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Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’OMPI

 

DЙCISION DE L’EXPERT

CB TV contre KLTE Limited

Litige n° DFR2007-0036

 

1. Les parties

Le Requйrant est CB TV, Boulogne Billancourt, France, reprйsentй par Taylor Wessing, France.

Le Dйfendeur est KLTE Limited, Paris, France.

 

2. Nom de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne le nom de domaine <culturepub.fr> enregistrй le 27 avril 2005.

Le prestataire Internet est la sociйtй Die Wegabentur.At (Baden, Autriche).

 

3. Rappel de la procйdure

Une demande dйposйe par le Requйrant auprиs du Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’Organisation Mondiale de la Propriйtй Intellectuelle (ci-aprиs dйsignй le “Centre”) a йtй reзue le 10 aoыt 2007, par courrier йlectronique et le 14 aoыt 2007, par courrier postal.

Le 15 aoыt 2007, le Centre a adressй а l’Association Franзaise pour le Nommage Internet en Coopйration (ci-aprиs l’ “Afnic”) une demande aux fins de vйrification des йlйments du litige et de gel des opйrations.

Le 16 aoыt 2007, l’Afnic a confirmй l’ensemble des donnйes du litige.

Le Centre a vйrifiй que la demande rйpond bien au Rиglement sur la procйdure alternative de rйsolution des litiges du “.fr” et du “.re” par dйcision technique (ci-aprиs le “Rиglement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable а l’ensemble des noms de domaine “Charte”).

Conformйment а l’article 14(c) du Rиglement, une notification de la demande, valant ouverture de la prйsente procйdure administrative, a йtй adressйe au Dйfendeur le 22 aoыt 2007. Le Dйfendeur n’ayant adressй aucune rйponse, le Centre a notifiй le dйfaut du Dйfendeur en date du 14 septembre 2007.

Le 1er octobre 2007, le Centre nommait Christophe Caron comme Expert dans le prйsent litige. L’Expert constate qu’il a йtй nommй conformйment au Rиglement. L’Expert a adressй au Centre une dйclaration d’acceptation et une dйclaration d’impartialitй et d’indйpendance, conformйment а l’article 4 du Rиglement.

 

4. Les faits

Le Requйrant est la sociйtй CB TV, qui est une sociйtй par actions simplifiйe franзaise, immatriculйe au RCS de Nanterre depuis le 5 aoыt 1991. Le Requйrant est spйcialisй dans la rйalisation, la distribution et la production de programmes tйlйvisйs.

Elle a notamment produit l’йmission “Culture Pub”, prйsentйe par Christian Blachas. Il s’agit d’un programme destinй а prйsenter aux tйlйspectateurs des informations relatives а la vie des mйdia et au monde de la communication. L’un des principaux thиmes de cette йmission йtant notamment l’analyse des spots publicitaires franзais et йtrangers.

A ce titre la sociйtй CB TV dйtient une pluralitй de marques et de noms de domaine.

Parmi ces marques il est possible de citer :

- la marque franзaise rйguliиrement renouvelйe : CULTURE PUB n° 1408739 du 10 juin 1986;

- la marque internationale CULTURE PUB n°809170 du 3 juin 2003.

La sociйtй CB News Editions, sociйtй sœur de la Requйrante, est йgalement titulaire des noms de domaine <culture-pub.fr>, <culturepub.tv> et < culture-pub.tv>.

L’йmission “Culture Pub” devant кtre prochainement diffusйe sur Internet, c’est en voulant lancer ce site que la Requйrante a constatй que le Dйfendeur avait procйdй а l’enregistrement du nom de domaine <culturepub.fr>.

Le Requйrant a donc mis la sociйtй Dйfenderesse en demeure de cesser toute utilisation du nom de domaine litigieux et de le lui transfйrer.

Devant l’absence de rйaction du Dйfendeur, le Requйrant a dйcidй de dйposer une requкte auprиs du Centre.

 

5. Argumentation des parties

A. Requйrant

Le Requйrant expose, tout d’abord, que la notoriйtй du programme tйlйvisй “Culture Pub” n’est plus а dйmontrer. Cette йmission, diffusйe sur la chaоne M6 dans un premier temps, a connu un franc succиs. Le nombre de tйlйspectateurs йtant йvaluй а 1,9 millions en moyenne. Aprиs avoir йtй l’йmission phare de la chaоne hertzienne, elle est aujourd’hui diffusйe sur le cвble par la chaоne Planиte.

Le Requйrant souligne que l’enregistrement du nom de domaine litigieux porte gravement atteinte а ses droits de marque qui portent sur une marque notoire bйnйficiant de la protection йlargie confйrйe par l’article L. 713-5 du Code de la propriйtй intellectuelle. Il invoque а l’appui de son argumentation, de nombreuses dйcisions de jurisprudence, йtablissant que, l’enregistrement comme nom de domaine d’une marque renommйe, constitue un abus de droit.

En outre, le Requйrant souligne que la sociйtй Dйfenderesse est dйjа impliquйe dans de nombreux litiges devant l’OMPI pour le mкme grief, notamment contre “Les Echos”, “France Telecom” ou encore “Orange France”.

La sociйtй Requйrante йnonce йgalement que 1215 noms de domaine, enregistrйs par le Dйfendeur, ont йtй bloquйs en juillet 2005.

Dиs lors, la sociйtй Requйrante ne peut que constater la mauvaise foi dont fait preuve la sociйtй Dйfenderesse dans l’enregistrement et l’utilisation de noms de domaine, en violation du droit de marques.

De plus, le Requйrant mentionne, que l’absence d’enregistrement du mon de domaine <culturepub.fr> par la sociйtй CB TV, ne doit pas кtre considйrйe comme une renonciation tacite de ses droits.

Le Requйrant rйclame donc le transfert du nom de domaine litigieux а son profit.

B. Dйfendeur

Le Dйfendeur n’a adressй aucune rйponse au Centre.

 

6. Discussion

L’Expert rappelle que conformйment а l’article 20(c) du Rиglement, il fait droit а la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le Dйfendeur constitue une atteinte aux droits des tiers tels que dйfinis а l’article 1 du prйsent Rиglement et au sein de la Charte et, si la mesure de rйparation demandйe est la transmission du nom de domaine, lorsque le Requйrant a justifiй de ses droits sur l’йlйment, objet de ladite atteinte et sous rйserve de sa conformitй avec la Charte.

L’Expert rappelle йgalement que l’article 1 du Rиglement dispose que l’on entend par atteinte aux droits des tiers, au titre de la Charte, une atteinte aux droits des tiers protйgйs en France et en particulier а la propriйtй intellectuelle (propriйtй littйraire et artistique et/ou propriйtй industrielle), aux rиgles de la concurrence et du comportement loyal en matiиre commerciale et aux droits au nom, au prйnom et au pseudonyme d’une personne.

En consйquence, l’Expert s’est attachй а vйrifier, au vu des arguments et piиces soumis par les parties, si l’enregistrement du nom de domaine litigieux portaient atteinte aux droits du Requйrant et, le Requйrant sollicitant la transmission des noms de domaine а son profit, s’il justifiait de droits sur ce nom de domaine.

Enregistrement du nom de domaine litigieux

Le Requйrant est propriйtaire de plusieurs marques reprenant la dйnomination Culture Pub. Cette йmission de tйlйvision jouit d’une importante notoriйtй comme le dйmontrent les diffйrents articles produits par le Requйrant.

Par consйquent, le Requйrant justifie incontestablement de droits de propriйtй intellectuelle sur la dйnomination Culture Pub.

Le dйfendeur a enregistrй un nom de domaine, reprenant а l’identique les termes Culture Pub.

L’article 19 (1) de la Charte de Nommage de l’AFNIC demande au dйposant d’un nom de domaine de s’assurer avant l’enregistrement que ce dernier ne porte pas atteinte aux droits des tiers.

Il est indйniable que lorsque le Dйfendeur a enregistrй le nom de domaine litigieux, il ne pouvait pas ignorer la renommйe du programme tйlйvisйe et, partant, le caractиre notoire de la marque Culture Pub. Il a donc ignorй la prudence minimale qui s’impose а toute personne souhaitant enregistrer un nom de domaine et qui exige de vйrifier que l’enregistrement ne porte pas atteinte aux droits des tiers.

En outre, il est attestй que le Dйfendeur apparaоt comme йtant coutumier des enregistrements de noms de domaine en violation des droits des tiers.

L’enregistrement du nom de domaine litigieux porte donc incontestablement atteinte aux droits du Requйrant, et notamment а ceux qu’il a sur ses marques.

Utilisation du nom de domaine en violation des droits des tiers

Le Requйrant ne mentionne pas expressйment une utilisation du nom de domaine qui porterait atteinte а ses droits.

L’Expert constate que, selon l’article 20 (c) du Rиglement, la seule constatation d’un enregistrement effectuй en violation des droits des tiers suffit а ordonner la transmission d’un nom de domaine sans qu’il soit exigй de constater йgalement une utilisation litigieuse de ce dernier.

 

7. Dйcision

Conformйment aux articles 20(b) et (c) du Rиglement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requйrant du nom de domaine <culturepub.fr>.


Christophe CARON
Expert

Date : Le 15 octobre 2007

 

Источник информации: https://xn--c1ad2agd.xn--p1ai/intlaw/udrp/2007/dfr2007-0036.html

 

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