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Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI
DÉCISION DE L'EXPERT
BCBG MAX AZRIA GROUP contre M. Reinhard Herrmann
Litige nВ° DFR2008-0040
1. Les parties
Le Requérant est BCBG MAX AZRIA GROUP, Mercurol, France, représenté par Borowsky & de Baecque, France.
Le Défendeur est M. Reinhard Herrmann, Sars Poteries, France.
2. Nom de domaine et prestataire Internet
Le litige concerne le nom de domaine <alainmanoukian.fr> enregistré le 18 mars 2008.
Le prestataire Internet est la société Netim, Lille, France.
3. Rappel de la procédure
Une demande déposée par le Requérant auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") a été reçue le 20 aoà»t 2008, par courrier électronique et le 22 aoà»t 2008, par courrier postal.
Le 21 aoà»t 2008, le Centre a adressé à l'Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (ci-après l'"Afnic") une demande aux fins de vérification des éléments du litige et de gel des opérations.
Le 27 aoà»t 2008, l'Afnic a confirmé l'ensemble des données du litige, ainsi qu'aucune procédure administrative applicable au nom de domaine objet du litige n'est pendante.
Le Centre a vérifié que la demande répond bien au Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du ".fr" et du ".re" par décision technique (ci-après le "Règlement") en vigueur depuis le 22 juillet 2008, et applicable à l'ensemble des noms de domaine du ".fr" et du ".re" conformément à la Charte de nommage de l'Afnic applicable (ci-après la "Charte").
Conformément à l'article 14(c) du Règlement, une notification de la demande, valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur le 4 septembre 2008. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 24 septembre 2008. En l'absence de réponse du Défendeur dans le délai imparti, le Centre a notifié un défaut du défendeur le 25 septembre 2008.
Le 30 septembre 2008, le Centre nommait Christophe Caron comme Expert dans le présent litige. L'Expert constate qu'il a été nommé conformément au Règlement. L'Expert a adressé au Centre une déclaration d'acceptation et une déclaration d'impartialité et d'indépendance, conformément à l'article 4 du Règlement.
4. Les faits
La société BCBG MAX AZRIA GROUP, qui exerce son activité sous le nom commercial Alain Manoukian exerce son activité dans le domaine des vàЄtements. Elle commercialise notamment des vàЄtements sous son nom commercial dans différents magasins.
Le Requérant est titulaire de plusieurs marques incluant l'expression "Alain Manoukian". C'est le cas de la marque ALAIN MANOUKIAN nВ° 1700889, déposée le 28 décembre 1991 et renouvelée le 30 octobre 2000 afin de désigner des produits de "vàЄtements, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles" au sein de la classe 25. Elle exploite également un site internet, accessible gràўce aux noms de domaine <groupe-manoukian.com> et <alain-manoukian.fr>.
Après avoir appris que le Défendeur avait enregistré le nom de domaine litigieux, <alainmanoukian.fr>, le Requérant lui a adressé, le 10 avril 2008, une lettre de mise en demeure lui demandant de transférer à son profit le nom de domaine. Cette lettre n'a pas été remise à son destinataire, ce dernier n'habitant pas à l'adresse indiquée.
C'est dans ces circonstances que le Requérant a saisi le Centre afin d'obtenir le transfert à son profit du nom de domaine <alainmanoukian.fr>.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Le Requérant prouve que le nom de domaine <alainmanoukian.fr> renvoie vers un site parking qui comporte des liens sponsorisés dont certains incluent l'expression "Alain Manoukian".
Le Requérant considère que l'enregistrement et l'utilisation du nom de domaine litigieux portent atteinte à ses droits de marque, d'autant plus que le Défendeur n'a aucun intéràЄt légitime à faire usage de cette expression. De plus, le Requérant insiste sur la mauvaise foi du Défendeur, notamment en produisant une précédente décision rendue en application du Règlement qui prouve qu'il est coutumier du fait.
Le Requérant considère que l'exploitation du site désigné par le nom de domaine litigieux constitue une atteinte au droit de la concurrence, notamment en ce qu'elle entraîne un détournement de clientèle.
B. Défendeur
Le Défendeur n'a apporté aucune réponse au Centre.
6. Discussion
L'Expert rappelle que, en application de l'article 1 du Règlement, une atteinte aux droits des tiers est constituée "en particulier, lorsque le nom de domaine est identique ou susceptible d'àЄtre confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle français ou communautaire (propriété littéraire et artistique et/ou propriété industrielle), ou est identique au nom patronymique d'une personne, sauf si le défendeur fait valoir un droit ou un intéràЄt légitime sur le nom de domaine et agit de bonne foi". En application du màЄme article, une atteinte aux règles de la concurrence désigne notamment une violation du "comportement loyal en matière commerciale en droit français ou communautaire".
L'Expert souligne que, en application de l'article 20(c) du Règlement, "il fait droit à la demande lorsque l'enregistrement ou l'utilisation du nom de domaine par le défendeur constitue une atteinte aux droits des tiers ou aux règles de la concurrence telles que définies à l'article 1 du présent règlement et, si la mesure de réparation demandée est la transmission du nom de domaine, lorsque le requérant a justifié de ses droits sur l'élément objet de ladite atteinte et sous réserve de sa conformité avec la Charte applicable.
(i) Droits du requérant sur le nom de domaine
Le Requérant justifie àЄtre propriétaire de la marque française ALAIN MANOUKIAN nВ° 1700889, déposée le 28 décembre 1991 et renouvelée le 30 octobre 2000 afin de désigner des produits de "vàЄtements, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles" au sein de la classe 25. Le Requérant exploite également un site internet, accessible gràўce aux noms de domaine <groupe-manoukian.com> et <alain-manoukian.fr>.
Le Requérant apporte, en conséquence, la preuve de son droit de marque sur l'expression "Alain Manoukian" qui est identique au nom de domaine <alainmanoukian.fr> puisqu'il est constant que l'ajout du seul suffixe ".fr" n'a pas d'incidence pour caractériser l'identité entre les signes litigieux. De surcroît, le nom de domaine litigieux permet d'accéder à un site internet qui propose des liens sponsorisés dédiés aux produits désignés dans le dépàґt de la marque du Requérant.
(ii) Enregistrement ou utilisation du nom de domaine litigieux en violation des droits des tiers ou des règles de la concurrence
L'enregistrement et l'utilisation du nom de domaine litigieux ont été effectués en violation des droits du Requérant puisque le nom de domaine est identique à sa marque et qu'il désigne un site dédié aux produits désignés dans le dépàґt.
En outre, le Défendeur ne justifie pas avoir de droits sur l'expression "Alain Manoukian", ni aucun intéràЄt légitime à l'utiliser.
Il ne saurait, en outre, arguer de sa bonne foi puisque l'utilisation qu'il fait du nom de domaine litigieux prouve, de façon incontestable, sa mauvaise foi. En effet, le nom de domaine <alainmanoukian.fr> est utilisé afin d'accéder à un site comportant des liens sponsorisés.
De surcroît, en enregistrant le nom de domaine litigieux, le Défendeur a eu une attitude contraire au comportement loyal en matière commerciale que toute entreprise doit avoir lorsqu'elle enregistre et utilise un nom de domaine. En effet, le Défendeur a sciemment cherché à susciter un risque de confusion parmi les internautes dans l'espoir de détourner une partie de la clientèle du Requérant à son profit.
7. Décision
Conformément aux articles 20(b) et (c) du Règlement, l'Expert ordonne la transmission au profit du Requérant du nom de domaine <alainmanoukian.fr>.
Christophe Caron
Expert
Le 14 octobre 2008