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Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’OMPI
DЙCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
Amanresorts Limited, Amanresorts International Pte Ltd. contre Garnier Thierry / Amangani Resorts
Litige n° D2008-0221
1. Les parties
Les Requйrantes sont Amanresorts Limited et Amanresorts International Pte Limited, Hong Kong, RAS de Chine, et Singapore, respectivement, reprйsentйes par le Cabinet Schmit-Chretien-Schihin SNC, France.
Le Dйfendeur est Garnier Thierry / Amangani Resorts, Cannes, France, reprйsentй par le Cabinet BRM AVOCATS, France.
2. Nom de domaine et unitй d’enregistrement
Le litige concerne le nom de domaine <amanganiresort.com>.
L’unitй d’enregistrement auprиs de laquelle le nom de domaine est enregistrй est OVH.
3. Rappel de la procйdure
Une plainte a йtй dйposйe par Amanresorts Ltd et Amanresorts International Pte Ltd. auprиs du Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’Organisation Mondiale de la Propriйtй Intellectuelle (ci-aprиs dйsignй le “Centre”) en date du 13 fйvrier 2008.
En date du 14 fйvrier 2008, le Centre a adressй une requкte а l’unitй d’enregistrement du nom de domaine litigieux, OVH, aux fins de vйrification des йlйments du litige, tels que communiquйs par les Requйrantes. L’unitй d’enregistrement a confirmй l’ensemble des donnйes du litige en date du 18 fйvrier 2008.
Le Centre a vйrifiй que la plainte rйpond bien aux Principes directeurs rйgissant le Rиglement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-aprиs dйnommйs “Principes directeurs”), aux Rиgles d’application des Principes directeurs (ci-aprиs dйnommйes les “Rиgles d’application”), et aux Rиgles supplйmentaires de l’OMPI (ci-aprиs dйnommйes les “Rиgles supplйmentaires”) pour l’application des Principes directeurs prйcitйs.
Conformйment aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Rиgles d’application, le 20 fйvrier 2008, une notification de la plainte valant ouverture de la prйsente procйdure administrative, a йtй adressйe au Dйfendeur. Conformйment au paragraphe 5(a) des Rиgles d’application, le dernier dйlai pour faire parvenir une rйponse йtait le 11 mars 2008. Le Dйfendeur a fait parvenir sa rйponse le 11 mars 2008.
En date du 20 mars 2008, le Centre nommait dans le prйsent litige comme expert unique Monsieur Thomas Legler. La Commission administrative constate qu’elle a йtй constituйe conformйment aux Principes directeurs et aux Rиgles d’application. La Commission administrative a adressй au Centre une dйclaration d’acceptation et une dйclaration d’impartialitй et d’indйpendance, conformйment au paragraphe 7 des Rиgles d’application.
Par courriers simple et йlectronique du 21 mars 2008, les Requйrantes ont fait parvenir spontanйment une rйplique sans en avoir йtй requis par l’Expert soussignй.
Le Dйfendeur a fait parvenir une duplique le 26 mars 2008 йgalement sans en avoir йtй requis par l’Expert soussignй.
En date du 2 avril 2008, le dйlai pour rendre la prйsente dйcision a йtй prorogйe au 21 avril 2008.
4. Les faits
Les Requйrantes fondent leur plainte sur les marques amйricaine, franзaise et communautaires suivantes dйposйes par AMANRESORT limited :
- AMANGANI n° 2 590 185 dйposйe le 15 janvier 1999 en classes 3, 25, 35 et 42 (marque amйricaine).
- AMAN n° 3165458 dйposйe le 23 mai 2002 en classes 3, 35, 39, 41, 43, 44 (marque franзaise)
- AMANRESORTS n° 1322338 dйposйe 21 septembre 1999 en classes 35, 39, 41, 42 (marque communautaire)
- AMANDARI n° 1839729 dйposйe le 5 septembre 2000 en classes 3, 16, 25, 39, 41, 42 (marque communautaire)
Elles affirment en outre qu’AMANRESORT limited a dйposй dans d’autres pays du monde la marque AMAN ou des marques contenant le terme “aman”.
Les Requйrantes expliquent qu’elles exploitent une chaоne de 18 hфtels de luxe dans le monde depuis 1998 et que chacun de ses hфtels possиde un nom original et distinctif qui est une dйclinaison du radical “aman”, dont notamment l’hфtel Amangani aux Etats-Unis ouvert en 1998 et l’hфtel Amanresorts Le Melezin а Courchevel (France) acquis en 1992.
Les Requйrantes ajoutent qu’Amanresorts International Pte Limited est titulaire de divers noms de domaines contenant les termes “aman” ou “amanresorts” afin de prйsenter les hфtels et leurs services dont notamment:
- <amanresorts.com>
- <amangani.com>
Le nom de domaine litigieux <amanganiresort.com> a йtй enregistrй le 23 novembre 2004, selon l’extrait communiquй par les Requйrantes sous annexe 1, au nom de Amangani Resort / Garnier Thierry.
Le site “www.amanganiresort.com” prйsente un hфtel situй а Cannes dйnommй Amangani Resort Hotel.
La Sociйtй Hфteliиre de la Croix des Gardes (dont le Dйfendeur est le Prйsident) exploite l’hфtel susmentionnй depuis fin 2003 et a dйposй le 18 octobre 2004 la marque franзaise RESORT HOTEL AMANGANI.
Enfin, il ressort des piиces produites par le Dйfendeur que les parties sont en litige depuis l’йtй 2006 (annexes n° 2 et 12 du Dйfendeur).
5. Argumentation des parties
A. Requйrantes
Les Requйrantes font valoir leur droit sur leurs marques et indiquent que leur chaоne d’hфtel a acquis une notoriйtй certaine compte tenu de la large publicitй dont elle est l’objet.
Elles prйcisent par ailleurs que leurs hфtels font l’objet d’une large diffusion sur internet qui est associй а la promotion du Groupe Amanresorts.
Selon elles, il existe un risque de confusion avec leurs marques car, d’une part, l’adjonction du terme “resort” et de l’extension gйnйrique “.com” ne permet pas de distinguer le nom de domaine litigieux <amanganiresort.com> des marques AMANGANI et AMANRESORTS et/ou des noms de domaines associйs et, d’autre part, le Dйfendeur exerce sur le site internet litigieux une activitй concurrente а la leur s’agissant de prйsenter un hфtel.
Par ailleurs, les Requйrantes prйcisent que le Dйfendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni un intйrкt lйgitime qui s’y attache, car elles ne l’ont pas autorisй а utiliser leurs marques AMANGANI et AMANRESORTS ni а enregistrer un nom de domaine incluant le terme “amangani”.
Enfin, les Requйrantes estiment que le Dйfendeur a enregistrй et utilise de mauvaise foi le nom de domaine litigieux car :
- en tant que professionnel de l’hфtellerie, il ne pouvait ignorer l’existence des hфtels des Requйrantes et notamment celle de l’hфtel AMANGANI ouvert aux Etats-Unis en 1998 et qui connaоt un succиs important;
- la langue, le lieu d’йtablissement ou l’activitй du Dйfendeur ne prйsentent aucun lien avec la combinaison originale des termes “aman” (“paix” en Sanskritt) et “gani” (“maison” en indien) ;
- il a cherchй a crйer une confusion dans l’esprit du public car son hфtel vise la mкme clientиle (internationale et amйricaine) et propose des prestations similaires aux hфtels du groupe AMANRESORTS. A cet йgard, les Requйrantes soulignent que le site internet litigieux prйsente une version anglaise et que si l’on recherche (au moyen d’un moteur de recherche) un hфtel du groupe AMANRESORTS en France, on est dirigй vers le site internet du Dйfendeur.
B. Dйfendeur
Le Dйfendeur fait quant а lui valoir que les Requйrantes ne dйmontrent pas que les marques AMANGANI et AMANRESORTS bйnйficient en France d’une quelconque renommйe ou notoriйtй. En effet, le seul hфtel gйrй par les Requйrantes en Europe est situй а Courchevel et est exploitй sous le nom commercial “LE MEZELIN”.
En outre, le risque de confusion entre la marque AMANRESORTS et le nom de domaine <amangani.com> peut кtre йcartй au vu des diffйrences visuelles et phonйtiques (nombre de mots et de syllabes) qu’ils prйsentent et au vu de la signification diffйrente des termes “aman” et “amangani”, le premier faisant rйfйrence а une fкte juive et le deuxiиme pouvant кtre traduit par “maison paisible”.
Par ailleurs, le Dйfendeur estime qu’il a un intйrкt lйgitime а rйserver et utiliser le nom de domaine litigieux <amanganiresort.com> car, d’une part, au moment de l’enregistrement, le nom de domaine <amangani.com> n’йtait pas exploitй et faisait l’objet d’une redirection automatique et systйmatique vers le site <amanresorts.com> et, d’autre part, le nom de domaine litigieux ne fait que reprendre celui de l’hфtel Amangani Resort prйsentй sur le site et correspondre а la marque franзaise RESORT HOTEL AMANGANI dйposйe le 18 octobre 2004 par la Sociйtй Hфteliиre de la Croix des Gardes dont il est le Prйsident et qui exploite l’hфtel franзais Amangani Resort.
Enfin, le Dйfendeur soutient que le site internet litigieux n’a pas йtй enregistrй ni n’a йtй utilisй de mauvaise foi.
D’une part, il n’avait pas connaissance du groupe Amanresorts et de son activitй en France au jour de l’enregistrement du nom de domaine au vu de son absence de notoriйtй. A l’appui de cette affirmation, il expose notamment que :
- les Requйrantes n’ont pas dйmontrй que la marque ou l’hфtel AMANGANI jouissait d’une quelconque notoriйtй (internationale ou amйricaine), en particulier auprиs du public franзais, йtant prйcisй que le caractиre luxueux de l’hфtel Amangani ne suffisait pas а lui confйrer une telle renommйe;
- le seul hфtel gйrй en Europe par le groupe Amanresorts, situй а Courchevel, est dйnommй “Le Mezelin” et ne commence pas par le terme “aman”;
- la communication de l’hфtel “Le Mezelin” se fait uniquement sous ce nom et principalement en anglais;
- les documents produits par les Requйrantes dйmontrent que le groupe Amanresorts ne communique, en France, que sur les hфtels luxueux а l’autre bout du monde.
D’autre part, il n’existe pas de risque de confusion et de dйtournement de clientиle car l’internaute qui effectue une recherche en insйrant les mots-clйs “aman” et “amanresorts” dans le moteur recherche est directement dirigй vers le site internet <amanresorts.com> sans que n’apparaisse sur la page de rйsultats le nom de domaine litigieux <amanganiresort.com>.
En outre, tous les sites internet exploitйs par le groupe Amanresorts sont prйsentйs en langue anglaise et mкme la brochure consacrйe а l’hфtel “Le Mezelin” est prйsentйe prioritairement en langue anglaise alors que le site du Dйfendeur et la brochure de son hфtel sont prйsentйs prioritairement en franзais car les premiers visent un public anglophone alors que les seconds un public francophone.
Enfin, le Dйfendeur indique qu’il est normal qu’il propose des prestations similaires а celles du groupe Amanganiresorts puisque tous les deux sont actifs dans le secteur de l’hфtellerie.
6. Autres йcritures
Conformйment а l’article 12 des Rиgles d’application, l’Expert/Commission peut requйrir la production d’autres йcritures ou piиces par les parties.
Dans la dйcision Harvey Norman Retailing Pty Ltd v. gghome.com Pty Ltd.,
Litige OMPI No. D2000-0945, la commission administrative a considйrй que des йcritures supplйmentaires ne devaient кtre requises que dans des cas exceptionnels. En effet, si la requкte d’йcritures supplйmentaires devenait habituelle, la rйsolution des litiges prendrait beaucoup plus de temps pour tous (les parties, la commission et l’administrateur du litige) et un tel rйsultat serait contraire а l’intention de l’ICANN qui a adoptй les Principes directeurs et leurs Rиgles d’application.
Pour le surplus, les Rиgles d’application ne contiennent pas de dispositions spйcifiques concernant des йcritures ou йlйments de preuves supplйmentaires apportйs par les parties spontanйment (soit sans qu’elles en soient requises par l’expert/commission), de sorte que leur recevabilitй, pertinence, la matйrialitй et poids doivent кtre dйterminйs par l’expert/commission conformйment а l’article 10 des Rиgles d’application.
En l’espиce, le Dйfendeur n’a pas contestй la recevabilitй de la rйplique des Requйrantes et a fait parvenir sa duplique, de sorte que le droit d’кtre entendu des parties serait, en principe, respectй.
L’Expert soussignй ne prendra cependant pas en compte lesdites йcritures supplйmentaires compte tenu que, d’une part, de telles йcritures n’auraient pas йtй demandйes par l’Expert, la cause pouvant кtre jugйe sur la base de la plainte et de la rйponse а celle-ci transmises par les parties et, d’autre part, que la prйsente procйdure administrative est dictйe par un souci de simplicitй et de cйlйritй ainsi que le rappelle la dйcision susmentionnйe.
7. Discussion et conclusions
Aux termes du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requйrant doit faire valoir que
(i) le nom de domaine est identique ou semblable au point de prкter а confusion, а une marque de produits ou de services sur laquelle le Requйrant a des droits;
(ii) le Dйfendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intйrкt lйgitime qui s’y attache; et
(iii) le nom de domaine a йtй enregistrй et est utilisй de mauvaise foi.
A. Identitй ou similitude prкtant а confusion
La sociйtй Amanresorts Limited dispose notamment de la marque amйricaine AMANGANI depuis le 15 janvier 1999 et de diverses marques contenant le terme “aman”.
Le nom de domaine litigieux <amanganiresort.com> est sans doute similaire а la marque AMANGANI compte tenu du fait que l’adjonction du terme gйnйrique “resort” n’a pas de force distinctive particuliиre et n’influence dиs lors pas sur le caractиre similaire existant entre les deux signes distinctifs en question.
Par consйquent, l’Expert retient que les Requйrantes ont apportй la preuve que le nom de domaine est semblable au point de prкter а confusion avec une marque de produits ou de service sur laquelle Amanresort Limited a des droits, conformйment au paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.
Compte tenu de ce qui prйcиde, il n’est pas nйcessaire de dйterminer si le nom de domaine litigieux est йgalement similaire aux marques contenant le terme “aman”.
B. Droits ou lйgitimes intйrкts
Les Requйrantes affirment que le Dйfendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine, ni d’intйrкt lйgitime s’y rapportant.
Selon le paragraphe 4(c)(i) des Principes directeurs, un Dйfendeur peut prouver ses droits sur un nom de domaine et les intйrкts lйgitimes qui s’y rattachent en dйmontrant qu’ “avant d’avoir eu connaissance du litige, vous [Dйfendeur] avez utilisй le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services ou fait des prйparatifs sйrieux а cet effet”.
Il n’est pas contestй
- que le Dйfendeur est le Prйsident de la Sociйtй Hфteliиre de la Croix des Gardes,
- que cette derniиre exploite depuis le 12 dйcembre 2003 l’hфtel “Amangani Resort”,
- que le Dйfendeur a enregistrй le 23 novembre 2004 le nom de domaine litigieux,
- et qu’il a dйposй la marque franзaise RESORT HOTEL AMANGANI le 18 octobre 2004.
Ces actes se sont ainsi passйs bien avant que le Dйfendeur ait eu connaissance du litige que l’on se rйfиre а la prйsente procйdure initiйe le 13 fйvrier 2008 ou aux courriers йchangйs entre les parties depuis l’йtй 2006 selon les piиces produites par le Dйfendeur.
Par ailleurs, il n’y a apparemment pas eu d’opposition а la marque franзaise du Dйfendeur RESORT HOTEL AMANGANI.
Enfin, le Dйfendeur semble avoir exploitй son hфtel sous le nom “Resort Hotel Amangani” depuis plus de 4 ans sans que les Requйrantes l’ait poursuivi en justice pour un acte de violation d’un droit de la propriйtй intellectuelle ou de la concurrence dйloyale.
Il va en outre sans dire que l’exploitation d’un hфtel est une offre de services parfaitement de bonne foi au sens du paragraphe 4(c)(i) des Principes directeurs.
En consйquence, les Requйrantes n’ont pas dйmontrй que le Dйfendeur n’a pas d’intйrкts lйgitimes. La plainte pourrait dиs lors dйjа кtre rejetйe sur la base de ce qui prйcиde.
Toutefois, par souci d’exhaustivitй, l’Expert vйrifie par la suite йgalement si l’enregistrement ou l’usage du nom de domaine par le Dйfendeur a йtй de mauvaise foi.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Les Requйrantes prйtendent que le Dйfendeur a enregistrй et utilise de mauvaise foi le nom de domaine litigieux.
Il sied de rappeler que conformйment au paragraphe 4(a)(derniиre phrase) des Principes directeurs, il appartient au Requйrant d’apporter la preuve que cet йlйment est rempli.
En l’espиce, les Requйrantes n’ont pas йtabli que le Dйfendeur connaissait, au moment d’enregistrer le nom de domaine litigieux, les marques dont elles se prйvalent. En effet, on ne saurait exiger d’une personne qui enregistre un nom de domaine qu’elle procиde а une recherche de marques au niveau mondial s’il s’agit d’une activitй hфteliиre aussi locale que celle du Dйfendeur.
De plus, les Requйrantes n’ont pas йtabli que leur marque AMANGANI serait une marque de haute renommйe telle que le Dйfendeur ne pouvait pas ne pas la connaоtre.
En outre, les Requйrantes n’ont pas йtabli que le Dйfendeur avait “sciemment tentй d’attirer, а des fins lucratives, les utilisateurs de l’internet sur un site Web ou autre espace en ligne vous appartenant, en crйant une probabilitй de confusion avec la marque du Requйrant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de votre site ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposй” (paragraphe 4(b)(iv) des Principes directeurs). En effet, les Requйrantes n’ont pas dйmontrй que le Dйfendeur aurait sciemment conзu un site Web sous le nom de domaine litigieux d’une telle faзon а ce que les internautes puissent le confondre avec le site du Groupe d’hфtellerie des Requйrantes.
De mкme, les Requйrantes n’ont pas non plus dйmontrй que le Dйfendeur aurait enregistrй le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opйrations commerciales d’un concurrent (paragraphe 4(b)(iii) des Principes directeurs).
Enfin, il n’y a ni affirmation ni indice dans le dossier а ce que le Dйfendeur aurait commis un acte conformйment au paragraphe 4(b)(i) ou (ii) des Principes directeurs.
Par consйquent, l’Expert retient que le Dйfendeur n’a pas enregistrй ni fait un usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux.
8. Dйcision
Vu les paragraphes 4(a) des Principes directeurs et 15 des Rиgles, l’Expert dйcide de rejeter la requкte visant au transfert du nom de domaine <amanganiresort.com>.
Thomas Legler
Expert Unique
Le 21 avril 2008