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Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’OMPI
DЙCISION DE L’EXPERT
Orange Personal Communications Services et Orange France contre Matthieu Simon
Litige n° DFR2008-0011
1. Les parties
Les Requйrantes sont la sociйtй Orange Personal Communications Services Ltd, Bristol, Royaume-Uni et la sociйtй Orange France, Arcueil, France, reprйsentйes par le Cabinet DS Avocats, Paris, France.
Le Dйfendeur est Monsieur Matthieu Simon, Paris, France.
2. Nom de domaine et prestataire Internet
Le litige concerne le nom de domaine <orangeiphone.fr> enregistrй le 22 juin 2007.
Le prestataire Internet est la sociйtй OVH, Roubaix, France.
3. Rappel de la procйdure
Une demande dйposйe par les Requйrantes auprиs du Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’Organisation Mondiale de la Propriйtй Intellectuelle (ci-aprиs dйsignй le “Centre”) a йtй reзue le 22 fйvrier 2008, par courrier йlectronique et le 28 fйvrier 2008, par courrier postal.
Le 25 fйvrier 2008, le Centre a adressй а l’Association Franзaise pour le Nommage Internet en Coopйration (ci-aprиs l’“Afnic”) une demande aux fins de vйrification des йlйments du litige et de gel des opйrations.
Le 25 fйvrier 2008, l’Afnic a confirmй l’ensemble des donnйes du litige.
Le Centre a vйrifiй que la demande rйpond bien au Rиglement sur la procйdure alternative de rйsolution des litiges du “.fr” et du “.re” par dйcision technique (ci-aprиs le “Rиglement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable а l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformйment а la Charte de nommage de l’Afnic (ci-aprиs la “Charte”).
Conformйment а l’article 14(c) du Rиglement, une notification de la demande, valant ouverture de la prйsente procйdure administrative, a йtй adressйe au Dйfendeur le 29 fйvrier 2008. Le Dйfendeur n’ayant adressй aucune rйponse, le Centre a notifiй le dйfaut du Dйfendeur en date du 25 mars 2008.
Le 1er avril 2008, le Centre nommait Christiane Fйral-Schuhl comme Expert dans le prйsent litige. L’Expert constate qu’il a йtй nommй conformйment au Rиglement. L’Expert a adressй au Centre une dйclaration d’acceptation et une dйclaration d’impartialitй et d’indйpendance, conformйment а l’article 4 du Rиglement.
4. Les faits
Les Requйrantes justifient кtre titulaires du nom de domaine <orange.com> et du nom de domaine <orange.fr> ainsi que de diffйrentes marques ORANGE et notamment les marques franзaises suivantes:
- la marque ORANGE dйposйe le 30 septembre 1999, pour les produits et services des classes 9, 36 et 38 (n°99814928);
- la marque ORANGE dйposйe le 11 mai 2001, pour les produits et services des classes 16, 18, 25, 28, 35, 36, 37, 39, 41 et 42 (n°013099915);
- la marque semi-figurative ORANGE dйposйe le 14 juin 2000, pour dйsigner les produits des classes 9 et13 (n°003034169);
- la marque semi-figurative ORANGE dйposйe le 6 juin 2001, pour dйsigner les produits et services des classes 16, 18, 25, 28, 35, 36, 37, 39, 41 et 42 (n°013104149);
- la marque ORANGE France dйposйe le 3 juillet 2001, pour les produits et services des classes 9, 16, 28, 35, 36, 38, 41 et 42.
ORANGE FRANCE constitue par ailleurs la dйnomination sociale ainsi que le nom commercial de l’une des Requйrantes.
Les Requйrantes distribuent en France depuis le 29 novembre 2007 le nouveau tйlйphone baladeur dйnommй “Iphone” pour lequel elles proposent une gamme de forfaits spйcifiques “Orange pour Iphone”. Ces services sont par ailleurs prйsentйs sur le site “www.iphone.orange.fr”, exploitй par les Requйrantes.
Les Requйrantes ont constatй qu’йtait accessible sur internet, par le nom de domaine <orangeiphone.fr> un “Blog sur l’IPHONE de la communautй Francophone”, reproduisant la marque ORANGE. Celles-ci ayant constatй que l’identitй du titulaire de ce nom de domaine йtait indiquйe comme anonyme, elles ont obtenu du Prйsident du Tribunal de Grande Instance de Versailles, par requкte, l’autorisation de solliciter la levйe de l’anonymat du titulaire de ce nom de domaine auprиs de l’AFNIC.
Les Requйrantes ont alors adressй au Dйfendeur le 22 novembre 2007un courrier recommandй avec accusй de rйception lui demandant notamment de ne plus faire usage du nom de domaine <orangeiphone.fr>.
Par courrier en date du 22 dйcembre 2007, le Dйfendeur a refusй de cesser l’utilisation du nom de domaine litigieux, estimant qu’“aucune ambigьitй n’йtait possible quant а l’appartenance de ce site а un tiers autre qu’ORANGEFRANCE”, et son blog ayant pour unique “but d’informer, а l’exclusion de toute activitй lucrative”, il estimait ne pas pouvoir кtre accusй de contrefaзon ou de concurrence dйloyale.
C’est dans ce contexte que les Requйrantes ont engagй une procйdure alternative de rйsolution des litiges devant le Centre aux fins d’obtenir la suppression du nom de domaine <orangeiphone.fr>.
5. Argumentation des parties
A. Requйrants
Les Requйrantes considиrent que l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine litigieux par le Dйfendeur constitue une atteinte au droits des tiers.
A cet йgard, les Requйrantes exposent tout d’abord que le nom de domaine litigieux reprend а l’identique les signes distinctifs ORANGE. En effet, le nom de domaine litigieux incorpore totalement le terme “Orange”, strictement identique aux marques, dйnomination sociale, nom commercial et nom de domaine des Requйrantes. Dиs lors, les Requйrantes estiment que la reproduction sur Internet de la marque ORANGE en association avec le nom d’un produit que les Requйrantes commercialisent est source de confusion dans l’esprit des internautes. En outre, les Requйrantes considиrent que, compte tenu de la notoriйtй de la marque ORANGE, le Dйfendeur a rйservй le nom de domaine litigieux en pleine connaissance de cause, dans le but d’attirer les internautes. Les Requйrantes citent а l’appui de leur demande une sйrie de dйcisions rendues pour des noms de domaine en “.com” ou “ .net” et ayant considйrй que le fait qu’une autre marque soit adjointe а celle du requйrant n’йtait pas de nature а йliminer le risque de confusion.
Les Requйrantes soutiennent par ailleurs que le Dйfendeur n’a aucun droit ni intйrкt lйgitime sur le nom de domaine litigieux. En effet, les Requйrantes indiquent que le Dйfendeur n’a jamais obtenu le droit d’utiliser la dйnomination ORANGE dont il ne pouvait ignorer la forte notoriйtй. Les Requйrantes soutiennent que le Dйfendeur ne peut considйrer disposer d’un intйrкt lйgitime а la rйservation et а l’exploitation du nom de domaine litigieux, du seul fait du caractиre informatif de son site. A cet йgard, les Requйrantes relиvent d’une part que le Dйfendeur reproduirait les signes distinctifs des Requйrantes sur son site, et d’autre part que le Dйfendeur y inciterait les internautes а faire appel aux services de concurrents des Requйrantes.
Les Requйrantes invoquent йgalement la mauvaise foi du Dйfendeur et l’atteinte а leurs droits. En effet, les Requйrantes estiment qu’il est manifeste que le nom de domaine litigieux a йtй rйservй par le Dйfendeur dans l’unique but de dйtourner les internautes souhaitant obtenir des renseignements sur les services ORANGE et plus particuliиrement ceux associйs aux produits “Iphone”, proposйs par les Requйrantes. Les Requйrantes invoquent а cet йgard la notoriйtй des marques ORANGE et le fait que l’enregistrement du nom de domaine litigieux est intervenu alors que le lancement de l’“Iphone” avec le concours des Requйrantes sur le territoire franзais йtait proche. En outre, les Requйrantes mettent en exergue le fait que le site “www.orangeiphone.fr” est en relation directe avec les services qu’elles proposent et qu’il constitue une reprise а l’identique de la marque, dйnomination sociale, nom commercial des Requйrantes. Les Requйrantes concluent ainsi que le comportement du Dйfendeur porte non seulement atteinte au droit de propriйtй intellectuelle des Requйrantes sur la dйnomination ORANGE, mais est йgalement contraire aux rиgles de la concurrence et du comportement en matiиre commerciale.
Enfin, les Requйrantes affirment disposer des droits sur l’йlйment objet de ladite atteinte. En effet, les Requйrantes exposent qu’elles sont titulaires des marques ORANGE et ORANGE FRANCE et que ORANGE FRANCE est йgalement la dйnomination sociale et le nom commercial d’une des Requйrantes, lesquelles sont en outre titulaire du nom de domaine <orange.fr>. En consйquence, les Requйrantes estiment avoir un intйrкt lйgitime а demander la suppression du nom de domaine litigieux.
B. Dйfendeur
Le Dйfendeur n’a adressй aucune rйponse au Centre.
6. Discussion
L’Expert constate que les Requйrantes invoquent un enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux par le Dйfendeur en violation de leurs droits et sollicitent, en consйquence, la suppression du nom de domaine litigieux.
L’Expert rappelle que, conformйment а l’article 20(c) du Rиglement : “Il fait droit а la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le Dйfendeur constitue une atteinte aux droits des tiers tels que dйfinis а l’article 1 du prйsent Rиglement et au sein de la Charte et, si la mesure de rйparation demandйe est la transmission du nom de domaine, lorsque le Requйrant a justifiй de ses droits sur l’йlйment, objet de ladite atteinte et sous rйserve de sa conformitй avec la Charte”.
L’Expert rappelle йgalement que l’article 1 du Rиglement dispose que l’on entend par “atteinte aux droits des tiers”, au titre de la Charte, “une atteinte aux droits des tiers protйgйs en France et en particulier а la propriйtй intellectuelle (propriйtй littйraire et artistique et/ou propriйtй industrielle), aux rиgles de la concurrence et du comportement loyal en matiиre commerciale et aux droits au nom, au prйnom et au pseudonyme d’une personne”.
En consйquence, l’Expert s’est attachй а vйrifier, au vu des arguments et piиces soumis par les parties, si l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine litigieux porte atteinte aux droits des Requйrantes.
A. Enregistrement du nom de domaine litigieux en violation des droits des tiers
Les Requйrantes justifient dans le cadre de la prйsente procйdure, кtre titulaires de diffйrentes marques franзaises ORANGE et que ORANGE FRANCE constitue par ailleurs la dйnomination sociale ainsi que le nom commercial de l’une des Requйrantes.
L’Expert remarque que bien que la marque franзaise ORANGE des Requйrantes soit basйe sur un terme gйnйrique, celle-ci est notoirement connue en France et il ne fait aucun doute que le Dйfendeur avait bien а l’esprit la marque des Requйrantes lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, puisque justement le site exploitй par le Dйfendeur est en relation directe avec les services proposйs par les Requйrantes sur l’“Iphone”. En outre, l’Expert rappelle qu’il appartenait au Dйfendeur, en application de l’article 12 de la Charte, de s’assurer que les termes qu’il souhaitait utiliser а titre de nom de domaine ne portait pas atteinte aux droits des tiers.
L’Expert constate que la marque des Requйrantes est intйgralement reproduite dans le nom de domaine litigieux <orangeiphone.fr>. Le terme “Iphone” y est ajoutй ainsi que l’extension “.fr”, sans que cela ne puisse diminuer le risque de confusion dans l’esprit du public. Bien au contraire, le terme “Iphone” dйsignant un produit commercialisй par les Requйrantes en France, l’association de ce terme а la marque ORANGE ne peut que renforcer le risque de confusion de la part du consommateur, lequel peut ainsi кtre amenй а croire que l’expression “Orangeiphone” dйsigne le site officiel de prйsentation de l’offre des Requйrantes portant sur l’“Iphone”. En outre, comme jugй de maniиre constante par les experts, l’extension “.fr” inhйrente au fonctionnement des noms de domaines, n’est pas de nature а faire disparaоtre cette identitй entre la marque et le nom de domaine (dйcisions SARL Abcyne contre Jeremie Guyot,
Litige OMPI No. DFR2007-0001, Compagnie Gйnйrale des Йtablissements Michelin – Michelin et Cie contre EUROSTATIC Ltd,
Litige OMPI No. DFR2005-0013).
Les Requйrantes affirment que le Dйfendeur n’a ni droit ni intйrкt lйgitime dans le nom de domaine litigieux et indiquent que celui-ci n’a jamais obtenu le droit d’utiliser la dйnomination ORANGE. En l’absence de rйponse du Dйfendeur, l’Expert est en droit de considйrer que les affirmations des Requйrantes sont fondйes.
En consйquence, l’Expert considиre que l’enregistrement du nom de domaine litigieux porte atteinte aux droits des Requйrantes et en particulier а leurs marques franзaises.
Utilisation du nom de domaine en violation des droits des tiers
Au vu des piиces produites aux dйbats par les Requйrantes et non contestйes par le Dйfendeur, il apparaоt que le Dйfendeur a utilisй le nom de domaine litigieux afin de crйer une confusion dans l’esprit des internautes et de les inciter а faire appel aux services de concurrents des Requйrantes. Dиs lors, ce comportement doit кtre qualifiй de dйloyal et de parasitaire.
L’Expert considиre en consйquence que l’utilisation du nom de domaine litigieux porte atteinte aux droits des Requйrantes et en particulier aux rиgles de la concurrence et du comportement loyal en matiиre commerciale.
7. Dйcision
Conformйment aux articles 20(b) et (c) du Rиglement, l’Expert ordonne la suppression au profit du Requйrant du nom de domaine <orangeiphone.fr>.
Christiane Fйral-Schuhl
Expert
Date : Le 15 avril 2008