 2007, par courrier postal.

Le 21 juin 2007, le Centre a adressй а l’Association Franзaise pour le Nommage Internet en Coopйration (ci-aprиs l’“Afnic”) une demande aux fins de vйrification des йlйments du litige et de gel des opйrations.

Le 21 juin 2007, l’Afnic a confirmй l’ensemble des donnйes du litige.

Le Centre a vйrifiй que la demande rйpond bien au Rиglement sur la procйdure alternative de rйsolution des litiges du “.fr” et du “.re” par dйcision technique (ci-aprиs le “Rиglement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable а l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformйment а la Charte de nommage de l’Afnic (ci-aprиs la “Charte”).

Conformйment а l’article 14(c) du Rиglement, une notification de la demande, valant ouverture de la prйsente procйdure administrative, a йtй adressйe au Dйfendeur le 28 juin 2007. Le Dйfendeur n’ayant adressй aucune rйponse, le Centre a notifiй le dйfaut du Dйfendeur en date du 19 juillet 2007.

Le 9 aoыt 2007, le Centre nommait Martine Dehaut comme Expert dans le prйsent litige. L’Expert constate qu’il a йtй nommй conformйment au Rиglement. L’Expert a adressй au Centre une dйclaration d’acceptation et une dйclaration d’impartialitй et d’indйpendance, conformйment а l’article 4 du Rиglement.

 

4. Les faits

Le Requйrant expose notamment les faits suivants а l’appui de sa demande :

“Groupe Auchan a une activitй dans la grande distribution. Le premier magasin AUCHAN est crйй en 1961 а Roubaix dans le quartier des “Hauts Champs”. En 1967, le premier hypermarchй Auchan ouvre а Roncq et le premier centre commercial en 1969 а Englos. Dans les annйes 80, le Groupe Auchan prend une dimension internationale et commence а ouvrir des magasins dans divers pays. Groupe Auchan est aujourd’hui prйsent dans 12 pays et rйgions et intervient dans les 4 domaines d’activitйs suivants : Hypermarchйs, Supermarchйs, Immobilier et Banque.

A prйsent, Groupe AUCHAN est connu principalement pour son activitй de vente au dйtail par hypermarchйs et supermarchйs est l’un des leaders mondiaux dans le domaine de la vente au dйtail. Groupe AUCHAN emploie environ 165.000 personnes, sur plus de 1000 sites rйpartis dans les 12 pays et rйgions oщ il est prйsent.”

Compte tenu de ses activitйs, le Requйrant est titulaire de nombreux droits de marques en France et dans d’autres pays portant sur le signe AUCHAN, ou comprenant ce terme, et notamment :

- Marque franзaise AUCHAN, n° 05 3386906, en date du 19 octobre 2005, en classe 03.07.13, 03.07.21, 37.01.01 (classification de Vienne) et en classe 1 а 45 (classification de Nice);

- Marque franзaise AUCHAN, n° 06 3427727 en date du 9 mai 2006, en classe 07.03.21, 29.02.00, 37.01.01 (classification de Vienne) et en classe 01 а 45 (classification de Nice)

- Marque franзaise AUCHAN, n° 1258525, en date du 25 janvier 1984, en classe 01 а 42

- Marque franзaise AUCHAN, n° 99768478, en date du 12 janvier 1999, en classe 01.03.01, 03.07013, 26.04.13, 37.01.01 (classification de Vienne) et en classe 29, 30 et 37 (classification de Nice).

- Marque franзaise AUCHAN 04 3292297, en date du 17 mai 2004, en classe 01 а 45 Marque communautaire AUCHAN, n°000283101, en date du 31 mai 1996 en classes 1 а 42;

- Marque communautaire AUCHAN, n° 004510707, en date du 26 juin 2005 en classes 35, 38;

- Marque internationale AUCHAN, n° 284616, en date du 05 juin 1964 en classes 3, 9, 11, 25, 29, 32;

- Marque internationale AUCHAN, n° 332854, en date du 24 janvier 1967, en classes 1, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 31, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42;

- Marque internationale AUCHAN n° 407814, en date du 22 avril 1974, en classes 1 а 42;

- Marque internationale AUCHAN, n° 531717, en date du 22 novembre 1988, en classes 3, 9, 11, 25, 29,32;

- Marque internationale AUCHAN n° 580995, en date du 29 janvier 1992, en classes 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 16, 18, 21, 25, 29, 30;

- Marque internationale AUCHAN n° 585353, en date du 11 mai 1992, en classes 3, 9, 11, 25, 29, 32;

- Marque internationale AUCHAN n° 625533, en date du 19 octobre 1994, en classes 1 а 42;

- Marque internationale AUCHAN, n° 626147, en date du 31 octobre 1994, en classes 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 16, 18, 21, 25, 29, 30, 32, 36, 37;

- Marque internationale AUCHAN n° 658656, en date du 29 juillet 1996, en classes 1, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 31, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42;

- Marque internationale AUCHAN n° 673493, en date du 25 mai 1997, en classes 3;

- Marque internationale AUCHAN n° 713595, en date du 03 juin 1999, en classes 29, 30, 31;

- Marque amйricaine AUCHAN, n° 2868275, du 3 aoыt 2004 en classes 3, 9, 11, 25, 29, 32, 35, 36, 37, 38 et 42;

- Marque amйricaine A AUCHAN, n° 2873113, du 17 aoыt 2004 en classes 3, 9, 11, 25, 29, 32, 35, 36, 37, 38 et 42.

Le Requйrant a apportй la preuve de l’existence de ces droits de marque par le biais d’extraits de bases de donnйes.

Le Dйfendeur, quant а lui, serait actif dans le domaine de la publicitй.

Le nom de domaine litigieux a йtй rйservй par le Dйfendeur le 2 janvier 2007, en mкme temps que le nom de domaine <auchanbox.com>. C’est d’ailleurs l’existence de ce second nom de domaine qui a retenu, dans un premier temps, l’attention du Requйrant (celui-ci fait йgalement l’objet d’une procйdure simultanйe en application des Principes directeurs rйgissant le Rиglement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-aprиs dйnommйs “Principes directeurs”), sous la rйfйrence D2007-0886).

Ainsi, aprиs avoir constatй l’existence du nom de domaine <auchanbox.com>, le Requйrant (lui-mкme ou par l’intermйdiaire de son mandataire) a adressй le 13 mars 2007 un courrier au Dйfendeur, afin de lui en demander le transfert amiable.

Dans sa rйponse du 16 avril 2007, le Dйfendeur indique ce qui suit : “Le nom de domaine <auchanbox.com> n’a selon nous rien а voir avec le groupe Auchan. Si cependant vous souhaitez nous faire une proposition de rachat, nous sommes а votre disposition”.

Le 23 mai 2007, et aprиs avoir pris connaissance de l’existence du nom de domaine <auchanbox.fr> йgalement rйservй par le Dйfendeur, le Requйrant a а nouveau pris contact avec ce dernier afin de demander le transfert des deux noms de domaine litigieux. Le Requйrant n’a effectuй aucune proposition de rachat. Le Dйfendeur n’a apparemment pas rйpondu а cette seconde mise en demeure.

Le nom de domaine <auchanbox.fr> n’est pas actif.

 

5. Argumentation des parties

A. Requйrant

Le Requйrant expose que la rйservation du nom de domaine <auchanbox.com> porte atteinte а ses droits de propriйtй intellectuelle, et constitue une atteinte aux rиgles de concurrence et de comportement loyal en matiиre commerciale.

Concernant l’atteinte aux droits de propriйtй intellectuelle, le Requйrant invoque essentiellement les dispositions des articles L 713-3, 5 et 6 du Code de la Propriйtй Intellectuelle (CPI).

Concernant l’atteinte aux rиgles de concurrence et de comportement loyal en matiиre commerciale, le Requйrant estime que les faits rapportйs sont constitutifs d’agissements parasitaires et de concurrence dйloyale, susceptibles d’кtre sanctionnйs en application des dispositions de l’article 1382 du Code Civil.

A plusieurs reprises, le Requйrant invoque la mauvaise foi du Dйfendeur dans ses agissements, dans la mesure oщ, essentiellement, la marque AUCHAN jouit d’une importante notoriйtй en France. Notoriйtй que le Dйfendeur, franзais et rйsidant en France, ne pouvait ignorer au moment de rйserver le nom de domaine litigieux.

Le Requйrant demande le transfert du nom de domaine <auchanbox.fr> а son profit, йtant titulaire de droits de marque sur l’йlйment objet de l’atteinte.

B. Dйfendeur

Le Dйfendeur n’a adressй aucune rйponse au Centre.

 

6. Discussion

Conformйment aux dispositions de l’article 20 (c) du Rиglement, “[l]’expert fait droit а la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le dйfendeur constitue une atteinte aux droits des tiers telle que dйfinie а l’article 1 du prйsent rиglement et au sein de la Charte et, si la mesure de rйparation demandйe est la transmission du nom de domaine, lorsque le requйrant a justifiй de ses droits sur l’йlйment objet de ladite atteinte et sous rйserve de sa conformitй avec la Charte”.

En application de cette disposition, il appartient en premier lieu а l’Expert de dйterminer si, au regard du droit franзais, l’enregistrement ou l’usage du nom de domaine <auchanbox.fr> porte atteinte aux droits du Requйrant. En second lieu, la mesure de rйparation demandйe йtant le transfert du nom de domaine litigieux, l’Expert doit s’assurer de l’existence des droits du Requйrant sur l’йlйment objet de l’atteinte.

A. Atteinte aux droits du Requйrant

Tant l’article 1 du Rиglement que l’article 19(1) de la Charte dйfinissent de maniиre non exhaustive l’atteinte aux “droits des tiers” comme une atteinte

- а la propriйtй intellectuelle (propriйtй littйraire et artistique et/ou propriйtй industrielle);

- aux rиgles de la concurrence et du comportement loyal en matiиre commerciale;

- au droit au nom, au prйnom ou au pseudonyme d’une personne.

Le Requйrant invoque en premier lieu une atteinte а ses droits de propriйtй intellectuelle, а savoir une atteinte а ses nombreux droits de marque portant sur le terme AUCHAN. Concrиtement, le Requйrant fait rйfйrence aux articles L 713-3 et L 713-5 du CPI.

Concernant le grief de contrefaзon, article L 713-3 CPI, il est de jurisprudence constante en France que le simple enregistrement d’un nom de domaine ne constitue pas, en soit, un acte de contrefaзon, а dйfaut d’une exploitation du nom de domaine en liaison avec des produits et services identiques ou similaires а ceux identifiйs par le droit de marque antйrieur (Affaire Locatour, Cour de cassation chambre commerciale, 13 dйcembre 2005). Or, le nom de domaine incriminй n’est pas exploitй par son titulaire.

L’Expert note par ailleurs qu’il ne dispose pas d’йlйments lui permettant de dйterminer si les activitйs habituelles du Dйfendeur sont susceptibles d’кtre identiques ou similaires а celles du Requйrant et, partant, si une contrefaзon de ses marques AUCHAN peut кtre lйgitimement crainte (Arrкt Locatour prйcitй).

En application de l’article L 713-3 CPI et de cette jurisprudence, l’Expert considиre que l’enregistrement du nom de domaine <auchanbox.fr> ne contrefait pas les marques AUCHAN.

L’Expert ajoute qu’il ne paraоt pas appropriй de considйrer, in abstracto, que toute exploitation du nom de domaine incriminй, pour quelque activitй que ce soit, serait nйcessairement contrefactrice des droits du Requйrant, dans la mesure oщ certaines de ses marques couvrent toutes les classes de la classification internationale.

L’Expert estime en revanche que sont applicables en l’espиce les dispositions de l’article L 713-5 CPI, au terme duquel l’emploi d’une marque jouissant d’une renommйe pour des produits ou services non similaires а ceux dйsignйs dans l’enregistrement engage la responsabilitй civile de son auteur s’il est de nature а porter prйjudice au propriйtaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiйe de cette derniиre.

Les tribunaux franзais ont en effet fait application de cette disposition dans le cas de noms de domaine constituйs d’une marque renommйe, aprиs avoir considйrй que le seul bйnйfice d’un tel enregistrement justifiait une sanction (Affaire La Redoute, TGI Nanterre, 31 janvier 2000).

Invoquйe а plusieurs reprises, la notoriйtй ou la renommйe de la marque AUCHAN n’a toutefois pas йtй dйmontrйe par le Requйrant. L’Expert estime nйanmoins que la connaissance qu’a le public franзais de la marque AUCHAN est un fait notoire, compte tenu notamment de la prйsence massive, sur le territoire national, des supermarchйs et hypermarchйs du Requйrant.

En tout йtat de cause, le volume de procйdures en application des Principes directeurs impliquant la marque AUCHAN est en soit rйvйlateur de sa notoriйtй (Groupe Auchan v. John Hilinski, Litige OMPI n° D2007-0268 <auchanenglos.com>; Groupe Auchan v. R. Wijma, Litige OMPI n° D2007-0175 <auchandirect.mobi>; Groupe Auchan v. xmxzl, Litige OMPI n° DCC2006-0004 <auchan.cc>; Auchan v. Cantucci Commercial Corp., Litige OMPI n° D2005-1195; <auchan-france.biz>; <auchan-france.com>; <auchan-france.info>; <auchan-france.net>; <auchan-france.org>; <auchan-hypermarches.biz>; <auchan-hypermarches.com>; <auchan-hypermarches.info>; <auchan-hypermarches.net>; <auchan-hypermarches.org>; Auchan v. Hostdatviet, Litige OMPI n° D2006-1096, <dauchan.net>; Auchan v. Web4comm Srl Romania, Litige OMPI n° DRO2005-0001, <auchan.ro>; Auchan v. Oushang Chaoshi, Litige OMPI n° D2005-0407, <oushang.net>).

Le Dйfendeur n’a d’ailleurs nullement contestй l’existence de cette notoriйtй, invoquйe а la fois dans les mises en demeure qui lui ont йtй adressйes, et dans la demande а laquelle il n’a pas rйpondu.

L’Expert partage les arguments dйveloppйs par le Requйrant concernant la similitude des signes “Auchan” et <auchanbox.fr>. Abstraction faite du nom de domaine de premier niveau “.fr” qui n’est pas appropriable en tant que tel, l’Expert note que le nom de domaine litigieux consiste en la simple juxtaposition du terme “Auchan”, placй en position d’attaque, et du terme “box”, signifiant boоte en anglais. Le public franзais, et qui plus est le public utilisant l’Internet, a gйnйralement une connaissance а tout le moins basique de l’anglais, lui permettant de connaоtre la signification du terme “box”.

Confrontй au signe “auchanbox”, le public y percevra et y dйtachera immйdiatement la marque AUCHAN.

De fait, le Dйfendeur n’a vraisemblablement pas choisi par hasard d’associer la marque AUCHAN, dont il avait trиs certainement connaissance, au suffixe “box”.

Dans ces conditions, l’Expert estime que l’enregistrement du nom de domaine litigieux porte atteinte aux droits du Requйrant, et est de fait susceptible d’кtre sanctionnй en application de l’article L 713-5 CPI.

Contrairement aux Principes directeurs rйgissant le Rиglement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine gйnйriques, la reconnaissance du bien-fondй d’une demande introduite dans le cadre de la Procйdure alternative de rйsolution de litiges du “.fr” et du “.re” par dйcision technique n’implique pas l’existence d’une atteinte aux droits des tiers lors de la rйservation et de l’exploitation du nom de domaine litigieux.

Dans ces conditions, et par йconomie de procйdure, il n’est pas nйcessaire que l’Expert se prononce sur l’atteinte aux droits de propriйtй intellectuelle du Requйrant lors de l’exploitation du nom de domaine <auchanbox.fr>.

B. Droits du Requйrant sur l’йlйment objet de l’atteinte

Le Requйrant a prouvй l’existence de nombreux droits de marque portant sur le signe AUCHAN.

Le Requйrant est ainsi fondй а solliciter la transmission а son profit du nom de domaine litigieux, en conformitй avec les dispositions de la Charte.

 

7. Dйcision

Conformйment aux articles 20(b) et (c) du Rиglement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requйrant du nom de domaine <auchanbox.fr>.


Martine Dehaut
Expert

Le 31 aoыt 2007

 

Источник информации: https://xn--c1ad2agd.xn--p1ai/intlaw/udrp/2007/dfr2007-0026.html

 

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