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Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI

DÉCISION DE L'EXPERT

Association de Parents d'élèves de l'enseignement libre nationale (Apel Nationale) contre Klte Ltd.

Litige nВ° DFR2009-0019

1. Les parties

Le Requérant est l'Association de Parents d'élèves de l'enseignement libre nationale (Apel Nationale), Paris, France, représenté par le cabinet Bensoussan Selas, France.

Le Défendeur est Klte Ltd., Paris, France.

2. Nom de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne le nom de domaine <apel.fr> enregistré le 25 avril 2005.

Le prestataire Internet est la société Domain Registry.

3. Rappel de la procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") a été reçue le 29 mai 2009 par courrier électronique.

Le 29 mai 2009, le Centre a adressé à  l'Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (ci-après l'"Afnic") une demande aux fins de vérification des éléments du litige et de gel des opérations.

Le 4 juin 2009, l'Afnic a confirmé l'identité du titulaire du nom de domaine et a confirmé qu'aucune procédure administrative applicable au nom de domaine objet du litige n'était pendante.

Le Centre a vérifié que la demande répond bien au Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du ".fr" et du ".re" par décision technique (ci-après le "Règlement") en vigueur depuis le 22 juillet 2008, et applicable à  l'ensemble des noms de domaine du ".fr" et du ".re" conformément à  la Charte de nommage de l'Afnic applicable (ci-après la "Charte").

Conformément à  l'article 14(c) du Règlement, une notification de la demande, valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur le 9 juin 2009. Conformément à  l'article 15(a) du Règlement, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 29 juin 2009. Bien que le Défendeur ait soumis une communication le 22 juin 2009, il n'a pas fait parvenir sa réponse. Le Centre a notifié le défaut du Défendeur le 30 juin 2009.

Le 13 juillet 2009, le Centre nommait Alexandre Nappey comme Expert dans le présent litige. L'Expert constate qu'il a été nommé conformément au Règlement. L'Expert a adressé au Centre une déclaration d'acceptation et une déclaration d'impartialité et d'indépendance, conformément à  l'article 4 du Règlement.

4. Les faits

Le Requérant est l'Association des Parents d'Elèves de l'Enseignement Libre Nationale (APEL Nationale), association de la loi de 1901 créée en 1935, fédérant 6500 établissements regroupant 810 000 familles.

Afin de rendre son site internet plus facilement accessible à  partir d'un nom de domaine de premier niveau, le Requérant a souhaité acquérir le nom de domaine <apel.fr> et a constaté à  cette occasion que le nom de domaine était déjà  enregistré au nom du Défendeur, et ce depuis le 25 avril 2005.

Le nom de domaine litigieux n'est pas exploité pour activer un site internet. De plus, le Requérant a constaté que le nom de domaine était gelé depuis le 18 juillet 2005, après que l'Afnic eut constaté l'enregistrement de plus de 1200 noms de domaine dont beaucoup étaient identiques ou similaires à  des droits de propriété intellectuelle.

Dans une ordonnance de référé rendue le 25 avril 2006, le Tribunal de Grande Instance de Versailles a approuvé cette mesure de blocage.

Le Requérant a mis en demeure le Défendeur de lui transférer à  titre gratuit le nom de domaine litigieux par courriers des 11 avril et 1er juillet 2008, avec copie à  l'Afnic.

Ces avertissements étant restés sans réponse ni réaction, le Requérant a engagé la présente procédure.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant estime que le nom de domaine litigieux porte atteinte aux droits qu'il détient sur le sigle APEL à  titre de marque, dénomination et nom de domaine.

Il soutient également que le signe "apel" est parfaitement distinctif et ne correspond à  aucun terme du langage courant.

Le Requérant souligne que le nom de domaine contesté reproduit servilement le sigle APEL sur lequel le Requérant jouit de droits privatifs.

Alors que le Requérant déclare qu'il n'a jamais autorisé le Défendeur à  utiliser ou à  déposer la dénomination "apel", en particulier à  titre de nom de domaine, il fait observer que le Défendeur ne bénéficie sur celle-ci d'aucun droit à  titre de marque ou de dénomination sociale.

Le Requérant rappelle que le Défendeur a fait l'objet de nombreuses procédures judiciaires et extrajudiciaires pour des agissements similaires et qu'au terme de celles-ci il a été systématiquement sanctionné.

Pour le Requérant, le Défendeur a agi de mauvaise foi dès l'enregistrement du nom, en ne s'assurant pas qu'il ne portait pas atteinte aux droits de propriété intellectuelle des tiers.

De plus, le nom de domaine <apel.fr> renvoie vers une page d'erreur ce qui constitue selon le Requérant une atteinte à  son image.

La mauvaise foi du Défendeur invoquée par le Requérant est selon lui corroborée par l'absence de réaction du Défendeur aux différents avertissements qui lui ont été adressés.

En conséquence, le Requérant sollicite le transfert du nom de domaine à  son profit.

B. Défendeur

Le Défendeur n'a présenté aucune observation en réponse aux allégations du Requérant.

Néanmoins, par une communication informelle adressée au Centre le 18 juillet 2009, le Défendeur précise qu'il a sollicité à  plusieurs reprises la radiation du nom de domaine litigieux auprès de l'Afnic, notamment le 5 mai 2008 après avoir réceptionné les courriers de mise en demeure du Requérant.

6. Discussion

L'Expert rappelle que, en application de l'article 1 du Règlement, "une atteinte aux droits des tiers est constituée en particulier, lorsque le nom de domaine est identique ou susceptible d'àЄtre confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle français ou communautaire (propriété littéraire et artistique et/ou propriété industrielle), ou est identique au nom patronymique d'une personne, sauf si le défendeur fait valoir un droit ou un intéràЄt légitime sur le nom de domaine et agit de bonne foi."

En application du màЄme article, une atteinte aux règles de la concurrence désigne notamment "une violation du comportement loyal en matière commerciale en droit français ou communautaire".

L'Expert souligne que, en application de l'article 20(c) du Règlement, il fait droit à  la demande "lorsque l'enregistrement ou l'utilisation du nom de domaine par le défendeur constitue une atteinte aux droits des tiers ou aux règles de la concurrence telles que définies à  l'article 1 du présent Règlement et, si la mesure de réparation demandée est la transmission du nom de domaine, lorsque le requérant a justifié de ses droits sur l'élément objet de ladite atteinte et sous réserve de sa conformité avec la Charte applicable. "

(i) Droits du requérant sur le nom de domaine

Le Requérant justifie détenir des droits privatifs sur le sigle APEL.

En premier lieu, le sigle constitue la dénomination de l'association, qui l'exploite également pour désigner son site institutionnel. Pour cela, le Requérant utilise un nom de domaine dans le domaine national de second niveau dédié aux associations : <apel.asso.fr>.

En second lieu, le Requérant établit ses droits sur le sigle APEL, à  titre de marque française (le Requérant joint à  ses écritures copie de la marque semi-figurative APEL nВ°98720746 déposée le 27 février 1998, enregistrée pour des produits et services des classes 16, 25 et 41 et régulièrement renouvelée).

L'Expert considère que le Requérant bénéficie de droits privatifs sur le sigle APEL.

Etant rappelé qu'il est constant que l'extension ".fr" est sans incidence sur l'identité ou la similitude des signes en présence, l'Expert estime enfin que le nom de domaine litigieux est identique à  la marque, à  la dénomination et au nom de domaine sur lesquels le Requérant a des droits.

(ii) Enregistrement ou utilisation du nom de domaine litigieux en violation des droits des tiers ou des règles de la concurrence

L'Expert estime que l'enregistrement et l'utilisation du nom de domaine <apel.fr> ont été effectués en violation des droits du Requérant.

Tout d'abord, il ressort des éléments produits par le Requérant au soutien de ses écritures non contestées, que le Défendeur ne bénéficie d'aucun droit sur le sigle APEL sous lequel il n'est pas connu.

Or, comme le stipule la Charte édictée par l'Afnic, il appartenait au Défendeur de s'assurer que le nom de domaine qu'il s'appràЄtait à  enregistrer ne portait pas atteinte aux droits des tiers (article 14 de la Charte).

Si l'Expert estime que le Requérant ne démontre pas que le sigle sur lequel il bénéficie de droits privatifs jouit d'une renommée en France, il est patent que le Défendeur ne pouvait plus ignorer ses droits à  la réception des lettres de mise en demeure qui lui ont été adressées depuis le mois d'avril 2008.

Par ailleurs, bien que le nom de domaine <apel.fr> ne soit pas actif, l'Expert considère que le Défendeur a failli aux obligations de loyauté que lui imposent les règles en matière commerciale.

A cet égard, l'Expert observe que le Défendeur s'est fait connaître défavorablement à  de nombreuses reprises depuis 2005, lorsqu'il a procédé à  l'enregistrement de plus de 1200 noms de domaine, dont une part significative portant atteinte à  des droits de tiers.

C'est dans ces circonstances que l'Afnic a été amenée à  ordonner le blocage (В« gel В») des noms de domaine enregistrés par le Défendeur.

Par la suite, le Défendeur a été sanctionné par les tribunaux, ainsi que dans le cadre de plusieurs décisions extra-judiciaires rendues sous l'égide du Centre (voir notamment les décisions de transfert dans les affaires suivantes : Application Des Gaz contre KLTE Ltd, Litige OMPI No. DFR2005-0004 ; LES ECHOS contre KLTE Ltd, Litige OMPI No. DFR2005-0012; Total S.A. contre KLTE Ltd, Litige OMPI No. DFR2005-0017; France Telecom contre KLTE Limited, Litige OMPI No. DFR2005-0019; CB TV contre KLTE Limited, Litige OMPI No. DFR2007-0036 dans la plupart desquelles le comportement de cyber squatteur du Défendeur était souligné.

Dans la décision CB TV contre KLTE Limited, Litige OMPI No. DFR2007-0036 concernant le nom de domaine <culturepub.fr>, l'expert constate en effet que : В« En outre, il est attesté que le Défendeur apparaît comme étant coutumier des enregistrements de noms de domaine en violation des droits des tiers. В»

En conséquence l'Expert estime que l'enregistrement du nom de domaine litigeux a été effectué en violation des droits du Requérant.

Comme de surcroît le Défendeur ne conteste pas ces allégations mais déclare avoir demandé à  plusieurs reprises la radiation du nom de domaine auprès de l'Afnic après avoir été averti par le Requérant, l'Expert en déduit que le Défendeur ne s'oppose à  pas la mesure de transfert sollicitée par le Requérant.

7. Décision

Conformément aux articles 20(b) et (c) du Règlement, l'Expert ordonne la transmission au profit du Requérant du nom de domaine <apel.fr>.


Alexandre Nappey
Expert

Le 27 juillet 2009

 

Источник информации: https://xn--c1ad2agd.xn--p1ai/intlaw/udrp/2009/dfr2009-0019.html

 

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