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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
Anne et Alain Riou contre Matthieu Vigreux, ICLICMEDIA
Litige n° D2008-1434
1. Les parties
Les requérants sont Anne et Alain Riou, Saint-Mandé, France.
Les défendeurs sont Matthieu Vigreux et la société Iclicmedia, Chambourcy, France.
2. Nom(s) de domaine et unité(s) d’enregistrement
Le litige concerne les noms de domaine <parispascher.com> et <parispascher.net>.
L’unité d’enregistrement auprès de laquelle les noms de domaine sont enregistrés est
Network Solutions, LLC.
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par Anne et Alain Riou auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 20 septembre 2008.
En date du 22 septembre 2008, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux, Network Solutions, LLC Network Solutions, LLC, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 22 septembre 2008, l’unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’identité des titulaires des noms de domaine litigieux et précisant que la langue du contrat d’enregistrement était l’anglais. Le 26 septembre 2008, le Centre a envoyé un courrier électronique aux requérants avec les données relatives aux titulaires des noms de domaine concernés telles que communiquées par l’unité d’enregistrement et invitant les requérants à soumettre un amendement à la plainte. Les requérants ont déposé plusieurs amendements à la plainte le 28 septembre 2008 et le 7 octobre 2008.
Le Centre a vérifié que la plainte et les amendements à la plainte répondent bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 8 octobre 2008, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée aux défendeurs. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 28 octobre 2008. Les défendeurs n’ont fait parvenir aucune réponse. En date du 29 octobre 2008, le Centre notifiait le défaut des défendeurs.
En date du 6 novembre 2008, le Centre nommait dans le présent litige comme expert-unique Alexandre Nappey. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Les requérants ont créé le guide “Paris Pas Cher” en 1973, guide édité annuellement depuis, afin de proposer aux franciliens et touristes en visite à Paris des références de commerçants pratiquant les meilleurs prix.
Les requérants sont titulaires de la marque nominale française PARIS PAS CHER, déposée le 17 mars 1993 pour des produits et services des classes 9, 16, 25, 28, 38 et 41, marque renouvelée en 2003, et 2008 avec ajout de la classe 35.
Les requérants sont également titulaires du nom de domaine <guideparispascher.com>, enregistré le 23 octobre 2005, qu’ils exploitent pour désigner leur site internet, un blog sur lequel ils publient des informations du guide “Paris Pas Cher”.
Le premier nom de domaine objet de la procédure, <parispascher.com>, a été enregistré par M. Vigreux le 10 avril 2004; le second, <parispascher.net>, a été enregistré par la société Iclicmedia, dont le représentant légal est M.Vigreux, le 23 août 2007.
Les deux noms de domaine litigieux étaient actifs : le premier proposant des liens vers des sites de commerce électronique, classés par catégories, ainsi que de liens commerciaux, le second donnant accès à un blog.
Les requérants ont adressés aux défendeurs une lettre de mise en demeure en date du 12 août 2008, par laquelle ils sollicitent la suspension de l’usage des noms de domaine litigieux, ainsi que le transfert de propriété au profit des requérants. Par courrier du même jour adressé au revendeur du bureau d’enregistrement par l’intermédiaire duquel ils avaient été enregistrés, les requérants ont également sollicité le transfert de propriété des noms de domaine.
A la réception des courriers de mise en demeure qui leur avaient été adressés, les défendeurs ont suspendu l’exploitation de leur site internet et de leur forum à partir des noms de domaine litigieux.
Toutefois, les défendeurs n’ayant pas procédé au transfert de propriété des noms de domaine concernés, ni répondu aux injonctions qui leur avaient été adressées, les requérants ont décidé d’engager la présente procédure.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Concernant la première condition fixée par les Principes Directeurs, les requérants estiment que les noms de domaine litigieux sont identiques à la marque PARIS PAS CHER sur laquelle ils détiennent des droits exclusifs.
Les requérants rappellent ensuite que la marque PARIS PAS CHER est protégée en France depuis 1993, qu’elle est exploitée pour désigner le guide du même nom, édité annuellement depuis 1973, en France et à l’étranger où il est traduit en sept langues.
Ils soutiennent qu’aux jours du dépôt des noms de domaine litigieux, la marque PARIS PAS CHER bénéficiait, à tout le moins en France, d’une renommée incontestable.
Enfin, les requérants soulignent que le simple ajout de l’extension “.com” ou “.net” dans les noms de domaine litigieux n’est pas de nature à les distinguer de la marque PARIS PAS CHER.
S’agissant de la deuxième condition posée par les Principes directeurs, les requérants allèguent que les défendeurs ne bénéficient d’aucun droit ou intérêt légitime en relation avec les noms de domaine.
En effet selon eux, les défendeurs ne sont titulaires d’aucun droit privatif sur la dénomination PARIS PAS CHER, et qu’ils ne sont par ailleurs pas connus sous celle-ci.
Les requérants n’ont aucune relation avec les défendeurs à qui ils n’ont consenti aucune licence sur la marque PARIS PAS CHER.
Au contraire d’après les requérants, les défendeurs font un usage commercial illégitime des noms de domaine litigieux en détournant à des fins lucratives les internautes vers leurs sites internet, en créant un risque de confusion avec la marque PARIS PAS CHER.
Les requérants rappellent encore que les défendeurs n’ont jamais donné suite à leurs courriers de mise en demeure du 12 août 2008.
Enfin, en ce qui concerne la troisième condition des Principes directeurs, les requérants indiquent que les défendeurs ont enregistré et utilisent les noms de domaine litigieux de mauvaise foi.
Les requérants soutiennent que les noms de domaine ont été enregistrés notamment dans le but d’être revendus aux requérants ou à des concurrents, en tout état de cause afin de perturber les opérations commerciales des requérants.
Pour l’ensemble de ces raisons, les requérants sollicitent le transfert des noms de domaine.
B. Défendeur
Les défendeurs n’ont transmis aucune réponse au Centre.
6. Langue de la procédure
Selon le paragraphe 11(a) des Règles d’Application, “la langue de la procédure est, sauf convention contraire entre les parties, la langue du contrat d’enregistrement; toutefois, la commission peut décider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative.”
En l’espèce, le 22 septembre 2008, l’unité d’enregistrement auprès de laquelle les noms de domaine ont été enregistrés, Network Solutions Inc., a informé le Centre que la langue du contrat d’enregistrement est l’anglais.
Les requérants ont toutefois déposé leur plainte en français et, dans leur courrier du 28 septembre 2008, ont sollicité que le français soit la langue de la procédure, pour les raisons suivantes :
- le prénom et le nom du titulaire du premier nom de domaine et gérant de la société titulaire du second nom de domaine (Matthieu Vigreux) sont français,
- le lieu de résidence du premier défendeur et du siège social de la seconde défenderesse sont situés en France;
- le nom, lieu de résidence et nationalité des requérants sont français ;
- <parispascher.com> et <parispascher.net>, les noms de domaine objet du litige sont français ;
- lorsqu’ils étaient actifs, les noms de domaine litigieux donnaient accès à des sites en français ;
- la société auprès de laquelle les noms de domaine litigieux ont été enregistrés est française, il s’agit d’un revendeur de l’unité d’enregistrement américaine;
- le litige se déroule sur le territoire français.
Les défendeurs, qui n’ont pas pris part à la procédure, ne se sont pas prononcés sur la question de la langue de la procédure.
Au vu des circonstances de l’espèce, la Commission administrative retient que la procédure peut se dérouler en français, langue dans laquelle tous les actes des requérantes et les notifications du Centre ont été effectués.
Voir pour des conclusions identiques dans des circonstances similaires,
Litige OMPI No. D2006-0944, Société d’information et de créations SIC contre Pierre Guynot.
Le nom des parties ou le lieu d’établissement des requérants ne constituent pas des critères pertinents pour déterminer la langue de la procédure.
En revanche, l’établissement du domicile des défendeurs en France, et le fait que les sites internet auxquels les noms de domaine renvoyaient aient été rédigés en français, sont des éléments qui permettent de retenir, en l’absence de contestation des défendeurs, que la procédure peut être conduite en français.
7. Pluralité de défendeurs
La présente procédure concerne deux noms de domaine <parispascher.com> et <parispascher.net>, enregistrés au nom de titulaires distincts.
Le nom de domaine <parispascher.com> est enregistré au nom de M. Matthieu Vigreux.
Le nom de domaine <parispascher.net> est enregistré au nom de la société Iclicmedia, SARL unipersonnelle dont le représentant légal, tel qu’il apparaît sur l’extrait d’immatriculation de la société est M. Vigreux.
Les deux titulaires sont établis à la même adresse.
Les requérants ont engagé une seule procédure à l’encontre des deux titulaires aux fins d’obtenir le transfert des deux noms de domaine.
Conformément au paragraphe 3(c) des Règles d’Application des Principes Directeurs “la plainte peut porter sur plusieurs noms de domaine, à condition que ces noms de domaine soient enregistrés par le même titulaire.”
Les Règles d’Application des Principes Directeurs disposent par ailleurs :
Paragraphe 10(c) “La commission veille à ce que la procédure soit conduite avec célérité”;
Paragraphe 10(e) “La commission statue conformément aux principes directeurs et aux présentes règles sur toute demande de jonction de procédures présentée par une partie en cas de litiges multiples portant sur des noms de domaine.”
En l’espèce, la commission administrative relève que le titulaire du nom de domaine <parispascher.com> est le seul représentant légal de la société titulaire du second nom de domaine <parispascher.net>.
Voir sur ce point la décision rendue dans l’affaire CSA International (a.k.a. Canadian Standards Association) v. John O. Shannon and Care Tech Industries, Inc.,
Litige OMPI No. D2000-0071, dans laquelle la commission administrative a considéré que les noms de domaine litigieux étaient détenus par le même titulaire.
Comme il a été démontré par les réquerants, les deux défendeurs sont domiciliés à la même adresse.
Il ressort également de l’examen des pièces du dossier que les courriers recommandés adressés aux défendeurs et contenant l’original de la plainte ont été retirés par la même personne.
Enfin, les sites internet exploités à partir des noms de domaine litigieux étaient étroitement liés, l’un constituant le forum de discussion de l’autre.
Au vu des circonstances de l’espèce, la commission administrative estime que les noms de domaine litigieux peuvent être considérés comme étant détenus par le même titulaire. Dès lors, M. Vigreux et la société Iclicmedia seront désignés ci-après “le défendeur.”
8. Discussion et conclusions
Selon le paragraphe 4(a) des Principes directeurs, pour obtenir le transfert des noms de domaine, les requérants doivent prouver que chacun des trois éléments suivants est satisfait :
i) Le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle les requérants ont des droits; et
ii) Le défendeur n’a aucun droit sur les noms de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et
iii) Les noms de domaine ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Les requérants ont démontré qu’ils sont titulaires de droits sur la marque nominale française PARIS PAS CHER, déposée le 17 mars 1993 et enregistrée pour des produits et services des classes 9, 16, 25, 28, 35, 38 et 41.
Il n’est pas contestable que les noms de domaine <parispascher.com> et <parispascher.net> sont strictement identiques à la marque précitée.
Par conséquent, la Commission administrative retient que les noms de domaine sont identiques à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérants ont des droits, conformément au paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.
B. Droits ou intérêts légitimes
Les requérants affirment que le défendeur n’a aucun droit sur les noms de domaine, ni d’intérêt légitime qui s’y rattache. Le défendeur n’a fourni aucun argument en réponse à ces allégations.
Selon le paragraphe 4(c) des Principes directeurs, le défendeur peut prouver ses droits sur un nom de domaine et les intérêts légitimes qui s’y attachent en démontrant l’une des circonstances ci-après :
i) avant d’avoir eu connaissance du litige, vous (le défendeur) avez utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet; ou
ii) vous (le défendeur) (individu, entreprise ou autre organisation) êtes connu sous le nom de domaine considéré, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services; ou
iii) vous (le défendeur) faites un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.
Dans le cas d’espèce, le défendeur n’a pas pris position dans le cadre de la procédure et n’a par conséquent pas fourni d’indications selon lesquelles il disposerait de droits ou d’intérêts légitimes s’y rapportant.
Il n’existe par ailleurs aucune indication au dossier indiquant que le défendeur bénéficierait d’un droit l’autorisant à utiliser les noms de domaine litigieux.
En particulier, comme le soulignent les requérants les nom de domaine ne correspondent pas à son nom ou à la dénomination sociale, nom commercial ou enseigne de sa société.
Le défendeur ou sa société n’apparaissant être pas titulaires d’une marque correspondant aux noms de domaine.
Les requérants affirment qu’ils n’ont aucun lien avec le défendeur, qu’ils lui ont ni donné une licence ou toute autre autorisation lui permettant d’utiliser leur marque.
Il ne résulte pas non plus du dossier que le défendeur serait connu sous les noms de domaine.
Enfin, l’usage que le défendeur a fait des noms de domaine, avant leur suspension, pour désigner d’une part un annuaire de liens classés par catégories et recensant des bonnes affaires sur internet ainsi que des liens commerciaux, et d’autre part un forum de discussion ne peut pas être considéré comme une offre de bonne foi de produits et services, ou comme un usage non commercial légitime ou un usage loyal.
La Commission administrative retient en effet que le site du défendeur est surtout constitué de liens commerciaux renvoyant vers des sites proposant des produits et des services, tels que des séjours hôteliers ou des voyages à des tarifs avantageux, ces liens étant susceptibles de lui procurer un gain financier.
Ainsi que le soutiennent les requérants, ce site dont la réelle activité ne reposait que sur les liens commerciaux publiés, ne saurait être considéré comme une offre de bonne foi de produits et services.
Le défendeur a au contraire cherché à détourner la marque PARIS PAS CHER, qui bénéficie d’une renommée en France à raison de son usage soutenu depuis plus de 35 ans, à des fins lucratives.
Cet usage ne saurait être interprété comme loyal ou non commercial au sens des Principes directeurs.
Par conséquent, la Commission administrative retient que le défendeur n’a pas de droits sur le nom de domaine, ni d’intérêts légitimes s’y rapportant, conformément au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Les requérants soutiennent que le défendeur a enregistré le nom de domaine de mauvaise foi.
Les noms de domaine litigieux sont rigoureusement identiques à la marque PARIS PAS CHER des requérants, qui ont démontré l’usage ancien et soutenu de celle-ci pour désigner un guide des bonnes affaires à destination des franciliens et des touristes qui visitent la capitale.
Etant établi en région parisienne, il est peu probable que le défendeur ait ignoré l’existence du guide, et partant, de la marque PARIS PAS CHER.
De surcroît, l’exploitation que le défendeur a faite des noms de domaine démontre qu’il avait de toute évidence une parfaite connaissance des requérants et de leur marque. Ainsi la mise en ligne d’un site et d’un forum de discussion dont l’objet était officiellement de recenser et de classifier des bonnes affaires, mais qui n’avaient d’autre intérêt que de servir de support à des liens commerciaux caractérisent cette mauvaise foi.
Le défendeur a manifestement utilisé les noms de domaine pour créer un risque de confusion dans l’esprit des internautes et détourner la clientèle des requérants, tout en les privant de deux noms de domaine reflétant leur marque sur internet.
D’ailleurs, dès réception des courriers de mise en demeure adressés par les requérants, les sites litigieux ont été suspendus, alors que par ailleurs le défendeur n’a jamais contesté les arguments des requérants.
Pour ces raisons, la Commission administrative considère que les noms de domaine ont étés enregistrés et utilisés de mauvaise foi, conformément au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.
9. Décision
Conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que les noms de domaine <parispascher.com> et <parispascher.net> soient transférés aux requérants.
Alexandre Nappey
Expert Unique
Le 20 novembre 2008