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Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’OMPI

 

DЙCISION DE L’EXPERT

ATLANTIC Sociйtй Franзaise de Dйveloppement Thermique contre ATLANTIC WEB

Litige n° DFR 2007-0033

 

1. Les parties

Le Requйrant est la sociйtй ATLANTIC, Sociйtй Franзaise de Dйveloppement Thermique, La Roche Sur Yon, France, reprйsentй par LEPEUDRY & ASSOCIES, Paris, France.

Le Dйfendeur est ATLANTIC WEB, La Trinitй-sur-mer, France.

 

2. Nom de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne le nom de domaine <atlantic.fr> enregistrй le 11 aoыt 1995.

Le prestataire Internet est la sociйtй SAFETY HOST.

 

3. Rappel de la procйdure

Une plainte dйposйe par le Requйrant auprиs du Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’Organisation Mondiale de la Propriйtй Intellectuelle (ci-aprиs dйsignй le ”Centre”) a йtй reзue le 27 juillet 2007, par courrier йlectronique et le 3 aoыt 2007, par courrier postal.

Le 1er aoыt 2007, le Centre a adressй а l’Association Franзaise pour le Nommage Internet en Coopйration (ci-aprиs l’“Afnic”) une demande aux fins de vйrification des йlйments du litige et de gel des opйrations.

Le 9 aoыt 2007, l’Afnic a confirmй l’ensemble des donnйes du litige.

Le Centre a vйrifiй que la plainte rйpond bien au Rиglement sur la procйdure alternative de rйsolution des litiges du “.fr” et du “.re” par dйcision technique (ci-aprиs le ”Rиglement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable а l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformйment а la Charte de nommage de l’Afnic (ci-aprиs la ”Charte”).

Conformйment а l’article 14(c) du Rиglement, une notification de la plainte, valant ouverture de la prйsente procйdure administrative, a йtй adressйe au Dйfendeur le 30 aoыt 2007 par e-mail et par courrier aux adresses communiquйes au Centre par l’Afnic. Il s’avиre que ces communications ont йtй renvoyйes au Centre indiquant qu’elles n’ont pas йtй reзues par le Dйfendeur. Le Dйfendeur n’ayant adressй aucune rйponse, le Centre a adressй le 20 septembre 2007 aux parties une notification de dйfaut du Dйfendeur.

Le 9 octobre 2007, le Centre nommait Christiane Fйral-Schuhl comme Expert dans le prйsent litige. L’Expert constate qu’il a йtй nommй conformйment au Rиglement. L’Expert a adressй au Centre une dйclaration d’acceptation et une dйclaration d’impartialitй et d’indйpendance, conformйment а l’article 4 du Rиglement.

 

4. Les faits

Le Requйrant est la sociйtй “Atlantic”, Sociйtй Franзaise de Dйveloppement Thermique.

Le Requйrant est titulaire d’un certain nombre de marques comprenant le terme “Atlantic” et notamment la marque franзaise ATLANTIC, dйposйe depuis 1957.

Le Requйrant utilise йgalement le terme “Atlantic” dans sa dйnomination sociale depuis 1987.

Le Dйfendeur a enregistrй le nom de domaine <atlantic.fr> le 11 aoыt 1995, lequel est inactif а ce jour.

 

5. Argumentation des parties

A. Requйrant

Le Requйrant soutient que le Dйfendeur n’a aucune lйgitimitй а dйtenir le nom de domaine litigieux et porte ainsi atteinte aux droits du Requйrant.

Tout d’abord, le Requйrant expose que le nom de domaine <atlantic.fr> n’est ni actif, ni exploitй ce qui, selon le Requйrant, apporte la preuve incontestable de la volontй du Dйfendeur de bloquer la possibilitй pour le Requйrant, titulaire de la marque franзaise ATLANTIC, de procйder а la rйservation dudit nom de domaine.

Le Requйrant fait en outre valoir qu’il a enregistrй la marque franзaise ATLANTIC depuis 1957. Ce signe a йgalement йtй adoptй а titre de dйnomination sociale par le Requйrant depuis 1987. Le Requйrant souligne par ailleurs que les juridictions franзaises ont rйcemment reconnu la notoriйtй du terme “Atlantic”.

Enfin, le Requйrant relиve que le nom de domaine litigieux est identique, au point de prкter а confusion, а la marque dont le Requйrant est titulaire, en ce qu’il la reproduit, phonйtiquement et visuellement, а l’identique.

B. Dйfendeur

Le Dйfendeur n’a adressй aucune rйponse au Centre.

 

6. Discussion

L’Expert constate que le Requйrant invoque un enregistrement et/ou une utilisation du nom de domaine litigieux par le Dйfendeur en violation de ses droits et sollicite en consйquence la transmission de ce nom de domaine а son bйnйfice.

Conformйment au paragraphe 20(c), l’Expert “fait droit а la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le Dйfendeur constitue une atteinte aux droits des tiers telle que dйfinie а l’article 1 du prйsent rиglement et au sein de la Charte et, si la mesure de rйparation demandйe est la transmission du nom de domaine, lorsque le Requйrant a justifiй de ses droits sur l’йlйment objet de ladite atteinte et sous rйserve de sa conformitй avec la Charte”.

Par consйquent, l’Expert s’est attachй а vйrifier si l’enregistrement et/ou l’utilisation du nom de domaine <atlantic.fr> porte(nt) atteinte aux droits de tiers, et si le Requйrant justifie de droits lui permettant de solliciter la transmission de ce nom de domaine.

A. Enregistrement et/ou utilisation du nom de domaine litigieux en violation des droits des tiers

L’atteinte aux droits des tiers s’entend, au titre de la Charte, comme “une atteinte aux droits des tiers protйgйs en France et en particulier а la propriйtй intellectuelle (propriйtй littйraire et artistique et/ou propriйtй industrielle), aux rиgles de la concurrence et du comportement loyal en matiиre commerciale et au droit au nom, au prйnom, ou au pseudonyme d’une personne”.

En premier lieu, l’Expert constate au vu du dossier que le Requйrant justifie кtre titulaire de droits sur le terme “Atlantic”.

En effet, il apparaоt que :

- le Requйrant est titulaire de la marque franзaise ATLANTIC n° 375 du 12 octobre 1957 dыment renouvelйe; et

- le Requйrant utilise le terme “ Atlantic “ dans sa dйnomination sociale depuis 1987.

Au surplus, le Requйrant justifie de la notoriйtй des produits dйsignйs sous cette marque.

En second lieu, l’Expert estime que l’enregistrement du nom de domaine litigieux constitue une atteinte aux droits du Requйrant.

En effet, le nom de domaine litigieux reproduit а l’identique le terme “ Atlantic “ sur lequel le Requйrant justifie dйtenir des droits de marque. A cet йgard, la prйsence de l’extension “.fr” dans le nom de domaine litigieux – inhйrente au fonctionnement des noms de domaine – ne permet pas d’йchapper а ce risque de confusion (SARL Abcyne contre Jeremie Guyot, Litige OMPI N° DFR2007-0001; Compagnie Gйnйrale des Etablissements Michelin – Michelin et Cie contre EUROSTATIC Ltd, Litige OMPI N° DFR2005-0013).

De plus, le nom de domaine litigieux dirige vers un site internet inactif, ce qui constitue un acte de rйtention injustifiй du nom de domaine litigieux (par exemple, Amitel SA et Ltv Gelbe Seiten AG contre Ediciel SARL, Litige OMPI N° DFR2006-0018).

Par consйquence, l’Expert considиre que l’enregistrement du nom de domaine <atlantic.fr> par le Dйfendeur constitue une atteinte aux droits du Requйrant.

B. Droits du Requйrant sur le nom de domaine litigieux

L’Expert considиre que les йlйments rapportйs par le Requйrant а l’appui de sa plainte permettent de constater qu’il est titulaire d’une marque franзaise comprenant le terme “Atlantic”. Cette marque a йtй dйposйe antйrieurement а l’enregistrement par le Dйfendeur du nom de domaine <atlantic.fr>.

L’Expert considиre en consйquence que le Requйrant est fondй а solliciter la transmission а son profit du nom de domaine litigieux.

 

7. Dйcision

Conformйment aux articles 20(b) et (c) du Rиglement, l’expert ordonne la transmission au profit du Requйrant du nom de domaine <atlantic.fr>.


Christiane Fйral-Schuhl
Expert

Date : Le 23 octobre 2007

 

Источник информации: https://xn--c1ad2agd.xn--p1ai/intlaw/udrp/2007/dfr2007-0033.html

 

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