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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

BNP Paribas Personal Finance contre S. Poirot

Litige nВ° D2008-1556

1. Les parties

Le RequГ©rant est BNP Paribas Personal Finance, Paris, France, reprГ©sentГ© par le Cabinet Lavoix, France.

Le DГ©fendeur est S. Poirot, Chatel Sur Moselle, France.

2. Noms de domaine et unité d’enregistrement

Le litige concerne les noms de domaine <cetelemimmo.com> et <cetelemimmo.net>.

L’unité d’enregistrement auprès de laquelle les noms de domaine sont enregistrés est OVH, Roubaix, France.

3. Rappel de la procГ©dure

Une plainte a été déposée par BNP Paribas Personal Finance auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 13 octobre 2008.

En date du 14 octobre 2008, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement des noms de domaine litigieux, OVH, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 14 octobre 2008, l’unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 21 octobre 2008, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 10 novembre 2008. Le Défendeur a fait parvenir sa réponse le 3 novembre 2008.

En date du 13 novembre 2008, le Centre nommait dans le présent litige comme expert unique Christophe Caron. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant est la société de droit français BNP Paribas personal finance (anciennement dénommée Cetelem) qui appartient au Groupe Paribas, leader européen dans le secteur bancaire et financier, notamment connu de façon extrêmement notoire pour ses activités de crédit.

La société BNP Paribas personal finance est la conséquence d’une restructuration interne au Groupe Paribas, annoncée dès le mois de mai 2007 et réalisée au printemps 2008, entre la société Cetelem, l’un des leaders français du crédit à la consommation, et la société Union de Crédit pour le Bâtiment, spécialisée dans le crédit immobilier. La société BNP Paribas personal finance a donc, depuis cette date, une importante activité dans le crédit immobilier.

C’est pourquoi le Requérant est titulaire de nombreux noms de domaine qui associent le terme “cetelem” à l’abréviation “immo” (<cetelem-immo.com>, <cetelem-immo.net>, <cetelem-immo.eu>, <cetelem-immo.fr>, etc.), ainsi que de plusieurs marques CETELEM qui sont incontestablement notoires.

Le Requérant s’est rendu compte que les noms de domaine litigieux, <cetelemimmo.com> et <cetelemimmo.net>, avaient été réservés par Monsieur S. Poirot. Il est attesté que le Défendeur est un ancien agent de la société Union de Crédit pour le Bâtiment qui, dans le cadre de ses fonctions, a été informé lors de stages et par courrier du projet de rapprochement entre la société Union de Crédit pour le Bâtiment et la société Cetelem.

Après une tentative infructueuse de résolution à l’amiable du litige, le Requérant a alors décidé de saisir le Centre afin d’obtenir le transfert à son profit des noms de domaine litigieux.

5. Argumentation des parties

A. RequГ©rant

Le Requérant considère tout d’abord que, en procédant à l’enregistrement des noms de domaine <cetelemimmo.com> et <cetelemimmo.net>, le Défendeur a porté atteinte à ses droits de propriété intellectuelle et, plus précisément, à plusieurs de ses marques et noms de domaine, ainsi qu’à son nom commercial et à son enseigne (sans oublier que, jusqu’au 30 juin 2008, sa dénomination sociale était constituée du terme “cetelem”). Le Requérant souligne que le terme “cetelem”, objet de droits de propriété intellectuelle, a une très forte notoriété. Il considère que les noms de domaine <cetelemimmo.com> et <cetelemimmo.net> ne peuvent que susciter un risque de confusion puisqu’il reproduit le terme distinctif “cetelem”, auquel est seulement ajoutée l’abréviation générique “immo”.

Le Requérant souligne que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine, ni aucun intérêt légitime à utiliser l’expression “cetelem” et donc les noms de domaine <cetelemimmo.com> et <cetelemimmo.net>. Il n’a jamais été autorisé par le Requérant à utiliser le terme “cetelem”.

Le Requérant indique enfin que le Défendeur a procédé à un enregistrement de mauvaise foi des noms de domaine litigieux puisqu’il a eu connaissance, dans le cadre de ses fonctions professionnelles, du projet de rapprochement entre la société Union de Crédit pour le Bâtiment et la société Cetelem afin de développer le crédit immobilier. Par ailleurs, il ne pouvait pas ignorer la grande notoriété de la marque CETELEM. Enfin, le Requérant remarque que les sites désignés par les noms de domaine litigieux ne sont pas actifs.

Le RequГ©rant demande donc que les noms de domaine <cetelemimmo.com> et <cetelemimmo.net> soient transfГ©rГ©s Г  son profit.

B. DГ©fendeur

Le Défendeur décrit ses relations conflictuelles avec le Requérant et, notamment, sa volonté de créer sa propre entreprise en développant un portail internet dédié à l’immobilier. Il souligne la mauvaise foi du Requérant qui ne s’était pas opposé initialement à l’enregistrement des noms de domaine litigieux. Il considère que, en tant que titulaire des noms de domaine <cetelemimmo.com> et <cetelemimmo.net>, il est victime d’une attitude de “cybersquatting” de la part du Requérant. Il indique que le Requérant n’avait pas l’intention d’associer le terme “cetelem” et l’abréviation “immo”. Il développe différents arguments pour décrire sa bonne foi, son absence de faute et le caractère illégitime de la plainte du Requérant qui entend se livrer à une capture illicite de ses noms de domaine.

Le DГ©fendeur conclut donc au rejet de la plainte.

6. Discussion et conclusions

La Commission administrative constituée pour trancher le présent litige se cantonnera à l’application des Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine. Il s’agit donc de vérifier, pour prononcer ou refuser un transfert des noms de domaine, que les conditions exprimées par les principes directeurs soient cumulativement réunies.

En vertu du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la procédure administrative n’est applicable qu’en ce qui concerne un litige relatif à une accusation d’enregistrement abusif de noms de domaine sur la base des critères suivants :

(i) Les noms de domaine enregistrГ©s par le dГ©tenteur des noms de domaine sont identiques ou semblables au point de prГЄter Г  confusion, Г  une marque de produits ou de services sur laquelle le requГ©rant a des droits; et

(ii) Le détenteur des noms de domaine n’a aucun droit sur les noms de domaine, ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et

(iii) Les noms de domaine ont Г©tГ© enregistrГ©s et sont utilisГ©s de mauvaise foi par le DГ©fendeur, dont le paragraphe 4(b) des Principes directeurs donne quelques exemples non limitatifs.

A. IdentitГ© ou similitude prГЄtant Г  confusion

Le Requérant justifie être titulaire de plusieurs marques françaises notoires réservant l’expression “cetelem”. Parmi ces marques, il convient de mentionner les signes suivants :

- Marque française CETELEM, n° 1.464.411, enregistrée initialement les 15 novembre 1977 et renouvelée le 4 septembre 1987 depuis, pour désigner notamment les produits et services de crédit, de finance et d’affaires immobilières en classe 36, ainsi que les services de télécommunication en classe 38.

- Marque semi-figurative française CETELEM, n° 93.463.598, enregistrée le 9 avril 1993 et renouvelée, qui désigne notamment les mêmes produits ou services.

- Marque communautaire CETELEM, n° 004.840.674, enregistrée le 17 janvier 2006 pour, entre autres produits et services, les services de crédit, de finance et d’affaires immobilières en classe 36.

Le Requérant justifie également être titulaire de plusieurs noms de domaine qui associent le terme “cetelem” et l’abréviation “immo” (cf. <cetelem-immo.com>, <cetelem-immo.net>, <cetelem-immo.eu>, <cetelem-immo.fr>, etc.).

Le Requérant prouve également utiliser l’expression “cetelem” en tant que nom commercial et en tant qu’enseigne, sachant que, jusqu’au 30 juin 2008, ce terme était sa dénomination sociale.

Les droits du Requérant sur l’expression notoire “cetelem” sont donc incontestables.

L’élément distinctif des noms de domaine litigieux réside dans le terme “cetelem”, associé à une abréviation communément utilisée dans le domaine de l’immobilier. Par conséquent, il existe un risque de confusion pour l’internaute d’attention moyenne entre les signes distinctifs du Requérant et le nom de domaine litigieux. En effet, l’internaute pourra légitimement penser que les noms de domaine <cetelemimmo.com> et <cetelemimmo.net> désignent des sites du Requérant dédiés au crédit immobilier.

Il existe donc une similitude prГЄtant Г  confusion entre les marques du RequГ©rant et les noms de domaine enregistrГ©s par le DГ©fendeur.

B. Droits ou intГ©rГЄts lГ©gitimes

Le Défendeur, qui n’a jamais été autorisé par le Requérant à utiliser l’expression “cetelem”, n’a aucun droit sur ce terme, ni aucun intérêt légitime à l’utiliser.

Il faut ajouter que l’existence d’un éventuel litige entre le Défendeur et le Requérant ne justifie pas d’enregistrer et d’utiliser un nom de domaine en violation des droits des tiers.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

L’enregistrement des noms de domaine litigieux a été réalisé de mauvaise foi. En effet, le terme “cetelem” n’appartient pas au langage courant, ce qui signifie que son choix ne doit rien au hasard, d’autant plus que les marques qui le protègent sont notoires. De surcroît, il est prouvé que le Défendeur a été, dans le cadre de ses fonctions professionnelles, au courant du projet de rapprochement entre la société Union de Crédit pour le Bâtiment et la société Cetelem afin de développer le crédit immobilier. Dès lors, l’adjonction de l’abréviation “immo” au terme “cetelem” dans les noms de domaine litigieux prouve bien sa mauvaise foi. Et l’enregistrement des noms de domaine peu de temps après avoir appris ce projet de rapprochement pour développer le crédit immobilier témoigne d’une volonté manifeste de priver le Requérant de noms de domaine utiles à ses activités, ce qui caractérise également la mauvaise foi du Défendeur.

De plus, les sites désignés par les noms de domaine ne sont pas actifs, ce qui prouve encore davantage l’absence de bonne foi du Défendeur qui ne les a pas enregistrés afin d’exploiter réellement des sites.

L’enregistrement et l’usage des noms de domaine litigieux ont donc été réalisés de mauvaise foi par le Défendeur.

7. DГ©cision

Vu les paragraphes 4(a) des Principes directeurs et 15 des RГЁgles, la Commission administrative constate que :

Les noms de domaine <cetelemimmo.com> et <cetelemimmo.net> sont semblables au point de prГЄter Г  confusion, avec les marques de produits ou de services sur lesquelles le RequГ©rant a des droits;

Le Défendeur n’a aucun droit sur les noms de domaine <cetelemimmo.com> et <cetelemimmo.net> ni aucun intérêt légitime qui s’y attache;

Le DГ©fendeur a enregistrГ© et utilisГ© les noms de domaine <cetelemimmo.com> et <cetelemimmo.net> de mauvaise foi.

La Commission administrative constate que les trois conditions requises par le paragraphe 4(a) des Principes directeurs sont cumulativement rГ©unies et dГ©cide, en consГ©quence, le transfert des noms de domaine <cetelemimmo.com> et <cetelemimmo.net> au profit du RequГ©rant.


Christophe Caron
Expert Unique

Le 27 novembre 2008

 

Источник информации: https://xn--c1ad2agd.xn--p1ai/intlaw/udrp/2008/d2008-1556.html

 

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