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Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’OMPI

 

DЙCISION DE L’EXPERT

Directv, Inc. contre Thi Thanh Nguyen

Litige n° DFR2007-0035

 

1. Les parties

Le Requйrant est Directv, Inc., El Segundo, Californie, Etats-Unis d’Amйrique, reprйsentй par De Gaulle, Fleurance & Associйs, Paris, France.

Le Dйfendeur est Thi Thanh Nguyen, Divonne, France.

 

2. Nom de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne le nom de domaine <directv.fr> enregistrй le 26 mars 2007.

Le prestataire Internet est la sociйtй Gandi.

 

3. Rappel de la procйdure

Une demande dйposйe par le Requйrant auprиs du Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’Organisation Mondiale de la Propriйtй Intellectuelle (ci-aprиs dйsignй le “Centre”) a йtй reзue le 2 aoыt 2007, par courrier йlectronique et le 6 aoыt 2007, par courrier postal.

Le 6 aoыt 2007, le Centre a adressй а l’Association Franзaise pour le Nommage Internet en Coopйration (ci-aprиs l’“Afnic”) une demande aux fins de vйrification des йlйments du litige et de gel des opйrations et de levйe de l’anonymat du titulaire du nom de domaine, dont les coordonnйes йtaient en “diffusion restreinte” dans le registre Whois de l’Afnic.

Le 7 aoыt 2007, l’Afnic a communiquй au Centre les coordonnйes du titulaire du nom de domaine litigieux et confirmй l’ensemble des donnйes du litige.

Le 15 aoыt 2007, le Centre informait le Requйrant de la levйe de l’anonymat du titulaire du nom de domaine litigieux et lui demandait en consйquence d’amender sa demande afin de tenir compte de ces йlйments d’identification tels que transmis par l’Afnic.

Le Centre recevait la demande amendйe du Requйrant le 4 septembre 2007 par courrier йlectronique, et le 5 septembre 2007, par courrier postal.

Le Centre a vйrifiй que la demande amendйe rйpond bien au Rиglement sur la procйdure alternative de rйsolution des litiges du “.fr” et du “.re” par dйcision technique (ci-aprиs le “Rиglement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable а l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformйment а la Charte de nommage de l’Afnic (ci-aprиs la “Charte”).

Conformйment а l’article 14(c) du Rиglement, une notification de la demande, valant ouverture de la prйsente procйdure administrative, a йtй adressйe au Dйfendeur le 7 septembre 2007. Le Dйfendeur n’ayant adressй aucune rйponse, le Centre a notifiй le dйfaut du Dйfendeur en date du 1er octobre 2007.

Le 19 octobre 2007, le Centre nommait Christiane Fйral-Schuhl comme Expert dans le prйsent litige. L’Expert constate qu’il a йtй nommй conformйment au Rиglement. L’Expert a adressй au Centre une dйclaration d’acceptation et une dйclaration d’impartialitй et d’indйpendance, conformйment а l’article 4 du Rиglement.

Par ordonnance du 30 octobre 2007, l’Expert a demandй au Requйrant, en application de l’article 17 (c) du Rиglement, de bien vouloir produire tous documents permettant de confirmer la protection des deux marques invoquйes par le Requйrant а l’appui de sa plainte, sur le territoire franзais. Le Requйrant a transmis ces documents dans les dйlais impartis.

 

4. Les faits

Le Requйrant fournit depuis 13 ans un service de diffusion de tйlйvision numйrique par satellite et compte aujourd’hui plus de 15 millions d’abonnйs. Ses programmes sont diffusйs tant chez les particuliers, que dans des lieux accessibles au public tels qu’aйroports, hфtels, restaurants, bars, hфpitaux, entreprises, avions de tourisme ou encore automobiles.

Le Requйrant fournit ces services sous ses marques et son nom commercial DIRECTV, le Requйrant йtant notamment titulaire des marques suivantes protйgйes entre autres sur le territoire franзais :

- marque communautaire verbale DIRECTV n°243774, dйposйe le 1er avril 1996 dans les classes 9, 38 et 41, et dыment renouvelйe;

- marque communautaire verbale DIRECTV n°1163138, dйposйe le 5 mai 1999 dans les classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42.

Le Requйrant exploite par ailleurs un site internet а l’adresse “www.directv.com” sur lequel ses offres sont dйtaillйes depuis 1995 et est йgalement titulaire des noms de domaine <directv.net> et <directv.info> depuis respectivement les 10 dйcembre 1999 et 31 juillet 2001.

Le Dйfendeur a enregistrй le nom de domaine litigieux le 26 mars 2007. Lorsque le Requйrant a engagй la prйsente procйdure, ce nom de domaine renvoyait vers une page internet en haut de laquelle apparaissaient, selon la mкme typographie que les marques du Requйrant, le terme “DirecTV.fr”, et en dessous, une liste de liens hypertexte renvoyant pour certains а des services de tйlйvision, et notamment, de tйlйvision numйrique. Cette page de liens est fournie, selon le Requйrant, par la sociйtй Google dans le cadre de son programme AdSense.

C’est dans ce contexte que le Requйrant a engagй la prйsente procйdure а l’encontre du Dйfendeur.

 

5. Argumentation des parties

A. Requйrant

Le Requйrant soutient en premier lieu que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux par le Dйfendeur constituent une atteinte aux droits de tiers.

Le Requйrant relиve en effet que le nom de domaine litigieux <directv.fr> reproduit а l’identique ses marques communautaires DIRECTV dйposйes initialement en 1996 et 1999, lesquelles font toutes deux l’objet d’une protection sur le territoire franзais selon le Requйrant.

Le Requйrant rappelle а ce titre que l’adjonction de l’extension “.fr” n’altиre en rien le risque de confusion engendrй par cette reproduction servile de ses marques, cette adjonction йtant inhйrente au fonctionnement des noms de domaine.

Le Requйrant relиve йgalement que ce nom de domaine reproduit а l’identique les radicaux de ses noms de domaine, notamment <directv.com>.

Or, selon le Requйrant, le Dйfendeur ne pouvait ignorer l’existence des droits privatifs du Requйrant sur le terme DIRECTV au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, eu йgard а la renommйe et la notoriйtй des marques du Requйrant et de ses services commercialisйs sous ces marques. En tout йtat de cause, le Requйrant rappelle qu’il appartenait au Dйfendeur de s’assurer, en vertu de l’article 19(1) de la Charte de l’Afnic, que l’enregistrement du nom de domaine litigieux n’йtait pas susceptible de porter atteinte aux droits de tiers.

Le Requйrant souligne йgalement que le risque de confusion est d’autant plus йlevй que le site internet exploitй via le nom de domaine litigieux consiste en une page web sur laquelle sont prйsentйs des liens hypertextes renvoyant pour la plupart vers des services de tйlйvision, notamment de tйlйvision numйrique, concurrents de ceux fournis par le Requйrant. Le Requйrant considиre ainsi que le Dйfendeur tente de profiter indыment de la notoriйtй du Requйrant, en particulier dans le domaine de l’audiovisuel.

Ainsi, outre la contrefaзon de ses marques, le Requйrant soutient que l’enregistrement et l’utilisation par le Dйfendeur du nom de domaine litigieux constituent йgalement une atteinte au principe de loyautй en matiиre commerciale. Le Requйrant renvoie а cet effet au Nestlй SA contre Jйrйmie Guyot, Litige OMPI No. DFR2007-0020. Le Requйrant rappelle en effet que cet usage de liens sponsorisйs permet au Dйfendeur d’obtenir une rйmunйration des annonceurs dиs qu’un visiteur clique sur l’un des liens figurant sur son site internet “www.directv.fr”. Or, le Requйrant estime que la mauvaise foi du Dйfendeur est renforcйe par le fait qu’il ne dйtient aucun droit sur le terme DIRECTV et ne justifie d’aucun intйrкt lйgitime а choisir, enregistrer ou exploiter le nom de domaine litigieux.

En second lieu, le Requйrant fait valoir qu’il a des droits sur le terme DIRECTV en France et а l’йtranger а titre de marque. Qu’а ce titre, il est fondй а solliciter la transmission а son profit du nom de domaine litigieux.

B. Dйfendeur

Le Dйfendeur n’a adressй aucune rйponse au Centre.

 

6. Discussion

L’Expert constate que le Requйrant invoque un enregistrement et une utilisation du nom de domaine litigieux par le Dйfendeur en violation de ses droits et sollicite en consйquence la transmission de ce nom de domaine а son bйnйfice.

Conformйment а l’article 20 (c), l’Expert “fait droit а la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le Dйfendeur constitue une atteinte aux droits des tiers telle que dйfinie а l’article 1 du prйsent rиglement et au sein de la Charte et, si la mesure de rйparation demandйe est la transmission du nom de domaine, lorsque le Requйrant a justifiй de ses droits sur l’йlйment objet de ladite atteinte et sous rйserve de sa conformitй avec la Charte”.

Par consйquent, l’Expert s’est attachй а rechercher si l’enregistrement et/ou l’utilisation du nom de domaine <directv.fr> portent atteinte aux droits de tiers, et si le Requйrant justifie de droits lui permettant de solliciter la transmission de ce nom de domaine.

A. Enregistrement et/ou utilisation du nom de domaine litigieux en violation des droits de tiers

L’atteinte aux droits des tiers s’entend, au titre de la Charte, comme une “atteinte aux droits des tiers protйgйs en France et en particulier а la propriйtй intellectuelle (propriйtй littйraire et artistique et/ou propriйtй industrielle), aux rиgles de la concurrence et du comportement loyal en matiиre commerciale et au droit au nom, au prйnom, ou au pseudonyme d’une personne”.

(a) Le nom de domaine enregistrй par le Dйfendeur constitue une reproduction а l’identique de la marque du Requйrant

L’Expert constate que le nom de domaine <directv.fr> enregistrй par le Dйfendeur le 26 mars 2007 constitue la reproduction а l’identique des deux marques communautaires DIRECTV dont est titulaire le Requйrant depuis 1996 et 1999.

En effet, l’Expert constate que le nom de domaine objet du prйsent litige est constituй de l’expression “directv”, identique aux marques communautaires du Requйrant, а laquelle est adjointe l’extension “.fr”.

Comme jugй de maniиre constante par les commissions administratives, l’extension “.fr” inhйrente au fonctionnement des noms de domaines, n’est pas de nature а faire disparaоtre cette identitй entre la marque et le nom de domaine (dйcisions SARL Abcyne contre Jeremie Guyot, Litige OMPI No. DFR 2007-0001, Compagnie Gйnйrale des Йtablissements Michelin – Michelin et Cie contre EUROSTATIC Ltd, Litige OMPI No. DFR2005-0013).

(b) Le Dйfendeur ne justifie d’aucun droit sur l’expression DIRECTV l’autorisant а enregistrer et utiliser le nom de domaine litigieux

Le Dйfendeur n’a pas rйpondu а la plainte du Requйrant, afin de faire valoir ses йventuels droits.

En tout йtat de cause, l’Expert relиve que l’expression choisie par le Dйfendeur а titre de nom de domaine en 2007 faisait dйjа l’objet d’une protection а titre de marque sur le territoire franзais depuis 1996. De surcroоt, il est indйniable que les marques DIRECTV du Requйrant sont notoires, les services commercialisйs sous cette marque faisant l’objet d’une renommйe certaine, notamment auprиs du public franзais.

Il est ainsi difficile de concevoir que le Dйfendeur ait pu ignorer l’existence de ces marques lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. En toute hypothиse, en application de la Charte, il lui appartenait de vйrifier lors de cet enregistrement, qu’il ne portait pas atteinte а des droits de tiers.

L’Expert relиve йgalement que le nom de domaine litigieux renvoie vers un site Internet sur lequel figurent des liens hypertextes sponsorisйs dont la plupart concernent des produits ou des services de tйlйvision, notamment de tйlйvision numйrique, qui se trouvent кtre similaires voire identique а ceux proposйs par le Requйrant.

L’Expert constate ainsi que le Dйfendeur, en bйnйficiant d’une rйmunйration des annonceurs dиs lors qu’un internaute clique sur un des liens prйsent sur son site Internet, a manifestement cherchй а tirer indыment profit du risque de confusion crйй, dans l’esprit des internautes, entre le nom de domaine litigieux et les marques notoires du Requйrant et a ainsi violй le principe de loyautй dans les relations commerciales.

B. Droits du Requйrant sur le nom de domaine litigieux

Au vu des йlйments produits conjointement avec la demande, l’Expert estime que le Requйrant a dйmontrй кtre titulaire de droits privatifs et plus particuliиrement, de droits de marque sur l’expression DIRECTV, lesquels font l’objet d’une protection notamment sur le territoire franзais.

Les deux marques communautaires du Requйrant ont йtй dйposйes antйrieurement а l’enregistrement du nom de domaine <directv.fr>.

Par consйquent, l’Expert dйclare que le Requйrant est fondй а solliciter la transmission а son bйnйfice du nom de domaine litigieux.

 

7. Dйcision

Conformйment aux articles 20(b) et (c) du Rиglement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requйrant du nom de domaine <directv.fr>.


Christiane Fйral-Schuhl
Expert

Le 6 novembre 2007

 

Источник информации: https://xn--c1ad2agd.xn--p1ai/intlaw/udrp/2007/dfr2007-0035.html

 

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