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Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’OMPI
DЙCISION DE L’EXPERT
RHOVYL contre KLTE Limited
Litige n° DFR2007-0006
1. Les parties
Le Requйrant est la sociйtй RHOVYL, Tronville en Barrois, France, reprйsentйe par le cabinet Beau de Lomйnie, Paris, France.
Le Dйfendeur est la sociйtй KLTE Limited ayant un йtablissement а Paris, France.
2. Nom de domaine et prestataire Internet
Le litige concerne le nom de domaine <gerbe.fr> enregistrй le 27 avril 2005.
Le prestataire Internet est la sociйtй DIE WEBAGENTUR.AT, Baden, Autriche.
3. Rappel de la procйdure
Une demande dйposйe par le Requйrant auprиs du Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’Organisation Mondiale de la Propriйtй Intellectuelle (ci-aprиs dйsignй le “Centre”) a йtй reзue le 13 mars 2007, par courrier йlectronique et le 15 mars 2007, par courrier postal.
Le 14 mars 2007, le Centre a adressй а l’Association Franзaise pour le Nommage Internet en Coopйration (ci-aprиs l’“Afnic”) une demande aux fins de vйrification des йlйments du litige et de gel des opйrations.
Le 15 mars 2007, l’Afnic a confirmй l’ensemble des donnйes du litige.
Le Centre a vйrifiй que la demande rйpond bien au Rиglement sur la procйdure alternative de rйsolution des litiges du “.fr” et du “.re” par dйcision technique (ci-aprиs le “Rиglement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable а l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformйment а la Charte de nommage de l’Afnic (ci-aprиs la “Charte”).
Conformйment а l’article 14(c) du Rиglement, une notification de la demande, valant ouverture de la prйsente procйdure administrative, a йtй adressйe au Dйfendeur le 20 mars 2007. Le Dйfendeur n’ayant adressй aucune rйponse, le Centre a adressй le 13 avril 2007 aux parties une notification de dйfaut du Dйfendeur.
Le 25 avril 2007, le Centre nommait Christiane Fйral-Schuhl comme Expert dans le prйsent litige. L’Expert constate qu’il a йtй nommй conformйment au Rиglement. L’Expert a adressй au Centre une dйclaration d’acceptation et une dйclaration d’impartialitй et d’indйpendance, conformйment а l’article 4 du Rиglement.
4. Les faits
Le Requйrant est une sociйtй spйcialisйe dans la fabrication et la vente de bas, collants, bodies et sous-vкtements.
Il est а cet йgard titulaire de :
- la marque franзaise GERBE dйposйe le 24 juillet 1978 sous le n° 288 744 et renouvelйe en 1988 puis le 17 avril 1998 sous le n° 1 474 104 en classe 25 (vкtements);
- la marque franзaise GERBE dйposйe le 15 fйvrier 1999 sous le n° 99 775 196 en classe 3 (cosmйtique);
- la marque internationale GERBE enregistrйe le 9 octobre 1978 sous le n° 440719 en classe 25 et renouvelйe en 1988 puis le 9 octobre 1998 sous le n° R 440 719.
Le Requйrant est йgalement titulaire du nom de domaine <gerbe.com> enregistrй le 17 fйvrier 2000.
La marque GERBE est exploitйe depuis plus d’un quart de siиcle et jouit d’une incontestable notoriйtй comme en tйmoignent les investissements promotionnels et les nombreuses coupures de presse fournis par le Requйrant.
Le nom de domaine litigieux a йtй dйposй par le Dйfendeur le 27 avril 2005. Ayant pris connaissance de la rйservation du nom de domaine litigieux par le Dйfendeur, le Requйrant souhaite en obtenir le transfert.
Avant son gel par l’Afnic, le nom de domaine <gerbe.fr> renvoyait vers une page de parking consistant en une sorte d’annuaire de liens pour du commerce en ligne en langue allemande.
5. Argumentation des parties
A. Requйrant
Le Requйrant fait valoir que le Dйfendeur porte gravement atteinte aux droits de la marque GERBE. Il estime en effet que la marque GERBE certes limitйe dans les classes dйposйes est une marque notoire que le Dйfendeur ne pouvait ignorer.
Il rappelle ainsi qu’en l’absence de lien juridique ou autorisation, rien ne permet au Dйfendeur d’utiliser le nom rйservй.
Il considиre donc qu’il y a eu manquement du Dйfendeur а l’article 19 de la Charte de l’Afnic qui fait obligation а toute personne souhaitant enregistrer un nom de domaine de vйrifier au prйalable qu’il ne portera pas atteinte aux droits des tiers.
Le Requйrant fait йgalement valoir que l’absence jusqu’alors d’enregistrement, par ses soins, du nom de domaine en “.fr” ne peut en aucun cas кtre assimilйe а une renonciation tacite de ses droits.
Il йmet par ailleurs des doutes sur la bonne foi du Dйfendeur au regard des nombreux litiges qui l’ont dйjа opposй а de grandes marques franзaises suite а sa vague d’enregistrements auprиs de l’Afnic (plus de 1200 noms) а l’йtй 2005.
Enfin, il reproche au Dйfendeur un comportement dйloyal en matiиre commerciale en retenant de faзon injustifiйe le nom de domaine dans l’espoir de tirer indument profit de la renommйe de la marque et/ou de priver le Requйrant de son droit lйgitime а l’exploiter dans la zone “.fr”.
B. Dйfendeur
Le Dйfendeur n’a soumis aucune rйponse au Centre.
6. Discussion
L’Expert constate que le Requйrant invoque un enregistrement et une utilisation du nom de domaine litigieux par le Dйfendeur en violation de ses droits et sollicite en consйquence sa transmission а son profit.
L’Expert rappelle que, conformйment а l’article 20(c) du Rиglement, “il fait droit а la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le dйfendeur constitue une atteinte aux droits des tiers telle que dйfinie а l’article 1 du prйsent rиglement et au sein de la Charte et, si la mesure de rйparation demandйe est la transmission du nom de domaine, lorsque le requйrant a justifiй de ses droits sur l’йlйment objet de ladite atteinte et sous rйserve de sa conformitй avec la Charte”.
En consйquence, l’Expert s’est attachй а vйrifier, au vu des arguments et piиces soumis par les parties, si l’enregistrement et/ou l’utilisation du nom de domaine litigieux portent atteinte aux droits de tiers, le Requйrant pouvant solliciter la transmission de ce nom de domaine а son profit s’il justifie de droits sur ce nom de domaine.
L’article 1 du Rиglement dispose que l’on entend par “atteinte aux droits des tiers, au titre de la Charte,
- une atteinte aux droits des tiers protйgйs en France et en particulier а la propriйtй intellectuelle (propriйtй littйraire et artistique et/ou propriйtй industrielle),
- aux rиgles de la concurrence et du comportement loyal en matiиre commerciale
- et au droit au nom, au prйnom ou au pseudonyme d’une personne”.
A. Enregistrement et/ou utilisation du nom de domaine litigieux en violation du droit des tiers
1. Enregistrement
Il est йtabli que le Requйrant a depuis plus d’un quart de siиcle fait enregistrer la marque GERBE pour les besoins de son activitй et qu’il l’exploite rйguliиrement depuis cette date. Cette marque fait l’objet d’une protection non seulement sur le territoire franзais, mais йgalement dans un certain nombre de pays йtrangers.
L’Expert constate que le nom de domaine litigieux <gerbe.fr> est strictement identique а la marque du Requйrant.
L’Expert estime йgalement йtabli que la marque GERBE bйnйficie d’une notoriйtй certaine comme en tйmoignent les nombreuses coupures de presse versйes au dossier par le Requйrant, la connaissance de la marque par une large fraction du public, l’anciennetй de la marque dans le secteur des sous-vкtements (plus de 25 ans) et la promotion de cette marque par l’exploitation du site internet “www.gerbe.com” depuis 2000.
Enfin, le Dйfendeur, alors qu’il en avait la possibilitй, n’a pas rйpondu а la plainte du Requйrant. Le Dйfendeur n’a donc pas contestй les affirmations du Requйrant selon lesquelles le Dйfendeur n’a aucun lien juridique avec le Requйrant, et n’a aucune autorisation du Requйrant qui lui permettrait d’utiliser la marque du Requйrant. Le Dйfendeur n’a pas plus profiter de cette facultй qui lui йtait offerte pour justifier d’йventuels droits, notamment de droits de propriйtй intellectuelle, qu’il pourrait lui-mкme avoir sur le terme GERBE.
Au titre de l’article L. 713-5 du Code de la Propriйtй Intellectuelle franзais, les tribunaux considиrent de faзon constante que constitue un abus de droit tout dйpфt d’un nom de domaine identique а la marque d’un tiers bйnйficiant d’une renommйe (pour exemple, Affaire Milka, CA Versailles, 27 avril 2006). Ce principe fut йgalement retenu par l’expert dans la dйcision Application Des Gaz contre KLTE Limited, Litige
OMPI n° DFR2005-0004, litige qui mettait d’ailleurs en cause le Dйfendeur.
L’Expert rappelle par ailleurs qu’il appartenait au Dйfendeur de s’assurer de l’absence de droits de tiers sur le terme GERBE, au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, conformйment а l’article 19 de la Charte de nommage de l’Afnic.
En consйquence, l’Expert considиre que l’enregistrement du nom de domaine litigieux par le Dйfendeur constitue une atteinte aux droits de tiers et en particulier, aux droits de marque du Requйrant.
2. Utilisation
La marque GERBE йtant une marque notoire, le Dйfendeur en utilisant а son profit le nom de domaine litigieux sans justifier de quelconques droits sur le terme GERBE, prive le Requйrant de son droit lйgitime а exploiter le nom de domaine correspondant а sa marque dans la zone “.fr”. En effet, cette rйtention injustifiйe prive le Requйrant de clients potentiels dйsireux d’acquйrir ses produits.
L’Expert relиve par ailleurs que, comme invoquй par le Requйrant, le Dйfendeur a eu а connaоtre par le passй de nombreux litiges l’opposant а de grandes marques franзaises suite а son enregistrement massif de noms de domaine (plus de 1200 “.fr”) а l’йtй 2005, et que nombre de ces grandes marques ont obtenu gain de cause (Les Echos contre KLTE Ltd, Litige
OMPI n° DFR2005-0012; Total SA contre KLTE Ltd ,Litige
OMPI n° DFR2005-0017; France Telecom contre KLTE Ltd; Litige
OMPI n° DFR2005-0019; Orange France contre KLTE Ltd, Litige
OMPI n° DFR2005-0020).
Ces йlйments de fait permettent de douter de la volontй rйelle et sйrieuse du Dйfendeur d’utiliser de bonne foi le nom de domaine litigieux, d’autant que depuis son enregistrement, il semble que ce nom de domaine servait а renvoyer vers une page de parking contenant des liens hypertexte pour du commerce en ligne, de surcroоt en langue allemande.
L’Expert considиre ainsi que l’utilisation du nom de domaine par le Dйfendeur constitue une atteinte au principe de loyautй en matiиre commerciale.
B. Droits du Requйrant sur le nom de domaine litigieux
Le Requйrant ayant justifiй кtre titulaire de la marque GERBE, l’Expert considиre que celui-ci est fondй а solliciter la transmission а son profit du nom de domaine litigieux.
Au surplus, il convient de souligner, tout comme l’йnonce le Requйrant, que l’absence, jusqu’alors, d’enregistrement du nom de domaine en “.fr” ne peut en aucun cas кtre assimilйe а une renonciation tacite de ses droits au profit des tiers (voir en ce sens litige
OMPI n° DFR2004-0004 Artcurial contre Kangaroo).
7. Dйcision
Conformйment aux articles 20(b) et (c) du Rиglement, l’expert ordonne la transmission au profit du Requйrant du nom de domaine <gerbe.fr>.
Christiane Fйral-Schuhl
Expert
Le 9 mai 2007