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Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’OMPI
DЙCISION DE L’EXPERT
Refill24 GmbH contre Reset Multiservices
Litige n° DFR2007-0019
1. Les parties
Le Requйrant est Refill24 GmbH, Herzogenrath, Allemagne, reprйsentй par SELARL Weissberg - Gaetjens - Ziegenfeuter & Associйs, France.
Le Dйfendeur est Reset Multiservices, Paris, France.
2. Nom de domaine et unitй d’enregistrement
Le litige concerne le nom de domaine <refill24.fr>.
L’unitй d’enregistrement auprиs de laquelle le nom de domaine est enregistrй est DRIM Technologies.
3. Rappel de la procйdure
Une demande dйposйe par le Requйrant auprиs du Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’Organisation Mondiale de la Propriйtй Intellectuelle (ci-aprиs dйsignй le ”Centre”) a йtй reзue le 20 avril 2007, par courrier йlectronique et le 26 avril 2007, par courrier postal.
Le 24 avril 2007, le Centre a adressй а l’Association Franзaise pour le Nommage Internet en Coopйration (ci-aprиs l’“Afnic”) une demande aux fins de vйrification des йlйments du litige et de gel des opйrations. Le 24 avril 2007, l’Afnic a confirmй l’ensemble des donnйes du litige.
Le Centre a vйrifiй que la demande rйpond bien au Rиglement sur la Procйdure alternative de rйsolution des litiges du “.fr” et du “.re” par dйcision technique (ci-aprиs le ”Rиglement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable а l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformйment а la Charte de nommage de l’Afnic (ci-aprиs la ”Charte”).
Conformйment а l’article 14(c) du Rиglement, une notification de la demande, valant ouverture de la prйsente procйdure administrative, a йtй adressйe au Dйfendeur le 1er mai 2007. En date du 22 mai 2007, le Centre notifiait le dйfaut du Dйfendeur.
Le 5 juin 2007, le Centre nommait Christiane Fйral-Schuhl comme Expert dans le prйsent litige. L’Expert constate qu’il a йtй nommй conformйment au Rиglement. L’Expert a adressй au Centre une dйclaration d’acceptation et une dйclaration d’impartialitй et d’indйpendance, conformйment а l’article 4 du Rиglement.
4. Les faits
Le Requйrant est la sociйtй Refill24 GmbH, sociйtй а responsabilitй limitйe de droit allemand spйcialisйe dans la commercialisation de systиmes de remplissage de cartouches d’encre pour imprimantes.
Le Requйrant est titulaire de la marque communautaire REFILL24, enregistrйe le 3 dйcembre 2004 auprиs de l’OHMI sous le numйro 003064946 et renouvelйe le 24 fйvrier 2006 sous le numйro 004852075, dont la protection lui est accordйe notamment sur le territoire franзais.
Afin d’assurer la commercialisation de ses systиmes, le Requйrant a mis en place un rйseau de franchise, par lequel les membres s’engagent а s’approvisionner auprиs du Requйrant.
Le Dйfendeur est la sociйtй Reset Multiservices, reprйsentйe par Monsieur Iter Ghmir, qui a intйgrй le rйseau de franchise du Requйrant lors de la signature d’un contrat en date du 2 dйcembre 2003.
Le Dйfendeur a enregistrй le nom de domaine <refill24.fr> le 17 juin 2005.
Le Requйrant, remarquant que le Dйfendeur ne lui avait pas commandй de marchandises depuis le mois de novembre 2004 et qu’il vendait des produits concurrents, a demandй et obtenu la constatation de ces faits par procиs-verbal de constat d’huissier en date du 12 septembre 2005.
Le Requйrant a alors mis fin au contrat de franchisage le liant au Dйfendeur par lettre recommandйe avec demande d’avis de rйception en date du 2 fйvrier 2006.
Considйrant que le Dйfendeur ne dispose plus du droit de commercialiser les produits de marque REFILL24, le Requйrant a engagй la prйsente procйdure aux fins de se voir transfйrer le nom de domaine <refill24.fr>.
5. Argumentation des parties
A. Requйrant
Conformйment а l’article 12 (b) (vi) du Rиglement, les йlйments de droit et de faits sur lesquels se fonde le Requйrant sont les suivants :
Le Requйrant indique en premier lieu que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine <refill24.fr> constituent une atteinte а ses droits.
A ce titre, le Requйrant expose qu’il dйtient une marque communautaire REFILL24.
Or, le Requйrant considиre qu’en raison de la rйsiliation du contrat le liant au Dйfendeur, ce dernier ne dispose plus d’aucun droit de commercialiser des produits sous la marque REFILL24, et а ce titre de faire une utilisation а quelque titre que ce soit, de la marque, y inclus par utilisation du nom de domaine reprenant sa marque.
Le Requйrant considиre par consйquent que l’utilisation par le Dйfendeur du nom de domaine <refill24.fr> porte atteinte а ses droits ainsi qu’а sa propriйtй intellectuelle tels que dйfinis par le Rиglement sur la Procйdure alternative de rйsolution de litiges du .fr et du .re par dйcision technique.
Ce sont les raisons pour lesquelles le Requйrant demande а ce que le nom de domaine <refill24.fr> lui soit transfйrй.
B. Dйfendeur
Le Dйfendeur n’a transmis aucune rйponse.
6. Discussion et conclusions
L’Expert constate que le Requйrant invoque un enregistrement et une utilisation du nom de domaine litigieux par le Dйfendeur en violation de ses droits et sollicite en consйquence la transmission de ce nom de domaine а son bйnйfice.
Conformйment а l’article 20 (c), l’Expert “fait droit а la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le Dйfendeur constitue une atteinte aux droits des tiers telle que dйfinie а l’article 1 du prйsent rиglement et au sein de la Charte et, si la mesure de rйparation demandйe est la transmission du nom de domaine, lorsque le Requйrant a justifiй de ses droits sur l’йlйment objet de ladite atteinte et sous rйserve de sa conformitй avec la Charte”.
Par consйquent, l’Expert s’est attachй а rechercher si l’enregistrement et/ou l’utilisation du nom de domaine <refill24.fr> portent atteinte aux droits de tiers, et si le Requйrant justifie de droits lui permettant de solliciter la transmission de ce nom de domaine.
A. Enregistrement ou utilisation du nom de domaine litigieux en violation des droits des tiers
L’atteinte aux droits des tiers s’entend, au titre de la Charte, comme une “atteinte aux droits des tiers protйgйs en France et en particulier а la propriйtй intellectuelle (propriйtй littйraire et artistique et/ou propriйtй industrielle), aux rиgles de la concurrence et du comportement loyal en matiиre commerciale et au droit au nom, au prйnom, ou au pseudonyme d’une personne”.
a) Le nom de domaine enregistrй par le Dйfendeur constitue une reproduction de la marque du Requйrant.
L’Expert constate que le nom de domaine <refill24.fr> enregistrй par le Dйfendeur le 17 juin 2005 constitue la reproduction а l’identique de la marque communautaire REFILL24 dont est titulaire le Requйrant depuis le 3 dйcembre 2004.
En effet, l’Expert constate que le nom de domaine objet du prйsent litige est constituй de l’expression “refill24”, identique а la marque communautaire du Requйrant, а laquelle est adjointe l’extension .fr.
Comme jugй de maniиre constante par les commissions administratives, l’extension <.fr> inhйrente au fonctionnement des noms de domaines, n’est pas de nature а faire disparaоtre cette identitй entre la marque et le nom de domaine (dйcisions SARL Abcyne contre Jeremie Guyot, Litige
OMPI N° DFR 2007-0001, Compagnie Gйnйrale des Йtablissements Michelin – Michelin et Cie contre EUROSTATIC Ltd, Litige
OMPI N° DFR2005-0013).
b) L’utilisation du nom de domaine par le Dйfendeur porte atteinte aux droits de tiers.
Le Requйrant a produit le contrat de franchise du 2 dйcembre 2003 conclu avec le Dйfendeur. Ce contrat ne prйcisant pas l’йtendue des droits de ce dernier dans le cadre de l’utilisation de la marque du Requйrant ni ses йventuelles limitations, l’Expert ne peut dйterminer si le Dйfendeur йtait autorisй а dйposer un nom de domaine correspondant а l’identique а la marque du Requйrant. Le Requйrant ne semble cependant pas contester l’acte d’enregistrement en lui-mкme par le Dйfendeur du nom de domaine litigieux.
Le Requйrant fait valoir en revanche que ses relations contractuelles avec le Dйfendeur ont йtй rompues а compter du 2 fйvrier 2006. Le Dйfendeur avait la facultй de rйpondre aux arguments du Requйrant et faire valoir ses йventuels droits sur le nom de domaine litigieux. Le Dйfendeur n’a cependant transmis aucune rйponse et n’a donc pas contestй cette rupture de ses relations contractuelles depuis le 2 fйvrier 2006 avec le Requйrant.
Dиs lors, l’Expert considиre qu’а compter de cette date, le Dйfendeur ne disposait plus du droit d’utiliser la marque du Requйrant а quel titre que ce soit et notamment au sein d’un nom de domaine.
Par consйquent, l’Expert dйclare que l’utilisation du nom de domaine <refill24.fr> par le Dйfendeur, du fait de la rйsiliation du contrat de franchise, constitue une violation des droits du Requйrant sur la marque communautaire REFILL24 dont il est titulaire.
B. Droits du Requйrant sur le nom de domaine litigieux
Au vu des йlйments produits conjointement avec la plainte, l’Expert estime que le Requйrant a dйmontrй кtre titulaire de la marque communautaire REFILL24, laquelle fait l’objet d’une protection sur le territoire franзais.
Cette marque communautaire a йtй dйposйe antйrieurement а l’enregistrement du nom de domaine <refill24.fr>.
Par consйquent, l’Expert dйclare que le Requйrant est fondй а solliciter la transmission а son bйnйfice du nom de domaine litigieux.
7. Dйcision
Conformйment aux articles 20 (b) et (c) du Rиglement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requйrant du nom de domaine <refill24.fr>.
Christiane Fйral-Schuhl
Expert Unique
Le 19 juin 2007