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Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’OMPI

 

DЙCISION DE L’EXPERT

Travel Professionals Association, en abrйgй TPA contre Denis Lambelet

Diffйrend n° DCH2007-0002

1. Les parties

La requйrante est Travel Professionals Association, en abrйgй TPA, Lausanne, Suisse, reprйsentйe par Dr. Parisima Vez, Berne, Suisse.

La partie adverse est Denis Lambelet, Morrens, Suisse.

 

2. Le nom de domaine

Le diffйrend concerne le nom de domaine <tpa.ch>.

 

3. Rappel de la procйdure

Une demande a йtй dйposйe par Travel Professionals Association, en abrйgй TPA auprиs du Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’Organisation Mondiale de la Propriйtй Intellectuelle (ci-aprиs dйsignй le “Centre”) en date du 19 janvier 2007.

En date du 19 janvier 2007, le Centre a adressй une requкte au registre SWITCH, aux fins de vйrification des йlйments du litige, tels que communiquйs par la requйrante. En date du 22 janvier 2007, SWITCH a confirmй que la partie adverse est bien le dйtenteur du nom de domaine et a transmis ses coordonnйes.

Le Centre a vйrifiй que la demande rйpond bien aux exigences des Dispositions relatives а la procйdure de rиglement des diffйrends pour les noms de domaine “.ch” et “.li” (ci-aprиs les Dispositions) adoptйes par SWITCH, registre du “.ch” et du “.li”, le 1er  mars 2004.

Conformйment au paragraphe 14 des Dispositions, le 29 janvier 2007, une transmission de la demande valant ouverture de la prйsente procйdure, a йtй adressйe а la partie adverse. Conformйment au paragraphe 15(a) des Dispositions, le dernier dйlai pour faire parvenir une rйponse йtait le 18 fйvrier 2007.

Le 19 fйvrier 2007, la partie adverse s’est adressйe au Centre, par tйlйphone et e-mail, pour solliciter une prolongation du dйlai de rйponse qui lui avait йtй imparti. Cette demande йtait motivйe par le fait que la partie adverse avait demandй а la demanderesse, le 11 dйcembre 2006, un document qui ne lui avait pas encore йtй transmis. Le 20 fйvrier 2007, le Centre a adressй а la demanderesse copie de la requкte de la partie adverse, en lui demandant si elle acceptait une prolongation du dйlai de rйponse. Le 22 fйvrier 2007, la demanderesse s’est opposйe а la prolongation, au motif que le document demandй par la partie adverse n’йtait pas pertinent.

A la suite de cet йchange d’e-mails, le Centre a procйdй а la nomination d’un conciliateur, le 14 mars 2007. L’audience de conciliation s’est tenue le 26 mars 2007. Le mкme jour, la partie adverse a adressй au Conciliateur avec copie au Centre des documents “qui pourraient кtre utiles au bon dйroulement de la confйrence tйlйphonique […]”.

La conciliation n’a abouti а aucune transaction entre les parties.

En date du 16 avril 2007, le Centre a nommй dans le prйsent diffйrend comme Expert Fabrizio La Spada. L’Expert constate qu’il a йtй dйsignй conformйment aux Dispositions. L’Expert a adressй au Centre une dйclaration d’acceptation et une dйclaration d’impartialitй et d’indйpendance, conformйment au paragraphe 4 des Dispositions.

Le 26 avril 2007, la partie adverse a adressй directement а l’Expert ses dйterminations concernant le litige.

Le 10 mai 2007, la partie adverse a adressй une communication au Centre, non sollicitйe, contenant des йlйments supplйmentaires relatifs au litige.

Le 14 mai 2007, l’Expert a rendu une ordonnance de procйdure, par laquelle il demandait а la requйrante de communiquer sa position sur l’admissibilitй de la dйtermination de la partie adverse du 26 avril 2007.

Le 15 mai 2007, la partie adverse a adressй une communication au Centre, non sollicitйe, contenant des йlйments supplйmentaires relatifs au litige.

Le 18 mai 2007, la requйrante a adressй au Centre ses observations а la suite de l’ordonnance de procйdure du 14 mai 2007.

Le 21 mai 2007, la partie adverse a adressй une communication au Centre, non sollicitйe, contenant des йlйments supplйmentaires relatifs au litige.

Le 23 mai 2007, la requйrante a adressй une nouvelle communication au Centre, non sollicitйe, contenant des йlйments supplйmentaires relatifs au litige et accompagnйe d’un document.

Le 29 mai 2007, la partie adverse a adressй une nouvelle communication а l’Expert et au Centre, non sollicitйe, contenant des йlйments supplйmentaires relatifs au litige et accompagnйe de documents.

 

4. Admissibilitй des communications des parties

Les deux parties ont adressй а l’Expert et/ou au Centre, а plusieurs reprises, des communications et des piиces non sollicitйes. Il convient par consйquent de dйterminer si ces йlйments sont admissibles ou s’ils doivent кtre йcartйs de la procйdure. L’Expert examinera d’abord l’admissibilitй de la communication de la partie adverse qui a fait l’objet de l’ordonnance de procйdure du 14 mai 2007 (ci-dessous, section 4.A), puis celle des autres communications reзues (ci-dessous, section 4.B)

A. Communication de la partie adverse du 26 avril 2007

Le 26 avril 2007, la partie adverse a adressй directement а l’Expert ses dйterminations concernant le litige. Le 14 mai 2007, l’Expert a rendu une ordonnance de procйdure, dans laquelle il indiquait notamment ce qui suit:

“L’expert a йtй nommй le 16 avril 2007. Le 26 avril 2007, la partie adverse a spontanйment adressй а l’expert, par e-mail, ses “dйterminations concernant le litige en rйfйrence”. L’expert a transfйrй cette communication au Centre, lequel n’en avait pas reзu copie.

L’article 6(f) des Dispositions prйvoit ce qui suit:

“Dans certains cas particuliers, l’organe de rиglement des diffйrends ou, durant la pйriode de sa nomination, un conciliateur ou un expert, peut prolonger pour un laps de temps limitй les dйlais fixйs dans les prйsentes dispositions, sur demande fondйe d’une partie ou а sa discrйtion.”

Le 22 fйvrier 2007, le Centre a rejetй la demande de prolongation de dйlai de la partie adverse, en raison de l’absence d’accord de la requйrante. La question de savoir si cette dйcision de rejet йtait justifiйe ou non a toutefois perdu de son actualitй, dans la mesure oщ la partie adverse a spontanйment adressй а l’expert, par e-mail du 26 avril 2007, sa dйtermination concernant le litige. Il conviendra en revanche de se prononcer sur l’admissibilitй de cette dйtermination.

Vu ce qui prйcиde, ainsi que les paragraphes 21(a) et (c) des Dispositions, il convient de donner а la requйrante un court dйlai pour faire part de sa position concernant l’admissibilitй de la rйponse de la partie adverse.”

Le 18 mai 2007, la requйrante a adressй au Centre ses observations а la suite de l’ordonnance de procйdure du 14 mai 2007. Curieusement, dans ses observations, la requйrante ne se prononce pas sur la question de l’admissibilitй de la prise de position de la partie adverse. Au contraire, elle rйpond, а la maniиre d’une rйplique, sur les faits et arguments exposйs par la partie adverse.

Le paragraphe 21 des Dispositions prйvoit ce qui suit:

“(a) L’expert mиne la procйdure de rиglement des diffйrends de la maniиre qu’il estime appropriйe dans le respect des prйsentes dispositions. Il veille а ce que les parties soient traitйes de maniиre йgale et que chacune ait la possibilitй de prйsenter son cas de faзon adйquate selon les prйsentes dispositions.

(b) L’expert statue sur la recevabilitй, la pertinence, l’importance et la force probante des moyens de preuve.

(c) S’il le juge appropriй, l’expert peut exceptionnellement exiger des parties d’autres explications ou documents que la demande et la rйponse а la demande, ou en autoriser la prйsentation а la demande fondйe de l’une des parties.”

L’Expert prend note que, interpellйe sur ce point par ordonnance de procйdure, la requйrante n’a pas soulevй d’objections а l’admissibilitй des observations de la partie adverse. Il considиre qu’il est justifiй de les admettre а la procйdure, afin de garantir l’йgalitй de traitement des parties et le respect de leur droit d’кtre entendues. L’Expert a pris note que les observations ont йtй dйposйes en dehors du dйlai qui avait йtй fixй par le Centre pour la production de la rйponse. Il est toutefois d’avis que, vu le paragraphe 6(f) des Dispositions et les motifs invoquйs par la partie adverse а l’appui de sa demande de prolongation du dйlai de rйponse, une telle prolongation aurait pu кtre accordйe malgrй l’absence d’accord de la requйrante.

L’Expert dйcide par consйquent, en application des paragraphes 21(a) et (c) des Dispositions, d’admettre les observations produites par la partie adverse le 26 avril 2007.

B. Autres communications des parties

Les parties ont, chacune, adressй а l’Expert ou au Centre plusieurs communications non sollicitйes. Il s’agit des communications suivantes:

- Pour la requйrante: communication du 18 mai, en tant qu’elle rйplique а la rйponse de la partie adverse, et communication du 23 mai.

- Pour la partie adverse: communications des 10, 15, 21 et 29 mai.

Ces communications, parfois accompagnйes de piиces, ont йtй produites sans que les parties n’exposent pour quelle raison elles devraient кtre admises а la procйdure. L’Expert considиre que dans la mesure oщ les parties ont chacune eu l’occasion de s’exprimer, comme elles le souhaitaient, dans le cadre de la requкte et de la rйponse, il ne se justifie en principe pas d’admettre des йchanges d’йcritures complйmentaires. De tels йchanges peuvent nйanmoins кtre acceptйs, si des circonstances particuliиres le justifient, par exemple en cas de faits ou de piиces nouvelles qui ne pouvaient pas кtre raisonnablement anticipйs. Dans le cas prйsent, les parties n’ont pas exposй en quoi les circonstances justifieraient la production de leurs communications supplйmentaires.

L’Expert considиre par consйquent que ces communications doivent кtre йcartйes de la procйdure. Il n’en sera ainsi pas tenu compte.

 

5. Les faits

La requйrante est une association au sens des articles 60 et suivants du Code civil suisse (“CC”). Elle a йtй constituйe le 19 janvier 2002 et n’est pas inscrite au registre du commerce.

Selon ses statuts, la raison sociale de la requйrante est “Travel Professionals Association, en abrйgй TPA”.

La partie adverse йtait membre du comitй de la requйrante jusqu’au 25 novembre 2006. En cette qualitй, il avait йtй chargй par la requйrante de certaines tвches, dont la crйation du site Internet de l’association.

Le 24 avril 2003, un membre de l’association a informй la requйrante que le nom de domaine <tpa.ch> йtait libre. Le nom de domaine a ainsi йtй enregistrй le 26 avril 2003 par la partie adverse, dans le cadre de son activitй au sein de l’association.

Par e-mail du 26 avril 2003, la requйrante remerciait son membre de l’avoir informйe de la disponibilitй du nom de domaine et lui confirmait que l’enregistrement avait йtй fait.

Le 25 novembre 2006, date а laquelle la partie adverse a йtй relevйe de son mandat au comitй de l’association, la requйrante lui a demandй de transfйrer le nom de domaine а la requйrante. Le mкme jour, la partie adverse a confirmй que le transfert du nom de domaine йtait en cours. Le transfert n’a toutefois pas йtй complйtй.

Les relations entre les parties se sont ensuite tendues, chacune йlevant des prйtentions а l’encontre de l’autre.

Le nom de domaine renvoie vers le site Internet de la requйrante.

 

6. Argumentation des parties

A. Requйrante

La requйrante invoque “la protection de son nom et de ses signes distinctifs”.

Elle indique que son nom a йtй fixй dans ses statuts et que l’abrйgй de ce nom en fait partie intйgrante. Elle soutient par ailleurs que cet abrйgй constitue йgalement le logo de l’association. Selon la requйrante, l’abrйviation TPA est associйe а la requйrante depuis une quinzaine d’annйes.

L’argumentation juridique de la requйrante peut кtre rйsumйe de la maniиre suivante:

- L’enregistrement du nom de domaine par la partie adverse constitue une violation de ses devoirs contractuels (article 397 du Code suisse des obligations – “CO”), ainsi que des articles 29 CC et 2 et 3 let. b et d de la loi contre la concurrence dйloyale (“LCD”). Tel est йgalement le cas du refus de la partie adverse de transfйrer le nom de domaine а la requйrante aprиs avoir йtй dйmis de ses fonctions au comitй de l’association.

- L’usurpation du nom de domaine par la partie adverse viole le principe de la bonne foi dans les affaires et entrave la requйrante dans le dйveloppement de son activitй. Cette usurpation risque de causer un dommage irrйparable а la requйrante et au public. Elle constitue un acte de concurrence dйloyale au sens de l’article 2 LCD. A cet йgard, la requйrante relиve que la partie adverse ne bйnйficie d’aucun droit prйfйrentiel et ne propose aucun produit ou service sur le site Internet auquel renvoie le nom de domaine.

- L’usurpation du nom de domaine tombe йgalement sous le coup de l’article 3 let. b LCD, dans la mesure oщ le public risque d’кtre induit en erreur, croyant que les services offerts proviendraient de la requйrante. Selon la requйrante, la partie adverse donnerait des indications fausses ou trompeuses sur sa personne, son entreprise, ses relations commerciales, ses œuvres, ses prestations et ses affaires.

- Enfin, la partie adverse violerait l’article 3 let. d LCD, puisque le public serait susceptible de croire а tort а l’existence de liens йconomiques ou juridiques entre le titulaire du nom de domaine et celui du signe distinctif.

Par consйquent, la requйrante demande que le nom de domaine lui soit transfйrй.

B. Dйfendeur

Dans sa communication du 26 avril 2007, la partie adverse explique qu’elle a enregistrй le nom de domaine dans le cadre de sa collaboration au comitй de la requйrante. La partie adverse indique qu’elle avait spontanйment procйdй au transfert de ce nom de domaine dиs son йviction du comitй, mais que le transfert avait йtй interrompu en raison d’un vice de forme.

La partie adverse prйcise йgalement qu’en dйcembre 2006, elle s’est aperзue que la requйrante avait modifiй les mots de passe d’accиs au site Internet accessible par le nom de domaine. Elle allиgue que cela revenait а entrer en possession d’un logiciel que la partie adverse avait dйveloppй pour ce site et qui lui appartient. Pour cette raison, le transfert du nom de domaine a йtй stoppй.

En outre, la partie adverse explique que la requйrante est sa dйbitrice d’un montant de CHF 4’125 pour la tenue du secrйtariat de l’association, somme dont la requйrante refuse de s’acquitter.

L’argumentation juridique de la partie adverse peut кtre rйsumйe de la faзon suivante:

- L’article 895 CC est applicable, dans la mesure oщ il existe un rapport naturel de connexitй entre la rйservation du nom de domaine et le logiciel du site Internet y relatif, qui est utilisй par la requйrante de maniиre abusive.

- Si l’article 397 CO, invoquй par la requйrante, est applicable, les articles 401 et 402 CO le sont йgalement. A cet йgard, la partie adverse relиve qu’elle a payй les taxes annuelles de rйservation du nom de domaine et que l’utilisation de son logiciel par la requйrante doit кtre interrompu ou doit faire l’objet d’un accord.

- Les motivations de la requйrante fondйes sur la LCD sont sans fondement, puisque le nom de domaine est а disposition de la requйrante sans rйserve et qu’aucune autre utilisation de ce nom de domaine n’est faite.

La partie adverse conclut ses observations en indiquant qu’elle transfйrera le nom de domaine si les parties trouvent un accord sur l’utilisation du logiciel utilisй sur le site Internet “www.tpa.ch” et aprиs “droit connu” concernant le rиglement de sa facture de CHF 4’125. La partie adverse confirme enfin que la mise а disposition de l’association du nom de domaine <tpa.ch> est maintenue jusqu’а l’obtention de ces accords.

 

7. Discussion et conclusions

Conformйment а l’article 24(c) des Dispositions, “l’expert fait droit а la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine constitue clairement une infraction а un droit attachй а un signe distinctif attribuй au requйrant selon le droit de la Suisse ou du Liechtenstein”. Les Dispositions dйfinissent par ailleurs la notion de “droit attachй а un signe distinctif” comme un “droit reconnu par l’ordre juridique qui dйcoule de l’enregistrement ou de l’utilisation d’un signe et qui protиge son titulaire contre les atteintes а ses intйrкts gйnйrйes par l’enregistrement ou l’utilisation par des tiers d’un signe identique ou similaire; il s’agit notamment, mais pas exclusivement, du droit relatif а un nom commercial, а un nom de personne, а une marque ou а une indication gйographique, ainsi que des droits de dйfense rйsultant de la lйgislation sur la concurrence dйloyale”.

Il convient donc en l’espиce de procйder а un examen des faits а la lumiиre du droit suisse des signes distinctifs, en particulier le droit au nom et le droit de la concurrence dйloyale, qui sont ceux invoquйs par la requйrante dans cette affaire, afin de dйterminer si la requйrante dispose d’un droit attachй а un signe distinctif. Il faut ensuite йtablir si l’enregistrement ou l’usage du nom de domaine par la partie adverse constitue “clairement” une infraction а ce droit.

A ce sujet, l’article 24(d) des Dispositions prйcise qu’il y a “clairement infraction а un droit en matiиre de propriйtй intellectuelle” notamment lorsque:

“i. aussi bien l’existence du droit attachй а un signe distinctif invoquй que son infraction rйsultent clairement du texte de la loi ou d’une interprйtation reconnue de la loi et des faits exposйs, et qu’ils ont йtй prouvйs par les moyens de preuve dйposйs; et que

ii. la partie adverse n’a pas exposй et prouvй des raisons de dйfense importantes de maniиre concluante; et que

iii. l’infraction, selon la demande en justice formulйe, justifie le transfert ou l’extinction du nom de domaine.”

Ces trois conditions sont tout а la fois cumulatives et exemplatives.

Etant donnй l’exigence posйe dans les Dispositions d’une infraction “claire”, une dйcision de transfert ou d’extinction du nom de domaine n’est prise que si elle se justifie d’йvidence. Compte tenu de la nature des rиgles en cause, laquelle limite sйrieusement les moyens d’instruction а disposition de l’expert, cette йvidence doit s’imposer rapidement et non pas suite а un examen laborieux; s’il doute, l’expert devra renoncer а un examen approfondi, limitй qu’il est dans ses moyens d’instruction et cela mкme si son intuition lui suggиre le contraire (cf. Edipresse Publications SA c. Florian Kohli, Litige n° DCH2005-0026; I-D Media AG c. Id-Mйdia Sаrl, Litige OMPI n° DCH2005-0018; Zurich Insurance Company, Vita Lebensversicherung-Gesellschaft c. Roberto Vitalini, Litige OMPI n° DCH2005-0012; Veolia Environnement SA c. Malte Wiskott, Litige OMPI n° DCH2004-0010).

A. Le requйrant a-t-il un droit attachй а un signe distinctif selon le droit de la Suisse ou du Liechtenstein?

Le droit au nom, consacrй а l’article 29 CC protиge les personnes morales, notamment les associations, mкme non inscrites au registre du commerce, contre toute usurpation susceptible de leur causer un prйjudice.

Le nom de la requйrante, tel qu’il ressort de ses statuts, est “Travel Professionals Association”, en abrйgй “TPA”. La requйrante peut par consйquent se prйvaloir de ce nom et des dispositions du droit suisse qui le protиgent.

Dans sa requкte, la requйrante a allйguй que l’abrйviation “TPA” йtait utilisйe comme logo de l’association. Elle a йgalement mentionnй que, dans l’esprit du public, en particulier les agences de voyage, les organisateurs de voyage et autres tours opйrateurs, cette abrйviation “est associйe а la requйrante depuis une quinzaine d’annйes”. La requйrante n’a toutefois pas fourni d’йlйments suffisants permettant de dйmontrer que l’association utilise effectivement l’abrйviation “TPA” seule “depuis une quinzaine d’annйes” et que cette abrйviation serait associйe dans l’esprit du public а la requйrante. A cet йgard, l’Expert relиve que la requйrante a, selon sa requкte, йtй constituйe le 19 janvier 2002, soit il y a cinq ans environ. La requйrante n’a fourni aucun йlйment permettant d’йtablir qu’elle (ou un prйdйcesseur) a dйployй une activitй sous l’acronyme “TPA” avant cette date.

Quoi qu’il en soit, il ressort des piиces produites par la requйrante qu’elle fait un certain usage de l’acronyme “TPA”. Ainsi, la procuration signйe en faveur de son reprйsentant dans la prйsente procйdure porte un tampon humide reproduisant notamment les lettres “tpa”, en minuscules, а la maniиre d’un logo. Un article de presse paru dans le journal La Libertй du 18 janvier 2007 contient йgalement une reproduction du logo “tpa”. Par ailleurs, dans leurs йchanges d’e-mails, les parties utilisent l’acronyme “TPA” pour faire rйfйrence а la requйrante.

L’Expert considиre par consйquent que, prima facie, la requйrante peut se prйvaloir des dispositions protйgeant le nom, йgalement en relation avec le signe TPA.

En ce qui concerne la concurrence dйloyale, le paragraphe 1 des Dispositions prйvoit que les droits attachйs а un signe distinctif comprennent aussi les droits de dйfense rйsultant de la lйgislation sur la concurrence dйloyale. L’application de la LCD n’implique pas nйcessairement que les parties soient dans un rapport de concurrence. Elle suppose toutefois un comportement de nature а influer sur la concurrence.

Dans le cas prйsent, la requйrante est une association, qui a pour but d’offrir а ses membres une solution de couverture des risques satisfaisant aux exigences de la loi sur les voyages а forfait, d’йtablir une charte de bonne conduite pour assurer un service et des prestations de qualitй, de veiller а la dйfense de la profession et, de maniиre gйnйrale, de proposer et de promouvoir toute action utile а ses membres. Il ne ressort pas du dossier que la requйrante exerce une activitй commerciale. Selon ses statuts, elle tire d’ailleurs ses ressources “essentiellement des cotisations des membres”. La question de savoir si la requйrante peut bйnйficier de la protection accordйe par la LCD peut toutefois rester ouverte au regard des dйveloppements de l’Expert ci-dessous (voir ci-dessous, section 7.B).

B. L’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine constitue-t-il clairement une infraction а un droit attachй а un signe distinctif attribuй au requйrant selon le droit de la Suisse ou du Liechtenstein?

L’Expert relиve d’emblйe que le litige entre les parties apparaоt кtre essentiellement de nature contractuelle et dйcouler de la rupture des relations entre une association et un ancien membre de son comitй, ainsi que de la liquidation des rapports contractuels y relatifs.

En effet, il ressort clairement du dossier que le nom de domaine a йtй enregistrй par la partie adverse alors qu’il йtait membre du comitй de la requйrante, et que cet enregistrement a йtй en son temps effectuй non seulement avec l’accord, mais а la demande de la requйrante. Par ailleurs, le fait que le nom de domaine ait йtй enregistrй par la partie adverse en son propre nom n’a pas suscitй de rйaction ou de plainte de la part de la requйrante. Au contraire, il ressort des allйgations de celle-ci que la partie adverse avait dйjа, par le passй, enregistrй des noms de domaine en son propre nom, mais pour le compte de l’association, sans que cela ne soulиve d’objections de la part de la requйrante.

L’enregistrement ayant йtй effectuй par la partie adverse avec l’accord de la requйrante, il ne constitue pas en soi une violation des droits de celle-ci. Il convient en revanche d’examiner si le refus de la partie adverse de transfйrer le nom de domaine aprиs son йviction du comitй de l’association reprйsente une violation des droits de la requйrante.

A cet йgard, l’Expert relиve qu’il est possible que le refus de transfйrer le nom de domaine reprйsente une violation d’obligations contractuelles de la partie adverse. Cette question est toutefois hors du champ de la prйsente procйdure. La seule question pertinente dans le cadre de cette procйdure est celle de savoir si le refus de transfйrer le nom de domaine constitue une violation – claire – des droits de la requйrante attachйs а son nom ou dйcoulant de la loi contre la concurrence dйloyale.

Selon la jurisprudence fйdйrale, la fonction d’identification des noms de domaine a pour consйquence qu’ils doivent se distinguer suffisamment des signes distinctifs appartenant а des tiers et protйgйs par un droit absolu, cela afin d’empкcher des confusions. Partant, si le signe utilisй comme nom de domaine est protйgй par le droit au nom, le droit des raisons de commerce ou le droit des marques, le titulaire des droits exclusifs y affйrents peut en principe interdire au tiers non autorisй l’utilisation de ce signe comme nom de domaine (ATF 128 III 353; sic! 2005, p. 390).

Le Tribunal fйdйral a retenu qu’un mode d’utilisation du nom constitutif d’une usurpation indue rйside dans la crйation d’un risque de confusion (ATF 80 II 281; Philippe Gilliйron, Les divers rйgimes de protection des signes distinctifs et leurs rapports avec le droit des marques, Berne 2000, p. 148). Ainsi, l’usage du nom d’autrui porte atteinte а un intйrкt digne de protection lorsque l’appropriation du nom entraоne un danger de confusion ou de tromperie ou que cette appropriation est de nature а susciter dans l’esprit du public, par une association d’idйes, un rapprochement qui n’existe pas en rйalitй entre le titulaire du nom et le tiers qui l’usurpe sans droit (ATF 128 III 253). La confusion peut donc йgalement rйsider dans le fait que les destinataires parviennent certes а distinguer les signes, mais sont fondйs а croire qu’il existe des liens juridiques ou йconomiques entre les deux personnes concernйes (Hйli-Alpes SA c. Air-Glaciers SA, Litige OMPI n° DCH2006-0006; ATF 131 III 572; ATF 128 III 146; ATF 127 III 160).

En cas d’usage du nom d’autrui comme nom de domaine, il faut selon le Tribunal fйdйral dйterminer quelles sont les attentes йveillйes par le nom de domaine dans l’esprit des utilisateurs moyens d’Internet, sans йgard au contenu du site auquel le nom de domaine permet d’accйder (ATF 128 III 253). En l’espиce, il convient donc de se demander quelles sont les attentes que le nom de domaine <tpa.ch> йveille dans l’esprit des internautes.

Dans le cas prйsent, il ressort du dossier que la partie adverse ne fait aucune utilisation du nom de domaine. Plus prйcisйment: lorsque la partie adverse йtait au comitй de l’association, le nom de domaine йtait utilisй pour le site Internet de la requйrante. Aprиs l’йviction de la partie adverse de ce comitй, le nom de domaine a continuй а кtre utilisй pour le site Internet de la requйrante. Il ressort mкme du dossier que la partie adverse a communiquй а la requйrante les identifiants et mots de passe permettant а celle-ci de contrфler l’utilisation qui est faite du nom de domaine et du site auquel le nom renvoie. Il semble d’ailleurs que la requйrante ait modifiй les mots de passe en question, ce qui a йtй compris par la partie adverse comme une violation de ses propres droits et est, en partie, а l’origine du litige entre les parties.

Il dйcoule de ce qui prйcиde et des piиces produites que la partie adverse ne fait pas usage du nom de domaine. Elle l’a au contraire laissй а la disposition de la requйrante jusqu’а ce que le litige entre les parties soit rйsolu. Mкme en admettant que les internautes qui visitent le site “www.tpa.ch” s’attendent а y trouver le site Internet de la requйrante, il ressort des faits а disposition de l’Expert que c’est effectivement le site Internet de la requйrante qu’ils y trouveront.

La partie adverse n’entreprend ainsi pas de dйmarches tendant а usurper le nom de la requйrante ou а crйer un risque de confusion entre les activitйs de celle-ci et les siennes.

Il n’en demeure pas moins que la seule titularitй du nom de domaine et le refus de la partie adverse de le transfйrer а l’association peuvent constituer une violation des droits de la requйrante. Cependant, vu le conflit contractuel existant entre les parties et les prйtentions йlevйes de part et d’autre, il n’est pas possible de dйterminer, dans le cadre de cette procйdure, si ce refus est justifiй а la lumiиre des conditions contractuelles qui doivent s’appliquer aux relations entre les parties, et notamment aux relations de liquidation de leurs rapports.

En consйquence, l’Expert retient que – sur la base des йlйments dont il dispose – l’on n’est pas en prйsence d’une infraction “claire” aux droits de la requйrante, qui s’imposerait d’йvidence. Le litige relatif au transfert du nom de domaine doit au contraire s’examiner dans le cadre plus large du conflit contractuel entre les parties. Pour cette raison, la requкte doit кtre rejetйe.

 

8. Dйcision

Pour les raisons йnoncйes ci-dessus et conformйment au paragraphe 24 des Dispositions, l’Expert rejette la demande du requйrant.


Fabrizio La Spada
Expert

Le 14 juin 2007

 

Источник информации: https://xn--c1ad2agd.xn--p1ai/intlaw/udrp/2007/dch2007-0002.html

 

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