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Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI
DÉCISION DE L'EXPERT
Betsson Malta Limited contre ADPERFORM
Litige nВ° DFR2009-0006
1. Les parties
La Requérante est Betsson Malta Limited, Malte, représentée par WH Law, Malte.
La Défenderesse est ADPERFORM, Paris, France.
2. Nom de domaine et prestataire Internet
Le litige concerne le nom de domaine <casinoeuro.fr> enregistré le 18 juin 2004.
Le prestataire Internet est la société SD2i localisée en France.
3. Rappel de la procédure
Une demande déposée par la Requérante auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") a été reçue le 19 février 2009, par courrier électronique et le 23 février 2009, par courrier postal.
Le 23 février 2009, le Centre a adressé à l'Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (ci-après l'"Afnic") une demande aux fins de vérification des éléments du litige et de gel des opérations.
Le 23 février 2009, l'Afnic a confirmé l'ensemble des données du litige, ainsi qu'aucune procédure administrative applicable au nom de domaine objet du litige n'est pendante.
Le Centre a vérifié que la demande répond bien au Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du ".fr" et du ".re" par décision technique (ci-après le "Règlement") en vigueur depuis le 22 juillet 2008, et applicable à l'ensemble des noms de domaine du ".fr" et du ".re" conformément à la Charte de nommage de l'Afnic applicable (ci-après la "Charte").
Conformément à l'article 14(c) du Règlement, une notification de la demande, valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée à la Défenderesse le 17 mars 2009. Conformément au paragraphe 5(a) du Règlement, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était 6 avril 2009. La Défenderesse n'a pas fait parvenir de réponse.
Le 21 avril 2009, le Centre nommait Nathalie Dreyfus comme Expert dans le présent litige. L'Expert constate qu'il a été nommé conformément au Règlement. L'Expert a adressé au Centre une déclaration d'acceptation et une déclaration d'impartialité et d'indépendance, conformément à l'article 4 du Règlement.
Le 29 avril 2009, l'Expert a rendu une ordonnance invitant à la fois la Requérante à soumettre des documents supplémentaires, et la Défenderesse à soumettre ses arguments aux soumissions de la Requérante. La Requérante a répondu à l'ordonnance le 30 avril 2009. La Défenderesse n'a pas fait parvenir de réponse.
4. Les faits
La Requérante est la société Betsson Malta Limited, localisée à Malte.
Elle est titulaire de l'enregistrement de marque communautaire suivant :
CASINOEURO nВ° 004149993 déposé le 30 novembre 2004 en classes 9, 38, 41 et 42.
Elle a réservé le nom de domaine <casinoeuro.com> le 4 février 1997. Ce dernier pointe vers un site de jeux en ligne.
La dénomination sociale de la Requérante était auparavant "CasinoEuro Limited". La dénomination sociale "CasinoEuro Limited" était inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Malte depuis le 21 octobre 2004. Le 6 septembre 2006, cette dénomination sociale fut abandonnée au profit de "Betsson Malta Limited".
La Requérante a eu connaissance du nom <casinoeuro.fr> réservé le 18 juin 2004.
La Défenderesse a pour dénomination sociale ADPERFORM. Elle est localisée à Paris.
5. Argumentation des parties
A. Requérante
La Requérante indique àЄtre titulaire de l'enregistrement de marque communautaire CASINOEURO nВ° 004149993. Elle indique aussi àЄtre connue sous la dénomination sociale CasinoEuro Limited et que le changement de dénomination sociale n'est que la conséquence d'une restructuration interne.
La Défenderesse n'a jamais été autorisée à utiliser cette marque et dénomination sociale par la Requérante.
En outre, toujours selon la Requérante, le site internet exploité à partir du nom de domaine litigieux offre des services concurrents.
Enfin, le nom de domaine litigieux constitue une violation des règles de la concurrence et du comportement en matière commerciale. En effet, le nom objet du litige pointe vers un site internet proposant des services concurrents. L'activité ainsi déployée par la Défenderesse est identique à celle exercée par la Requérante.
B. Défenderesse
La Défenderesse n'a adressé aucune réponse au Centre et est en conséquence défaillante.
6. Discussion
L'Expert constate que la Requérante invoque un enregistrement et une utilisation du nom de domaine litigieux par la Défenderesse en violation de ses droits et sollicite le transfert à son profit.
Conformément à l'article 20(c) du Règlement, "[l]'expert fait droit à la demande lorsque l'enregistrement ou l'utilisation du nom de domaine par le défendeur constitue une atteinte aux droits des tiers ou aux règles de la concurrence telles que définies à l'article 1 du présent règlement et, si la mesure de réparation demandée est la transmission du nom de domaine, lorsque le requérant a justifié de ses droits sur l'élément objet de ladite atteinte et sous réserve de sa conformité avec la Charte applicable".
Il convient en outre de souligner que, conformément aux dispositions de l'article 1 du Règlement, on entend par "[a]tteinte aux droits des tiers, en particulier, lorsque le nom de domaine est identique ou susceptible d'àЄtre confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle français ou communautaire (propriété littéraire et artistique et/ou propriété industrielle), ou est identique au nom patronymique d'une personne, sauf si le défendeur fait valoir un droit ou un intéràЄt légitime sur le nom de domaine et agit de bonne foi".
En conséquence, l'Expert s'est attaché à vérifier, au vu des arguments et pièces soumis par les parties, si l'enregistrement et/ou l'utilisation du nom de domaine litigieux portent atteinte aux droits de tiers. Par ailleurs, l'Expert a aussi examiné si la Requérante, sollicitant le transfert de ce nom de domaine à son profit, a justifié de droits sur ce nom de domaine.
(i) Droits de la Requérante sur le nom de domaine
La Requérante est titulaire de droit sur la dénomination sociale Betsson Malta Limited. Cette dénomination sociale a remplacé la dénomination CasinoEuro Limited en septembre 2006. Elle est aussi réservataire du nom de domaine <casinoeuro.com>. L'Expert constate en outre que la Requérante est titulaire d'un enregistrement de marque communautaire verbale CASINOEURO nВ° 004149993.
L'Expert retient que le nom de domaine contesté a été réservé le 18 juin 2004, soit avant la date à laquelle la marque verbale CASINOEURO a été déposée. Cet enregistrement de marque ne peut donc àЄtre retenu comme constituant un droit antérieur de la Requérante sur le nom de domaine litigieux. Il n'y a donc pas contrefaçon de marque en droit français.
Par ailleurs, l'Expert constate que la Requérante utilisait le signe CasinoEuro Limited à titre de dénomination sociale. Cette dénomination sociale existait depuis le 21 octobre 2004, d'après les informations fournies par la Requérante. L'Expert relève donc, d'après ces informations, que la date de réservation du nom de domaine <casinoeuro.fr> est antérieure à la date d'immatriculation de la société CasinoEuro Limited. La Requérante n'a en outre pas fourni de preuves permettant d'attester que cette dénomination existait avant son immatriculation au registre des sociétés maltais. Cette dénomination ne peut donc àЄtre retenue comme constituant un droit antérieur de la Requérante sur le nom de domaine litigieux.
Par ailleurs, la Requérante semble se baser sur la notoriété de la dénomination sociale CasinoEuro Limited, de la marque CASINOEURO, ainsi que du nom de domaine <casinoeuro.com>. L'Expert ne peut pourtant que constater que les documents fournis par la Requérante sont insuffisants pour conclure que ses droits sont notoires ou à tout le moins connus.
L'Expert estime que la Requérante a démontré que le nom de domaine <casinoeuro.com> est exploité pour présenter et proposer ses activités. Le nom de domaine <casinoeuro.fr> comprend l'élément "casinoeuro" du nom de domaine <casinoeuro.com> bénéficiant d'une date de réservation antérieure. La reprise de cet élément a conduit l'Expert à se poser la question de savoir si les internautes risquent de confondre les deux noms de domaine et d'àЄtre amenés à consulter le site vers lequel pointe le nom de domaine <casinoeuro.fr> au lieu et place du nom de domaine <casinoeuro.com>.
Ce risque de confusion permettrait de caractériser la faute commise par la Défenderesse, la faute étant l'un des éléments à constater pour que l'Expert puisse conclure à des faits de concurrence déloyale (Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, le 8 avril 2008, 07-11385, Inédit; Cour de Cassation, Chambre commerciale, le 7 juillet 2004, 02-17.416, Publié au bulletin). L'Expert regrette sur ce point l'absence de preuve de la part de la Requérante, cette dernière n'ayant pas apporté de preuve ayant pour objet de démontrer que les internautes risquaient de confondre les deux noms de domaine. De simples affirmations ne peuvent faire office de preuves.
Le nom de domaine <casinoeuro.fr> est composé des éléments "casino" et "euro". Le mot "casino" est l'appellation des services de jeux sur internet. Le mot "euro" fait référence à la monnaie utilisée dans le cadre de ces jeux en ligne. L'Expert estime donc que ces deux termes sont communs et présentent une banalité certaine eu égard à l'activité des parties.
L'Expert doit alors déterminer si l'expression "casinoeuro" fait perdre le caractère commun et la banalité attribués aux termes "casino" et "euro" considérés séparément. L'Expert relève après avoir tapé les expressions "casinoeuro" et "casino euro" dans le moteur de recherche "www.google.fr" que cette expression est utilisée par les sociétés offrant des services de jeux en ligne. Des liens concernant la Requérante apparaissent suite à ces recherches, mais une quantité non négligeable de liens n'ayant pas de rapport avec la Requérante apparaissent aussi.
L'Expert n'a pas été en mesure de déterminer si, à la date de réservation du nom de domaine litigieux, l'expression "casinoeuro" était uniquement utilisée par la Requérante ou si le nom de domaine <casinoeuro.com> était connu sur le marché des services de jeux en ligne.
L'Expert en conclut donc, en l'absence de preuves tangibles fournies par la Requérante, que l'expression "casinoeuro" est banale et commune pour les services de jeux en ligne et de casinos.
L'Expert constate donc que la Requérante n'a pas commis de faute lors de la réservation du nom de domaine <casinoeuro.fr>.
L'Expert considère donc que l'enregistrement du nom de domaine litigieux par la Défenderesse n'est pas intervenu en violation des droits de la Requérante sur sa marque et sa dénomination sociale et en violation des règles de concurrence et de comportement loyal en matière commerciale.
(ii) Utilisation du nom de domaine litigieux en violation des droits des tiers ou des règles de la concurrence
L'Expert constate que la Requérante a pour activité les services de jeux en ligne et qu'elle exerce cette activité par le biais de son site internet "www.casinoeuro.com".
L'Expert observe que le nom de domaine litigieux dirige les internautes vers le site "www.platinumplay.eu". Il s'agit d'un site proposant des services de jeux en ligne.
Après vérification sur le site, l'Expert constate qu'il n'est a priori pas fait mention de la Requérante sur le site "www.platinumplay.eu". L'Expert n'a en outre relevé aucun lien vers le site "www.casinoeuro.com".
L'Expert estime par conséquent que l'utilisation faite par la Défenderesse du nom de domaine litigieux ne crée pas de risque de confusion avec le nom de domaine <casinoeuro.com> dans l'esprit des internautes. Sur ce point, l'Expert déplore l'absence de preuves visant à démontrer que l'usage fait du nom de domaine litigieux entraine un risque de confusion avec le nom de domaine <casinoeuro.com>.
L'Expert écarte de son analyse la marque CASINOEURO et la dénomination sociale CasinoEuro Limited, celles-ci étant postérieures à la date de réservation du nom de domaine litigieux.
En conséquence, l'Expert considère que l'utilisation du nom de domaine litigieux par la Défenderesse n'est pas intervenue en violation des droits dont la Requérante est titulaire et du principe de loyauté dans les relations commerciales.
7. Décision
Conformément aux articles 20(b) et (c) du Règlement, l'Expert rejette la demande.
Nathalie Dreyfus
Expert
Le 11 mai 2009