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Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’OMPI
DЙCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
Sociйtй Air France contre Constantinvest – Duarte Pierre
Litige n° D2008-0507
1. Les parties
Le Requйrant est Sociйtй Air France, Roissy CDG, France, reprйsentй par MEYER & Partenaires, France.
Le Dйfendeur est Constantinvest, Duarte Pierre, Montrouge, France.
2. Noms de Domaine et unitйs d’enregistrement
Le litige concerne les Noms de Domaine <airfrance100ans.com> et <airfrance2013.com>.
L’unitй d’enregistrement auprиs de laquelle les Noms de Domaine sont enregistrйs est OVH.
3. Rappel de la procйdure
Une plainte a йtй dйposйe par Sociйtй Air France auprиs du Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’Organisation Mondiale de la Propriйtй Intellectuelle (ci-aprиs dйsignй le “Centre”) en date du 2 avril 2008.
En date du 3 avril 2008, le Centre a adressй une requкte а l’unitй d’enregistrement des noms de domaine litigieux, OVH, aux fins de vйrification des йlйments du litige, tels que communiquйs par le Requйrant. L’unitй d’enregistrement a confirmй l’ensemble des donnйes du litige en date du 4 avril 2008.
Suite а une Notification d’irrйgularitй de la plainte adressйe par le Centre en date du 8 avril 2008, le Requйrant a dйposй une plainte amendйe le mкme jour.
Le Centre a vйrifiй que la plainte et la plainte amendйe rйpondent bien aux Principes directeurs rйgissant le Rиglement uniforme des litiges relatifs aux Noms de Domaine (ci-aprиs dйnommйs “Principes directeurs”), aux Rиgles d’application des Principes directeurs (ci-aprиs dйnommйes les “Rиgles d’application”), et aux Rиgles supplйmentaires de l’OMPI (ci-aprиs dйnommйes les “Rиgles supplйmentaires”) pour l’application des Principes directeurs prйcitйs.
Conformйment aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Rиgles d’application, le 14 avril 2008, une notification de la plainte valant ouverture de la prйsente procйdure administrative, a йtй adressйe au Dйfendeur. Conformйment au paragraphe 5(a) des Rиgles d’application, le dernier dйlai pour faire parvenir une rйponse йtait le 4 mai 2008. Le Dйfendeur n’a fait parvenir aucune rйponse. En date du 5 mai 2008, le Centre notifiait le dйfaut du Dйfendeur.
En date du 20 mai 2008, le Centre nommait dans le prйsent litige comme expert-unique Nathalie Dreyfus. La Commission administrative constate qu’elle a йtй constituйe conformйment aux Principes directeurs et aux Rиgles d’application. La Commission administrative a adressй au Centre une dйclaration d’acceptation et une dйclaration d’impartialitй et d’indйpendance, conformйment au paragraphe 7 des Rиgles d’application.
4. Les faits
La sociйtй Air France est une compagnie aйrienne internationale basйe en France dont les origines remontent а 1933. Elle est le premier groupe europйen de transport depuis son rapprochement avec KLM en 2004.
Le Requйrant exploite un portail web international accessible а l’adresse “ www.airfrance.com” depuis 1997. Il est йgalement titulaire de nombreux Noms de Domaine gйnйriques et gйographiques comprenant ou consistant en la marque AIR FRANCE.
Le Requйrant est titulaire de nombreuses marques а travers le monde et possиde notamment les enregistrements de marques franзaises AIR FRANCE n° 1 703 113 et n° 99 811 269 et l’enregistrement de marque communautaire AIR FRANCE n° 2528461.
Les Noms de Domaine <airfrance100ans.com> et <airfrance2013.com> ont йtй rйservйs le 28 avril 2007 par le Dйfendeur.
5. Argumentation des parties
A. Requйrant
Le Requйrant soutient que les Noms de Domaine sont semblables au point de prкter а confusion avec sa marque AIR FRANCE. Le Requйrant fait valoir qu’AIR FRANCE correspond а sa dйnomination sociale et а son nom commercial depuis sa crйation en 1933 et qu’il dйtient des droits de marques sur cette locution. Il fournit copie de deux de ses enregistrements de marques franзaises et de l’un de ses enregistrements de marques communautaires et insiste sur la notoriйtй de sa marque.
Le Requйrant souligne йgalement qu’il n’a aucun lien de quelque nature que ce soit avec le Dйfendeur qui n’a jamais йtй autorisй а enregistrer ou utiliser les Noms de Domaine litigieux. Selon lui, les Noms de Domaine en cause ne sont pas et n’ont jamais йtй utilisйs par le Dйfendeur dans l’intention de proposer aux internautes une offre de bonne foi de produits et services. Le Requйrant indique que l’activation des Noms de Domaine en cause pour renvoyer vers une page d’accиs sйcurisй ne constitue pas une offre de produits et services de bonne foi. Le Requйrant affirme en tout йtat de cause que le Dйfendeur ne s’est engagй dans aucune action qui indiquerait qu’il aurait un droit ou un intйrкt lйgitime sur les Noms de Domaine litigieux.
Enfin, le Requйrant met en avant l’enregistrement et l’utilisation de mauvaise foi des Noms de Domaine. Il souligne que le Dйfendeur, Pierre Duarte et Constaninvest sont un ressortissant franзais et que la sociйtй est immatriculйe en France. Selon le Requйrant, ils ne pouvaient donc pas ignorer la marque AIR FRANCE en raison de sa notoriйtй et il existe une prйsomption de mauvaise foi prima facie а la charge du Dйfendeur. Le Requйrant met йgalement en avant les activitйs de Pierre Duarte et de la sociйtй Constaninvest dans le secteur du tourisme. Le Requйrant rappelle que la dйtention passive de Noms de Domaine usurpйs a йtй considйrй dans plusieurs dйcisions comme caractйrisant la mauvaise foi dans l’usage d’un nom de domaine et cite plusieurs dйcisions а l’appui de son argumentation. Le Requйrant soutient que dans le cadre de ses tentatives de rиglement amiable de ce litige il n’a jamais reзu de justifications ou d’indications d’intention de la part du Dйfendeur concernant l’enregistrement et l’utilisation des Noms de Domaine en cause.
Le Requйrant demande en consйquence le transfert а son profit des deux Noms de Domaine en cause.
B. Dйfendeur
Le Dйfendeur n’a pas rйpondu а l’argumentation dans les formes requises et est en consйquence en dйfaut.
6. Discussion et conclusions
La Commission administrative doit dйterminer si les trois conditions posйes par le paragraphe 4(a) des Principes directeurs sont rйunies, а savoir:
(i) si les Noms de Domaine sont identiques а une marque de produit ou de service appartenant au Requйrant ou suffisamment proche pour engendrer la confusion; et
(ii) si le Dйfendeur n’a pas un droit ou un intйrкt lйgitime а l’utilisation des Noms de Domaine; et
(iii) si le Dйfendeur a enregistrй et utilise les Noms de Domaine avec mauvaise foi.
A. Identitй ou similitude prкtant а confusion
La Commission administrative considиre que les Noms de Domaine sont similaires au point de prкter а confusion avec les marques dйtenus par le Requйrant.
Les Noms de Domaine en cause comprennent la marque AIR FRANCE du Requйrant.
L’adjonction du suffixe “.com” non appropriable en tant que tel, est inopйrante а faire disparaоtre la reproduction de la marque du Requйrant.
Les expressions “100 ans” et “2013” dans les Noms de Domaine correspondent а des indications temporelles descriptives. Elles n’attйnuent pas la similitude de ces Noms de Domaine avec la marque AIR FRANCE du Requйrant et ne parviennent donc pas а йcarter le risque de confusion.
Dans ces circonstances, la Commission administrative considиre que la premiиre condition est remplie.
B. Droits ou lйgitimes intйrкts
La Commission administrative relиve tout d’abord que le Dйfendeur n’a pas contestй les affirmations du Requйrant, ni fourni d’explications ou de justifications de nature а prouver un droit ou un intйrкt lйgitime sur les Noms de Domaine.
Le Dйfendeur n’est pas et n’a jamais йtй connu sous la dйnomination AIR FRANCE ou la combinaison de cette marque aux termes “100 ans” ou “2013”. Il n’existe aucune relation entre le Dйfendeur et le Requйrant. Le Dйfendeur n’a jamais йtй autorisй а enregistrer et utiliser les Noms de Domaine par le Requйrant.
Les Noms de Domaine redirigent vers une page d’accиs sйcurisй aux services de leur unitй d’enregistrement, ce qui ne saurait s’apparenter а une offre de produits et services de bonne foi.
Dans ces circonstances, la Commission administrative considиre que le Dйfendeur n’a ni droit, ni intйrкt lйgitime sur les Noms de Domaine en cause et que la seconde condition est donc remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La Commission administrative constate que plusieurs dйcisions UDRP ont reconnu la notoriйtй de la marque AIR FRANCE (Sociйtй Air France c. Atul Sharma,
Litige OMPI No. D2008-0330; Sociйtй Air France c. Arnaud Gautier, litige OMPI n° D2003-0830).
La Commission administrative accueille les arguments du Requйrant concernant l’enregistrement et l’usage des Noms de Domaine de mauvaise foi.
En raison de la notoriйtй de la marque AIR FRANCE, la Commission administrative estime que le Dйfendeur ne pouvait ignorer les droits du Requйrant sur cette marque. Les activitйs du Dйfendeur dans des domaines rattachйs au tourisme confortent la Commission administrative dans sa conclusion.
L’enregistrement de Noms de Domaine correspondant а une marque notoire appartenant а un tiers sans motif lйgitime doit кtre considйrй comme ayant йtй effectuй de mauvaise foi (Compagnie Gervais Danone contre SARL Biu,
Litige OMPI No. D2007-1824).
Par ailleurs, l’usage passif des Noms de Domaine ne fait pas obstacle а ce que leur usage soit dйclarй de mauvaise foi. L’intensitй et la renommйe de la marque en cause, l’absence de preuve d’un usage actuel ou futur de bonne foi, les actions entreprises par le Dйfendeur pour dissimuler son identitй, le fait pour le Dйfendeur de fournir des coordonnйes erronйes, l’absence d’usage du nom de domaine par le Dйfendeur qui ne serait pas illйgitime sont des йlйments permettant d’йtablir que l’usage passif d’un nom de domaine peut кtre constitutif de mauvaise foi (Air Austral c. WWW Enterprise, Inc.,
Litige OMPI No. D2004-0765; Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows, litige
OMPI
No. D2000-0003). Dans le cas prйsent, toutes les circonstances concourent а йtablir que les Noms de Domaine <airfrance100ans.com> et <airfrance2013.com> ont йtй enregistrйs et sont utilisйs de mauvaise foi. La marque AIR FRANCE est notoire, le Dйfendeur n’a pas participй aux dйbats et la Commission administrative ne voit pas comment les Noms de Domaine en cause auraient pu faire l’objet d’un enregistrement ou d’un usage de bonne foi par le Dйfendeur.
Dans ces circonstances, la Commission administrative considиre que le Dйfendeur a enregistrй et utilise les Noms de Domaine en cause de mauvaise foi, la troisiиme condition posйe par les principes directeurs est donc remplie.
7. Dйcision
Au vu de ce qui prйcиde et conformйment aux principes des paragraphes 4.i) des principes directeurs et 15 des rиgles, la Commission administrative ordonne le transfert des Noms de Domaine <airfrance100ans.com> et <airfrance2013.com> au profit du Requйrant.
Nathalie Dreyfus
Expert Unique
Le 2 juin 2008