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Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’OMPI

 

DЙCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

SFMI - Micromania contre Domain Drop S.A.

Litige n° D2008-0081

 

1. Les parties

Le Requйrant est SFMI - Micromania, Valbonne, France, reprйsentй par Cabinet Germain & Maureau, France.

Le Dйfendeur est Domain Drop S.A, Charleston, Fйdйration des Indes occidentales, Saint-Kitts-et-Nevis.

 

2. Nom de domaine et unitй d’enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <micromania.net> (ci-aprиs dйsignй le “Nom de Domaine”).

L’unitй d’enregistrement auprиs de laquelle le Nom de Domaine est enregistrй est DomainDoorman, LLC.

 

3. Rappel de la procйdure

Une plainte a йtй dйposйe par le Requйrant auprиs du Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’Organisation Mondiale de la Propriйtй Intellectuelle (ci-aprиs dйsignй le “Centre”) en date du 22 janvier 2008.

En date du 22 janvier 2008, le Centre a adressй une requкte а l’unitй d’enregistrement du nom de domaine litigieux, DomainDoorman, LLC, aux fins de vйrification des йlйments du litige, tels que communiquйs par le Requйrant. L’unitй d’enregistrement a confirmй l’ensemble des donnйes du litige en date du 24 janvier 2008.

Le Centre a vйrifiй que la plainte rйpond bien aux Principes directeurs rйgissant le Rиglement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-aprиs dйnommйs “Principes directeurs”), aux Rиgles d’application des Principes directeurs (ci-aprиs dйnommйes les “Rиgles d’application”), et aux Rиgles supplйmentaires de l’OMPI (ci-aprиs dйnommйes les “Rиgles supplйmentaires”) pour l’application des Principes directeurs prйcitйs.

Conformйment aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Rиgles d’application, le 30 janvier 2008, une notification de la plainte valant ouverture de la prйsente procйdure administrative, a йtй adressйe au dйfendeur. Conformйment au paragraphe 5(a) des Rиgles d’application, le dernier dйlai pour faire parvenir une rйponse йtait le 19 fйvrier 2008. Le dйfendeur n’a fait parvenir aucune rйponse. En date du 20 fйvrier 2008, le Centre notifiait le dйfaut du dйfendeur.

En date du 28 fйvrier 2008, le Centre nommait dans le prйsent litige comme expert-unique Jacques de Werra. La Commission administrative constate qu’elle a йtй constituйe conformйment aux Principes directeurs et aux Rиgles d’application. La Commission administrative a adressй au Centre une dйclaration d’acceptation et une dйclaration d’impartialitй et d’indйpendance, conformйment au paragraphe 7 des Rиgles d’application.

 

4. Les faits

Le Requйrant est une sociйtй franзaise qui est active dans le domaine de la distribution de jeux vidйo et de consoles de jeux. Elle exploite 280 boutiques en France.

Le Requйrant est titulaire de marques enregistrйes sur le plan international et en France, soit nommйment la marque internationale “MICROMANIA” 572,955 enregistrйe le 24 juin 1991 couvrant divers pays, et portant sur des produits et services en classes 9, 25, 28, 35, 38, 41 et 42, et la marque franзaise “MICROMANIA” n° 3173019 dйposйe le 8 juillet 2002 portant sur des produits et services en classes 9, 25, 28, 35, 38, 41 et 42.

Le Requйrant est en outre titulaire de diffйrents noms de domaine parmi lesquels figurent en particulier <micromania.fr> (qui est actif depuis le 20 dйcembre 1996), <micromania.eu> et <micromania.tv>.

Le Dйfendeur a enregistrй le Nom de Domaine le 29 juillet 2006. Le Nom de Domaine est utilisй par le Dйfendeur pour pointer vers des sites commercialisant des jeux vidйo et des consoles de jeux identiques ou concurrents а ceux commercialisйs par le Requйrant.

 

5. Argumentation des parties

A. Requйrant

Le Requйrant soutient en premier lieu que le Nom de Domaine reproduit sa marque “MICROMANIA” а l’identique.

Le Requйrant indique ensuite que le Dйfendeur n’a aucun droit ni aucun intйrкt lйgitime sur le Nom de Domaine, le Dйfendeur n’ayant pas йtй autorisй а enregistrer ou а utiliser un nom de domaine comportant la marque du Requйrant et n’йtant pas un distributeur ou un dйtaillant lйgitime des produits et services du Requйrant. Le Dйfendeur n’a en outre pas utilisй le Nom de Domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services ou fait des prйparatifs sйrieux а cet effet. Il n’est pas non plus connu sous le Nom de Domaine. Il n’a enfin pas fait un quelconque usage non commercial lйgitime ou loyal du Nom de Domaine.

Le Requйrant soutient enfin que le Nom de Domaine a йtй enregistrй et est utilisй de mauvaise foi par le Dйfendeur. En effet, le Requйrant considиre que le Nom de Domaine a йtй enregistrй par le Dйfendeur alors que ce dernier avait а l’esprit sa marque “MICROMANIA”, sachant que cette marque et le nom correspondant sont bien connus en France dans le domaine des jeux vidйo et des consoles de jeux. Le Requйrant relиve а cet йgard que le Dйfendeur utilise le Nom de Domaine pour pointer vers une page rйdigйe en langue franзaise et comportant des liens qui sont tous relatifs au domaine des jeux vidйo. Dans ces circonstances, le Requйrant considиre que le Nom de Domaine est utilisй de mauvaise foi par le Dйfendeur.

Le Requйrant requiert en consйquent le transfert du Nom de Domaine.

B. Dйfendeur

Le Dйfendeur n’a transmis aucune rйponse.

 

6. Langue de la procйdure

Le paragraphe 11(a) des Rиgles d’application prйvoit que, sauf convention contraire, la langue de la procйdure entre les parties est celle du contrat d’enregistrement. Toutefois, la Commission administrative peut dйcider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procйdure administrative.

En l’espиce, l’unitй d’enregistrement auprиs de laquelle le Nom de Domaine a йtй enregistrй a informй le Centre le 24 janvier 2008 que la langue du contrat d’enregistrement йtait l’anglais.

Le Requйrant a toutefois dйposй sa plainte en franзais et requis dans sa plainte que la langue de la procйdure soit le franзais compte tenu du fait que le Requйrant est une sociйtй franзaise dont le nom et la marque sont largement connus en France, que le Nom de Domaine est utilisй par le Dйfendeur pour pointer vers une page rйdigйe en franзais qui cible ainsi le public franзais et que le Dйfendeur a choisi d’enregistrer le Nom de Domaine reprenant le nom et la marque du Requйrant pour le faire pointer vers un site franзais.

Le choix fait par le Dйfendeur d’enregistrer le Nom de Domaine qui correspond а l’identique au nom et а la marque d’une sociйtй franзaise et l’utilisation faite par le Dйfendeur du Nom de Domaine qui vise un public franзais (ou а tout le moins un public francophone) permettent а la Commission administrative de considйrer que le Dйfendeur doit se laisser imputer une maоtrise suffisante de la langue franзaise. Voir Sociйtй d’information et de crйations SIC contre Pierre Guynot, Litige OMPI No. D2006-0944, (retenant que le fait que le site Internet auquel le nom de domaine renvoyait ait йtй rйdigй en franзais comme un йlйment permettant de retenir, en l’absence de contestation du dйfendeur, que la procйdure peut кtre conduite en franзais).

Au demeurant, le Dйfendeur avait la possibilitй de faire valoir dans le cadre de la procйdure qu’il souhaitait que la langue de la procйdure soit l’anglais (qui est la langue du contrat d’enregistrement relatif au Nom de Domaine), ce qu’il a choisi de ne pas faire. Voir Sociйtй des Hфtels Mйridien v. ABC-Consulting, Litige OMPI No. D2004-0792. Il est prйcisй а ce propos que lors de la notification de la requкte le 30 janvier 2008, le Dйfendeur a йtй expressйment invitй, en anglais et en franзais, par le Centre а notifier а ce dernier s’il avait des difficultйs linguistiques au sujet de la requкte jusqu’au 6 fйvrier 2008, ce qu’il n’a pas fait.

Par consйquent, au vu des circonstances du cas d’espиce, la Commission dйcide que la langue de la procйdure administrative est le franзais.

 

7. Discussion et conclusions

Conformйment au paragraphe 4.a. des Principes directeurs, la Commission administrative doit dйterminer si sont rйunies les trois conditions posйes par celui-ci, а savoir:

i) si le Nom de Domaine est identique а une marque de produit ou de service appartenant au Requйrant ou suffisamment proche pour engendrer la confusion,

ii) si le Dйfendeur n’a pas un droit ou un intйrкt lйgitime а l’utilisation du Nom de Domaine et

iii) si le Dйfendeur a enregistrй et utilise le Nom de Domaine avec mauvaise foi.

A. Identitй ou similitude prкtant а confusion

La Commission administrative constate que le Requйrant est titulaire d’une marque internationale et d’une marque franзaise portant sur le terme “MICROMANIA”. Sur cette base, la Commission administrative peut conclure que le Nom de Domaine est identique au Nom de Domaine.

Dans ces circonstances, la Commission administrative considиre que la premiиre condition du paragraphe 4.a.i) des Principes directeurs est remplie.

B. Droits ou lйgitimes intйrкts

Si la charge de la preuve de l’absence de droits ou intйrкts lйgitimes du dйfendeur incombe au requйrant, les commissions administratives considиrent qu’il est difficile de prouver un fait nйgatif. Il est donc gйnйralement admis que le requйrant doit йtablir prima facie que le dйfendeur n’a pas de droit ni d’intйrкt lйgitime sur le nom de domaine litigieux. Il incombe ensuite au dйfendeur d’йtablir le contraire. S’il n’y parvient pas, les affirmations du requйrant sont rйputйes exactes. Voir Denios Sarl contre Telemediatique France, Litige OMPI No. D2007-0698.

En l’espиce, la Commission administrative constate tout d’abord que le Dйfendeur n’a pas contestй les affirmations du Requйrant ni fourni d’informations de nature а dйmontrer un quelconque droit ou intйrкt lйgitime а l’utilisation du Nom de Domaine.

La Commission administrative relиve ensuite que la marque “MICROMANIA” du Requйrant est une marque distinctive de sorte que l’enregistrement par le Dйfendeur de la marque du Requйrant comme nom de domaine ne peut кtre le fruit du hasard, la Commission administrative notant en outre que le Dйfendeur n’est pas affiliй au Requйrant et n’a pas йtй autorisй par ce dernier а enregistrer un nom de domaine comportant la marque “MICROMANIA” du Requйrant.

La Commission administrative constate enfin que le Nom de Domaine est utilisй par le Dйfendeur comme page commerciale contenant des liens vers des sites offrant des produits identiques ou concurrents а ceux commercialisйs par le Requйrant (soit des jeux vidйos et des consoles de jeux) dont le Dйfendeur tire certainement des revenus (par le systиme des liens sponsorisйs). Or, un tel usage du Nom de Domaine ne crйe pas de droit ou d’intйrкt lйgitime du Dйfendeur sur le Nom de Domaine, comme constatй а propos du mкme Dйfendeur dans d’autres procйdures. Voir, notamment, Autoridad Portuaria de Santander v. Domain Drop, S.A., Litige OMPI No. D2007-1601, et The Southern Company, Georgia Power Company and Gulf Power Company v. Marketing Total S.A., Keyword Marketing, Inc., and Domain Drop S.A., Litige OMPI No. D2007-1048.

La Commission administrative estime sur cette base que le Dйfendeur n’a pas de droit ni d’intйrкt lйgitime sur le Nom de Domaine et que, partant, la seconde condition figurant au paragraphe 4.a.ii) des Principes directeurs est йgalement remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

La Commission administrative constate qu’en raison du caractиre distinctif de la marque “MICROMANIA”, le Dйfendeur ne pouvait pas ignorer celle-ci au moment de l’enregistrement du Nom de Domaine qui reproduit cette marque а l’identique de sorte que la Commission administrative peut en conclure que le Nom de Domaine a йtй enregistrй de mauvaise foi par le Dйfendeur.

De plus, l’utilisation du Nom de Domaine faite par le Dйfendeur confirme que ce dernier exploite le nom et la rйputation de la marque “MICROMANIA” du Requйrant en utilisant le Nom de Domaine а des fins commerciales pour pointer vers des site des produits qui sont identiques ou concurrents а ceux commercialisйs par le Requйrant.

Or, il est acquis qu’une telle utilisation d’un Nom de Domaine constitue une utilisation de mauvaise foi, le Dйfendeur ayant tentй d’attirer, а des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou autre espace en ligne lui appartenant, en crйant une probabilitй de confusion avec la marque du Requйrant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation du site ou espace Web du Dйfendeur ou d’un produit ou service qui y est proposй au sens du paragraphe 4.b.iv) des Principes directeurs. Voir Autoridad Portuaria de Santander v. Domain Drop, S.A., Litige OMPI No. D2007-1601 (concernant le mкme Dйfendeur).

En outre, la Commission administrative constate que le Dйfendeur a йtй partie dйfenderesse а plusieurs autres procйdures administratives au terme desquelles les noms de domaine concernйs ont йtй transfйrйs aux demandeurs en cause, ce qui constitue une autre preuve de sa mauvaise foi au sens du paragraphe 4.b.ii) des Principes directeurs (en vertu duquel le Dйfendeur a enregistrй le nom de domaine en vue d’empкcher le propriйtaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, lorsque le dйfendeur est coutumier d’une telle pratique, ce qui est le cas en l’espиce). Voir, notamment, Autoridad Portuaria de Santander v. Domain Drop, S.A., Litige OMPI No. D2007-1601, Kooks Custom Headers, Inc. v. Domain Drop S.A., Litige OMPI No. D2007-1590, et, The Southern Company, Georgia Power Company and Gulf Power Company v. Marketing Total S.A., Keyword Marketing, Inc., and Domain Drop S.A., Litige OMPI No. D2007-1048 (citant diffйrentes autres procйdures concernant le mкme Dйfendeur).

La Commission administrative estime dиs lors que le Dйfendeur a enregistrй et utilise de mauvaise foi le Nom de Domaine et que la troisiиme condition figurant au paragraphe 4.a.iii) des Principes directeurs est ainsi remplie.

 

8. Dйcision

Au regard des йlйments dйveloppйs ci-dessus et conformйment aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Rиgles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine <micromania.net> soit transfйrй au Requйrant.


Jacques de Werra
Expert Unique

Le 13 mars 2008

 

Источник информации: https://xn--c1ad2agd.xn--p1ai/intlaw/udrp/2008/d2008-0081.html

 

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