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Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’OMPI

 

DЙCISION DE L’EXPERT

Euterpe Promotions Box Office contre Kelyo

Litige n° DFR2007-0055

 

1. Les parties

Le Requйrant est Euterpe Promotions Box Office, Limoges, France, reprйsentй par Newtech interactive, Toulouse, France.

Le Dйfendeur est Kelyo, Domene, France, reprйsentй par Maоtre Cyril Fabre, Paris, France.

 

2. Nom de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne le nom de domaine <boxoffice.fr> enregistrй le 15 novembre 2007.

Le prestataire Internet est la sociйtй Internet Sarl, Paris, France.

 

3. Rappel de la procйdure

Une demande dйposйe par le Requйrant auprиs du Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’Organisation Mondiale de la Propriйtй Intellectuelle (ci-aprиs dйsignй le “Centre”) a йtй reзue le 21 novembre 2007, par courrier йlectronique et le 27 novembre 2007, par courrier postal.

Le 22 novembre 2007, le Centre a adressй а l’Association Franзaise pour le Nommage Internet en Coopйration (ci-aprиs l’“Afnic”) une demande aux fins de vйrification des йlйments du litige et de gel des opйrations.

Le 26 novembre 2007, l’Afnic a confirmй l’ensemble des donnйes du litige.

Le Centre a vйrifiй que la demande rйpond bien au Rиglement sur la procйdure alternative de rйsolution des litiges du “.fr” et du “.re” par dйcision technique (ci-aprиs le “Rиglement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable а l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformйment а la Charte de nommage de l’Afnic (ci-aprиs la “Charte”).

Conformйment а l’article 14(c) du Rиglement, une notification de la demande, valant ouverture de la prйsente procйdure administrative, a йtй adressйe au Dйfendeur le 28 novembre 2007. Conformйment au paragraphe 5(a) des Rиgles d’application, le dernier dйlai pour faire parvenir une rйponse йtait le 18 dйcembre 2007. Le Dйfendeur a fait parvenir sa rйponse le 18 dйcembre 2007 par courrier йlectronique et le 28 dйcembre 2007 par courrier postal. Le Centre a accusй rйception de la rйponse du Dйfendeur le 19 dйcembre 2007.

Le 4 janvier 2008, le Centre nommait Christophe Caron comme Expert dans le prйsent litige. L’Expert constate qu’il a йtй nommй conformйment au Rиglement. L’Expert a adressй au Centre une dйclaration d’acceptation et une dйclaration d’impartialitй et d’indйpendance, conformйment а l’article 4 du Rиglement.

 

4. Les faits

Le Requйrant est une sociйtй qui a pour activitй de vendre des billets de concerts par l’intermйdiaire de plusieurs йtablissements par le biais de son site internet dйsignй par le nom de domaine <box-office.fr>, tout en utilisant, comme nom commercial, l’expression “box office”. Le Requйrant a par ailleurs dйposй, le 21 mars 2002, la marque franзaise dйnominative n° 02 3 154 895 BOX OFFICE auprиs de l’Institut national de la propriйtй industrielle pour dйsigner des produits ou services d’agence de location et d’йmission de billets de spectacles, affiches, tee shirts, insignes non prйcieux, journal publicitaire communication.

Le Requйrant a constatй que le Dйfendeur avait enregistrй, le 15 novembre 2007, le nom de domaine litigieux, <boxoffice.fr>, afin de dйsigner un site dйdiй а la vente sur internet de phonogrammes.

Considйrant que l’enregistrement de ce nom de domaine par le Dйfendeur entraоnait un risque de confusion avec son propre nom de domaine, le Requйrant a dйcidй de dйposer une demande auprиs du Centre afin d’obtenir а son profit le transfert du nom de domaine.

 

5. Argumentation des parties

A. Requйrant

Le Requйrant prouve avoir dйposй une marque dйnominative BOX OFFICE , utilisй cette expression comme nom commercial et exploitй le site internet “www.box-office.fr”. Il estime que le Dйfendeur porte atteinte а ses droits de propriйtй intellectuelle en ayant enregistrй le nom de domaine <boxoffice.fr> car cet enregistrement entraоne un risque de confusion dans l’esprit du public. Il demande donc le transfert du nom de domaine <boxoffice.fr> а son profit.

B. Dйfendeur

Le Dйfendeur considиre qu’il n’est pas concurrent du Requйrant car le nom de domaine <boxoffice.fr> dйsigne un site internet dйdiй а la vente de phonogrammes qui ne permet pas de vendre des billets de spectacles. Il prйcise йgalement qu’il a effectuй de nombreuses vйrifications avant de choisir le nom de domaine litigieux et qu’il a dйcouvert que l’expression “box office” faisait l’objet de nombreuses marques, noms de domaines et noms commerciaux. Il estime, en outre, que le Requйrant ne prouve pas que sa marque est notoire, ce qui implique que ses droits sur l’expression courante “box office” sont limitйs par le principe de spйcialitй. Le Dйfendeur en conclut que le Requйrant ne subit aucun prйjudice du fait de l’exploitation du nom de domaine litigieux <boxoffice.fr>. Il sollicite donc le rejet de la demande du Requйrant.

 

6. Discussion

L’Expert constate que le Requйrant invoque un enregistrement et l’utilisation d’un nom de domaine litigieux par le Dйfendeur en violation de ses droits et sollicite, en consйquence, la transmission du nom de domaine litigieux а son profit.

L’Expert rappelle que, conformйment а l’article 20(c) du Rиglement, il fait droit а la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le Dйfendeur constitue une atteinte aux droits des tiers tels que dйfinis а l’article 1 du prйsent Rиglement et au sein de la Charte et, si la mesure de rйparation demandйe est la transmission du nom de domaine, lorsque le Requйrant a justifiй de ses droits sur l’йlйment, objet de ladite atteinte et sous rйserve de sa conformitй avec la Charte.

L’Expert rappelle йgalement que l’article 1 du Rиglement dispose que l’on entend par atteinte aux droits des tiers, au titre de la Charte, une atteinte aux droits des tiers protйgйs en France et en particulier а la propriйtй intellectuelle (propriйtй littйraire et artistique et/ou propriйtй industrielle), aux rиgles de la concurrence et du comportement loyal en matiиre commerciale et aux droits au nom, au prйnom et au pseudonyme d’une personne.

En consйquence, l’Expert s’est attachй а vйrifier, au vu des arguments et piиces soumis par les parties, si l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux portaient atteinte aux droits du Requйrant et, le Requйrant sollicitant la transmission des noms de domaine а son profit, s’il justifiait de droits sur ce nom de domaine.

(i) Enregistrement du nom de domaine litigieux

Il est attestй que le Dйfendeur a effectuй des recherches afin de vйrifier que l’enregistrement du nom de domaine <boxoffice.fr> ne porte pas atteinte aux droits des tiers. Etant donnй que l’expression “box office” appartient au langage courant, il n’est pas surprenant qu’elle ait fait l’objet de nombreuses rйservations antйrieures par le droit des marques, par des noms commerciaux et par des noms de domaine. Il importe cependant de vйrifier que, nonobstant ces vйrifications, le Dйfendeur a bien pris soin de ne pas porter atteinte aux droits du Requйrant.

Le Requйrant est propriйtaire de la marque dйnominative n° 02 3 154 895 BOX OFFICE qui dйsigne notamment le service d’agence de location et d’йmission de billets de spectacles. S’il affirme que sa marque est notoire, il n’apporte nйanmoins pas la preuve de cette notoriйtй. Il en rйsulte que la protection confйrйe par cette marque est dominйe par le principe de spйcialitй, ce qui signifie qu’elle ne s’йtend que dans la limite des produits ou services visйs au dйpфt. Le respect du principe de spйcialitй s’impose particuliиrement du fait que l’expression “box office” appartient au langage courant et qu’il est donc nйcessaire que les opйrateurs йconomiques puissent l’utiliser dиs lors qu’ils n’empiиtent pas sur les droits des tiers.

Or, il apparaоt que l’activitй du site internet dйsignй par le nom de domaine <boxoffice.fr>, si elle concerne йgalement le domaine musical, est tout de mкme diffйrente et non similaire puisqu’elle est dйdiйe а la vente de phonogrammes et ne s’intйresse pas aux spectacles vivants. L’Expert en dйduit donc que l’enregistrement du nom de domaine <boxoffice.fr> ne porte pas atteinte au droit du Requйrant sur sa marque.

De mкme, cet enregistrement ne porte pas davantage atteinte au nom commercial du Requйrant, lequel doit aussi кtre apprйciй а l’aune du principe de spйcialitй et de son rayonnement local.

Enfin, l’utilisation d’une expression courante dans un nom de domaine implique gйnйralement une coexistence avec d’autres noms de domaine similaires qui n’est rйprйhensible que lorsque l’enregistrement a йtй effectuй en violation des droits des tiers, ce qui est notamment le cas lorsqu’il existe un risque de confusion entre les sites concernйs. Si le nom de domaine du Requйrant, <box-office.fr>, est effectivement trиs proche du nom de domaine litigieux, <boxoffice.fr>, force est de constater qu’il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit des internautes puisque les activitйs des deux sites sont distinctes.

L’Expert considиre que l’enregistrement du nom de domaine litigieux ne porte pas atteinte aux droits antйrieurs du Requйrant.

(ii) Utilisation du nom de domaine en violation des droits des tiers

L’Expert constate que le nom de domaine <boxoffice.fr> fait l’objet d’une utilisation afin de dйsigner un site dйdiй а la vente de phonogrammes, activitй diffйrente de celle exercйe par le Requйrant.

En outre, il est admissible qu’un site dйdiй а la vente de phonogrammes soit dйsignй par l’expression, appartenant au langage courant, qui correspond а son activitй. Or, il est constant que les phonogrammes font frйquemment l’objet d’un classement qualifiй de “box office”. Il en rйsulte que le Dйfendeur a un intйrкt lйgitime а utiliser l’expression gйnйrique qui dйsigne l’activitй de son activitй commerciale rйalisйe grвce а son site internet.

Enfin, le Requйrant n’apporte pas la preuve d’un comportement du Dйfendeur qui serait contraire aux rиgles de la concurrence et du comportement loyal dans le commerce, йtant prйcisй que le Requйrant et le Dйfendeur ne sont pas concurrents.

L’Expert considиre que l’utilisation du nom de domaine litigieux ne porte pas atteinte aux droits du Requйrant.

 

7. Dйcision

Conformйment aux articles 20(b) et (c) du Rиglement, l’Expert ordonne le rejet de la demande du Requйrant relative au nom de domaine <boxoffice.fr>.


Christophe Caron
Expert

Date : Le 18 janvier 2008

 

Источник информации: https://xn--c1ad2agd.xn--p1ai/intlaw/udrp/2007/dfr2007-0055.html

 

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