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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
La Régie de l’assurance maladie du Québec contre Patrice Drolet/Logiciels Info-Data Inc.
Litige n° D2008-1991
1. Les parties
La Requérante est La Régie de l’assurance maladie du Québec, Canada, représentée en interne.
Les Défendeurs sont Patrice Drolet et Logiciels Info-Data Inc., St-Nicolas, Québec, Canada, représentés par Patrice Drolet.
2. Noms de domaine et unités d’enregistrement
Le litige concerne les noms de domaine <ramq.biz> et <ramq.net> (ci-après “les noms de domaine litigieux”).
L’unité d’enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine <ramq.biz> est enregistré est eNom, Inc. et l’unité d’enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine <ramq.net> est enregistré est Tucows Inc.
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par La Régie de l’assurance maladie du Québec auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 24 décembre 2008.
En date du 31 décembre 2008, le Centre a adressé une requête aux unités d’enregistrement des noms de domaine litigieux, eNom, Inc. et Tucows Inc., aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par la Requérante. Le 31 décembre 2008, l’unité d’enregistrement eNom a transmis sa vérification au Centre confirmant des données du litige du nom de domaine <ramq.biz>. Le 31 décembre 2008, l’unité d’enregistrement Tucows a transmis sa vérification au Centre confirmant certaines des données du litige et révélant l’identité du titulaire du nom de domaine <ramq.net> et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 8 janvier 2009, le Centre a envoyé un courrier électronique à la Requérante concernant la langue de la procédure et les données relatives au titulaire du nom de domaine <ramq.net> telles que communiquées par l’unité d’enregistrement Tucows, Inc. et invitant la Requérante à soumettre un amendement à la plainte ou une plainte amendée. La Requérante a déposé une plainte amendée le 8 janvier 2009.
Le Centre a vérifié que la plainte amendée répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 15 janvier 2009, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée aux défendeurs. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 4 février 2009. Le Défendeur Patrice Drolet, en sa qualité personnelle et d’administrateur de la Défenderesse Info-Data Inc., a fait parvenir une réponse le 12 janvier 2009. Le 5 février 2009, il a informé le Centre qu’il maintenait son argumentaire du 12 janvier 2009.
En date du 11 février 2009, le Centre nommait dans le présent litige comme Expert unique J. Nelson Landry. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
La Requérante, sous la responsabilité du Ministre de la Santé et des Services Sociaux du gouvernement de la province de Québec, est, depuis 1969, l’organisme qui administre le régime public d’assurance maladie et le régime public d’assurance médicaments et ses fonctions, qui regroupent une quarantaine de programmes, lui sont dévolues par la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec.
La Requérante assure donc les 7,5 millions de personnes résidentes de la province de Québec couvertes par son régime d’assurance maladie dont 3,2 millions sont également inscrites au régime public d’assurance médicaments.
De plus, la Requérante conseille ou rémunère plus de 32,000 dispensateurs de services et professionnels de la santé dont des médecins, pharmaciens et autres, dont le Défendeur Patrice Drolet. Parmi les principales fonctions de la Requérante, on retrouve celle d’informer le public sur les services couverts et les conditions d’accès à ceux-ci, d’établir l’admissibilité au régime d’assurance et aux autres programmes et de publier l’information permanente sur ses activités, le coût des services payés et la rémunération des professionnels.
Depuis 1972 la Requérante est également connue sous l’acronyme “RAMQ” provenant des premières lettres des mots de sa dénomination légale “Régie de l’assurance maladie du Québec”.
La Requérante utilise depuis 1982 le sigle RAMQ lors de la rédaction de son rapport annuel et depuis le 15 octobre 1992, l’hologramme RAMQ fait partie de la carte d’assurance maladie de chacun des 7,5 millions d’habitants du Québec qui ont l’obligation de détenir cette carte pour accéder aux services d’assurance de la Requérante.
Le 5 décembre 1996, la Requérante a enregistré et depuis elle utilise le nom de domaine <ramq.gouv.qc.ca> et ce nom de domaine se retrouve sur la grande majorité des dépliants qu’elle publie. De tels nombreux dépliants distribués au public contiennent le sigle RAMQ, lequel apparaît également dans les rapports annuels de la Requérante et autres documents administratifs dont les statistiques de la Requérante depuis 1998.
Le sigle RAMQ est utilisé dans cinq règlements du gouvernement du Québec, règlements ayant trait aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, les appareils suppléant à une déficience physique, à la protection sociale des élèves et étudiants, la mise en œuvre du Protocole d’entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République française et enfin, sur les conditions de travail des physiciens médicaux exerçant dans un centre hospitalier1.
De plus, le sigle RAMQ est employé dans les travaux parlementaires du gouvernement du Québec dont les débats de l’assemblée nationale et autres commissions gouvernementales depuis avril 1996 (Annexe O de la Plainte).
Enfin, le site web ‘www.ramq.gouv.qc.ca’ qui porte le sigle RAMQ, tant dans le nom de domaine que sur le plan du site, est utilisé depuis le 5 décembre 1996. Il contient une section réservée aux services aux citoyens et ainsi, la population québécoise a accès aux renseignements sur les régimes d’assurance maladie et d’assurance médicaments administrés par la Requérante et il comporte également une section réservée aux services aux professionnels entre autres, les professionnels du réseau de la santé, les agences de la santé et des services sociaux, les agences de facturation et enfin les développeurs de logiciels dont les Défendeurs Logiciels Info-Data Inc. (Annexe P de la Plainte).
Le site web de la Requérante, accessible au nom de domaine mentionné ci-dessus, est de plus en plus utilisé, 1,094,395 visites en 2005-2006 et 1,333,544 visites en 2006-2007.
Enfin la Requérante a enregistré trois autres noms de domaine comprenant son acronyme, <ramq.tv>, <ramq.org> et <ramq.info>.
La Défenderesse Logiciels Info-Data Inc. a enregistré le nom de domaine <ramq.net>, le 19 avril 2005 et le Défendeur a enregistré le nom de domaine <ramq.biz>, le 30 janvier 2008. Son président est le Défendeur, Patrice Drolet, un professionnel de la santé (Annexe Z de la Plainte).
La Défenderesse Logiciels Info-Data, Inc. est également détentrice du nom de domaine <infodata.ca> et probablement de <pratisys.com>, car l’information WHOIS ne donne pas précisément le titulaire mais donne la même adresse à St Nicolas (Annexe U de la Plainte). Ces noms de domaine réfèrent à des sites web commerciaux.
Les Défendeurs ne détiennent aucune marque de commerce enregistrée comprenant l’expression “ramq”.
Depuis 1995, la Défenderesse, Logiciels Info-Data Inc., est un développeur de logiciels accrédité par la Requérante et son président est le Défendeur Patrice Drolet, un professionnel de la santé (Annexe X de la Plainte).
À l’automne 2007, le Défendeur a fait une publicité dans la revue ‘Le Collège’, laquelle revue est destinée aux professionnels de la santé (annexe Z) et annonce sur la page web de “www.infodata.ca” le nouveau site de démonstration “www.ramq.net”.(Annexe AA de la Plainte).
Le 25 janvier 2008, la Requérante a formulé aux Défendeurs une offre de rachat du nom de domaine <ramq.net> pour la somme de 2,000 dollars canadiens et la possibilité de rediriger pendant une période de six mois les demandes d’accès au site “www.ramq.net” vers le site des Défendeurs. Le 28 janvier 2008, ces derniers ont refusé l’offre de rachat du nom de domaine <ramq.net> présentée par la Requérante.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
La Requérante représente que le sigle RAMQ est utilisé dans cinq règlements du gouvernement du Québec et est également employé dans les travaux parlementaires du Gouvernement du Québec, notamment dans les débats de l’Assemblée nationale depuis avril 1976, à la sous-Commission des affaires sociales et à la Commission permanente de l’administration publique.
La Requérante soumet qu’elle utilise sa marque de commerce comme nom de domaine, soit <ramq.gouv.qc.ca>, afin de faciliter aux internautes l’accès au site de la Régie de l’assurance maladie du Québec. Selon la Requérante, la liste des publicités réalisées par elle pour promouvoir son site “www.ramq.gouv.qc.ca” et les recherches effectuées à l’aide de l’expression “Ramq” dans les moteurs de recherche Yahoo, Google, Lycos et la Toile du Québec démontrent que la Requérante est référencée sous l’adresse web “www.ramq.gouv.qc.ca”.
La Requérante soumet qu’elle a des droits dans la marque RAMQ et qu’en vertu du droit canadien, il n’existe aucune obligation d’enregistrer une marque de commerce auprès du Registraire des marques de commerce afin d’en obtenir la propriété, l’usage suffit2.
La Requérante soumet que les noms de domaines en litige <ramq.biz> et <ramq.net> sont identiques et semblables au point de prêter à confusion avec la marque de commerce RAMQ qui est utilisée par la requérante depuis 1972 et en voie d’être officialisée au Canada.
La Requérante soumet que les Défendeurs n’ont aucun droit ou intérêt légitime sur les noms de domaine litigieux. De plus, la Requérante représente que le Défendeur Drolet et son entreprise Logiciels Info-Data, Inc. ne sont pas connus au Québec sous l’expression “Ramq” ni sous les noms de domaine litigieux.
La Requérante allègue ne privilégier aucune personne ou entreprise lors de l’accréditation de sociétés comme fournisseur officiel et bien que la Défenderesse, Logiciels Info-Data Inc., soit accréditée par la Requérante, elle ne possède aucun droit à la marque de commerce de la Requérante.
Selon la Requérante, l’utilisation des noms de domaine litigieux par les Défendeurs est liée à la notoriété de la marque de commerce RAMQ et permet aux Défendeurs de profiter de l’achalandage du site web de la Requérante au profit de leur site web commercial. Le tout contribue à créer une confusion auprès de la population et surtout auprès des professionnels de la santé et à ternir la marque de commerce de la Requérante.
La Requérante réitère que les Défendeurs entachent la marque de commerce RAMQ en lui associant un message commercial qui n’est pas celui de la Requérante et qui peut induire en erreur la population du Québec. Selon la Requérante, les noms de domaine litigieux ont été enregistrés et utilisés de mauvaise foi dans l’ultime but de prendre avantage de l’achalandage des internautes désireux de visiter le site web de la Requérante et faire croire à tort que cette dernière privilégie la Défenderesse, Logiciels Info-Data Inc., au détriment des autres développeurs de logiciels et encourage de ce fait l’achat des produits de la dite Défenderesse. Voir Compagnie Générale des Établissements Michelin – Michelin et Cie c. Eurostatic Ltd.,
Litige OMPI No. DFR2005-0013; ACCOR c. Eulinked Sarl,
Litige OMPI No. D2005-0861 et Parfums Christian Dior c. Javier Garcias Quintas and Christiandior.net,
Litige OMPI No. D2000-0226.
La Requérante prétend que les Défendeurs ternissent sa marque de commerce RAMQ en laissant croire que la Requérante est la source, le commanditaire et cautionne une affiliation aux produits et services offerts sur le site web des Défendeurs.
La Requérante allègue que le Défendeur Patrice Drolet, médecin étant établi à St-Nicolas au Québec, ainsi que sa compagnie étant développeur de logiciels à la même adresse savaient que le sigle RAMQ désignait la Requérante auprès de la population québécoise et plus précisément auprès des professionnels de la santé.
De plus, la Requérante représente que le fait pour les Défendeurs d’attirer sciemment les internautes sur leurs sites afin de faire connaître leurs logiciels de facturation crée une probabilité de confusion avec la marque de commerce de la Requérante et que le fait d’exiger une somme d’argent importante en contrepartie du transfert des noms de domaine en litige constitue une attitude de mauvaise foi. Voir Hang Seng Data Services Limited c. Liu Xiaodong,
Litige OMPI No. D2001-0750.
B. Défendeur
Le Défendeur Patrice Drolet, au nom des deux parties défenderesses, soumet que la Requérante est un organisme public dont le site web est à l’adresse “www.gouv.qc.ca” et que tous les citoyens de la province Québec savent que toute communication gouvernementale est transmise ou présente à cette adresse. Il représente, de plus, que le terme “Ramq” est un acronyme et qu’une vérification de la présence de ce terme à titre de marque de commerce dans la base des données des marques de commerce a été négative, la recherche ne divulguant que deux résultats E-RAMQ et RAMQDATA.
Le Défendeur Patrice Drolet représente que son entreprise ne tente aucunement d’usurper l’identité de la Requérante car le design de son site est très différent des sites de celle-ci. Il affirme avoir proposé à la Requérante de mettre un lien sur le site des Défendeurs pour faciliter la navigation vers le site de la Requérante, mais ceci n’a pas été accepté par cette dernière.
Selon les Défendeurs, la simplification d’accès à leurs produits et services était importante et l’utilisation d’un nom de domaine court, facile à retenir, aidait à atteindre cet objectif.
Les Défendeurs représentent que leur page web en fonction est un site de démonstration de produits qui ne crée aucune confusion selon eux et n’a pas de lien avec l’organisme public. Le Défendeur Patrice Drolet mentionne cependant que sa compagnie, la Défenderesse Logiciels Info-Data Inc., est une société de services qui touche la santé au Québec, ce qui pourrait laisser “croire que le nom de domaine choisi pourrait porter à confusion avec le site du Requérant” (sic).
Les Défendeurs prétendent que leur point de vue est différent de celui de la Requérante et pour éviter qu’un utilisateur de services dans le domaine de la santé soit perdu dans la multitude de sites Internet, qu’il était de leur devoir de simplifier l’accès aux différents outils disponibles et que l’utilisation d’un nom de domaine à quatre lettres atteignait cet objectif et que les deux noms de domaine litigieux ont été réservés et enregistrés toujours dans le but de simplifier la vie à l’utilisateur lorsque, le cas échéant, un utilisateur écrirait <ramq.biz> au lieu de <ramq.net> arriverait au bon site.
Les Défendeurs mentionnent simplement sans donner d’exemples spécifiques qu’il existe de nombreux exemples de compagnies dont l’acronyme est déjà utilisé par des tiers pour leurs sites web surtout pour des acronymes courts et ils considèrent qu’une entité n’a pas le droit de se réserver tous les noms de domaine apparentés à son acronyme soulignant cependant que l’utilisateur du nom de domaine ne tente pas de confondre le visiteur Internet en lui faisant croire que le site visité correspond au site d’une tierce partie, ce qui n’est pas le cas selon eux pour les noms de domaine litigieux.
Les Défendeurs réitèrent qu’ils ne tentent pas de confondre les internautes par les noms de domaine litigieux car ils n’ont aucun intérêt à confondre le dit visiteur.
6. Discussion et conclusions
A. Langue
La Commission administrative considère opportun d’évoquer préalablement la question de la langue de la procédure soulevée par la Requérante dans sa Plainte (paragraphe 10), laquelle est soumise en langue française.
L’Expert soussigné a pris connaissance des échanges de courriels en français, entre le Centre et les parties. Les représentations de la Requérante justifiant l’usage du français et l’absence d’objection des Défendeurs dûment invités à commenter les représentations.
L’Expert dans le présent dossier retient l’allégué de la Requérante, non contesté, selon lequel le Défendeur est francophone et a utilisé les noms de domaine litigieux pour effectuer un renvoi vers un site francophone, pour juger que la langue de la procédure est le français.
Avant que la Plainte amendée ne soit notifiée aux parties le Défendeur Patrice Drolet avait envoyé, le 12 janvier 2009, par courriel au Centre et à la représentante de la Requérante un document qu’il qualifiait : “notre réponse concernant cette plainte”. Le Défendeur a été invité par le Centre, après la notification de la Plainte amendée, à présenter une réponse formelle ou additionnelle et il, au nom des deux parties défenderesses, a répondu le 5 février 2009 qu’il maintenait son argumentaire.
La Commission administrative observe que les parties Défenderesses n’ont pas joint à leur Réponse la certification requise par les Règles d’application, tel que la Requérante l’a fait au paragraphe 21 de sa Plainte. Au vu des nombreux échanges de courriels en français entre le Défendeur Patrice Drolet, le Centre et la représentante de la Requérante et l’esprit de collaboration observé, la Commission administrative est d’avis que si elle avait émis une ordonnance procédurale demandant la certification écrite de la part des parties défenderesses, ces dernières, sous la signature du Dr Patrice Drolet, l’auraient fait parvenir. La Commission a donc, dans le présent dossier, considéré la Réponse envoyée le 12 janvier 2009 au même titre que s’il s’était agi d’une Réponse envoyée au moment opportun après la notification et dûment signée et certifiée, préférait ainsi éviter un délai additionnel.
B. Identité ou similitude prêtant à confusion
La Requérante soumet qu’elle a des droits dans l’acronyme “Ramq” au titre de marque de commerce et en se référant à la Loi sur les marques de commerce du Canada pour affirmer correctement qu’il n’est pas nécessaire d’enregistrer une marque de commerce pour détenir des droits car ces mêmes droits naissent de l’usage de la dite marque de commerce.
L’examen de la preuve volumineuse soumise par la Requérante démontre l’emploi normal du nom complet de la Requérante à savoir Régie de l’assurance maladie du Québec et aussi de très nombreux documents où la Requérante est identifiée ou mentionnée soit par l’emploi de l’abréviation de son nom “la Régie” soit par l’utilisation de l’acronyme “Ramq” comme raison sociale identifiant la Requérante en lieu et place de son nom complet.
Il est établi depuis plusieurs années par des décisions antérieures de commissions administratives qui ont considéré que les règles qui régissent les recours comme celui qui est soumis à la Commission administrative et tout particulièrement le premier critère, à savoir si le nom de domaine litigieux est identique ou porte à confusion avec une marque de commerce, que ces règles ne doivent considérer que les marques de commerce et non les raisons sociales. Voir Cannon U.S.A. Inc., Astro Business Solutions, Inc. and Canon Information Systems, Inc. c. Richard Sims,
Litige OMPI No. D2000-0819.
Dans les décisions Sintef c. Sintef.com,
Litige OMPI No. D2001-0507 et University of Konstanz v uni-konstanz.com,
Litige OMPI No. D2001-0744. Le principe de la seule considération et protection des marques de commerce et non des raisons sociales a été affirmé et réitéré en se référant à la décision SGS Société générale de surveillance S.A. c. Inspectorate,
Litige OMPI No. D2000-0025.
Dans la décision, SealitePty Limited v.Carmanah Technologies, Inc.,
Litige OMPI No. D2003-0277, la commission soulignait la difficulté de la requérante qui essayait de démontrer que sa raison sociale Sealite servait également comme marque de commerce en ne produisant qu’une liste d’associations dont la requérante était membre. La commission a déterminé que ceci démontrait simplement que la requérante était connue par son nom de société ou sa raison sociale et a réitéré que les principes directeurs ne protégeaient pas les raisons sociales ou noms de sociétés quand ceci était leur seul usage. La demande de transfert dans ce dossier a été refusée devant ce défaut de preuve d’usage de marque de commerce.
La Requérante, malgré ses représentations fort élaborées et détaillées, n’a cependant pas fait la distinction entre l’utilisation de l’acronyme “Ramq” comme raison sociale ou comme marque de commerce. Un examen détaillé de la documentation soumise démontre que nous sommes en présence de ces deux usages.
Usage comme raison sociale
Dans les annexes I, J, K, L, M, N, O et Q de la Plainte, on constate de très nombreuses utilisations de l’acronyme “Ramq” comme raison sociale lorsque à titre d’exemple à la page 9 de l’annexe J on lit sous l’article 3, alinéa 2, second paragraphe : “à leur arrivée au Québec, ils doivent s’inscrire auprès de la RAMQ en présentant le dit formulaire”; et plus loin dans le même article 3, on lit : “toute modification intervenue … est signalée par la RAMQ à l’organisme de liaison français”. Un tel usage, selon la Commission administrative, est l’emploi de l’acronyme RAMQ comme raison sociale en lieu et place du nom complet de la Requérante. D’autres exemples très nombreux sont ceux où RAMQ est utilisé comme le sujet d’une phrase, telle que, annexe I de la Plainte, page 1, où on lit : “Pour joindre la RAMQ” et plus loin “la RAMQ vous expédiera votre carte.”
Usage comme marque de commerce
L’examen d’autres annexes de la Plainte, en particulier les annexes H, P et R, démontrent l’utilisation de RAMQ comme marque de commerce.
Dans l’annexe H de la Plainte, la Requérante présente les deux faces de la carte d’assurance-maladie ainsi qu’une photocopie d’une carte valide anonymisée. On remarque sur cette dernière carte où la photographie, les numéros d’assurance-maladie et autres informations personnelles sont masqués, au moins trois acronymes “Ramq”. Or sur cette même face principale des deux cartes, on lit distinctement en haut, “Régie de l’assurance maladie”, en dessous “Québec” avec une représentation du drapeau du Québec. Sur la face arrière, sous l’avis “Portez toujours votre carte sur vous”, on lit la phrase suivante : “A défaut de présenter une carte valide, il faut payer les services reçus et en demander le remboursement à la Régie. Si la carte est expirée, adressez-vous à la Régie. Cette carte demeure la propriété de la Régie de l’assurance maladie et doit être retournée à sa demande.” Le même avis se retrouve sur la carte de don d’organes.
Il est clair, pour la Commission administrative que sur cette carte que détient chacun des 7.5 millions des résidents de la province de Québec, la Requérante est identifiée soit par son nom complet, soit par l’abréviation “Régie”. L’usage de l’acronyme est dans ce cas considéré par la Commission administrative comme celui d’une marque de commerce. L’usage comme raison sociale serait redondant et inutile.
Dans cette même annexe H, la Requérante a présenté huit documents d’explications sur la carte, son usage, sa durée et autres informations pertinentes. Chacun de ces huit documents porte en haut, à gauche, tout comme sur la carte, “Régie de l’assurance-maladie”, “Québec” et le drapeau et en dessous, en isolement, RAMQ. La lecture de ces huit documents démontre que lorsque la Requérante n’utilise pas son nom complet, elle utilise l’abréviation telle que “demander un remboursement à la Régie de l’assurance-maladie et plus loin, “la Régie ne remboursera…”. En aucun moment l’acronyme RAMQ n’apparaît dans une phrase à la place de la Régie comme raison sociale. L’usage de RAMQ dans ces documents en est un de marque de commerce tout comme dans le cas d’un logo.
D’autres exemples de marque de commerce se retrouvent à l’annexe P de la Plainte où est illustrée la page titre du site web avec la même entête de présentation que celle des huit brochures ci-dessus.
Finalement, la Requérante a présenté en annexe R des extraits de recherches de l’acronyme “Ramq” sur Google. Certains titres d’entrée se lisent: “Limits of Provincial RAMQ Health Care Services / Quebec Blue Cross” et sous une autre entrée “Student Federation”, on y lit “students covered under the Quebec Universal Drug Insurance Plan (RAMQ…Present your RAMQ card at the pharmacy…)”. De tels usages de l’acronyme “Ramq” sont, selon la Commission administrative, des usages en qualité de marque de commerce et non de raison sociale. On distingue ici entre les services publics d’assurance-maladie RAMQ de la Régie et les services payés par une autre entité, a savoir la Croix Bleue.
La Commission administrative décide donc que la Requérante utilise depuis au moins 1992, date à laquelle les cartes illustrées et les huit documents dans l’annexe H de la Plainte sont en circulation, l’acronyme “Ramq” comme marque de commerce et qu’en conséquence de cet usage très répandu, la Requérante détient des droits dans la marque de commerce RAMQ qui distingue ses services d’assurance publics d’autres services d’assurance privés.
La Requérante soumet également qu’elle fait usage de sa marque de commerce dans son nom de domaine <ramq.gouv.qc.ca>. Il n’est pas absolument clair à la Commission administrative qu’un tel usage en soit nécessairement un de marque de commerce. Étant donné que la preuve d’usage de marque de commerce ci-dessus considérée est concluante, la Commission administrative ne considère pas utile ou opportun de débattre de la qualité de cet usage du dit nom de domaine.
Les deux noms de domaine litigieux sont constitués uniquement de la marque de commerce distinctive de la Requérante à laquelle les suffixes “.net” et “.biz” ont été ajoutés. La similitude entre la marque de la requérante ne fait aucun doute. Le risque de confusion doit s’apprécier au regards des élément distinctifs des signes pris en compte. Or tel n’est le cas ni du gTLD, élément technique nécessaire qui, ne saurait entrer en ligne de compte lors de l’appréciation du risque de confusion”. selon les termes de la commission administrative dans la décision CarrefourSA c. Eric Langlois,
Litige OMPI No. D2007-0067 laquelle cite de nombreuses décisions de commissions administratives antérieures qui ont également reconnu que ces ajouts ne diminuent en rien le caractère de confusion que de tels noms de domaine peuvent avoir avec une marque de commerce. La Commission administrative détermine donc que les deux noms de domaine litigieux sont identiques à la marque de commerce de la Requérante.
Le premier critère posé au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est rempli.
D. Droits ou légitimes intérêts
La Requérante allègue le fait qu’elle n’a jamais autorisé les Défendeurs à utiliser la marque de commerce RAMQ dont elle fait usage dans la province de Québec au Canada.
La seule communication reçue des Défendeurs est le courriel en date du 12 janvier 2009, soumis avant la notification de la plainte et que le Défendeur Patrice Drolet a maintenu le 5 février 2009. En tout état de cause, selon la Commission administrative, cette communication ne contient aucune preuve susceptible de démontrer l’existence d’un éventuel droit ou intérêt légitime sur les noms de domaine litigieux.
Lorsque la Requérante a allégué le fait que les Défendeurs n’ont aucun droit ou intérêt légitime sur les noms de domaine litigieux, il incombe aux Défendeurs devant cette présomption prima facie d’établir le contraire, puisque eux seuls détiennent les informations nécessaires pour ce faire. S’ils n’y parviennent pas, les affirmations de la Requérante sont réputées exactes. Voir Eli Lilly and Company c. Xigris Internet Services,
Litige OMPI No. D2001-1086 et Do The Hustle, LLC c. Tropic Web,
Litige OMPI No. D2000-0624. Or, il est admis par ces commissions administratives que, s’agissant de la preuve d’un fait négatif, la commission administrative ne saurait se montrer trop exigeante vis-à-vis du requérant.
La présente Commission administrative accepte d’autant plus facilement pour exactes les allégations de la Requérante qu’étant donné la notoriété, tout autant celle de l’organisme que celle de sa marque de commerce RAMQ, il est difficilement concevable que le Défendeur Patrice Drolet, médecin et professionnel bénéficiaire de revenus sous le couvert de l’assurance de la Requérante ait pu enregistrer, en son nom propre et celui de sa compagnie, les noms de domaines litigieux sans avoir connaissance de la marque de commerce RAMQ de la Requérante. Or, l’enregistrement des noms de domaines correspondant à la marque de haute renommée d’un tiers ne peut être considéré comme un usage légitime du nom de domaine. En décider autrement reviendrait à admettre que la violation intentionnelle par les Défendeurs des droits de la Requérante peut constituer un intérêt légitime, ce qui serait à l’évidence contraire au but poursuivi par les Principes directeurs. Voir Madonna Ciccone, p/k/a Madonna c. Dan Parisi and “Madonna.com”,
Litige OMPI No. D2000-0847.
La Commission administrative décide que les Défendeurs n’avaient aucun droit ni intérêt légitime lors de l’enregistrement des deux noms de domaine litigieux.
Par conséquent, la Commission considère que le second critère posé au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est rempli.
E. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs prévoit une liste non exhaustive de circonstances qui, pour autant que leur réalité soit constatée par la Commission administrative, établissent la preuve de ce que les noms de domaine ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi. Une telle preuve est donnée par l’une des circonstances ci-après :
(i) les faits montrent que le défendeur a enregistré ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer et de céder d’une autre manière l’enregistrement de ces noms de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à tire onéreux et pour un prix excédant le montant des frais qu’il peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine;
(ii) le défendeur a enregistré le nom de domaine en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et est coutumier d’une telle pratique;
(iii) le défendeur a enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent; ou
(iv) en utilisant ce nom de domaine, le défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un espace Web ou autre espace en ligne lui appartement, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de son espace ou site Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.
La preuve démontre que le Défendeur Patrice Drolet est d’une part médecin et d’autre part président et actionnaire de la Défenderesse Logiciels Info-Data Inc. En ces qualités sus mentionnées et celle de résidant de la province de Québec, le Défendeur Patrice Drolet est détenteur d’une carte d’assurance maladie de la Requérante et familier avec le régime public d’assurance santé et assurance médicaments de la Requérante. Au moment où le premier nom de domaine <ramq.net> a été enregistré en 2005, les parties défenderesses connaissaient très bien la Requérante, ses activités, son acronyme et sa marque de commerce RAMQ. C’est donc en pleine connaissance de cause que ce premier enregistrement a été effectué par le Défendeur Drolet.
Il est important de noter ici qu’au moment où ce premier nom de domaine a été enregistré, le Dr Patrice Drolet, avait déjà déposé sa requête en juillet 1995 (annexe X de la Plainte) pour devenir fournisseur officiel de la Requérante, laquelle est devenu effective le 21 août 1995. À ce moment, selon la preuve, le Défendeur Drolet faisait affaire sous la raison sociale Info-Data. La Défenderesse Logiciels Info-Data Inc. est devenue fournisseur officiel de la Requérante suite à son incorporation en 1996 et sa demande d’accréditation par le Défendeur Drolet.
La seule explication donnée par les Défendeurs pour le choix de “ramq” dans l’enregistrement des deux noms de domaine litigieux est qu’un nom de quatre lettres est facile à retenir et évite les frustrations d’un utilisateur perdu dans la multitude des sites Internet. Dès le 28 septembre, 2000, la Défenderesse Logiciels Info Data Inc. enregistrait le nom de domaine <infodata.ca> et le 20 décembre, 2005, on enregistrait le nom de domaine <pratisys.com> sans préciser le nom de la personne qui l’a enregistré mais en donnant comme contact de la personne qui a enregistré le nom “NA pratisys.com” et une adresse identique à celle des Défendeurs à St Nicolas, Québec (Annexe U). Les Défendeurs n’expliquent pas si et comment ces noms de domaine créaient des difficultés de les rejoindre de la part de visiteurs Internautes tel qu’ils le prétendent dans leur réponse à l’offre de la Requérante en 2008.
Devant le nombre considérable de combinaisons de quatre lettres à partir des 26 lettres de l’alphabet, la Commission administrative ne peut que conclure que ce choix de RAMQ était calculé pour bénéficier de l’achalandage considérable associé à la marque de commerce “Ramq” de la Requérante. Il est approprié de noter qu’en aucun temps, les Défendeurs ont donné quelque source différente de l’acronyme retenu pour expliquer leur choix.
La Commission administrative détermine et conclut que ces choix et enregistrement de noms de domaines litigieux ont été faits de mauvaise foi en vue de bénéficier de cet achalandage, de laisser croire à une affiliation, endossement ou approbation de la part de la Requérante, ce qui ne pouvait que conférer un avantage important par rapport aux autres développeurs officiels de la Requérante tels qu’ils apparaissent dans l’annexe X de la Plainte. Il est également important de noter ici que la Défenderesse Logiciels Info-Data Inc. avait enregistré son nom de domaine principal <infodata.ca> le 28 septembre 2000.
Dans le but de faire cesser ces activités répréhensibles des Défendeurs, la Requérante a, subséquemment à une conférence téléphonique offert dans une lettre datée du 25 janvier, 2008, de payer la somme de 2,000 dollars canadiens pour acheter le nom de domaine <ramq.net> et de laisser un hyperlien sur le site web de “www.ramq.net” pendant 6 mois permettant ainsi de rediriger les visiteurs sur le site de <infodata.ca.>( Annexe D de la Plainte). En refusant cette offre, le 28 janvier 2008, le Défendeur Patrice Drolet a précisé qu’elle n’était pas vraiment sérieuse eu égard aux dizaines de milliers de dollars investis dans ce nom et au potentiel à long terme de leur chiffre d’affaires en raison du nom court et de l’acronyme facile à se souvenir pour les utilisateurs. Il a même fait mention que les recherches ont démontré que certains noms de domaine pouvaient avoir été vendus des dizaines et même des centaines de milliers de dollars. Il demandait donc une somme beaucoup plus importante sans la préciser.
Il est important de noter les éléments qu’il a mentionné en faveur du nom de domaine à savoir, 1) nom court, 2) facile à se souvenir, 3) en lien avec la raison d’affaires et 4) potentiel de participer à la popularité du site et d’augmenter le chiffre d’affaires. L’élément 3 ci-dessus ne semble pas du tout étranger au secteur d’activités de la Requérante et des Défendeurs, au contraire, il corrobore le commentaire de perception de confusion possible dans leur Réponse car “Ramq” est davantage un lien avec les activités de la Régie de l’assurance maladie plutôt que celles de logiciels des Défendeurs.
La Commission administrative détermine dans cet échange de correspondance que le Défendeur Patrice Drolet demandait une somme considérablement supérieure au coût d’enregistrement du nom de domaine et qu’une telle demande constitue un usage de mauvaise foi dudit nom de domaine.
La Commission administrative détermine et décide que le nom de domaine <ramq.net> a été enregistré de mauvaise foi par le Défendeur Drolet et utilisé de mauvaise foi par les Défendeurs.
Plutôt que de se satisfaire du statu quo, le Défendeur Patrice Drolet, par l’entremise de sa société, la Défenderesse Logiciels Info-Data Inc. a, le 30 janvier 2008, enregistré le nom de domaine <ramq.biz>. Dans le contexte ci-dessus mentionné, il n’y a aucun élément qui justifiait l’enregistrement de ce second nom de domaine litigieux et les commentaires de la Commission administrative à l’égard du premier nom de domaine litigieux s’appliquent tout autant au second.
La Commission accepte comme bien-fondé les représentations de la Requérante à l’effet que le choix, l’enregistrement et l’usage des noms de domaine litigieux par les Défendeurs sont liés à la notoriété de la marque de commerce RAMQ, permettent de profiter de l’achalandage du site web de la Requérante, de créer de la confusion tout particulièrement auprès des professionnels de la santé et enfin, ternir la marque de commerce de la Requérante en y associant un message commercial qui n’est pas celui de la Requérante, qui est de nature à induire en erreur la population de la province de Québec et enfin, de faire croire à tort que la Requérante privilégie la Défenderesse Logiciels Info-Data Inc. au détriment des autres développeurs de logiciels.
La Commission administrative détermine et conclut que les deux noms de domaine litigieux ont été enregistrés de mauvaise foi et utilisés de mauvaise foi.
Par conséquent, la Commission administrative considère que le troisième critère posé au paragraphe 4 (a)(iii) des Principes directeurs est rempli.
7. Décision
Au regard des éléments de preuve et arguments présentés et des considérations et décisions ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4.i) des Principes directeurs et 15 des règles la Commission administrative ordonne que les noms de domaine <ramq.net> et <ramq.biz> soient transférés à la Requérante.
J. Nelson Landry
Expert Unique
Le 22 février 2009
1 Règlement sur la mise en application des dispositions relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles contenues dans le Protocole d'entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République française relatif à la protection sociale des élèves et étudiants et des participants à la coopération(c. S-2.1, r. 12.01), aux articles 3 à 5 et 9;
- Règlement sur la mise en application des dispositions relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles contenues dans l'Avenant n° 2 à l'Entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République française en matière de sécurité sociale (c. S-2.1, r. 12.001), à l’article 4;
- Règlement sur les appareils suppléant à une déficience physique et assurés en vertu de la Loi sur l'assurance maladie (c. A-29, r. 0.03), aux articles 23 à 25.1, 62 à 67 et sous le titre deuxième;
- Règlement de mise en œuvre du Protocole d'entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République française relatif à la protection sociale des élèves et étudiants et des participants à la coopération (c. M-19.2, r. 3.1), aux articles 3 à 5 et 9;
- Règlement sur les conditions de travail des physiciens médicaux exerçant pour les établissements exploitant un centre hospitalier (c. S-4.2, r. 0.1.02) à l’article 86.
2 En vertu de l’article 2 de la Loi (canadienne) sur les marques de commerce, une marque de commerce est :
“[une] marque employée par une personne pour distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou les services loués ou exécutés, par elle, des marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par d'autres.”
La Loi (canadienne) sur les marques de commerce définit le mot « personne » comme suit :
“sont assimilés à une personne tout syndicat ouvrier légitime et toute association légitime se livrant à un commerce ou à une entreprise, ou au développement de ce commerce ou de cette entreprise, ainsi que l'autorité administrative de tout pays ou État, de toute province, municipalité ou autre région administrative organisée.”
L’article 4 (2) de la Loi (canadienne) sur les marques de commerce a reconnu ce principe.
“Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.”