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Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’OMPI

DЙCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

La Sociйtй Rйunisolidaritй contre La Sociйtй Verdi Finance

Litige n° D2007-0237

 

1. Les parties

Le Requйrant est la sociйtй Rйunisolidaritй, Saint Pierre, France, reprйsentй par Selca CMS Bureau Francis Lefebvre Lyon, France.

Le Dйfendeur est la sociйtй Verdi Finance, Paris, France.

2. Nom de domaine et unitй d’enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <reunisante.com>.

L’unitй d’enregistrement auprиs de laquelle le nom de domaine est enregistrй est Key-Systems GmbH dba domaindiscount24.com.

3. Rappel de la procйdure

Une plainte a йtй dйposйe par la sociйtй Rйunisolidaritй auprиs du Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’Organisation Mondiale de la Propriйtй Intellectuelle (ci-aprиs dйsignй le “Centre”) en date du 16 fйvrier 2007.

En date du 21 fйvrier 2007, le Centre a adressй une requкte а l’unitй d’enregistrement du nom de domaine litigieux, Key-Systems GmbH dba domaindiscount24.com, aux fins de vйrification des йlйments du litige, tels que communiquйs par le Requйrant. L’unitй d’enregistrement a confirmй l’ensemble des donnйes du litige en date du 22 fйvrier 2007.

Le Centre a vйrifiй que la plainte rйpond bien aux Principes directeurs rйgissant le Rиglement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-aprиs dйnommйs “Principes directeurs”), aux Rиgles d’application des Principes directeurs (ci-aprиs dйnommйes les “Rиgles d’application”), et aux Rиgles supplйmentaires de l’OMPI (ci-aprиs dйnommйes les “Rиgles supplйmentaires”) pour l’application des Principes directeurs prйcitйs.

Conformйment aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Rиgles d’application, le 28 fйvrier 2007, une notification de la plainte valant ouverture de la prйsente procйdure administrative, a йtй adressйe au Dйfendeur. Conformйment au paragraphe 5(a) des Rиgles d’application, le dernier dйlai pour faire parvenir une rйponse йtait le 20 mars 2007. Le Dйfendeur n’a fait parvenir aucune rйponse. En date du 21 mars 2007, le Centre notifiait le dйfaut du Dйfendeur.

En date du 11 avril 2007, le Centre nommait dans le prйsent litige comme Expert-Unique Christiane Fйral-Schuhl. La Commission administrative constate qu’elle a йtй constituйe conformйment aux Principes directeurs et aux Rиgles d’application. La Commission administrative a adressй au Centre une dйclaration d’acceptation et une dйclaration d’impartialitй et d’indйpendance, conformйment au paragraphe 7 des Rиgles d’application.

4. Les faits

Le Requйrant est la sociйtй Rйunisolidaritй, sociйtй mutualiste dont l’activitй est de proposer а ses adhйrents des assurances, notamment dans l’оle de la Rйunion. Le Requйrant utilise depuis 1998 la dйnomination “Rйuni Santй” pour dйsigner les garanties complйmentaires de santй qu’il offre а ses adhйrents.

Le Dйfendeur, la sociйtй Verdi Finance, a enregistrй le nom de domaine <reunisante.com> le 27 aoыt 2003. Selon le Requйrant, le Dйfendeur n’a jamais exploitй ce nom de domaine depuis son enregistrement.

En application d’une dйcision du Tribunal de Grande Instance de Paris du 15 mars 2006, devenue dйfinitive par expiration du dйlai d’appel, le Requйrant s’est vu transfйrer les droits sur la marque franзaise REUNI SANTE, marque qui avait йtй dйposйe par la sociйtй COSAP, avec effet rйtroactif au 25 fйvrier 2004.

Par cette mкme dйcision, le Tribunal de Grande Instance de Paris a ordonnй le transfert, au bйnйfice du Requйrant, du nom de domaine <reunisante.com> enregistrй par le Dйfendeur.

Cette dйcision a йtй signifiйe а l’ensemble des parties par le Requйrant. Le Dйfendeur n’a nйanmoins jamais procйdй а ce transfert.

 

5. Argumentation des parties

A. Requйrant

Conformйment aux paragraphes 4.a), b) et c) des Principes directeurs et au paragraphe 3 des Rиgles d’application, les йlйments de droit et de faits sur lesquels se fonde le Requйrant sont les suivants :

Le Requйrant soutient que le nom de domaine en cause est identique а la dйnomination antйrieure “Rйuni Santй” qu’il utilise depuis 1998 pour identifier certains des services dont il assure la prestation, ainsi qu’а la marque REUNI SANTE dont il est titulaire depuis le 25 fйvrier 2004. Selon le Requйrant, la reproduction servile de sa marque est de nature а engendrer une confusion dans l’esprit des consommateurs qui seront amenйs а associer le nom de domaine en cause avec les services que le Requйrant offre.

Le Requйrant soutient йgalement que le Dйfendeur ne dйtient aucun droit sur le nom de domaine <reunisante.com> et qu’il ne peut justifier d’aucun intйrкt lйgitime s’y attachant.

Le Requйrant soutient enfin que le nom de domaine a йtй enregistrй et est utilisй de mauvaise fois par le Dйfendeur. A l’appui de ses allйgations, le Requйrant rappelle qu’il a rйalisй depuis 1998 d’importants investissements en matiиre de communication pour faire connaоtre les services dйsignйs sous la dйnomination “Rйuni Santй”.

Le Requйrant dйclare йgalement que, afin de dйvelopper son activitй, il a conclu en 1999 un partenariat avec la sociйtй Groupe Eurofi, courtier spйcialisй dans les assurances. Ce partenariat a pris fin en 2002, mais le Requйrant a par la suite dйcouvert que :

- la sociйtй Groupe Eurofi proposait un produit d’assurance dйnommй “Rйuni Santй”;

- la sociйtй COSAP, correspondant а Paris de la sociйtй Groupe Eurofi, a dйposй le 27 juin 2003 une marque franзaise REUNI SANTE dйsignant des produits d’assurance;

- le Dйfendeur, Verdi Finance, a enregistrй le 27 aoыt 2003 le nom de domaine <reunisante.com>; qu’il est domiciliй а la mкme adresse que le Groupe Eurofi et qu’il a pour gйrant l’ancien dirigeant de cette derniиre, M. Ansaldi.

Considйrant ces agissements comme frauduleux, le Requйrant a saisi le Tribunal de Grande Instance de Paris qui a ordonnй, par jugement rendu le 15 mars 2006 et devenu dйfinitif faute d’appel :

- le transfert au Requйrant de la marque franзaise REUNI SANTE dйposйe par la sociйtй COSAP, avec effet rйtroactif au 25 fйvrier 2004;

- le transfert au Requйrant du nom de domaine <reunisante.com> enregistrй par le Dйfendeur.

Par consйquent, le Requйrant sollicite le transfert du nom de domaine <reunisante.com> а son bйnйfice.

B. Dйfendeur

Le Dйfendeur n’a soumis aucune rйponse.

6. Discussion et conclusions

L’Expert constate que le Requйrant invoque un enregistrement et une utilisation du nom de domaine <reunisante.com> par le Dйfendeur en violation de ses droits et sollicite en consйquence le transfert dudit nom de domaine а son bйnйfice.

Conformйment au paragraphe 4. a) des Principes directeurs, l’Expert s’est attachй а rechercher si les trois conditions cumulatives posйes par celui ci sont rйunies, а savoir :

i) le nom de domaine est identique ou semblable au point de prкter а confusion а une marque de produit ou de service sur laquelle le Requйrant a des droits;

ii) le Dйfendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intйrкt lйgitime qui s’y attache; et

iii) le nom de domaine a йtй enregistrй et est utilisй de mauvaise foi par le Dйfendeur.

A. Identitй ou similitude prкtant а confusion

En application du paragraphe 4.a) (i) des Principes directeurs, le Requйrant doit prouver d’une part qu’il dйtient des droits sur une marque ou sur une dйnomination et d’autre part que le nom de domaine faisant l’objet du litige est identique ou similaire au point d’engendrer un risque de confusion avec la marque ou la dйnomination sur laquelle le Requйrant a des droits.

En l’espиce, le Requйrant a dйmontrй qu’il est titulaire de la marque REUNI SANTE depuis le 25 fйvrier 2004 et qu’il exploite la dйnomination “Rйuni Santй” pour dйsigner ses services d’assurance depuis 1998.

Le nom de domaine faisant l’objet du litige a йtй enregistrй par le Dйfendeur le 27 aoыt 2003, soit antйrieurement а l’acquisition par le Requйrant des droits sur la marque REUNI SANTE.

L’Expert rappelle toutefois que le fait que le Requйrant ait acquis les droits portant sur la marque postйrieurement а l’enregistrement du nom de domaine est sans incidence sur l’apprйciation du critиre de l’identitй ou de la similitude du nom de domaine avec une marque. En effet, comme rappelй dans diverses dйcisions OMPI (dйcision Digital Vision, Ltd c. Advanced Chemill Systems, Litige OMPI n° D2001-0827, dйcision AB Svenska Spel c. Andrey Zacharov, Litige OMPI n° D2003-0527, ou encore dйcision MADRID 2012, S.A. c. Scott Martin-MadridMan Websites, Litige OMPI n° D2003-0598), le paragraphe 4(a) (i) des Principes directeurs n’exige pas que la marque reproduite ait йtй dйposйe antйrieurement а l’enregistrement du nom de domaine litigieux pour l’apprйciation de ce critиre.

Considйrant cela, l’Expert constate que le nom de domaine <reunisante.com> constitue la reproduction identique de la marque REUNI SANTE, les seules diffйrences consistant en l’ajout du suffixe “.com” et en la suppression des espaces dans le nom de domaine, entre les termes “rйuni” et “santй”.

Dans la dйcision Sociйtй Groupe Danone S.A. c. Sociйtй B&D (Business & Decision), Litige OMPI n° D2000-1801, l’Expert avait dйjа considйrй que la suppression d’espaces entre les mots du nom de domaine et l’ajout du suffixe <.com> ne sont pas de nature а altйrer l’identitй entre une marque et le nom de domaine qui en constitue la reproduction.

Par consйquent, l’Expert estime que le nom de domaine <reunisante.com> est identique а la marque REUNI SANTE, et qu’а ce titre, le Requйrant a satisfait au critиre posй par le paragraphe 4.a) (i) des Principes directeurs.

B. Droits ou lйgitimes intйrкts

Le Requйrant allиgue que le Dйfendeur ne dispose d’aucun droit et n’a aucun intйrкt lйgitime sur le nom de domaine <reunisante.com> en ce qu’il n’exerce pas d’activitй sous la dйnomination “reuni santй” ou “reunisantй”, qu’il n’a jamais exploitй le nom de domaine en cause, qu’il n’est pas connu sous ce nom de domaine, et qu’il ne bйnйficie pas d’une quelconque licence accordйe par le Requйrant.

Le Requйrant invoque а l’appui de ses prйtentions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 15 mars 2006 ayant condamnй le Dйfendeur а opйrer le transfert du nom de domaine au bйnйfice du Requйrant.

Le Dйfendeur n’a pas rйpondu а ces allйgations.

En vertu de l’article 14 (b) des Rиgles d’application, si une partie ne se conforme pas aux dispositions ou conditions de ces Rиgles, la Commission peut en tirer toutes les conclusions qu’elle juge appropriйes.

Ainsi, le dйfaut de rйponse du Dйfendeur permet а l’Expert d’en tirer toutes consйquences qu’il juge appropriйes а l’йgard du Dйfendeur (dйcisions Berlitz Investment Corp. c. Stefan Tinculescu, Litige OMPI n° D2003-0465, The Vanguard Group, Inc. c. Lorna King, Litige OMPI n° D2002-1064, et Hachette Filipacchi Presse c. Henri Wichlacz, Litige OMPI n° D2006-1614).

Cependant, le dйfaut de rйponse du Dйfendeur n’exonиre pas le Requйrant d’apporter la preuve que le Dйfendeur ne dispose pas de droits ou d’intйrкts lйgitimes sur le nom de domaine qui fait l’objet du litige (dйcision Brooke Bollea, a.k.a. Brooke Hogan c. Robert McGowan, Litige OMPI n° D2004-0383).

Conscients de la difficultй pour le Requйrant de rapporter la preuve nйgative du dйfaut de droits ou d’intйrкt lйgitime du Dйfendeur sur le nom de domaine, les Experts admettent communйment que l’obligation de prouver а la charge du Requйrant est allйgйe. Ainsi, il est seulement demandй au Requйrant de dйmontrer qu’а premiиre vue, le Dйfendeur n’a pas de droit ou d’intйrкt lйgitime sur le nom de domaine. Ce faisant, la charge de la preuve est alors transmise au Dйfendeur et ce dernier doit prouver qu’il dйtient des droits ou qu’il a un intйrкt lйgitime sur le nom de domaine objet du litige (dйcisions The Vanguard Group, Inc. c. Lorna King, Litige OMPI n° D2002-1064, et Hachette Filipacchi Presse c.Henri Wichlacz, Litige OMPI n° D2006-1614).

En l’espиce, le Requйrant a apportй la preuve de sa titularitй de la marque REUNI SANTE et a produit une dйcision juridictionnelle ayant jugй que le Dйfendeur ne disposait d’aucun droit sur le nom de domaine en cause. L’Expert considиre donc que le Requйrant a dйmontrй qu’а premiиre vue, le Dйfendeur ne dispose pas de droits et n’a pas d’intйrкt lйgitime а l’enregistrement et l’exploitation du nom de domaine <reunisante.com>.

Dиs lors que le Dйfendeur, qui avait pourtant йtй mis en mesure de faire valoir ses йventuels droits sur le nom de domaine en cause, n’a pas jugй utile de rйpondre а la plainte du Requйrant dressйe а son endroit, et de ce fait aux arguments de ce dernier, l’Expert considиre que le Requйrant a satisfait au critиre posй par le paragraphe 4.a) (ii) des Principes directeurs.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Selon le paragraphe 4.a) (iii), il appartient au Requйrant de dйmontrer que le Dйfendeur a enregistrй et utilise le nom de domaine <reunisante.com> de mauvaise foi.

S’agissant de l’enregistrement de mauvaise foi

Au regard des йlйments apportйs par le Requйrant, il ressort que le Dйfendeur, qui est йtroitement liй а la sociйtй Groupe Eurofi avec laquelle le Requйrant a eu des relations contractuelles entre 1999 et 2002, ne pouvait ignorer l’exploitation par le Requйrant de services d’assurance sous la dйnomination “Rйuni Santй”.

En effet, le Requйrant dйmontre que non seulement le Dйfendeur est domiciliй а la mкme adresse que la sociйtй Groupe Eurofi avec laquelle le Requйrant a eu des relations contractuelles, mais йgalement que le gйrant du Dйfendeur est l’ancien dirigeant de la sociйtй Groupe Eurofi et que cette derniиre dйtient 50 % du capital du Dйfendeur.

Ces allйgations ont йtй suivies par le Tribunal de Grande Instance de Paris qui a estimй, dans son jugement rendu le 15 mars 2006, que le Dйfendeur “ne pouvait ignorer l’usage de [la dйnomination “Rйuni Santй”] par la Sociйtй REUNISOLIDARITE et ce dans le mкme domaine d’activitй et a ainsi privй le lйgitime bйnйficiaire de ce nom de domaine d’en faire l’usage pour la promotion de son produit”.

Le Tribunal de Grande Instance de Paris a йgalement condamnй la sociйtй Groupe Eurofi pour avoir exploitй des services d’assurance sous la dйnomination “Rйuni Santй” : dиs lors, il apparaоt que le Dйfendeur, qui est liй avec la sociйtй Groupe Eurofi, ne pouvait ignorer que la dйnomination “Rйuni Santй” йtait utilisйe depuis de nombreuses annйes par le Requйrant pour dйsigner ses produits d’assurance et a donc procйdй en toute mauvaise foi а l’enregistrement du nom de domaine qui fait l’objet du litige.

Par ailleurs, le fait que le nom de domaine ait йtй enregistrй par le Dйfendeur le 27 aoыt 2003, soit antйrieurement а l’acquisition, le 25 aoыt 2004, par le Requйrant des droits sur la marque REUNI SANTE est dans ces circonstances sans incidence sur la caractйrisation de la mauvaise foi du Dйfendeur.

Plusieurs dйcisions de commissions administratives ont en effet estimй que l’enregistrement d’un nom de domaine pouvait кtre rйalisй de mauvaise foi alors mкme que les droits du Requйrant sur la marque en cause йtaient postйrieurs, et qu’il fallait alors prendre en considйration les circonstances de l’enregistrement (dйcisions Kangwon Land, Inc. c. Bong Woo Chun (K.W.L. Inc), Litige OMPI n° D2003-0320, ExecuJet Holdings Ltd. c. Air Alpha America, Inc., Litige OMPI n° D2002-0669, General Growth Properties, Inc., Provo Mall L.L.C. c. Steven Rasmussen/Provo Towne Centre Online, Litige OMPI n° D2003-0845).

Ainsi, considйrant que le Dйfendeur avait nйcessairement connaissance de l’offre faite par le Requйrant de services d’assurance sous la dйnomination “Rйuni Santй”, qu’il est йtroitement liй а une sociйtй avec laquelle le Requйrant avait cessй toutes relations commerciales depuis 2002, et que ces sociйtйs travaillent dans le mкme domaine d’activitй que le Requйrant, l’Expert considиre que l’enregistrement du nom de domaine <reunisante.com> a йtй effectuй de mauvaise foi.

S’agissant de l’utilisation de mauvaise foi

Selon le Requйrant, le Dйfendeur n’a jamais procйdй а l’exploitation du nom de domaine <reunisante.com>

Ainsi, dans la dйcision Sociйtй Groupe Danone SA c. Sociйtй B & D (Business & Decision), Litige OMPI n° D2000-1801, l’Expert a considйrй que le dйfaut d’exploitation d’un nom de domaine pouvait кtre qualifiй d’utilisation de mauvaise foi.

L’Expert considиre que la mauvaise foi du Dйfendeur dans l’utilisation passive du nom de domaine est ici patente, et que ce dernier n’a entendu dйtenir le nom de domaine que dans l’unique but de crйer une confusion entre les services du Requйrant et ceux de la Sociйtй Groupe Eurofi, sociйtй avec laquelle le Dйfendeur est йtroitement liй.

De surcroоt, il est difficile de concevoir dans quelle mesure l’utilisation, active ou passive, de ce nom de domaine pourrait кtre lйgitime et de bonne foi dиs lors qu’une dйcision du Tribunal de Grande Instance de Paris a ordonnй le 16 mars 2006 le transfert de ce nom de domaine au profit du Requйrant, que le Dйfendeur n’a manifestement pas entendu contester cette dйcision, n’ayant pas interjetй appel, que cette dйcision a donc dйsormais l’autoritй de la chose jugйe, et que pour autant, le Dйfendeur n’a toujours pas obtempйrй а l’injonction de transfert qui lui ainsi йtй faite.

Par consйquent, au vu des йlйments dйveloppйs ci-dessus, l’Expert considиre que le Dйfendeur a enregistrй et utilisй le nom de domaine <reunisante.com> de mauvaise foi.

7. Dйcision

Conformйment aux paragraphes 4.i) des Principes directeurs et 15 des Rиgles d’application, l’Expert ordonne le transfert du nom de domaine <reunisante.com> au Requйrant.


Christiane Fйral-Schuhl
Expert Unique

Le 25 avril 2007

 

Источник информации: https://xn--c1ad2agd.xn--p1ai/intlaw/udrp/2007/d2007-0237.html

 

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