þðèäè÷åñêàÿ ôèðìà 'Èíòåðíåò è Ïðàâî'
Îñíîâíûå ññûëêè




Íà ïðàâàõ ðåêëàìû:



ßíäåêñ öèòèðîâàíèÿ





Ïðîèçâîëüíàÿ ññûëêà:



Èñòî÷íèê èíôîðìàöèè:
îôèöèàëüíûé ñàéò ÂÎÈÑ

Äëÿ óäîáñòâà íàâèãàöèè:
Ïåðåéòè â íà÷àëî êàòàëîãà
Äåëà ïî äîìåíàì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ
Äåëà ïî íàöèîíàëüíûì äîìåíàì

 

Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

 

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

FINAXA Société Anonyme contre AXALOG

Litige n° D2004-0549

 

1. Les parties

Le Requérant est FINAXA Société Anonyme, Paris, France, représenté par Selarl Marchais De Candé, France.

Le Défendeur est AXALOG, Arnaud CONIEL, Laxou.

 

2. Noms de domaine et unité d’enregistrement

Le litige concerne les noms de domaine <axalog.com> et <axapass.com>.

L’unité d’enregistrement auprès de laquelle les noms de domaine sont enregistrés est OVH.

 

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par FINAXA Société Anonyme auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 23 juillet 2004.

En date du 26 juillet 2004, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux, OVH, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. L’unité d’enregistrement a confirmé l’ensemble des données du litige en date du 27 juillet 2004.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 2 août 2004, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 22 août 2004. Le Défendeur a fait parvenir sa réponse le 21 août 2004.

En date du 27 août 2004, le Centre nommait dans le présent litige comme expert unique Martine Dehaut. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

 

4. Les faits

Le Requérant, la Société FINAXA SA, est une filiale du groupe AXA, connue pour ses activités dans le domaine des assurances et des services financiers. Ce groupe est présent internationalement au travers de nombreuses filiales exerçant leurs activités sous la dénomination sociale et le nom commercial AXA.

Ce groupe, par l’intermédiaire de sa filiale AXA-BANQUE, a acquis la société BANQUE DIRECTE en avril 2003, lui permettant d’étendre ses activités sur l’Internet sous le nom d’axabanque.com.

La société française FINAXA est titulaire d’un grand nombre de marques françaises et étrangères constituées en tout ou partie du signe AXA, dont la liste sera reprise par le Requérant dans son argumentation. Ces marques sont antérieures au dépôt des noms de domaine litigieux.

Le signe <axabanque.com> a été réservé à titre de nom de domaine le 8 avril 2002, par la filiale AXA SA. Plusieurs noms de domaine incluant le terme AXA ont fait également l’objet de réservation et sont utilisés par des sociétés du groupe.

Le Défendeur, la société AXALOG, a déposé les noms de domaine <axalog.com> et <axapass.com>.

Le Défendeur est une société française, immatriculée sous la dénomination sociale AXALOG, le 17 décembre 2003, en relation avec les activités suivantes : “Vente par correspondance spécialisée dans l’e-commerce et paiement sécurisé dans tous les domaines. Conception, gestion, administration de sites et de serveurs, courrier internet- intermédiations financières diverses”.

La page d’accueil du site “axalog.com” porte la mention “Développement et gestion d’applications e-commerce sécurisé”.

Le site AXAPASS n’est pas encore ouvert au public. Ce site en construction a néanmoins renvoyé, durant le mois de juin 2004, vers le site Internet “www.eurowebpayment.com” proposant des services de paiements sécurisés en ligne. Le nom de domaine correspondant <eurowebpayment.com> a été réservé par Mr. Coniel, gérant de la société AXALOG, en copropriété avec Madame Douanière. Mr. Coniel apparaît également comme le contact technique du nom de domaine <eurowebpayment.com>.

 

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant fait valoir les moyens de fait et de droit suivants :

Le Requérant est une filiale du groupe AXA, bénéficiant d’une grande notoriété tant en France qu’à l’étranger, dans le domaine de l’assurance et des placements financiers dont il est devenu un des premiers acteurs mondiaux. Il bénéficie d’une grande notoriété, notamment en France, grâce à sa présence au travers de nombreuses agences ainsi que sur l’Internet. Les diverses sociétés du groupe AXA existent depuis le début des années 1980.

Le signe AXA n’a pas de signification particulière et est fortement distinctif.

Ce signe a fait l’objet de très nombreux enregistrements de marques tant en France qu’à l’étranger, seul ou combiné à d’autres éléments distinctifs au nom de la société requérante et notamment des enregistrements suivants :

• La marque française AXA” N° 1 282 650 déposée le 7 août 1984, et dûment renouvelée en classes 12, 14, 16, 18, 25, 28, 34, 35, 36 et 39;

• La marque française “AXA BANQUE” N°1 282 656 déposée le 7 août 1984, et dûment renouvelée en classes 12, 14, 16, 18, 25, 28 34, 35, 36 et 39,

• La marque internationale “AXA ASSURANCE” N° 552 023 enregistrée le 20 mars 1990, en classes 35 et 36;

• La marque française “AXA”, numéro 94 513 873 déposée le 1er avril 1994, dans les classes de produits et services 09, 16, 38, 41 et 42, en particulier pour “Equipement pour le traitement de l’information, ordinateurs, mémoires d’ordinateurs, programmes d’ordinateurs, logiciels, (programmes enregistrés), progiciels (…) Services de formation en matière informatique. Services de programmation pour ordinateurs, conception et réalisation de logiciels”.

• La marque Communautaire AXA” N° 373 894 enregistrée le 29 juillet 1998, en classes 35 et 36 pour l’Allemagne, l’Autriche, le Bénélux, le Danemark, la Finlande, la France, le Royaume Uni, la Grèce, l’Irlande, l’Italie, le Portugal et la Suède;

• La marque internationale “AXA” N°490 030 enregistrée le 5 décembre 1984, en classes 35, 36 et 39 désignant l’Algérie, l’Autriche, la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, l’Egypte, l’Espagne, la Hongrie, l’ Italie, le Maroc, Monaco, le Portugal, la Corée du Nord, la Roumanie, la Russie, Saint Martin, la Slovaquie, la Slovénie, le Soudan, l’Ukraine, le Viêt-Nam, la Yougoslavie, le Benelux, la Suisse, le Liechtenstein;

• La marque brésilienne “AXA” N° 823 542 734 enregistrée le 31 janvier 2001, en classe 38 pour “télécommunications”;

• La marque chinoise “AXA” N° 774 571 enregistrée le 28 décembre 1994, en classe 36 pour “ services en assurances, services financiers”;

• La marque américaine “AXA” N°1 679 597 enregistrée le 17 mars 1992, en classes 35 et 36;

• La marque grecque “AXA” N°115 730 enregistrée le 17 mai 1996, en classe 36, pour “assurance”;

• La marque israélienne “AXA” N°82074 enregistrée le 21 février 1995, et dûment renouvelée en classe 36, pour “assurance”;

• La marque anglaise “AXA” N°1 272 911 enregistrée le 1er octobre 1986, et dûment renouvelée en classe 36, pour “services en assurance; services bancaires financiers, services de perception des créances; services des agences immobilières; services d’évaluation immobilière; services de direction de propriétés immobilières”;

• La marque thaïlandaise “AXA” N° 247 053 enregistrée le 25 juin 1993, en classe 35.

Ce signe a également été réservé à titre de noms de domaine par différentes sociétés du groupe AXA :

- gTLDs

• <axa.com>, enregistré le 24 octobre 1995;

• <axa-insurance.biz>, enregistré le 7 novembre 2001;

• <axa-insurance.info>, enregistré le 31 octobre 2001;

• <axa-art.com>, enregistré le 16 avril 1999;

• <axa-financial.com>, enregistré le 25 février 1999;

• <axa-network.com>, enregistré le 23 novembre 1999;

• <axa-assistance.com>, enregistré le 11 mars 1998.

La filiale AXA SA a également réservé le nom de domaine <axabanque.com> au moyen duquel celle-ci propose ses services sur l’internet.

- ccTLDs :

• <axa.fr, enregistré le 30 septembre 1999;

• <axabanque.fr>

• <axa-assurance.co.ma>

• <axa-assurances.lu>

• <axa-assistance.fr>, enregistré le 18 avril 2000;

• <axa-seguros.com.ar>, enregistré le 25 février 1999;

• <axa-insurance.us>, enregistré le 23 mai 2002;

• <axa-insurance.ca>, enregistré le 17 octobre 2000;

• <axa-insurance.co.uk>, enregistré le 26 mai 1998;

• <axa-insurance.co.th>, enregistré le 11 septembre 2000;

• <axa.us>, enregistré le 24 avril 2002;

• <axa.be>, enregistré le 31 juillet 1996;

• <axa.ch>, enregistré le 23 janvier 1996;

• <axa.com.br>, enregistré le 30 novembre 1999;

• <axa.com.mx>, enregistré le18 septembre 1997;

• <axa.pt>, enregistré le 11novembre 1997.

Les noms de domaines <axalog.com> et <axa-pass.com> sont similaires aux marques et noms de domaine <axa.com>, <axabanque.com>, <axa.fr> et <axabanque.fr>. Le terme AXA n’a pas de signification particulière et est fortement distinctif. En revanche, les termes LOG ou PASS sont évocateurs si ce n’est descriptifs pour le premier d’activités logicielles ou de cartes de paiement pour le second. Le signe AXA prédomine dans ces deux noms de domaines. L’usage de ces deux noms crée donc un risque de confusion avec les marques du Requérant.

Le Défendeur ne détient pas de droits antérieurs à ceux du Requérant. Le Défendeur n’a pas été autorisé par le Requérant à enregistrer ni à utiliser les noms de domaines litigieux. Il ne dispose d’aucun lien avec le Requérant et s’avère en conséquence sans intérêt légitime à détenir et à utiliser ces derniers.

Averti de l’existence des marques du Requérant, en particulier des marques AXA et AXA BANQUE suite au rachat de la société BANQUE DIRECTE par le groupe AXA, en décembre 2002, opération fortement médiatisée dans la presse française, le Défendeur a enregistré les noms de domaine litigieux que dans le but de tirer profit de la notoriété des marques et des noms de domaine du Requérant. Selon ce dernier, ceci est d’autant plus incontestable que le Défendeur est établi en France.

Ces noms de domaine sont utilisés de mauvaise foi pour tenter de détourner les internautes vers des sites sans aucun lien avec la société FINAXA pour leur proposer des solutions de paiement sécurisé ou des solutions de commerce électronique en donnant l’impression qu’elles sont garanties par AXA ou qu’elles bénéficient du support des solutions développées par AXA BANQUE.

Sur la base de cette argumentation, le Requérant requiert le transfert à son profit des deux noms de domaine litigieux.

B. Défendeur

La Société AXALOG conteste que les noms de domaine <axalog.com> et <axapass.com> soient similaires. Ils n’ont selon cette dernière aucun rapport avec les marques appartenant au Requérant et ne prêtent pas à confusion avec ces dernières.

Le terme AXALOG n’a pas de signification particulière. Il est strictement identique à la raison sociale de la société du Défendeur. Le Défendeur utilise ce nom de domaine pour identifier sa société sur l’Internet.

Le terme AXAPASS n’a pas de signification particulière. PASS n’évoque pas “carte de paiement” mais “password”ou “mot de passe”.

Le Défendeur a un intérêt légitime à disposer du nom de domaine <axalog.com> puisqu’il correspond strictement à la dénomination sociale de sa société.

Le Défendeur utilisait le nom de domaine <axalog.com> pour la messagerie de sa société et pour en afficher les coordonnées précises avant d’avoir eu connaissance de la plainte. Le site Internet ne propose aucun service ni lien en rapport avec les activités ou les sites Internet ou les marques du Requérant. La mention “développement et gestion d’applications e-commerce sécurisées” sur la page d’accueil du site ne permet pas non plus d’établir un lien avec la marque AXA.

Il s’agit donc, selon le Défendeur, d’un usage loyal.

Le Défendeur n’a pas enregistré les noms de domaine <axalog> et <axapass.com> dans le but de tirer bénéfice de la notoriété du Requérant, mais dans le but de représenter sa société sur l’Internet. Le nom de domaine <axapass.com> a été déposé 3 mois après le dépôt du nom AXALOG dans l’intention de lancer un service de gestion de mots de passe.

Le site Internet <axapass.com> n’est pas ouvert au public. Le Défendeur n’a inscrit cette adresse dans aucun moteur de recherche. Le nombre de visiteurs moyen sur le site est d’un seul visiteur tous les trois jours, essentiellement son webmaster et le mandataire du Requérant. Ce site n’étant pas par ailleurs ouvert au public, le Requérant ne peut prétendre que le Défendeur cherche à détourner les visiteurs de son site.

Le renvoi opéré du site AXAPASS vers le site “www.eurowebpayment.com” a été supprimé.

 

6. Discussion et conclusions

Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au Requérant d’apporter la preuve que les trois conditions suivantes sont réunies cumulativement :

- Le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits,

- Le Défendeur ne dispose d’aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache,

- Le nom de domaine est enregistré et utilisé de mauvaise foi.

La Commission administrative examine ci-après le bien fondé de l’argumentation du Requérant sur ces trois points.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

La Commission relève en premier lieu que le Requérant a dûment établit les droits qu’il détenait sur la dénomination AXA à titre de marque.

La commission examinera ensuite successivement les deux noms de domaine litigieux :

Le terme AXALOG est constitué de la racine AXA et de la désinence LOG. Le Défendeur a soumis à la commission une liste d’enregistrements de marques, tant en France qu’à l’étranger, couvrant le sigle AXA seul ou associé à un autre terme.

S’il est vrai que le Requérant n’est pas titulaire d’une marque identique au nom AXALOG, ce nom pourrait toutefois être considéré comme faisant partie de la famille de marques appartenant au Requérant et conduire indûment le public à leur attribuer une origine commune. On relèvera en effet que dans le nom AXALOG, pris dans son ensemble, la syllabe d’attaque AXA prédomine, la désinence LOG étant passée dans le langage courant, grâce aux technologie de la communication extranet intranet, pour désigner la connexion à un réseau.

La Requérante fait état de l’écho que la presse a réservé au rachat le 2 Septembre 2002, par sa filiale AXA, de la société Banque Directe qui a ainsi changé de nom le 8 avril 2003, pour devenir AXABANQUE, permettant à cette dernière d’élargir sa gamme de services sur l’Internet.

Il existe en conséquence un risque que le public n’opère une confusion entre le nom de domaine AXALOG et les marques constituées du terme AXA appartenant au Requérant, invité sémantiquement et indûment au travers du nom de domaine litigieux AXALOG à se connecter au site de la Société AXABANQUE, filiale du Requérant. Ce risque est d’autant plus grand que l’objet social du Requérant couvre notamment les services d’intermédiations financières diverses.

Le nom de domaine <axapass.com> est construit selon le même mode que le nom AXALOG.

Pour les même motifs, la Commission est d’avis qu’il existe un risque de confusion avec les marques du Requérant; la syllabe AXA, dénuée de toute signification, est au sein de ce nom l’élément le plus attractif, la désinence PASS renvoyant également à la terminologie développée au travers des réseaux de communication et notamment au terme Password ou encore mot de passe, susceptible ici aussi d’évoquer une connexion au réseau de la société requérante.

B. Droits ou intérêts légitimes

Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère de manière non exhaustive un certain nombre de circonstances de nature à établir les droits ou l’intérêt légitime du Défendeur sur le nom de domaine telles que :

(i) Avant d’avoir eu connaissance du litige, le Défendeur a utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet,

(ii) Le Défendeur (individu, entreprise ou autre organisation) est connu sous le nom de domaine considéré, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services, ou

(iii) Le Défendeur fait un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.

La commission examinera successivement la position du Défendeur eu égard respectivement aux deux noms de domaine concernés, au vu des informations dont elle dispose.

S’agissant du nom AXALOG, la Commission constate, comme le fait valoir le Défendeur, que celui-ci correspond à la dénomination sociale du Défendeur, sans que l’adoption de cette dernière, au vu des informations communiquées, n’ait été mise en cause par le Requérant.

La Société AXALOG a une existence juridique. La page d’accueil du site AXALOG identifie clairement la société du Requérant. Un code est nécessaire pour accéder au contenu du site.

Certes, le Requérant fait valoir que la notoriété attachée à la marque AXA ne permettait pas au Défendeur d’en ignorer l’existence, mais la Société Finaxa ne démontre pas avoir contesté les droits acquis par ce dernier sur la dénomination sociale AXALOG.

Le Requérant affirme ainsi que l’enregistrement du nom de domaine en cause a été manifestement effectué de mauvaise foi. La commission ne peut suivre ce raisonnement, dès lors que la réservation du nom AXALOG s’appuie sur un droit acquis à titre de dénomination sociale et ne s’accompagne pas d’une exploitation de mauvaise foi, à tout le moins au regard des seules pièces que la Commission a eu à connaître. La Commission note que la plainte du Requérant n’est accompagnée d’aucune communication préalable des parties à cet égard ni d’aucune décision judiciaire mettant en cause la validité de la dite dénomination sociale.

Dans le strict cadre qui lui est imparti et conformément aux règles qui régissent le règlement uniforme des litiges relatifs au noms de domaine, il n’appartient pas à la Commission de se prononcer sur la validité du droit qui a servi de base à la réservation du nom de domaine du Défendeur. L’examen de cette question ne peut relever selon la Commission de la présente Instance.

En général, l’existence de droits d’un défendeur sur un nom de domaine litigieux, à titre de marque, antérieurs au dépôt d’une plainte, contribue à prouver l’existence d’un intérêt légitime. A cet égard peuvent être mentionnées les décisions D2000-0443, Jacques Laffite S.A. v. 21st Century Communications SCP, et D2001-0551, Cyrillus S.A. v. KRP Tekstil. De même, l’existence d’un intérêt légitime du Défendeur à l’enregistrement du nom de domaine litigieux est également reconnu lorsque celui-ci coïncide avec sa dénomination sociale. Il en a notamment été décidé ainsi dans les affaires D2000-0303, Verisign Inc. v. Venesign C.A., et DMX2001-0005, Scholastic Inc. v. Alejandro Hurtado Gómez.

La Commission s’en tiendra donc dans la présente espèce à l’existence d’un intérêt légitime du Défendeur résultant de la dénomination sociale de la Société AXALOG. L’une des conditions requise par les principes directeurs n’étant pas remplie, la demande de transfert du nom de domaine AXALOG sera rejetée sans qu’il soit nécessaire d’examiner la condition suivante, à savoir la mauvaise foi du Défendeur. Toute question sur la validité de la dénomination sociale du Défendeur devrait être décidée par un tribunal.

L’appréciation de la Commission est en revanche différente s’agissant de la réservation du nom de domaine <axapass.com>.

Le Défendeur ne prouve pas en effet être titulaire soit d’une marque, soit d’un nom commercial, soit d’une raison sociale qui puisse justifier l’adoption du nom de domaine AXAPASS. Le Défendeur n’est par ailleurs pas lié au Requérant, et n’a pas obtenu d’autorisation quelconque de déposer le nom de domaine AXAPASS, dont la similitude avec les marques du Requérant a été précédemment démontrée. Le Défendeur n’a donc pas rapporté la preuve d’un intérêt légitime dans le nom domaine AXAPASS.

La commission retient donc les arguments du Requérant à cet égard et se propose d’examiner si la condition de l’enregistrement et de l’usage de mauvaise foi est remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Selon le paragraphe 4(b) des Principes directeurs, la réalisation de l’une des circonstances suivantes est susceptible d’établir que le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi :

(i) Les faits montrent que le Défendeur a enregistré ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au Requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais qu’il peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine,

(ii) Le Défendeur a enregistré le nom de domaine en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et est coutumier d’une telle pratique,

(iii) Le Défendeur a enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent, ou

(iv) En utilisant ce nom de domaine, le Défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un espace Web ou autre site en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du Requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de son espace ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.

Il ressort clairement des extraits d’articles déposés que le rachat de Banque Directe par la filiale du Requérant a fait l’objet d’une importante couverture médiatique. Le Défendeur, société française, dont l’objet social couvre les services d’intermédiations financières ne pouvait ignorer à la date de la réservation de son nom de domaine <axapass.com>, la marque AXA du Défendeur et l’usage qui en était fait par sa filiale AXA BANQUE.

S’agissant de l’exploitation de ce nom, le Défendeur fait valoir que le site “axapass.com” n’est pas ouvert au public et que ce dernier n’est inscrit dans aucun moteur de recherche. Cette argumentation ne saurait prévaloir, dès lors que la page d’accueil du site “axapass.com” renvoyait en juin 2004 à un autre site “www.eurowebpayment” proposant des services de paiement sécurisé en ligne avec pour accroche commerciale “proposez le paiement par carte de crédit sur votre site”. Les internautes qui se voient ainsi proposer des solutions de paiement sécurisé ou des solutions de commerce en ligne peuvent indûment penser que ces services bénéficient du soutien de la filiale du Requérant AXA BANQUE, compte tenu de la complémentarité avec les activités du Requérant, des services proposés sur un site ayant un lien avec le site “axapass.com”, nom utilisant pour racine le terme AXA.

Le renvoi des internautes vers un site concurrent est généralement constitutif de mauvaise foi, comme il en a ainsi été décidé, notamment, dans l’affaire D2004-0128, National City Corporation v. MH Networks LLC.

Le fait que le Défendeur ait supprimé la redirection de <axapass.com> vers “www.eurowebpayment.com” n’est d’aucune incidence sur l’appréciation de la mauvaise foi du Défendeur qui s’apprécie au jour du dépôt de la plainte. Cette suppression constitue au contraire, aux yeux de la Commission, une reconnaissance de la mauvaise foi du Défendeur.

 

7. Décision

En application du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la Commission administrative a pu constater :

- L’existence d’une forte similitude des noms de domaine contestés <axalog.com> et <axapass.com> avec les nombreuses marques antérieures AXA (et dérivés) du Requérant;

- L’existence d’un intérêt légitime du Défendeur sur le signe AXALOG, identique à sa dénomination sociale, et l’absence au contraire d’un tel intérêt légitime sur le signe AXAPASS;

- L’enregistrement et l’utilisation de mauvaise foi du nom de domaine <axapass.com> par le Défendeur.

Dans ces conditions, et en application du paragraphe 15 des Règles, la Commission administrative :

- Rejette la plainte en ce qu’elle vise le nom de domaine <axalog.com>, et

- Ordonne le transfert du nom de domaine <axapass.com> au profit du Requérant.

 


 

Martine Dehaut
Expert Unique

Le 8 septembre 2004

 

Èñòî÷íèê èíôîðìàöèè: https://xn--c1ad2agd.xn--p1ai/intlaw/udrp/2004/d2004-0549.html

 

Íà ýòó ñòðàíèöó ñàéòà ìîæíî ñäåëàòü ññûëêó:

 


 

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû: