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Centre d’Arbitrage et de Mйdiation de l’OMPI

 

DЙCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Air Tahiti contre Yves Courbet

Litige n° D2006 - 0335

 

1. Les parties au litige

La Requйrante est la Sociйtй Air Tahiti, Tahiti, Polynйsie franзaise.

Le Dйfendeur est Monsieur Yves Courbet, Los Angeles, Etats-Unis d’Amйrique.

 

2. Le nom de domaine et l’unitй d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux est <airtahiti.com>.

L’unitй d’enregistrement auprиs de laquelle le nom de domaine litigieux a йtй enregistrй est 4DOMAINS.com.

 

3. Rappel de la procйdure

Une plainte a йtй dйposйe par la Sociйtй Air Tahiti auprиs du Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’Organisation Mondiale de la Propriйtй Intellectuelle (ci-aprиs dйsignй le  “Centre”) le 17 mars 2006, par courrier йlectronique, et reзue sur support papier le 30 mars 2006, et ce conformйment aux Principes directeurs rйgissant le Rиglement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-aprиs dйsignйs les “Principes directeurs”) adoptйs et publiйs par l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) et aux Rиgles supplйmentaires de l’OMPI pour l’application des Principes directeurs prйcitйs (ci-aprиs dйnommйes les “Rиgles supplйmentaires”).

Le 17 mars 2006, le Centre a adressй une requкte а l’unitй d’enregistrement du nom de domaine litigieux aux fins de vйrification des йlйments du litige, tels que communiquйs par la Requйrante. L’unitй d’enregistrement a confirmй l’ensemble des donnйes du litige le 23 mars 2006.

Le 4 avril 2006, une notification de la plainte valant ouverture de la prйsente procйdure administrative a йtй adressйe au Dйfendeur.

Le 19 avril 2006, le Dйfendeur a adressй au Centre sa rйponse par courrier йlectronique et le mкme jour le Centre a accusй rйception au Dйfendeur de sa rйponse.

Le 24 avril 2006, le Centre a notifiй la nomination de M. Thomas Webster comme expert unique dans le prйsent litige. La Commission administrative constate qu’elle a йtй constituйe conformйment aux Principes directeurs et aux Rиgles d’application. La Commission administrative a adressй au Centre une dйclaration d’acceptation et une dйclaration d’impartialitй et d’indйpendance, conformйment au paragraphe 7 des Rиgles d’application.

 

4. Langue de la procйdure

En application de l’article 11 des Rиgles d’application des Principes directeurs, la Commission dйcide que la langue de la procйdure est le franзais, dans la mesure oщ la plainte a йtй rйdigйe en franзais et les parties ont йchangй pendant plusieurs mois des courriers йlectroniques en franзais.

En outre, dans son courrier йlectronique du 3 avril 2006, le Dйfendeur n’a soulevй aucune objection а la proposition du Centre que la procйdure se dйroule en franзais. Nйanmoins, le Dйfendeur a choisi de rйdiger sa rйponse en anglais.

Il a йtй retenu dans plusieurs dйcisions OMPI qu’une langue diffйrente de la langue du contrat d’enregistrement peut кtre retenue par la Commission administrative si cette langue est maоtrisйe par le Dйfendeur. Voir Groupe Industriel Marcel Dassault, Dassault Aviation v. Mr. Minwoo Park OMPI Litige n° D2003-0989; Sociйtй Nationale des Chemins de Fer Franзais (SNCF) v. Paco Elmundo –OMPI Litige n° D2002-1079; Sociйtй Berluti c. Monsieur Frederic Stefanovic, OMPI Litige n° D2004-0278.

 

5. Les faits

Air Tahiti est une sociйtй anonyme immatriculйe auprиs du Registre du Commerce de Papeete depuis fйvrier 1958. La sociйtй utilise la dйnomination commerciale Air Tahiti depuis le 1er janvier 1987.

Depuis le 17 aoыt 2004, la marque “Air Tahiti” fait l’objet du dйpфt n° 04 3 309 239 а l’INPI Paris, pour (notamment) les produits ou services suivants : transport aйrien, organisation de voyages, agence de voyages (а l’exception de la rйservation d’hфtels, de pensions), rйservation de places de voyage.

Le site Internet d’Air Tahiti est accessible notamment via les domaines suivants :
<airtahiti.pf>, <airtahiti.fr>, <air-tahiti.fr>, <air-tahiti.com>, <airtahiti.aero>.

Le Dйfendeur a enregistrй le nom de domaine <airtahiti.com> le 30 septembre 2003.

Le Dйfendeur soutient qu’il est connu dans le monde des affaires sous la dйnomination de Tahiti TravelNet et qu’il est dans le commerce de packages de voyage sur Internet depuis 1998.

Le Dйfendeur n’invoque aucun droit au titre de dйnomination sociale, de nom commercial, d’enseigne ou encore un droit de marque sur la dйnomination <airtahiti.com>.

Il est йtabli que le Dйfendeur a procйdй а l’enregistrement de son nom de domaine auprиs de 4DOMAINS.com.

 

6. Argumentation des parties

A. La Requйrante :

Au soutien de sa plainte, sur le fondement du paragraphe 4. a) b) c) des Principes directeurs et paragraphe 3( b)(viii) et paragraphe 3(b)(ix)(1) des Rиgles d’application, elle avance les arguments suivants:

En premier lieu, la Requйrante soutient que le nom de domaine <airtahiti.com> est identique а sa marque “Air Tahiti” et donc prкte а la confusion.

Par ailleurs, la Requйrante expose que le Dйfendeur n’a aucun enregistrement de sociйtй, ni de marque connu justifiant l’utilisation du nom de domaine <airtahiti.com>.

La Sociйtй Air Tahiti invoque, en outre, le fait que le domaine litigieux a йtй enregistrй et est utilisй de mauvaise foi, le Dйfendeur proposant sur son site de packages de voyage. Parce que la Sociйtй Air Tahiti commercialise йgalement ce type de packages de voyage, le Dйfendeur profite ainsi de la confusion due а l’utilisation du domaine <airtahiti.com>.

La Sociйtй Air Tahiti fait observer йgalement que le nom de domaine <airtahiti.com> est utilisй de mauvaise foi, parce que, en 2004, le Dйfendeur, а l’issue d’une nйgociation portant sur la propriйtй du domaine <air-tahiti.com>, avait consenti de cйder le domaine <air-tahiti.com> а la Requйrante pour le montant des frais d’enregistrement dйboursй.

La Requйrante demande а la Commission administrative constituйe dans le cadre de la prйsente procйdure administrative de rendre une dйcision ordonnant que le nom de domaine <airtahiti.com> soit transfйrй а la Requйrante.

B. Le Dйfendeur :

Le Dйfendeur, quant а lui, fait valoir les arguments suivants :

En premier lieu, le Dйfendeur considиre que, en proposant, dans les packages de voyages qu’il commercialise, exclusivement les vols Air Tahiti, il a un intйrкt lйgitime dans le nom de domaine <airtahiti.com>.

Par ailleurs, le Dйfendeur nie d’avoir enregistrй et utilisй le nom de domaine de mauvaise foi. Il nie йgalement toute intention de nuire ou de tirer bйnйfice de la rйputation de la Requйrante. Il soutient avoir enregistrй le nom de domaine pour son propre bйnйfice mais йgalement pour le bйnйfice de la Sociйtй Air Tahiti qui ne dispose d’une prйsence sur Internet que depuis rйcemment.

Le Dйfendeur soutient йgalement qu’il n’y a aucun risque de confusion ou de possible dommage pour la Requйrante.

En outre, le Dйfendeur entend rйfuter les allйgations qui tendraient а dйmontrer qu’il a enregistrй le nom de domaine dans le but de le vendre, louer ou transfйrer а la Requйrante moyennant un gain financier ou pour empкcher la Requйrante de faire йtat de la marque “Air Tahiti” dans un nom de domaine ou pour attirer et tromper les personnes qui cherchent le site de la Sociйtй Air Tahiti.

Le Dйfendeur montre aussi que la Requйrante dispose dйjа de noms de domaine lui servant а exercer son activitй sur Internet et que son activitй d’offre de voyages s’adresse а un marchй international, diffйrent de celui de la Requйrante, qui elle oriente son offre de services vers le marchй local.

Le Dйfendeur demande а la Commission administrative constituйe dans le cadre de la prйsente procйdure administrative de rendre une dйcision ordonnant que la plainte de la Requйrante soit rejetйe.

 

7. Discussion

Le paragraphe 15 (a) des Rиgles d’application prйvoit que “la Commission statue sur la plainte au vu des йcritures et des piиces qui lui ont йtй soumises et conformйment aux Principes directeurs, aux prйsentes Rиgles et а tout Principe ou Rиgle de droit qu’elle juge applicable”.

Au demeurant, le paragraphe 4 (a) des Principes directeurs impose au Requйrant de prouver contre le Dйfendeur cumulativement que :

i) son nom de domaine est identique ou semblable au point de prкter а confusion а une marque de produit ou de service sur laquelle le Requйrant a des droits;

ii) il n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intйrкt lйgitime qui s’y rattache;

iii) son nom de domaine a йtй enregistrй et est utilisй de mauvaise foi.

En consйquence, il y a lieu de s’attacher а rйpondre а chacune des trois conditions prйvues par le paragraphe 4 (a) des Principes directeurs.

i) Identitй ou similitude prкtant а la confusion

La Requйrante a йtabli dйtenir des droits а titre de marque sur la dйnomination “Air Tahiti”, et ce pour dйsigner des produits et services en relation avec le transport aйrien, l’organisation de voyages, les agences de voyage, les tйlйcommunications et informations en matiиre de tйlйcommunication, la communication par terminaux d’ordinateurs ou par rйseau de fibres optiques, les services d’affichage йlectronique.

La Commission considиre que le nom de domaine <airtahiti.com> est identique а la marque appartenant а la Requйrante, l’adjonction du suffixe “.com” ne revкtant pas de caractиre distinctif dans le domaine des services rendus sur Internet.

En effet, l’adjonction de “.com” est inopйrante dans la mesure oщ elle ne confиre pas au nouvel ensemble ainsi composй un sens nouveau de nature а йviter un risque de confusion avec la marque “Air Tahiti” (Voir CBS Broadcasting Inc. c./ Worldwide Web Inc.- OMPI Litige n° D2000-0834 du 4 septembre 2000).

En consйquence, il y a lieu de considйrer que le nom de domaine <airtahiti.com> est identique а la marque “Air Tahiti” dйtenue et exploitйe par la Requйrante.

ii) Droits ou lйgitimes intйrкts

Il ressort des йlйments du dossier que le Dйfendeur n’a aucun droit de propriйtй intellectuelle ou autre sur la dйnomination “Air Tahiti”.

En outre, il n’est pas contestй que le Dйfendeur n’ait obtenu une quelconque autorisation de la part de la Sociйtй Air Tahiti pour exploiter cette dйnomination а titre de nom de domaine.

Par ailleurs, l’allйgation du Dйfendeur selon laquelle le nom de domaine <airtahiti.com> a йtй enregistrй parce que le Dйfendeur utilise les services de la Requйrante ne saurait reconnaоtre а ce dernier un quelconque droit sur cette dйnomination dans l’absence d’un lien juridique quant а cette utilisation entre les deux parties.

En consйquence, la Commission considиre que le Dйfendeur n’йtablit en rien l’existence d’un intйrкt lйgitime а la dйtention du nom de domaine <airtahiti.com>.

iii) Enregistrement et usage de mauvaise foi

Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs liste quatre conditions qui peuvent кtre constitutives de l’enregistrement et usage d’un nom de domaine de mauvaise foi. En particulier, le paragraphe 4(b) (iv) mentionne la circonstance suivante :

“en utilisant ce nom de domaine, vous [le Dйfendeur] avez sciemment tentй d’attirer, а des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou autre espace en ligne vous appartenant, en crйant une probabilitй de confusion avec la marque de la Requйrante en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de votre site ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposй.”

Il doit кtre prйcisй que les circonstances listйes dans le paragraphe 4(b) des Principes directeurs ne sont pas exhaustives.

Il ressort clairement du dossier que le Dйfendeur a utilisй le nom de domaine pour offrir lui-mкme des produits et services qui sont en concurrence directe avec ceux de la Requйrante. Le site auquel le nom de domaine renvoie est le site d’une entreprise commerciale qui offre des produits et services а des fins lucratives. Ce faisant, le Dйfendeur a manifestement tentй de concurrencer la Requйrante en crйant une confusion initiale entre la marque de celle-ci et le nom de domaine.

D’ailleurs, dans un courrier йlectronique du 20 janvier 2004, le Dйfendeur prйtend que des consommateurs cherchant un concurrent de la Requйrante, “Air Tahiti Nui”, arrivent sur son site aprиs avoir tapй “AirTahiti.com”. Or, il semble йvident que davantage de consommateurs cherchant la Sociйtй “Air Tahiti” taperaient “AirTahiti.com” que ceux cherchant un concurrent. Donc, il est difficile pour le Dйfendeur de nier le fait que son domaine attire les consommateurs cherchant а contacter la Requйrante.

Le Dйfendeur est apparemment un agent de voyages s’occupant en particulier des voyages а Tahiti et, selon ses affirmations, il exerce des activitйs dans ce domaine depuis 1998. Donc, il paraоt йgalement comme acquis que le Dйfendeur йtait au courant des activitйs de la Sociйtй Air Tahiti et qu’il cherchait d’en profiter quand il a enregistrй le nom de domaine en septembre 2003. Par consйquent, l’enregistrement a йtй йgalement fait de mauvaise foi.

La Commission administrative considиre que les circonstances qui prйcиdent suffisent а retenir que le Dйfendeur a enregistrй et utilisй les noms de domaine de mauvaise foi.

 

8. Dйcision

Les conditions posйes а l’article 4(a) des Principes directeurs rйgissant le rиglement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine йtant rйunies, la Commission administrative dйcide en consйquence le transfert du nom de domaine <airtahiti.com> au profit de la Sociйtй Air Tahiti.

 


 

Thomas H. Webster
Expert Unique

Le 3 mai 2006

 

Источник информации: https://xn--c1ad2agd.xn--p1ai/intlaw/udrp/2006/d2006-0335.html

 

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