Источник информации:
официальный сайт ВОИС
Для удобства навигации:
Перейти в начало каталога
Дела по доменам общего пользования
Дела по национальным доменам
Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI
DÉCISION DE L'EXPERT
Pileje SAS contre Christian Bertrand
Litige nВ° DFR2009-0008
1. Les parties
Le Requérant est Pileje SAS, Paris, France.
Le Défendeur est Christian Bertrand, Paris, France.
2. Nom de domaine et prestataire Internet
Le litige concerne le nom de domaine <pilege.fr> enregistré le 31 mai 2007.
Le prestataire Internet est la société EuroDNS SA.
3. Rappel de la procédure
Une demande déposée par le Requérant auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") a été reçue le 20 février 2009, par courrier électronique et le 24 février 2009, par courrier postal.
Le 20 février 2009, le Centre a adressé à l'Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (ci-après l'"Afnic") une demande aux fins de vérification des éléments du litige et de gel des opérations.
Suite à la levée d'anonymat du titulaire du nom de domaine par l'Afnic le 23 février 2009, le Centre a invité le Requérant, le 27 février 2009, à déposer un amendement à la demande afin de préciser l'identité du Défendeur.
Cet amendement a été reçu par le Centre par courrier électronique le 4 mars 2009.
Le Centre a vérifié que la demande répond bien au Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du ".fr" et du ".re" par décision technique (ci-après le "Règlement") en vigueur depuis le 22 juillet 2008, et applicable à l'ensemble des noms de domaine du ".fr" et du ".re" conformément à la Charte de nommage de l'Afnic applicable (ci-après la "Charte").
Conformément à l'article 14(c) du Règlement, une notification de la demande, valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur le 6 mars 2009. Le Centre a adressé au Défendeur une notification corrigée le 27 mars 2009.
Le Défendeur n'ayant adressé aucune réponse, le Centre a notifié le défaut du Défendeur le 3 avril 2009.
Le 16 avril 2009, le Centre nommait Stéphane Lemarchand comme Expert dans le présent litige. L'Expert constate qu'il a été nommé conformément au Règlement. L'Expert a adressé au Centre une déclaration d'acceptation et une déclaration d'impartialité et d'indépendance, conformément à l'article 4 du Règlement.
4. Les faits
Le Requérant est la société Pileje SAS qui a pour activité la conception et la commercialisation de compléments alimentaires, produits diététiques et aliments de santé vendus sous la marque "PILEJE".
Le Requérant est, à cet égard, titulaire des marques suivantes :
- la marque verbale française PILEJE déposée le 28 septembre 2002 et enregistrée sous le nВ° 02 3 185 576 pour désigner les produits relevant des classes 3, 5, 29, 30, 31 et 32;
- la marque communautaire verbale PILEJE déposée le 27 octobre 2003 et enregistrée le 14 juin 2004 sous le nВ° 003 087 038 pour désigner les produits relevant des classes 3, 5, 29, 30, 31 et 32;
- l'enregistrement international verbal PILEJE déposé le 7 mars 2003 et enregistré sous le nВ° 807 031 pour désigner les produits relevant des classes 3, 5, 29, 30, 31 et 32.
Le Requérant est également titulaire du nom de domaine <pileje.fr> utilisé pour son site Internet marchand.
Le Défendeur est titulaire du nom de domaine <pilege.fr> enregistré le 31 mai 2007.
Ce nom de domaine dirige vers un site parking dont les liens hypertextes renvoient principalement vers des sites Internet relatifs à la diététique et à l'amincissement.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Selon le Requérant, l'utilisation par le Défendeur d'un nom de domaine quasi-similaire à la marque PILEJE constitue une atteinte à ses droits tels que définis à l'article 1 du Règlement et de la Charte applicable.
Par ailleurs, le Code de la Propriété Intellectuelle interdit, aux termes de l'article L. 713-3, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée pour des produits et services identiques ou similaires à ceux désignés à l'enregistrement de la marque s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public.
Le bandeau figurant en page d'accueil du site "www.pilege.fr com" portant les mentions suivantes : "Recherches apparentées: Perte De Poids/Fitness/Régime équilibré/Santé/Lactibiane/Micronutrition" ne fait qu'alimenter cette confusion vis-à -vis des internautes, lesquels peuvent légitimement croire àЄtre sur la page d'accueil du site de la société Pileje.
Le mot "Lactibiane" fait par ailleurs référence à une marque française et à une marque communautaire déposées par la société Pileje.
La confusion est entretenue à la lecture du bandeau figurant sur la colonne de gauche de la page d'accueil du site "www.pilege.fr" saisissant les rubriques suivantes : "Perte De Poids / Fitness / Régime équilibré / Santé / Lactibiane / Micronutrition / Laboratoire Pileje / Pileje / Micronutrition / Régime pour maigrir / Oxybiane Celenium / Neurobiane".
En effet, les mots "Oxybiane" et "Neurobiane" font également référence à des marques françaises déposées par la société Pileje.
Une partie de la clientèle est ainsi réorientée vers des sites Internet marchands qui peuvent àЄtre concurrents, raison pour laquelle le Requérant sollicite la transmission du nom de domaine <pilege.fr> à son profit.
B. Défendeur
Le Défendeur n'a adressé aucune réponse au Centre.
6. Discussion
L'Expert constate que le Requérant invoque l'enregistrement et l'utilisation du nom de domaine <pilege.fr> par le Défendeur en violation de ses droits antérieurs et sollicite en conséquence la transmission de ce nom de domaine à son profit.
L'Expert rappelle que, conformément à l'article 20(c) du Règlement :
"[Il] fait droit à la demande lorsque l'enregistrement ou l'utilisation du nom de domaine par le défendeur constitue une atteinte aux droits des tiers... telle que définie à l'article 1 du présent règlement [et au sein de la Charte] et, si la mesure de réparation demandée est la transmission du nom de domaine, lorsque le requérant a justifié de ses droits sur l'élément objet de ladite atteinte et sous réserve de sa conformité avec la Charte".
L'Expert rappelle également que l'article 1 du Règlement dispose que l'on entend par "atteinte aux droits des tiers", au titre de la Charte, "une atteinte aux droits des tiers protégés en France et en particulier à la propriété intellectuelle (propriété littéraire et artistique et/ou propriété industrielle), aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale et au droit au nom, au prénom, ou au pseudonyme d'une personne".
En conséquence, l'Expert s'est attaché à vérifier, au vu des arguments et pièces soumis par les parties, si l'enregistrement et/ou l'utilisation du nom de domaine litigieux portait atteinte aux droits du Requérant et, le Requérant sollicitant la transmission de ce nom de domaine à son profit, s'il justifiait de droits sur ce nom de domaine.
(i) Enregistrement du nom de domaine litigieux en violation des droits des tiers ou des règles de la concurrence
L'Expert constate que le Requérant justifie àЄtre titulaire de droits privatifs antérieurs sur la dénomination PILEJE visant le territoire français, et ce notamment par le biais d'un enregistrement national, communautaire et international.
L'Expert constate également que le Requérant est titulaire d'un nom de domaine portant sur la dénomination PILEJE et menant vers un site Internet présentant son activité.
L'Expert constate que le nom de domaine <pilege.fr> enregistré par le Défendeur imite la dénomination PILEGE sur laquelle le Requérant détient des droits à titre de marques et de nom de domaine. La seule différence consistant en la substitution de la lettre "g" à la lettre "j" au sein de la dénomination "Pilege" est inopérante et nullement de nature à écarter l'existence d'un risque de confusion.
Est tout aussi inopérant l'ajout de l'extension ".fr". En effet, l'adjonction d'une extension, pour le moins commune dans le domaine des services rendus sur Internet, ne confère à l'ensemble aucun caractère distinctif permettant d'écarter tout risque de confusion.
La reproduction et/ou l'imitation de marque ou autres droits privatifs appartenant à un tiers ou exploitée par un tiers sans autorisation constitue une atteinte qui doit àЄtre sanctionnée.
Il appartenait au Défendeur, avant de procéder à l'enregistrement du nom de domaine, conformément à l'article 19(1) de la Charte de Nommage de l'Afnic, de vérifier que cet enregistrement ne portait pas atteinte aux droits des tiers.
Manifestement le Défendeur n'y a pas procédé.
En conséquent, l'Expert considère que l'enregistrement du nom de domaine litigieux par le Défendeur est intervenu en violation des droits du Requérant.
(ii) Utilisation du nom de domaine en violation des droits des tiers ou des règles de la concurrence
Le nom de domaine litigieux mène vers un site parking dont les liens hypertextes renvoient principalement, voire essentiellement, vers des sites Internet relatifs à la diététique, aux problématiques de nutrition et d'amincissement.
Ces sites Internet sont manifestement en concurrence avec l'activité exercée et présentée notamment par le Requérant par le biais de son site Internet accessible à l'adresse "www.pileje.fr".
Par la seule substitution de la lettre "g" à la lettre "j" au sein de la dénomination "Pilege", le Défendeur s'assure vers son site Internet un détournement des internautes cherchant des informations sur l'activité et les services dispensés par le Requérant.
Le Défendeur mise ainsi sur une erreur orthographique pour s'assurer un trafic vers son site Internet.
Les internautes accédant au site Internet litigieux penseront légitimement, compte tenu non seulement du nom de domaine, mais encore des liens hypertextes relatifs à la diététique apparaissant sur ledit site Internet, avoir accès au site officiel du Requérant.
La confusion engendrée dans l'esprit des internautes est nécessairement préjudiciable au Requérant qui, de fait, peut voir une partie de sa clientèle détournée.
En conséquence de ce qui précède, l'Expert considère que l'enregistrement et l'utilisation du nom de domaine <pilege.fr> par le Défendeur sont intervenus en violation des droits privatifs antérieurs dont le Requérant est titulaire et en violation des règles de la concurrence.
7. Décision
Conformément aux articles 20(b) et (c) du Règlement, l'Expert ordonne la transmission au profit du Requérant du nom de domaine <pilege.fr>.
Stéphane Lemarchand
Expert
Le 29 avril 2009